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Gouvernorat de Mbandaka
Edit n°001/AP/EQ/2021 du 16 décembre 2021
portant fixation des règles de perception des impôts, droits, taxes et
redevances dus à la Province de l’Equateur et leurs mécanismes de recouvrement
Exposé des motifs
La Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la
Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la
Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, en ses
articles 171 et 204.16, sépare les Finances publiques provinciales à celles du
Pouvoir central et les articles 35 point 9, 48 à 51 de la Loi n°08/012 du 31
juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration
des Provinces, telle que modifiée et complétée à ce jour autorise les provinces
à légiférer dans le domaine de la législation fiscale provinciale.
L'Ordonnance-loi n°18/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts,
taxes, droits et redevances de la province et de l'Entité Territoriale
Décentralisée ainsi que les modalités de leur répartition prévoit en son article
1er,
alinéa 2 que les règles de perception des impôts, taxes, droits et Redevances de
la Province et de l'Entité Territoriale Décentralisée sont fixées par voie
d'Edit ou de décision des organes délibérants conformément à la législation
nationale.
Cette Ordonnance-loi, qui s'inscrit dans le cadre de la réforme des Finances
publiques provinciales et locales, établit la liste des impôts, taxes, droits et
Redevances des provinces et des Entités Territoriales Décentralisées (ETD en
sigle) tout en responsabilisant les organes délibérants provinciaux et locaux
dans l'élaboration des règles de perception, sans lesquelles la nomenclature ne
produirait pas en elle, seule, les effets escomptés.
C'est dans cette optique qu'il apparaît impérieux pour la Province de
l'Equateur, d'édicter les règles générales concernant la constatation, la
liquidation, l'ordonnancement le paiement par le contribuable, les modalités de
recouvrement et les contentieux relatifs aux recettes provinciales.
En attendant la mise en place des organes délibérants des Entités Territoriales
Décentralisées, cet Edit a le mérite de régler, de manière transitoire, la
question de la fixation des règles de perception des recettes de ces dernières.
Le présent Edit, qui se veut un instrument efficace et indispensable à la
mobilisation des recettes provinciales à la fois fiscales et non fiscales
s'articule autour des points ci-après :
Titre I : Des dispositions
générales ;
Titre II : Des règles de
perception des impôts, taxes, droits et redevances dus à la Province de
l'Equateur ;
Titre III : Des dispositions
communes aux impôts, taxes, droits et redevances dus à la Province de l'Equateur
;
Titre IV: Des dispositions
transitoires et finales.
Telle est la substance du
présent Edit.
L'Assemblée Provinciale a
adopté ;
Le Gouverneur de province
promulgue l'Edit dont la teneur suit :
Titre I : Des dispositions
générales
Chapitre 1 : De l'objet et du
champ d'application.
Article 1
Le présent Edit a pour objet
de fixer les règles de perception des impôts, taxes, droits et redevances dus à
la Province de l'Equateur, repris à l'annexe de l'Ordonnance-loi n°018/004 du 13
mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevance de la Province
et de l'entité décentralisée ainsi que les modalités de leur répartition.
Il détermine les procédures
d'assiette, de contrôle, d'ordonnancement, de recouvrement et de contentieux des
recettes fiscales et non fiscales de la Province de l'Equateur.
Article 2
Cet Edit s'applique à tout
assujetti, personne physique ou morale, quels que soient son adresse ou son
siège social, dont les faits générateurs des impôts, taxes, droits et redevances
sont intervenus dans la Province de l'Equateur.
Chapitre II : Des définitions
Article 3
Au sens du présent Edit, on
entend par :
- Agent : toute
personne employée par un Service public ou une entreprise privée, servant
d’intermédiaire entre la direction et les usagers.
- Annulation de la
note de perception : le fait d'annuler la note de perception établie.
- Assiette taxable :
élément économique sur lequel on applique un taux de taxation.
- Assujetti : toute
personne soumise à un impôt, une taxe, et redevance par son activité économique.
