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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 0057/71 du 20 décembre 1971 portant réglementation de la sécurité sur les lieux de travail. Art. 1er. — Le présent arrêté est applicable, dans la mesure où les conditions de travail l’exigent et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans les mines et carrières souterraines: 1. aux entreprises industrielles et commerciales, 2. aux services et établissements publics ou d’utilité publique, 3. aux établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes. Sont exceptées les entreprises non classées comme dangereuses, insalubres, ou incommodes où le patron ne travaille qu’avec des membres de sa famille habitant chez lui. CHAPITRE I PROTECTION CONTRE LES ATTEINTES DES MACHINES ET DES ORGANES MÉCANIQUES Art. 2. — Lorsque les machines motrices sont installées dans des locaux affectés au travail, l’accès de ces locaux sera interdit aux personnes qui n’y sont pas appelées par leur service. Cette interdiction sera inscrite de façon apparente à l’entrée du local. Les fossés des volants et des poulies ainsi que les organes en mouvement des machines motrices seront constamment entourés de garde-corps avec plinthes de butée ou d’enveloppes protectrices propres à garantir le personnel contre les accidents. La hauteur et la constitution du garde-corps seront déterminées d’après sa distance à l’organe en mouvement, cette hauteur ne sera pas inférieure à un mètre. Art. 3. — Les précautions indiquées par les circonstances seront prises à l’égard des transmissions de mouvement ainsi que des pièces saillantes et mobiles des mécanismes et des matériaux mis en oeuvre. Les engrenages, poulies, câbles, courroies, chaînes et autres organes en mouvement, de même que les parties saillantes des cales, vis, boulons et autres pièces analogues seront disposés, enveloppés ou entourés de manière à écarter tout danger. Les arbres horizontaux installés à moins de deux mètres et demi au-dessus du sol, les paliers, marches d’escalier ou passerelles de service, de même que les poulies, chaînes, câbles et courroies au-dessous ou au-dessus desquels le personnel pourrait être appelé à passer, à se tenir ou à travailler, seront pourvus d’un dispositif de protection efficace. Les arbres de transmission verticaux présentant du danger seront convenablement couverts ou enfermés jusqu’à une hauteur de deux mètres et demi au-dessus du sol. Art. 4. — Les dispositions seront prises pour éviter que les courroies, câbles ou chaînes démontés de leurs poulies ne puissent reposer sur les arbres de transmission en marche, entrer en contact avec toute pièce en mouvement ou tomber sur le sol. Pendant la marche, les câbles, chaînes et courroies reliant des machines, appareils ou transmissions, ne pourront être réparés qu’après leur isolement de tout organe mécanique en mouvement. Il est interdit pendant la marche d’agir directement sur les courroies, à l’effet de les remonter sur leurs poulies, de les démonter, de les pousser d’une poulie fixe sur une poulie folle ou inversement. Toutefois, les mesures prescrites par les alinéas 1 et 3 ne s’appliquent pas: 1. aux courroies dont le mouvement très lent et l’emplacement par rapport aux organes dangereux écartent toute éventualité d’accidents; 2. à l’enlèvement ni à la remise des courroies actionnant les poulies différentielles, lorsque ces courroies se trouvent à portée des ouvriers et qu’elles sont verticales ou s’éloignent peu de la verticale. Art. 5. — Des dispositions seront prises pour écarter les dangers qui peuvent résulter de la manoeuvre des câbles et des chaînes reliant des appareils ou des transmissions en mouvement. Art. 6. — Les machines-outils et en général tous les appareils actionnés mécaniquement devront être munis de dispositifs propres à les arrêter le plus rapidement possible. Ces dispositifs seront calés pendant toute la durée de l’arrêt qu’ils produiront, en vue d’empêcher que la machine ou l’organe mécanique arrêté ne puisse se remettre inopinément en mouvement. Sauf impossibilité, la