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ORDONNANCE 23-37 du 1er février 1952 relatif à la Sécurité et salubrité du travail, et la peinture par pulvérisation pneumatique.

Art. 1er. — Le procédé de travail par pulvérisation pneumatique des peintures, vernis, solvants et analogues, toxiques ou inflammables, ne pourra être utilisé que conformément aux conditions ci-après prescrites.

Les prescriptions des articles 6, 8, 9 sub b, 10, 19 sub 2°, 20 sub 2° et 21, visent particulièrement l’emploi de produits toxiques.

Les prescriptions des autres articles et des articles 9 sub. c, 19 sub 1° et 20 sub 1°, visent particulièrement l’emploi de produits inflammables.

Elles seront d’application séparément ou simultanément suivant la nature des produits utilisés.

Ceux-ci seront considérés comme toxiques et inflammables jusqu’à preuve formelle du contraire.

CHAPITRE I PEINTURE D’OBJETS MOBILES

Art. 2. — La peinture d’objets mobiles sera effectuée en un lieu réservé à cet usage et isolé d’autres lieux de travail. Dans les prescriptions qui suivent, il sera nommé «local de peinture» lorsque les dimensions de l’objet à peindre impliquent l’entrée du travailleur dans le lieu où s’effectue l’opération, et «cabine de peinture» lorsque le travailleur ne doit pas y pénétrer pour peindre.

Art. 3. — La construction du local ou de la cabine de peinture et sa situation par rapport à d’autres lieux de travail seront telles qu’une explosion ou un incendie à l’intérieur ne présente aucun danger pour le personnel occupé à l’extérieur.

Art. 4. — Le local ou la cabine de peinture seront construits en matériaux incombustibles; toutes leurs surfaces intérieures seront lisses et aisément lavables.

L’aménagement ne comportera pas de métaux ferreux; si l’emploi de ceux-ci est inévitable, ils seront galvanisés ou enduits de manière à ne pas pouvoir étinceler sous le choc. Il ne comportera pas d’espaces morts dans lesquels pourraient constituer des mélanges d’explosifs ou des dépôts inflammables.

Art. 5. — Les dimensions intérieures du local de peinture seront telles que, quel que soit le volume de l’objet à peindre, un espace de 1 mètre au moins existera autour et au-dessus de celui-ci. Deux sorties sûres et indépendantes seront ménagées

Les portes et les fenêtres seront incombustibles ou recouvertes de matériaux incombustibles sur leur face interne; elles assureront une fermeture étanche du local.

Les portes devront pouvoir s’ouvrir aisément et rapidement de l’intérieur; elles seront montées sur charnières et s’ouvriront vers l’extérieur.

Le sol du local sera uni et imperméable.

Art. 6. — La construction de la cabine de peinture sera réalisée de manière à protéger efficacement le travailleur et les personnes occupées dans le voisinage contre les éclaboussures de peinture, ainsi que les vapeurs et buées.

Les dimensions intérieures seront telles qu’il sera possible d’y placer entièrement les objets à peindre et d’atteindre ceux-ci commodément de l’extérieur de la cabine.

Il est interdit à toute personne de pénétrer dans la cabine lorsqu’il y est procédé à une opération de peinture; cette interdiction sera affichée à proximité de la cabine.

Art. 7. — Dans les parois latérales d’une cabine de peinture, il pourra être fait usage de panneaux de verre armé poli, de glaces de vitrage ayant une épaisseur minimum de 7 mm et de dimensions linéaires de 75 cm au maximum, ou de toute autre matière transparente et incombustible ayant une résistance mécanique équivalente.

Tout lieu de travail dans lequel est aménagée une cabine de peinture devra comporter deux issues sûres et indépendantes.

Art. 8. — Au fur et à mesure de leur formation, les vapeurs et buées seront captées et éliminées intégralement par une aspiration énergique, de manière qu’elles ne puissent séjourner dans le local ou la cabine; dans un local de peinture, elles seront aspirées au niveau le plus bas.

Le système de ventilation devra pouvoir être forcé de 100 % lorsqu’il est fait usage de solvants purs.

Une adduction d’air pur sera ménagée, de préférence par ventilateur soufflant, en quantité au moins égale au débit du ventilateur aspirant.

Lorsque les produits employés sont inflammables, l’installation du système d’aspiration écartera toute possibilité de production d’étincelles par voie mécanique.