- Avis de mise en
recouvrement : titre exécutoire qui constate la créance de l'Etat sur un
contribuable qui n'a pas payé tout ou une partie de ses impôts à échéance. C'est
également un titre exécutoire que les services fiscaux se délivrent à eux-mêmes
pour permettre la prise en charge de la créance.
- Constatation :
opération administrative qui consiste à identifier et à évaluer la matière
imposable sur base de l'existence juridique d'une créance de l'Etat.
- Droit : prélèvement
obligatoire exigible par une administration ou service public dans une situation
prédéterminée.
- Edit : acte
législatif émanant des Assemblées provinciales.
- Exonération :
dispense que la loi ou le créancier accorde à son débiteur de fournir la
prestation qui était due. C'est une renonciation au droit d'exiger l'exécution
des obligations dont le créancier en est le bénéficiaire.
- Impôt : versement
obligatoire et sans contrepartie aux Administrations publiques.
- Liquidation :
détermination du montant de la créance sur l'assujetti ou le redevable en
indiquant les bases, taux et tarifs appliqués.
- Pénalités de
recouvrement : sanctions sur les retards dans le paiement des impôts et autres
droits dus.
- Amendes
administratives : sanctions qui répriment le non-respect des formalités
comptables et fiscales ainsi que le mauvais comportement du contribuable,
redevable ou toute autre personne tendant à faire perdre au Trésor public les
droits dus, soit par le contribuable ou le redevable légal soit par les tiers.
- Astreinte : sanction
pécuniaire frappant les personnes mises en demeure par pli recommandé à la poste
avec accusé ou remis en mains propres sous bordereau de décharge pour n'avoir
pas donné suite dans le délai, à une demande de renseignement dans le cadre du
droit de communication.
- Récidive : fait de
commettre une même infraction déjà sanctionnée, dans un délai de deux ans ou de
six mois en ce qui concerne respectivement les impôts annuels et les autres
impôts.
- Ordonnancement :
opération administrative qui consiste à établir un titre de perception, après
contrôle préalable de conformité et de régularité des opérations de constatation
et liquidation, destiné à la prise en charge de la recette et permettant au
receveur de l'administration des recettes non fiscales de recouvrer la créance
au profit du Trésor public.
- Ordonnancement de
régularisation : fait d'établir une autre note de perception conforme.
- Ordonnancement de
paiement échelonné : ordonnancement par tranche ou par échéance.
- Ordonnancement
d'office : ordonnancement constaté et liquidé par le service fiscal
- Pénalités
d'assiettes : pénalités qui sanctionnent les défauts des déclarations, au regard
des délais légaux, les déclarations inexactes, incomplètes ou fausses.
- Receveur : agent
public de l'Administration des recettes non fiscales qui fait office de
comptable public, conformément à la Loi relative aux Finances publiques et au
règlement général sur la Comptabilité publique.
- Recouvrement :
opération qui permet au receveur de l'Administration des recettes non fiscales
d'encaisser une somme qui est due au Trésor public contre remise d'un acquis
libératoire.
- Redevance : somme
versée par un usager d'un service ou d'un ouvrage.
- Redressement fiscal
: proposition de rectification appliquée lorsque l’Administration fiscale juge
que des erreurs ont été commises sur la base d’imposition de l'entreprise à la
suite d'un contrôle fiscal.
- Recettes non
fiscales : ressources financières provenant des droits, taxes, redevances et
dividendes relevant du Pouvoir central autres que les impôts et les droits de
douane et d'accises, perçues à l'initiative des Ministères et Services
d'assiette.
- Taxe : contrepartie
monétaire perçue par voie d'autorité à titre définitif par l'Etat.
- Trésor provincial :
ensemble des moyens financiers dont dispose la Province.
Titre II : Des règles de
perception des impôts, taxes, droits et redevances dus à la Province de
l'Equateur.