commande de ces dispositifs sera placée à portée de main du travailleur. Art. 7. — Pendant la marche des machines ou appareils, il est interdit: 1. de les nettoyer ou de les réparer; 2. de serrer les cales, boulons ou autres pièces analogues, quand ces opérations sont susceptibles de produire des accidents ou qu’elles doivent s’effectuer sur des pièces mécaniques dangereuses en mouvement ou à proximité de celles-ci. Il est également défendu d’effectuer le graissage des organes dangereux de transmission, machines motrices ou autres en marche à moins que les adoptés ne donnent toutes les garanties désirables de sécurité. Art. 8. — a. Les machines à outils tranchants sont disposés et équipés de façon que les ouvriers ne puissent entrer involontairement en contact avec les parties tranchantes. Toutefois, une partie de l’outil peut être laissée à découvert à condition que la nature du travail l’exige et que cette partie soit réduite ou minimum. b. Les outils des machines pour le travail mécanique du bois et des matières plastiques soumis à la force centrifuge sont construits et fixés de manière qu’ils ne puissent être éjectés. c. Les volants supérieurs et inférieurs des scies à ruban ainsi que la partie non travaillante des lames de ces scies doivent être entièrement enveloppée. d. Les scies circulaires et les dégauchisseuses sont pourvues de protecteurs mobiles qui, à tout moment, recouvrent automatiquement la partie accessible de l’outil. La partie inférieure de la lame des scies circulaires est couverte par un dispositif de protection qui ne peut entraver l’évacuation de la sciure. Les dégauchisseuses sont pourvues d’arbres porte-couteaux ronds. e. L’alimentation à la main des machines à bois est effectuée à l’aide de poignées-poussoirs, d’appareils presseurs ou d’autres dispositifs analogues, chaque fois que la nature du travail le permet et que le danger existe d’être atteint par l’outil. f. Un dispositif anti-rejet doit être établi lorsque le rejet de la pièce présente un danger. À cet égard, les scies circulaires dont la table est fixée au cours du travail et dont la lame a un diamètre supérieur à 15 cm, sont équipées d’un couteau diviseur à moins que des raisons d’ordre technique ne s’y opposent Le couteau diviseur est solidement fixé. Son épaisseur est égale ou légèrement inférieure à celle du trait de scie. Son profil épouse la forme de la lame de scie, la distance entre ces deux éléments est de 1 cm maximum. La hauteur du couteau-diviseur au-dessus de la table est de 20 mm intérieure à celle de la lame. g. Les presses et machines similaires actionnées mécaniquement sont construites ou équipées de façon que la descente du poinçon, du porte-poinçon ou du coulisseau ne présente pas de danger. À cet effet, les dispositifs de protection suivants peuvent notamment être utilisés: les outils noyés, les cages fixes, les écrans mobiles, les doubles commandes à mains, les barrages immatériels (à cellule photoélectrique et à rayons lumineux), les barrages matériels (dispositifs électromécaniques), les chasse-mains, les systèmes à bracelets-menottes. Il sera fait usage, de préférence, d’outils noyés ou de cages fixes. Les écrans mobiles doivent couvrir toute la zone dangereuse ou accidentelle. Les doubles commandes à mains par menottes et boutons-poussoirs sont conçues et disposées de façon à interdire toute possibilité de les actionner autrement que par les mains et à rendre impossible la commande de la presse en cas de neutralisation d’une manette ou d’un bouton-poussoir. h. Les presses à excentrique à embrayage par clavette oscillante dont la cadence est inférieure à 50 coups par minute et la course du coulisseau supérieure à 140 mm ne peuvent être équipées d’un dispositif de double commande à mains. i. Seules les presses permettant l’arrêt instantané du coulisseau en cas de pénétration de la main dans la zone dangereuse peuvent être équipées des dispositifs de sécurité à barrage matériel ou immatériels à condition que ces dispositifs couvrent la zone dangereuse et commandent les dispositifs