Art. 9. — Les vapeurs et buées éliminées du local ou de la cabine de peinture, seront évacuées, condensées, absorbées ou détruites, de manière qu’elles ne puissent:

a) se répandre dans les locaux contigus;

b) incommoder les personnes occupées dans le voisinage;

c) s’enflammer accidentellement.

Les conduites d’évacuation seront étanches et ne comporteront pas d’espaces morts; elles seront installées de manière à permettre l’inspection et l’enlèvement aisés des dépôts. Celles évacuant des vapeurs ou buées inflammables seront construites en matériaux incombustibles; toutes leurs parties métalliques seront mises à la terre.

Art. 10. — L’employeur munira d’un masque protecteur individuel toute personne occupée à la peinture par pulvérisation; les masques utilisés dans un local de peinture comporteront une adduction constante d’air pur.

L’inspection du travail, après vérification de l’installation, pourra dispenser l’employeur de l’une ou de l’autre de ces obligations.

Art. 11. — Le local et la cabine de peinture seront maintenus fermés et le système de ventilation fonctionnera pendant toute la durée de l’opération de peinture; ils ne pourront être laissés ouverts que lorsque les vapeurs et buées auront été complètement éliminées.

Art. 12. — L’éclairage artificiel intérieur ne pourra être réalisé qu’à l’électricité à basse tension. Les lampes à incandescence ou à luminescence seront entièrement sous enveloppe hermétique, y compris leurs douilles; les lambes portatives sont proscrites.

Art. 13. — Les canalisations électriques seront posées sur toute leur longueur, pendant compris, sous tubes d’acier avec raccords vissés. Toutefois, tout autre système de montage est autorisé s’il présente des qualités équivalentes d’herméticité et de résistance mécanique.

Art. 14. — Tout appareillage électrique se trouvant à l’intérieur du local ou de la cabine de peinture sera parfaitement hermétique.

Les moteurs électriques se trouvant à l’intérieur du local ou de la cabine, ou dans la canalisation d’évacuation des vapeurs et buées, seront fermés ou fermés ventilés avec prise et refoulement de l’air à l’extérieur du local, de la cabine ou de la canalisation; les moteurs électriques seront mis à la terre.

Un interrupteur multipolaire, situé à l’extérieur du local ou de la cabine, permettra d’isoler complètement l’installation électrique.

Art. 15. — À l’intérieur du local ou de la cabine de peinture, il ne pourra être exécuté de travail nécessitant l’emploi d’un dispositif à feu libre; du matériel susceptible de provoquer des étincelles ne pourra y être utilisé. Il en sera de même dans un rayon de 5 m de la cabine de peinture.

Avant de commencer la peinture d’un véhicule automobile, l’accumulateur électrique sera enlevé.

Art. 16. — L’interdiction de fumer ou d’introduire des feux nus dans le local de peinture sera affichée en caractères apparents à la face extérieure des portes et à l’intérieur du local.

L’interdiction de fumer ou d’utiliser des feux nus dans un rayon de 5 m de la cabine de pulvérisation sera affichée en caractères apparents à proximité de celle-ci.

Art. 17. — Le local et la cabine de peinture seront maintenus dans un état constant de propreté. Ils ne pourront servir de dépôt pour aucun produit; seules les matières nécessaires à l’opération de peinture en cours pourront s’y trouver.

Les canalisations d’évacuation des vapeurs et buées seront nettoyées régulièrement par des procédés présentant toutes les garanties de sécurité; l’emploi de la flamme à cet effet est interdit.

Les déchets, tels que chiffons de nettoyage et papiers de protection, seront recueillis dans un récipient métallique étanche et fermant automatiquement; la vidange en sera faite journellement en un lieu et d’une manière ne présentant pas de danger d’inflammation accidentelle.

CHAPITRE II PEINTURE D’OBJETS PEU MOBILES OU MONTÉS SUR PLACE

Art. 18. — La peinture d’objets peu mobiles ou montés sur place, pourra être faite en plein air ou sous hangar ouvert et sans ventilation artificielle, sous les réserves faisant l’objet des articles 19 et 20 ci-après.

Sont considérés comme tels, les objets dont le poids ou l’encombrement ne permettent pas sans difficulté leur placement dans un local de peinture, ou dont les grandes dimensions ne permettent pas de prévoir une installation spéciale pour leur peinture. Il en est ainsi notamment, de certaines pièces fondues ou forgées, des bateaux, des ponts et charpentes métalliques.

Il en sera de même de tous travaux de peinture occasionnels ou de très courte durée.