Chapitre 1 : Du principe
Article 4
Les impôts, taxes, droits et
redevances ne peuvent être perçus à l'Equateur que s'ils ont été préalablement
prévus suivant la nomenclature à l'annexe de l'Ordonnance-loi n°18/004 du 13
mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, taxes, droits et redevances de la
Province et de l'Entité Territoriale Décentralisée ainsi que les modalités de
leur répartition.
Les faits générateurs doivent
être portés à la connaissance de l'assujetti qui dispose du droit de
vérification.
Article 5
Nul ne peut participer aux
opérations de perception des impôts, taxes, droits et redevances dus à la
Province de l'Equateur sans attester la qualité d'agent nommé par Arrêté
provincial et affecté aux services concernés ou sans bénéficier d'une commission
d'affectation auprès d'un service d'assiette.
Article 6
Toutes les opérations de
perception des impôts, taxes, droits et redevances dus à la Province de
l'Equateur sont de la compétence de la Direction Générale des Recettes de
l'Equateur, DGRE en sigle.
Elles doivent faire l'objet
d'une numérisation progressive avec une technologie appropriée sur toute
l'étendue de la Province de l'Equateur.
Le paiement des impôts,
taxes, droits et redevances dus à la Province de l'Equateur par un contribuable,
assujetti ou redevable est fait auprès d'une institution financière désignée par
Arrêté du Gouverneur de Province.
Le paiement effectué entre
les mains d'un agent est nul quel que soit l'acte de reconnaissance établi, sauf
dérogation à préciser par le Gouverneur de Province pour les postes des
territoires et des secteurs dont les animateurs sont obligés de déposer dans un
délai imparti suivant l'Arrêté provincial.
Chapitre II : Des modalités
de perception
Section 1 : Des dispositions
relatives aux impôts
Paragraphe 1 : Des procédures
d'assiette
Article 7
Toute personne physique ou
morale, propriétaire d'un véhicule automoteur, bénéficiaire d'un revenu locatif,
concessionnaire d'une superficie des propriétés bâties, non bâties ou minière
est tenue de souscrire, dans les conditions et délais fixés par les textes s'y
rapportant, une déclaration selon le modèle fourni par la Direction Générale des
Recettes de la Province de l'Equateur.
La déclaration est faite,
pour la Ville de Mbandaka, au siège de la DGRE et au bureau du poste du
territoire ou de secteur pour les assujettis se trouvant à l'arrière Chef-lieu
de la Province.
Article 8
Le contribuable, visé à
l'article 7 ci-dessus, détermine dans sa déclaration et sous sa responsabilité,
les bases d'imposition et le montant des impôts, sus évoqués, conformément aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les déclarations dûment
remplies, datées et signées par le redevable ou son représentant, sont déposées
au siège de la Direction Générale des Recettes de la Province de l'Equateur,
pour la Ville de Mbandaka, au bureau du poste de Territoire ou de Secteur selon
le lieu en dehors du Chef-lieu de la Province.
En cas de décès du
contribuable, les déclarations doivent être souscrites par les héritiers,
légataires et donataires universels ou par leurs mandataires.
Les personnes exemptées par
Arrêté provincial ou suivant les Accords internationaux sont dispensées de
l'obligation de souscrire les déclarations.
Toutefois, les bénéficiaires
d'une exonération sont tenus d'en informer la Direction Générale des Recettes de
l'Equateur par une déclaration sous peine d'astreintes fiscales.
Article 9
Le redevable de l'impôt qui
n'a pas reçu le formulaire de déclaration ne peut se prévaloir de cette
omission. Il est tenu, dans ce cas, de le requérir auprès des services attitrés
de la DGRE dans le délai imparti.
Article 10
Tout contribuable qui s'est
abstenu de souscrire sa déclaration dans le délai fait l'objet d'une lettre de
relance valant mise en demeure de déclarer.
Dans ce cas, il dispose d'un
délai de 5 jours à compter de la réception de la lettre de relance pour
régulariser sa situation, le cachet de la poste ou le bordereau de remise
faisant foi.