d’arrêts. j. Lorsque la marche n’est pas continue, les mécaniques sont équipées d’un dispositif anti-répétiteur dit «en coup par coup» empêchant la presse de fonctionner plus d’une fois, chaque fois que l’opérateur actionne le dispositif de mise en marche. k. Les presses à vis à commande par friction sont pourvues d’un dispositif de protection permettant la retenue du volant en cas de rupture. l. La vérification des dispositifs de protection, des pièces de l’embrayage (clavette, verrou, tringlerie, électro-valves, ressorts, etc. ) et du frein (colliers de serrage, écrous, ressorts, etc.) est effectuée aussi souvent que nécessaire et au moins tous les trois mois par une personne qualifiée désignée par le chef d’établissement. Un registre contenant la nomenclature des machines examinées, les dates de l’examen et les constatations faites est tenu par le chef d’entreprise ou son délégué. m. Les cisailles à guillotine et machines similaires actionnées mécaniquement sont pourvues d’un écran ou de tout autre dispositif d’une efficacité équivalente destiné à empêcher l’introduction des mains sous la guillotine en mouvement. Art. 9. — Les passages des circulations dans les locaux affectés au travail seront maintenus libres en tout temps sur une largeur de 0,80 m au moins, leur hauteur mesurée perpendiculairement au plan de travail ou de circulation, ne pourra être inférieure à deux mètres. La largeur des passages entre les machines ne pourra être inférieure à 0,80 m. Art. 10. — Le personnel appelé à se tenir ou circuler près des machines ou des transmissions en mouvement présentant du danger devra porter des vêtements ajustés et non flottants. Le personnel ne peut pas procéder à sa toilette, changer de vêtements ou déposer ceux-ci à proximité immédiate des machines ou transmissions. Art. 11. — Les machines, appareils ou transmissions qui, par suite de leur situation, ne sont pas susceptibles de produire des accidents dans les conditions normales du travail, mais qui deviendraient dangereux pendant l’exécution de travaux exceptionnels de montage, de maçonnerie ou autres, seront efficacement protégés pendant toute la durée de ces travaux. CHAPITRE 2 PROTECTION CONTRE LES ATTEINTES DE DÉBRIS D’ÉCLATS OU DE MATIÈRES QUELCONQUES Art. 12. — Les organes animés d’un mouvement rapide seront disposés et équipés de manière à éviter que le personnel ne soit atteint par des débris, éclats ou objets quelconques en cas de rupture, de déréglage, de desserrage ou de mauvais fonctionnement. En ce qui concerne les meules: 1. le dispositif de protection ne pourra être construit en fonte et devra pouvoir être ajusté à mesure que le diamètre de la meule diminue; 2. la distance séparant la meule d’un support d’appui éventuel sera maintenue aussi petite que possible, de manière à éviter le coincement de la pièce en oeuvre; 3. le chef d’entreprise s’informera auprès du constructeur du nombre de tours maximum par minute ou de la vitesse périphérique correspondante que la meule peut atteindre sans danger. Un écriteau, mentionnant cette indication, sera placé à proximité de chaque meule; 4. à leur réception, les meules seront essayées en les faisant tourner à vide pendant deux heures au moins à leur vitesse de régime. Pendant toute la durée de l’essai, les mesures de sécurité seront prises pour éviter tout accident. Il est interdit d’imprimer aux meules des vitesses de rotation qui seraient de nature à compromettre leur résistance à la rupture. Art. 13. — Des grillages ou autres dispositifs préserveront les travailleurs contre les atteintes de débris ou d’éclats projetés par la matière mise en oeuvre. Art. 14. — Les précautions exigées par les circonstances seront prises dans le but de soustraire le personnel au contact de matières corrosives, brûlantes ou nuisibles, ou aux effets de leur projection. Pour les travaux de soudure à l’arc, des écrans antiactiniques sépareront les divers postes entre eux ainsi que du reste de l’atelier de manière à protéger efficacement les yeux du personnel travaillant à proximité. CHAPITRE 3 PROTECTION CONTRE LES CHUTES