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CIRCULAIRE 002/95 du 10 mai 1995 relative à la fixation de l’âge d’admission de la pension de retraite. (Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale) Conformément aux dispositions de l’article 38 du décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale relatives à l’âge d’admission à la pension de retraite, tel que modifié et complété par l’ordonnance-loi 68-491 du 21 décembre 1968, premier alinéa, l’âge provisoire d’admission au bénéfice d’une pension de retraite est fixé à 64 ans pour les hommes à partir du 1er juillet 1995 tandis que l’âge normal d’admission au bénéfice d’une pension de retraite reste stabilisé à 60 ans pour les femmes depuis le 1er juillet 1983. À cet effet, il convient de rappeler ce qui suit: – les dispositions concernant l’âge d’admission à la pension de retraite s’appliquent à tous les travailleurs, sans exception, relevant du régime général d’assurance sociale, qu’ils soient des entreprises publiques, privées ou d’économie mixte. De plus, ces dispositions définissent l’âge d’admission à la pension de retraite en fonction de l’âge du travailleur et non en fonction de la durée de sa carrière. – La survenance de l’âge d’admission à la pension de retraite ouvre un droit que seul le travailleur est libre d’exercer immédiatement ou plus tard, et ne constitue en aucune manière, une obligation ou un motif pour l’employeur de mettre fin au contrat de travail. Au cas où le travailleur désirerait exercer ce droit plus tard, l’employeur ne pourrait s’y opposer que si, à la suite d’un examen médical d’aptitude au travail, le travailleur était reconnu inapte sur le plan physique ou intellectuel à poursuivre la prestation de ses services. – Les statuts particuliers des entreprises publiques, privées ou d’économie mixte qui seraient contraires à la loi en ce qui concerne la pension de retraite devront se conformer aux dispositions légales en la matière. |
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