Cette disposition ne
s'applique pas en cas de récidive.
Les dispositions
particulières de la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 telle que modifiée à ce jour,
relatives aux déclarations sur l'impôt foncier, l'impôt sur le revenu locatif,
l'impôt et la taxe spéciale de circulation routière sont en application
conformément au présent Edit.
Paragraphe II : Du contrôle
Article 11
Les agents de la DGRE, munis
d'un ordre de vérification, signé par l'autorité compétente, effectuent le
contrôle de l'exactitude des déclarations des impôts provinciaux sur pièces ou
éventuellement sur place.
Article 12
Ils ont le droit d'obtenir de
toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, sans exception,
communication de toutes les pièces ou documents nécessaires à l'établissement
des impôts, y compris du parquet et des services des renseignements.
Paragraphe III : Du
recouvrement des impôts
Article 13
Les impôts déclarés et
liquidés doivent être payés suivant les modes de paiements fixés par un Arrêté
du Ministre ayant les Finances dans ses attributions sans préjudice des
dispositions du Décret n°007/2002 relatives au mode de paiement des dettes
envers l'Etat tel que modifié à ce jour et des articles 57 à 62 de la Loi
n°004/2003 du 13 mars 2003, telle que modifiée par l'Ordonnance-loi n°13/004 du
23 janvier 2013.
Les dispositions du contrôle
fiscal, prévues par le Décret n°011/03 du 21 janvier 2011 relatif aux impôts du
Pouvoir central s'appliquent mutatis mutandis aux impôts à percevoir par la
Province de l'Equateur.
Il en va de même des
dispositions de l'Arrêté ministériel n°021 du 21 mars 2010 relatives à la
redynamisation des missions de contrôle fiscal et des recettes non fiscales sur
place qui seront d'application conformément au présent Edit.
Article 14
Les impôts, suppléments
d'impôts et autres droits établis par la Direction Générale des Recettes de la
Province de l'Equateur sont recouvrés par l'émission d'un avis de mise en
recouvrement.
Article 15
A défaut de paiement à
l'amiable, la Direction Générale des Recettes de la Province de l'Equateur
engage la procédure de recouvrement forcé.
En cas d'insuffisance,
d'exactitude et/ou de minoration, il est procédé au redressement.
Article 16
Sans préjudice des
dispositions des articles 63 à 84 de la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 telle que
modifiée à ce jour, qui sont d'application dans le cadre du présent Edit, les
poursuites s'exercent en vertu des contraintes décernées par le Receveur.
Article 17
Les mesures de poursuite
comprennent les avis à tiers détenteurs, les saisies mobilières et immobilières,
les ventes, ainsi que la fermeture provisoire de l'établissement du contribuable
défaillant par l'apposition des scellés.
Article 18
II y a prescription pour le
recouvrement des impôts dus à la province après quinze ans, à compter du dépôt
de la déclaration ou de l'émission de l'avis de mise en recouvrement. Ce délai
peut être interrompu de la manière prévue aux articles 636 et suivants du Code
civil congolais livre III et par renonciation au temps couru de la prescription.
En cas d'interruption de la
prescription, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue, est
acquise quinze ans après le dernier acte interruptif de la précédente
prescription s'il y a instance en justice.
Paragraphe IV : Du
contentieux et des voies de recours
Article 19
Les contribuables ainsi que
leurs mandataires, qui justifient d'un mandat général ou spécial en vertu duquel
ils agissent, peuvent se pourvoir par écrit en réclamation contre les montants
de leur imposition auprès de la Direction Générale des Recettes de la Province
de l'Equateur sans justifier du paiement.
Pour être recevable, la
réclamation du paiement doit être motivée et introduite dans le délai.
Sous peine de déchéance, la
réclamation doit être introduite dans les 3 mois à partir de la date de
déclaration ou de réception de l'avis de mise en recouvrement.