Art. 15. — Les puits, citernes, bassins, cuves, réservoirs et ouvertures quelconques, lorsqu’ils présentent du danger pour les travailleurs, seront convenablement couverts ou entourés de garde-corps solidement établis d’un mètre de hauteur minimum. Il en sera de même des baies de portes et fenêtres et autres ouvertures dans les murs, dont le seuil est à moins de 70 cm au-dessus du plancher vers l’intérieur du local et à plus de 1,50 m du sol vers l’extérieur. Art. 16. — Les escaliers présenteront toutes les garanties désirables de solidité, de stabilité et de sécurité. Ils seront munis de mains-courantes présentant les mêmes qualités. Ces mains-courantes seront placées à une hauteur minimum de 75 cm et, éventuellement, du côté où il y a danger de chute. Lorsque les escaliers auront une largeur dépassant 1,50 m ou lorsqu’il y a danger de chute de deux côtés, les mains-courantes seront doublées. Les escaliers amovibles et les échelons présenteront toutes la solidité et la rigidité voulues, ils seront appuyés de manière à ne pouvoir se renverser ni glisser. Leur longueur sera suffisante et les dispositions seront prises à l’effet de permettre au personnel de passer, en toute sécurité, de ces escaliers ou échelles sur les planchers qu’ils desservent, ou, inversement, de ces planchers sur les escaliers ou échelles. Il est interdit d’employer des échelles auxquelles manque un échelon ou qui ont un échelon brisé, rendu ou mobile, la distance entre les deux échelons sera de plus ou moins 30 cm, les échelons seront reposés dans les montants ou dans les entailles de ceux-ci. Les passerelles, galeries et autres moyens analogues de communication ainsi que les plates-formes de travail seront solidement installés, ils auront une largeur suffisante, seront pourvus de garde-corps d’un mur de hauteur minimum et présenteront toutes les garanties désirables de sécurité, les mesures seront prises pour éviter les oscillations sous l’effet de la circulation. Des matières antidérapantes telles que sciure de bois ou copeaux seront répandues sur les surfaces de circulation des locaux de travail, passerelles, escaliers ou plans inclinés lorsque, par suite d’une cause quelconque, ces surfaces pourraient devenir glissantes. CHAPITRE 4 MANOEUVRE, TRANSPORTS INTÉRIEURS ET MISE EN DÉPÔT D’OBJETS PONDÉREUX, VOLUMINEUX OU DANGEREUX Art. 17. — Les matières premières, marchandises, produits fabriqués, ou objets quelconques qui, pendant leurs manutentions ou leur transport, pourraient causer une fatigue excessive ou des accidents corporels, par leurs poids, leur grand volume, leur fragilité ou leur nature, seront autant que possible manutentionnés et transportés à l’aide d’appareils appropriés écartant le danger. Art. 18. — Les précautions nécessaires seront prises à l’effet d’éviter les accidents sur les voies de transport. Les voies et leurs accessoires seront installés sur une assiette stable. D’un côté au moins des voies, un espace de 50 cm de largeur sera maintenu à l’extérieur du gabarit des véhicules à moins que des refuges d’au moins 50 cm de profondeur sur 60 cm de largeur ne soient établis tous les dix mètres. Les chemins bordant les voies seront bien entretenus et maintenus libres de tout encombrement pouvant provoquer des accidents. Aucun dépôt de matériaux ou objets quelconques ne pourra être établi à moins de 50 cm du gabarit des véhicules. Les plaques tournantes et autres appareils analogues seront solidement immobilisés en dehors des temps de manoeuvre. Art. 19. — Les véhicules et leurs freins seront maintenus constamment en bon état de fonctionnement. Tout véhicule ayant subi une avarie pouvant provoquer un accident sera immédiatement retiré de la circulation. Les rames comprendront un nombre suffisant de véhicules munis de freins du convoi avec toute la promptitude possible. Les véhicules sur lesquels un préposé au freinage est appelé à prendre place, seront munis d’une plate-forme ou d’un autre dispositif lui permettant de s’y tenir en toute sécurité. Les véhicules à bennes mobiles seront construits de manière que celles-ci