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DECRET
N°18/041
DU 24
NOVEMBRE
2018
FIXANT
Le
Premier
Ministre,
Vu
la
Constitution
de
la
République
Démocratique
du
Congo
du
18
février
2006,
telle
que
modifiée
et
complétée
à ce
jour,
spécialement
en
son
article
92
;
Vu
le
Traité
du
22
septembre
1993
instituant
une
Conférence
Interafricaine
de
la
Prévoyance
Sociale,
CIPRES
en
sigle
;
Vu
la
Loi
n°08/009
du
07
juillet
2008
portant
dispositions
générales
applicables
aux
établissements
publics
;
Vu
la
Loi
n°16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la sécurité
sociale
;
Vu
l'Ordonnance
n°17/004
du
07
avril
2017
portant
nomination
d'un
Premier
Ministre,
Chef
du
Gouvernement
;
Vu
l'Ordonnance
n°17/005
du
08
mai
2017
portant
nomination
des
Vice-Premiers
Ministres,
des
Ministres
d'Etat,
des
Ministres,
des
Ministres
Délégués
et
des
Vice-
Ministres,
telle
que
modifiée
par
l'Ordonnance
n°18/04
du
15
février
2018
portant
réaménagement
technique
du
Gouvernement
;
Vu
l'Ordonnance
n°17/024
du
10
juillet
2017
portant
organisation
et
fonctionnement
du Gouvernement,
modalités
de
collaboration
entre
le
Président
de
la
République
et
le Gouvernement
ainsi
qu'entre
les
Membres
du
Gouvernement
;
Vu
l'Ordonnance
n°17/025
du
10 juillet
2017
fixant
les
attributions
des
ministères
; Considérant
la
Recommandation
n°25/CM/CIPRES
relative
aux
dispositions
applicables
à
la
gestion
technique
des
branches
dans
les
Organismes
de
Prévoyances
Sociales
des
Etats
membres
de
la
Conférence
Interafricaine
de
la
Prévoyance
Sociale,
en
sigle
CIPRES,
spécialement
en
ses
articles
26,
27
et
28 ;
Considérant
les
conclusions
de
l'étude
actuarielle
du
régime
général
de
la
sécurité
sociale
au
31 décembre
2016
réalisée
par
les
Experts
du
Bureau
International
du
Travail
;
Considérant
que
les
employeurs
n'ont
pas
pu
prendre
en
compte
le
nouveau
taux
des
cotisations
dans
leurs
budgets
pour
l'exercice
2018,
du
fait
que
l'étude
actuarielle
était
en cours
;
Le
Conseil
National
du
Travail
et
de
la
Sécurité
Sociale
entendu
en
sa
35ème
session
ordinaire
tenue
du
10 au
12 juillet
2018
;
Sur
proposition
du
Ministre
d'Etat,
Ministre
du
Travail,
Emploi
et
Prévoyance
Sociale
; Après
délibération
en
Conseil
des
Ministres
;
DECRETE
:
Article
1er
Le
présent
Décret
fixe
les
taux
de
cotisations
sociales
applicables
aux
branches
des
prestations
aux
familles,
des
pensions
et
des
risques
professionnels
gérées
par
la
Caisse
Nationale
de
Sécurité
Sociale,
CNSS
en
sigle.
Article
2
Le
taux
des
cotisations
sociales
dues
à
la
Caisse
Nationale
de
Sécurité
Sociale
au
titre
de
la
branche
des
prestations
aux
familles
est
fixé
à
6,5
%, à charge
exclusive
de
l'employeur.
Article
3
Le
taux
des
cotisations
sociales
dues
à
la
Caisse
Nationale
de
Sécurité
Sociale
au
titre
de
la
branche
des
pensions
est
fixé
à
10%
réparti
comme
suit
:
-
5%
à charge
de
l'employeur
;
-
5%
à charge
du
travailleur.
Article
4
Le
taux
des
cotisations
sociales
dues
à
la
Caisse
Nationale
de
Sécurité
Sociale
au
titre
de
la
branche
des
risques
professionnels
est
fixé
à
1,5%
à charge
exclusive
de
l'employeur.
Article
5
Le
taux
des
cotisations
de
la
branche
des
risques
professionnels
peut
être
majoré
par
la Caisse
jusqu'à
concurrence
du
double
à
l'égard
d'un
employeur
aussi
longtemps
qu'il
ne se
conforme
pas
aux
prescriptions
de
la
Loi
en
la matière.
Article
6
Les
taux
fixés
aux
articles
2,
3
et
4
du
présent
Décret
sont
également
appliqués
aux
personnes
assujetties
à tout
ou
partie
du
régime
général
de
la sécurité
sociale.
Il s'agit
notamment
des
:
-
Membres
des
sociétés
coopératives
ouvrières
de
production
;
-
Gérants
non-salariés
des
coopératives
ainsi
que
leurs
préposés
;
-
Hauts
cadres
des
sociétés
et
des
entreprises
publiques
dès
lors
qu'ils
ne
sont
pas
liés
par
un
contrat
de
travail
;
-
Assurés
volontaires.
Article
7
Ces
taux
s'appliquent
également
à toute
personne
qui,
ayant
été
affiliée
au
régime
général
de
la
sécurité
sociale
pendant
trois
ans
au
moins
dont
six
mois
consécutifs
à
la
date
où
elle
cesse
de
remplir
les
conditions
d'assujettissement,
demeure
volontairement
assujettie
à la
branche
des
pensions
et
des
risques
professionnels.
Article
8
En
aucun
cas,
le
montant
des
rémunérations
servant
de
base
de
calcul
des cotisations
ne
peut
être
inférieur
au
salaire
minimum
interprofessionnel
garanti.
Article
9
Les
taux
des
cotisations
tels
que
fixés
dans
le
présent
Décret
peuvent
faire
l'objet
d'une
révision
de
manière
à
garantir
l'équilibre
financier
de
l'une
ou
l'autre
branche
du
régime
général
de
la sécurité
sociale
conformément
aux
dispositions
des
articles
15
et
18
de
la Loi
n°16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la
sécurité
sociale.
Article
10
A l'exception
du
taux
de
la branche
des
risques
professionnels,
l'application
des
taux
repris
aux
articles
2 et
3
du
présent
Décret
est
différée
au
1er
janvier
2019.
En
attendant,
à titre
transitoire,
il sera
appliqué
les
taux
suivants
:
-
Pour
la
branche
des
pensions
7%
répartis
comme
suit
:
•
3,5%
à charge
de
l'employeur
;
•
3,5%
à charge
du
travailleur.
-
Pour
la
branche
des
prestations
aux
familles
dans
l'ex-province
du
Katanga
4%
à charge
exclusive
de
l'employeur.
Article
11
Sont
abrogées
toutes
les
dispositions
antérieures
contraires
au
présent
Décret
qui
entre
en vigueur
à la
date
de
sa signature.
Fait
à Kinshasa,
le
24
Novembre
2018 |
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