Article 20
La décision de la Direction
Générale des Recettes de la Province de l'Equateur doit être notifiée dans les
trois mois qui suivent la date de réception de la réclamation. L'absence de
décision dans le délai est considérée comme une décision de rejet de la
réclamation.
Article 21
La décision de rejet total ou
partiel peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative
compétente.
Paragraphe V : Les pénalités
fiscales
Article 22
Les pénalités fiscales
applicables par la Direction Générale des Recettes de la Province de l'Equateur
comprennent les pénalités d'assiettes, de recouvrement ou intérêts moratoires,
les astreintes, les amendes administratives et les sanctions pénales.
Article 23
En cas de taxation d'office
pour absence de déclaration servant au calcul de tout impôt accompagnant le
paiement d'un droit, il est appliqué une majoration à 50% du montant de l'impôt
dû. En cas de récidive, la majoration est de 100% au même montant.
Toutefois, lorsque le
redevable défaillant régularise sa situation dans le délai fixé par la loi pour
chaque impôt, la majoration applicable est de 25%.
Dans les autres cas de
taxation d'office, l'impôt et les autres droits dus sont majorés de 25%.
En cas de redressement, il
est mis à charge du redevable une majoration égale à 20% du montant de l'impôt
et des autres droits éludés.
Article 24
Tout retard dans le paiement
de tout ou partie des impôts et autres droits dus à la province donne lieu à
l'application d'un intérêt moratoire égal à 4 % par mois de retard.
Article 25
En dehors de toute procédure
de contrôle, le refus de répondre dans le délai légal à une demande des
renseignements est sanctionné d'une astreinte fiscale dont le montant est fixé
par un Arrêté du Ministre provincial ayant les Finances dans ses attributions ;
et ce, par jour de retard jusqu'au jour où les informations demandées seront
communiquées.
L'astreinte visée à l'alinéa
précédent est établie par le service ayant demandé le renseignement et réclamé
par voie d'avis de mise en recouvrement.
Article 26
Le défaut de retenue sur le
loyer ou de reversement de celle-ci est sanctionné d'une amende égale au montant
de la retenue due.
Article 27
La communication de faux
renseignements et/ou renseignements incomplets est sanctionnée par le paiement
d'une amende comme prévu à l'article 25 du présent Edit.
Article 28
En matière de recouvrement
forcé, les poursuites exercées à l'encontre des redevables entraînent, à leur
charge, des frais proportionnels au montant des impôts et autres droits dus
ainsi qu'à celui des pénalités selon les pourcentages ci-après :
- Commandement : 3%
- Saisie : 6%
- Vente : 3%
Section II : Des dispositions
relatives aux droits, taxes et redevances.
Article 29
Les opérations de
constatation et de liquidation des droits, taxes et redevances provinciaux sont
de la compétence des personnes qualifiées relevant des services d'assiettes,
agissant sous la supervision des Ministres provinciaux en charge des secteurs
concernés.
Article 30
Les missions d'ordonnancement
et de recouvrement sont exercées par la Direction Générale des Recettes de la
Province de l'Equateur.
Article 31
Paragraphe 1 : Des procédures
d'assiette
Article 31
Les opérations d'assiette que
sont la constatation et la liquidation consistent à :
- Identifier l'acte et
le fait générateur d'un droit, d'une taxe ou d'une redevance payable au trésor
provincial ainsi que les éléments d'assiette y afférents ;
- Relever les éléments
d'identification de l'assujetti ou du redevable, tel que prescrit par la
réglementation en vigueur ;
- Calculer le montant
dû par l'assujetti ou le redevable.
Article 32
La note de perception est
établie, après contrôle par l'ordonnateur, sur base des éléments contenus dans
la facture, la note de débit ou de taxation émise par l'Agent taxateur.
A l'issue des opérations
d'ordonnancement, l'ordonnateur transmet, sous sa propre responsabilité, la note
de perception au Receveur pour prise en charge et mise en recouvrement de la
recette auprès du redevable.