ne puissent basculer inopinément. Art. 20. — Les véhicules non munis de freins ne pourront être arrêtés qu’au moyen de sabots ou de taquets à poignée rendus bien apparents. Ces appareils seront mis en nombre suffisant à la disposition du personnel à des endroits convenablement choisis le long des voies. Des leviers, rondins, ou objets semblables ne peuvent être utilisés comme freins et ne peuvent être introduits entre les rayons des roues pendant la marche. Les véhicules en cours de chargement ou déchargement seront immobilisés à l’aide de freins, de sabots du de taquets à l’exclusion de tous autres objets non spécialement destinés à cet usage. Sur les plans inclinés, il sera fait usage de freins à action efficace et autant que possible progressive. Les véhicules seront munis d’un dispositif d’arrêt automatique et d’un système d’attache prévenant tout danger de libération accidentelle. Les préposés au culbutage veilleront à ce que personne ne puisse être atteint par les véhicules en basculement ou par les matériaux déversés. Un préposé surveillant la voie donnera les signaux nécessaires aux passages de circulation et le long de la voie lorsque les rames sont manoeuvrées par refoulement. Des inscriptions bien visibles attireront l’attention sur les endroits où des accidents pourraient se produire et rapproche des véhicules y sera annoncée par des signaux perceptibles à une distance suffisante. Les stations de départ et d’arrivée des plans inclinés seront pourvues d’un système de signalisation efficace, dont le fonctionnement sera assuré automatiquement ou par personne préposée. Dès la nuit tombante et en cas de brouillard, les locomotives ou les rames en mouvement porteront des feux, blanc à l’avant et rouge à l’arrière. En outre, les accrocheurs et aiguilleurs seront munis de lanternes à main. Art. 21. — Les véhicules ne peuvent servir au transport du personnel à moins qu’ils ne soient spécialement aménagés à cet effet. Tout transport des personnes par benne aérienne est strictement interdit, sinon pour le graissage et la révision de la ligne. Dans ce cas, les précautions seront prises pour rendre tout déclenchement de la benne impossible. Le démarrage ne peut avoir lieu qu’après avertissement et autorisation des stations terminus et intermédiaires. Le transport du personnel sur les véhicules des plans inclinés ou à l’aide de monte-charge destinés au transport des wagonnets ou matériaux est interdit, à moins que des mesures spéciales n’aient été prises en vue de ce transport. La circulation du personnel le long ou en travers des plans inclinés sera interdite durant le trafic des véhicules. Les endroits de travail ou de circulation seront efficacement protégés contre les dangers qui peuvent résulter des transports. Art 22. — Sans préjudice des dispositions que le ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale serait amené à prendre ultérieurement, les véhicules automobiles devront être conformes entièrement, au point de vue de la sécurité, à la réglementation émise par le ministère des Transports et Communications. Ces véhicules seront tenus en bon état d’entretien et utilisés de telle manière que la sécurité soit assurée dans des conditions normales de charges et de fonctionnement. Art. 23. — Les précautions commandées par les circonstances seront prises en vue d’éviter l’éboulement des marchandises empilées; les sacs seront entassés méthodiquement, soit par couches alternantes de sacs placés en long et de sacs placés en travers, soit par couches successives avec léger retrait réalisant la forme pyramidale. Les bois empilés seront disposés par assises successives dont la stabilité sera assurée par des pièces intercalaires placées transversalement de distance. Les barils amoncelés seront maintenus par des cales prévues à cet effet. Les dépôts de tous autres matériaux seront disposés de façon que leur stabilité soit assurée. Art. 24. — Des mesures spéciales et appropriées seront prises à l’effet d’éviter les accidents que pourrait causer le transport des matières corrosives, brûlantes ou nuisibles. CHAPITRE 