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ORDONNANCE 41-399 du 6 décembre 1954 sur la manutention et entreposage des gaz liquéfiés, comprimés ou dissous.  

Art. 1er. — Les gaz liquéfiés, comprimés ou dissous ne sont pas considérés comme des combustibles liquides aux termes de l’article 1 er des ordonnances 41-332 et 41-333 du 9 octobre 1954.

Art. 2. — Dans tous les ports, escales, gares et haltes du réseau maritime, fluvial, ferroviaire, routier et aérien, les récipients contenant ces produits seront déchargés en premier lieu dès leur arrivée et enlevés immédiatement des installations de ces ports, escales, gares et haltes par le destinataire, sans préjudice des dispositions de l’ordonnance 56/A.E. du 13mai 1936 qui leur sont applicables.

Art. 3. — L’entreposage des gaz liquéfiés, comprimés ou dissous est interdit dans tous les ports, escales, gares et haltes du réseau maritime, fluvial, ferroviaire, routier et aérien.

Art. 4. — L’ordonnance 63-82 du 5 mars 1953 est abrogée.

Art. 5. — La présente ordonnance entre en vigueur le 6 décembre 1954.

 


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