Les nombres de feuillets de
la note de perception aux différents destinataires sont déterminés par voie
d'Arrêté du Ministre provincial ayant les Finances dans ses attributions.
Article 33
II est fait usage des
procédures particulières en matière d'ordonnancement des droits, taxes et
redevances encadrés par la Direction Générale des Recettes de la Province de
l'Equateur pour les opérations ci-après :
- Annulation des notes
de perception ;
- Ordonnancement de régularisation ;
- Ordonnancement des paiements échelonnés ;
- Ordonnancement d'office ;
- Ordonnancement des pénalités.
Article 34
L'annulation de la note de
perception intervient en cas d'erreur matérielle, de réclamation ou de
contestation justifiée.
L'ordonnancement de
régularisation s'applique aux recettes recouvrées sans ordonnancement préalable.
Il se matérialise par
l'établissement, à la clôture de la journée, d'une note de perception de
régularisation couvrant le total du montant collecté, par acte générateur.
Les ordonnancements des
paiements échelonnés donnent lieu à l'établissement des notes intercalaires de
perception à chaque échéance.
En cas de non constatation et
liquidation par l'Agent taxateur et pour autant que les faits générateurs d'une
recette prévue par la législation ou la réglementation sont établies,
l'ordonnateur procède à un ordonnancement d'office.
Dans ce cas, le service
d'assiette est immédiatement informé.
L'ordonnancement des intérêts
moratoires des majorations, des accroissements, des pénalités, des amendes ainsi
que des astreintes, donnent lieu à l'émission des notes de perception ainsi que
du bon à payer.
Paragraphe II : Du
recouvrement
Article 35
L'exécution des opérations de
recouvrement des droits, taxes et redevances provinciaux est de la compétence du
receveur de la Direction Générale des Recettes de l'Equateur.
Article 36
Dès réception de la note de
perception, transmise par l'ordonnateur, le receveur procède aux opérations de
prise en charge.
Les notes de perception sont
notifiées, au préalable, par un Huissier fiscal.
Article 37
Le paiement des sommes dues
au Trésor public provincial à titre des droits, taxes et redevances ainsi que
des pénalités, majoration, accroissement et des amendes y afférentes est
effectué par le redevable contre remise d'un acquis libératoire au compte du
receveur, sur base de la note de perception préalablement prise en charge.
Pour les droits, taxes et
redevances sans échéances légales ou réglementaires fixes, le montant porté sur
la note de perception est payable endéans huit jours à dater de la réception.
En ce qui concerne les
droits, taxes et redevances à délais de paiement non réglementé, toute
renonciation à payer les droits pour lesquels la note de perception a été
sollicitée, doit être signifiée au receveur dans un délai de huit jours avec
copie pour information au service d'assiette ayant constaté ces droits, taxes ou
redevances.
Article 38
En cas d'échec du
recouvrement à l'amiable des droits, taxes et redevances, il est fait recours
aux mécanismes de recouvrement par voie de rôle ou d'avis de mise en
recouvrement.
Le rôle ou l'avis de mise en
recouvrement est dressé ou émis, selon le cas, par le receveur à l'échéance.
Article 39
Lorsque les délais prévus à
l'article 42 ci-dessous expirent, les poursuites en recouvrement des droits,
taxes et redevances ayant fait l'objet de rôle ou d'avis de mise en recouvrement
s'exercent, selon le cas, par le receveur ou par les agents, huissiers
assermentés, de la Direction Générale des Recettes de l'Equateur.
Il pourra être désigné un
deuxième receveur, Comptable des recettes, chargé des dossiers spéciaux et
affecté directement auprès du Directeur Général.
A cet effet, les huissiers
assermentés font les commandements, les saisies mobilières, la fermeture
provisoire des établissements ou l'interpellation du redevable défaillant par
l'apposition des scellés et les saisies immobilières lesquelles sont de la
compétence du Notaire.
Il peut également être fait
recours à l'avis-à-tiers détenteur qui est du ressort du seul receveur de la
Direction Générale des Recettes de l'Equateur.