5 PRÉCAUTIONS CONTRE LES INCENDIES, LES EXPLOSIONS ET LES DÉGAGEMENTS ACCIDENTELS DE GAZ NOCIFS OU INFLAMMABLES Art. 25. — Les précautions indiquées par les circonstances seront prises en vue d’éviter les incendies. Les locaux de travail et les installations seront aménagés de manière à assurer le sauvetage rapide du personnel en cas de sinistre. Les issues et les couloirs destinés à l’évacuation des locaux ne pourront jamais être encombrés de marchandises, de matières en dépôt ni d’objets quelconques. Il est interdit de se servir du feu ou des lampes de sûreté dans les locaux ou les environs où pourraient exister, malgré les précautions prises, des gaz, des vapeurs ou des poussières inflammables ou explosibles. La formation de charges électriques dangereuses sur les appareils, courroies, matières en fabrication ou dans des liquides en mouvement, sera prévenue. Les moyens appropriés de lutte contre l’incendie seront prévus. CHAPITRE 6 TRAVAUX DANS LES ENDROITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DES GAZ DANGEREUX Art. 26. — Il est interdit de laisser pénétrer les travailleurs dans les puits, citernes, réservoirs ou autres endroits analogues, sans s’être assuré qu’il n’y existe pas de gaz nocifs ou inflammables. Si la présence de pareils gaz a été constatée ou est à présumer, il y a lieu d’assainir l’atmosphère et de prendre les précautions suivantes en prévision de la réapparition du danger pendant le travail: 1. les travailleurs seront soumis à une surveillance continuelle et relayés aussi souvent que les circonstances l’exigeront; 2. ils porteront une ceinture de sûreté avec bretelles reliées à une corde de sûreté communiquant avec l’extérieur et qui sera tenue par des personnes spécialement désignées pour surveiller les opérations et pour opérer éventuellement les sauvetages. De plus, ces personnes auront à proximité d’elles le matériel nécessaire (masques, échelles, etc. ) leur permettant de porter secours dans ces endroits en cas de nécessité. En outre, si le gaz dont la présence aura été constatée ou est à présumer est un gaz inflammable, toutes les précautions utiles pour écarter le danger d’incendie ou d’explosion seront prises. CHAPITRE 7 PRÉCAUTIONS À PRENDRE PENDANT LE REPOS DES TRAVAILLEURS Art. 27. — Le repos est interdit aux endroits dangereux ou insalubres tels que toits, échafaudages, maçonnerie de chaudières, sous les voûtes fraîchement décintrées, de même qu’à proximité immédiate des puits, excavations, fours, machines ou transmissions, voies de transports, caniveaux, collecteurs de gaz, etc. CHAPITRE 8 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 28. — Il est interdit au personnel 1. de toucher, sans nécessité, les parties non protégées des machines ou d’autres organes en mouvement; 2. de mettre à défaut les dispositifs de protection prévus en application des prescriptions du présent arrêté, soit: a. en ouvrant ou en enlevant les enveloppes protectrices, sans en avoir reçu l’ordre ou en les détériorant; b. en faussant ou en bloquant le mécanisme des dispositifs de protection prévus; c. en pénétrant, sans en avoir reçu l’ordre, dans les endroits clôturés par les barrières, garde-corps ou grillages. Le personnel est tenu d’utiliser les moyens de protections individuelles mis à sa disposition, en se conformant aux instructions qu’il aura reçues en l’occurrence. Cette interdiction et cette obligation seront portées à la connaissance du personnel par voie de règlement d’atelier dans la langue usuelle du lieu du travail. Art. 29. — Sans préjudice des poursuites entamées en application du présent arrêté, l’employeur ou son délégué devra exécuter dans les délais imposés les mesures prescrites par l’inspection du travail. Art. 30. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles de peines qui n’excéderont pas 2.500 makuta d’amende. Art. 31. — Le présent arrêté, qui remplace et abroge l’ordonnance 23-146 du 6 mai 1953 relative à la sécurité sur les lieux du travail, entre en vigueur le jour de sa signature.
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