Art. 19. — Lorsque l’emplacement où doit s’effectuer la peinture est situé à l’écart d’autres lieux de travail, les conditions de travail dans un rayon de 10 m de l’objet à peindre seront régies par les dispositions suivantes:

– 1° a) les prescriptions des articles 12, 14, 15, 16 et 17 relatives à un local de peinture seront observées;

b) les canalisations électriques, mobiles ou provisoires, devront se trouver sous une gaine isolante continue présentant une herméticité absolue et une résistance mécanique suffisante eu égard aux efforts ou à l’usure auxquels elle pourrait être exposée;

c) des chemins de fuite sûrs seront ménagés,

– 2° a) toute personne occupée dans la zone ainsi définie sera munie d’un masque protecteur individuel à adduction d’air pur;

b) l’aérage naturel assurera une alimentation suffisante en air pur.

Art. 20. — Lorsque l’emplacement où doit s’effectuer la peinture avoisine d’autres lieux de travail, une zone d’isolement de 20 m autour de l’objet à peindre sera ménagée, dans laquelle les conditions de travail seront régies par les dispositions suivantes:

– 1° a) les prescriptions des articles 12 à 17 inclus relatives à un local de peinture, seront observées;

b) les canalisations électriques, mobiles ou provisoires, devront se trouver sous une gaine isolante continue présentant une herméticité absolue et une résistance mécanique suffisante eu égard aux efforts ou à l’usure auxquels elle pourrait être exposée;

c) l’aérage naturel sera suffisant et dirigé de manière que des mélanges explosifs ne puissent se former dans les espaces morts;

d) les opérateurs devront disposer de chemins de fuite sûrs;

e) les surfaces sur lesquelles peuvent se déposer des particules de peinture seront incombustibles, ne comprendront pas de métaux ferreux nus et seront aisément lavables;

– 2° a) toute personne occupée dans cette zone sera munie d’un masque protecteur individuel à adduction d’air pur;

b) l’aérage naturel sera suffisant et dirigé de manière que les personnes occupées dans le voisinage ne puissent être incommodées par les vapeurs et buées.

CHAPITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET SANCTIONS

Art. 21. a) Toute personne employée habituellement à des travaux de pulvérisation de peintures, vernis, solvants ou analogues contenant des hydrocarbures de la série grasse ou de la série aromatique, subira tous les trois mois un examen clinique général.

Sont visés notamment, pour l’application des dispositions du présent article, les corps suivants ainsi que les préparations qui les contiennent.

Dans la série aromatique: le benzène, le toluène, le xylène, le benzol, le toluol, le xylol, le solvant, naphta et leurs dérivés nitrés ou aminés, tels que le nitrobenzène, le dinitro-benzène, le trinitrobenzène, le nitrotoluol, le dinitrotoluol et le trinitrotoluol, l’huile d’aniline, le chlorhydrate d’aniline et les sels d’aniline.

Dans la série grasse: les benzines (essences de pétrole), le white spirit, le tétrachlorure de carbone, les mono-, di-, tri-, tétra- et perchloréthane; les di-, tri et perchloréthylène.

Si les produits employés contiennent du benzène, du toluène, des xylènes, des benzols, des toluols, des xylols et des benzines (essences dé pétrole) non désaromatisées, l’examen clinique général sera complété par un examen hématologique.

b) Si les produits employés contiennent de l’arsenic, l’examen clinique aura lieu également tous les trois mois.

c) Si les produits employés contiennent du plomb, l’examen clinique général trimestriel des intéressés sera complété par un examen du sang portant sur la recherche des granulations basophiles dans les globules rouges.

d) La date et le résultat, même négatif, de ces examens seront inscrits sur une fiche médicale. Cette fiche doit être tenue à la disposition des médecins-inspecteurs de l’inspection du travail et des autorités médicales du gouvernement de la Colonie.

Art. 22. — Les gouverneurs de province, sur avis de l’inspection du travail, pourront accorder, aux conditions qu’ils déterminent, des dérogations ou des délais pour les installations de peinture par pulvérisation existantes qui ne seraient pas conformes aux prescriptions de la présente ordonnance. Les demandes à cette fin seront introduites auprès des gouverneurs de province dans les trois mois de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 23. — L’inspection du travail pourra faire cesser le travail dans tout lieu où la peinture par pulvérisation est effectuée en contravention aux dispositions de la présente ordonnance.

Art. 24. — Toute personne contrevenant aux dispositions des articles 3 à 21 inclus de la présente ordonnance sera punie de peines qui n’excéderont pas un mois de servitude pénale et 2.000 francs d’amende, ou de l’une de ces peines seulement.

 


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