Article 40
Toutes les contestations
relatives au paiement des droits taxes et redevances dus au trésor public sont
de la compétence du Receveur.
En cas de contestation quant
à la validité et à la forme des actes de poursuite, l'opposition suspend
l'exécution de la saisie jusqu'à la décision judiciaire.
Ce litige est porté devant le
Tribunal de Grande Instance du ressort par la partie intéressée.
Toutefois, l'assujetti
défaillant doit constituer une garantie de paiement équivalent au montant saisi
auprès de l'une des banques, tierce-saisie.
Le tribunal rend sa décision
dans un délai de trente jours à dater de sa saisine.
A défaut d'une décision
judiciaire dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la suspension de
l'exécution de la saisie est levée et les sommes saisies sont immédiatement
acquises au Trésor public provincial.
Article 41
En matière de recouvrement
forcé des droits, taxes et redevances dus au trésor provincial, les poursuites
exercées à rencontre des assujettis entraînent, à leur charge, des frais
proportionnels, des droits, taxes et redevances (principale, majoration,
accroissements) selon les pourcentages suivants :
- Commandements : 3%
- Saisie : 5 %
- Vérification : 3%
- Scellage : 3%
Article 42
Tout retard dans le paiement
des droits, taxes et redevances ou sommes quelconques entraine, outre les
pénalités prévues dans le texte réglementaire, des intérêts moratoires de 4% par
mois de retard sur le montant dû.
L'intérêt moratoire est
décompté du premier jour du mois au cours duquel les droits, taxes ou redevances
auraient dû être payés, au jour du mois de paiement effectif, tout mois commencé
étant compté intégralement.
Les pénalités de recouvrement
ont pour base de calcul le montant dû et les pénalités d'assiette pour
lesquelles le paiement n'est pas intervenu dans le délai.
Article 43
II y a prescription pour le
recouvrement des droits, taxes et redevances dus au Trésor provincial, après dix
ans, à compter de la date exécutoire du rôle.
Ce délai peut être interrompu
de la manière prévue aux articles 636 et suivants du Code civil congolais livre
III.
Paragraphe III : Des voies de
recours
Article 44
Les réclamations relatives
aux droits, taxes, redevances et pénalités dus au Trésor provincial sont
recevables à la DGRE lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs
commises dans les opérations d'assiette
ou de liquidation de ces droits, taxes, redevances ou pénalités, soit le
bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
Article 45
Les assujettis ou leurs
mandataires peuvent se pourvoir par écrit en réclamation contre le montant
ordonnancé, enrôlé auprès du Directeur Général de la Direction Générale des
Recettes de l'Equateur, soit du chef d'un de ses postes des territoires ou des
secteurs pour les droits, taxes, redevances constatés, liquidés et ordonnancés
en dehors de la Ville de Mbandaka.
Dans ce dernier cas, le chef
de poste en informe le Directeur général.
Cette réclamation doit être
présentée dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'extrait
de rôle.
En cas d'opposition à la
taxation qui a engendré l'ordonnancement des droits contestés, la réclamation
doit être introduite dans les dix jours qui suivent la notification de la note
de perception.
Article 46
L'introduction de la
réclamation dans les délais fixés à l'article précédent ne suspend pas le
paiement des droits, taxes, redevances ou pénalités.
Cependant, tout assujetti a
la possibilité d'obtenir un sursis de paiement aux conditions suivantes :
- La demande de sursis
ne puisse porter que sur la partie contestée ;
- La hauteur, la
nature des droits, taxes et redevances ainsi que la base du dégrèvement
sollicité, soient précisées.
Le sursis dont bénéficie
l'assujetti ne dispense pas la DGRE d'appliquer les pénalités et amendes prévues
par la loi en cas de rejet de la réclamation.
Article 47
Le traitement d'une
réclamation aboutit soit à une décision de dégrèvement total ou partiel, soit du
rejet de la réclamation. Le dégrèvement est de la compétence du Directeur
général de la DGRE.
