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DECRET N°18/041 DU 24 NOVEMBRE 2018 FIXANT  LES TAUX DE COTISATIONS DUES A LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE, EN SIGLE « CNSS »

 

Le Premier Ministre,

 

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en son article 92 ;

 

Vu  le  Trai du  22  septembre  1993  instituant  une  Conférence  Interafricaine  de  la

Prévoyance Sociale, CIPRES en sigle ;

 

Vu la Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions gérales applicables aux établissements publics ;

 

Vu la Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au gime géral de la sécuri sociale ;

 

Vu l'Ordonnance n°17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

 

Vu  l'Ordonnance  n°17/005  du  08  mai  2017  portant  nomination  des  Vice-Premiers Ministres,  des  Ministres  d'Etat,  des  Ministres,  des  Ministres  Délégués  et  des  Vice- Ministres, telle que modifiée par l'Ordonnance n°18/04 du 15 février 2018 portant réaménagement technique du Gouvernement ;

 

Vu l'Ordonnance n°17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement ;

 

Vu l'Ordonnance n°17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des ministères ; Consirant la Recommandation n°25/CM/CIPRES relative aux dispositions applicables à

la gestion technique des branches dans les Organismes de Prévoyances Sociales des Etats  membres  de  la  Conférence  Interafricaine  de  la  Prévoyance  Sociale,  en  sigle CIPRES, scialement en ses articles 26, 27 et 28 ;

 

Consirant les conclusions de ltude actuarielle du régime géral de la sécurité sociale au 31 décembre 2016 alisée par les Experts du Bureau International du Travail ;

 

Consirant que les employeurs n'ont pas pu prendre en compte le nouveau taux des cotisations dans leurs budgets pour l'exercice 2018, du fait que l'étude actuarielle était en cours ;


 

Le Conseil National du Travail et de la curi Sociale entendu en sa 35ème  session ordinaire tenue du 10 au 12 juillet 2018 ;

 

Sur proposition du Ministre d'Etat, Ministre du Travail, Emploi et Prévoyance Sociale ; Après déliration en Conseil des Ministres ;

 

 

DECRETE :

 

 

Article  1er

 

Le présent Décret fixe les taux de cotisations sociales applicables aux branches des prestations aux familles, des pensions et des risques professionnels gérées par la Caisse Nationale de curi Sociale, CNSS en sigle.

 

 

Article  2

 

Le taux des cotisations sociales dues à la Caisse Nationale de Sécuri Sociale au titre de la branche des prestations aux familles est fi à 6,5 %, à charge exclusive de l'employeur.

 

 

Article  3

 

Le taux des cotisations sociales dues à la Caisse Nationale de Sécuri Sociale au titre de la branche des pensions est fi à 10% réparti comme suit :

 

- 5% à charge de l'employeur ;

 

- 5% à charge du travailleur.

 

 

Article  4

 

Le taux des cotisations sociales dues à la Caisse Nationale de Sécuri Sociale au titre de la branche des risques professionnels est fi à 1,5% à charge exclusive de l'employeur.

 

 

Article  5

 

Le taux des cotisations de la branche des risques professionnels peut être majoré par la Caisse jusqu'à concurrence du double à l'égard d'un employeur aussi longtemps qu'il ne se conforme pas aux prescriptions de la Loi en la matière.

 

 

Article  6

Les taux fixés aux articles 2, 3 et 4 du présent Décret sont également appliqués aux personnes assujetties à tout ou partie dugime géral de la sécuri sociale.


 

Il s'agit notamment des :

 

-     Membres des sociétés coopératives ouvrières de production ;

-     Gérants non-salariés des coopératives ainsi que leurs préposés ;

-      Hauts cadres des sociétés et des entreprises publiques s lors qu'ils ne sont pas liés par un contrat de travail ;

-     Assurés volontaires.

 

 

Article  7

Ces taux s'appliquent également à toute personne qui, ayant été affiliée au régime néral de la sécuri sociale pendant trois ans au moins dont six mois consécutifs à la date où elle cesse de remplir les conditions d'assujettissement, demeure volontairement assujettie à la branche des pensions et des risques professionnels.

 

 

Article  8

En aucun cas, le montant des rémunérations servant de base de calcul des cotisations ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti.

 

 

Article  9

Les taux des cotisations tels que fixés dans le présent Décret peuvent faire l'objet d'une révision de manière à garantir l'équilibre financier de l'une ou l'autre branche du régime néral de la sécurité sociale conformément aux dispositions des articles 15 et 18 de la Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime néral de la sécurité sociale.

 

 

Article  10

A l'exception du taux de la branche des risques professionnels, l'application des taux repris aux articles 2 et 3 du présent Décret est diffée au 1er janvier 2019.

 

En attendant, à titre transitoire, il sera appliqué les taux suivants :

 

-    Pour la branche des pensions 7% répartis comme suit :

 

    3,5% à charge de l'employeur ;

    3,5% à charge du travailleur.

 

-     Pour la branche des prestations aux familles dans l'ex-province du Katanga 4% à charge exclusive de l'employeur.


 

Article  11

 

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 

Fait à Kinshasa, le 24 Novembre 2018

 

 

 


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