Sans préjudice des
prérogatives particulières reconnues par le règlement général sur la
comptabilité publique au Receveur chargé de recouvrement, les décisions de
dégrèvement, de mise en surséance indéfinie, de remise gracieuse de dette,
d'annulation ou d'administration des créances irrécouvrables sont de la
compétence du Directeur général de la DGRE qui les porte, dans les 72 heures de
leur émission, à la connaissance du Ministre provincial ayant les Finances dans
ses attributions ainsi que celui du service concerné d'assiette qui peuvent
émettre un avis contraire lorsque ces décisions n'auront pas été suffisamment
motivées et engager la responsabilité du Directeur général quant à ce.
Article 48
Le recours juridictionnel
contre la décision de rejet total ou partiel, émise par la DGRE, est de la
compétence de la juridiction administrative du ressort.
Article 49
Le recours juridictionnel
doit, sous peine de déchéance, être introduit dans un délai de huit jours à
partir de la notification de la décision à l'assujetti.
Article 50
L'appel est ouvert contre les
décisions des juridictions administratives dans les conditions fixées par la Loi
portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre
administratif.
Article 51
Sauf en cas d'erreur
matérielle, l'introduction d'une réclamation ou d'un recours juridictionnel ne
suspend pas l'exigibilité des droits, taxes ou redevances dus ainsi que les
pénalités et amendes y afférentes.
Sans préjudice des
dispositions de l'alinéa précédent, il est fait obligation à tout assujetti ou
redevable venant à contester un droit, une taxe ou une redevance, de constituer
une garantie d'un montant égal à celui du montant du droit, taxe ou redevance
contestée auprès soit d'une Banque commerciale agréée ou de la Banque Centrale
du Congo.
Paragraphe VI : De l'exercice
du contrôle
Article 52
Sans préjudice des autres
formes de contrôle, prévues par les lois et règlements en vigueur, les agents
qualifiés de la Direction Général des Recettes de l'Equateur ont le pouvoir de
contrôler sur pièces ou sur place, l'exactitude et la véracité des déclarations
faites ou des paiements effectués par les débiteurs des droits, taxes et
redevances provinciaux.
A ce titre, ils disposent du
droit général d'obtenir communication, toutes informations ou pièces
conformément aux dispositions concernant les impôts, les droits, taxes et
redevances non fiscales.
Titre III : Des dispositions
communes aux impôts, droits, taxes et redevances dus à la Province de
l'Equateur.
Chapitre 1 : Les exonérations
liées aux impôts, droits, taxes et redevances dus à la Province de l'Equateur.
Article 53
Les exonération et/ou
allégements fiscaux des impôts taxes, droits et redevances dus à la Province de
l'Equateur sont accordés par Arrêté du Gouverneur de Province sur proposition du
Ministre provincial ayant les Finances dans ses attributions, délibéré en
Conseil des Ministres.
Chapitre II : De la fixation
des taux des droits, taxes et redevances dus à la Province de l'Equateur
Article 54
Le taux et la période de
paiement des droits, taxes et redevances dus à la Province de l'Equateur sont
fixés par Arrêté du Ministre provincial en charge des Finances, soit par Arrêté
interministériel du Ministre provincial ayant les Finances dans ses attributions
et celui du Ministre provincial ayant en charge le secteur du service concerné
d'assiette.
Titre IV : Des dispositions
transitoires et finales
Article 55
En attendant la mise en place
des organes délibérants des Entités Territoriales Décentralisées, les
dispositions du présent Edit s'appliquent mutatis mutandis à la perception de
leurs recettes.
Article 56
Les matières non expressément
traitées par le présent Edit, sont régies, mutatis mutandis, par les
dispositions légales et réglementaires en vigueur et particulièrement celles
prévues par la Loi nationale.
Article 57
Sont abrogées, toutes les
dispositions antérieures contraires au présent Edit.
Article 58
Le présent Edit entre en
vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Mbandaka, le 16
décembre 2021.
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