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ARRETE
MINISTERIEL
N°145/CAB/MINETAT/01/2018
DU
08/11/2018
DETERMINANT
LES
CONDITIONS
DU
BENIFICE
DE READAPTATION
FONCTIONNELLE,
DE REEDUCATION
PROFESSIONNELLE
ET
DE RECLASSEMENT
PROFESSIONNEL
Vu
la
Constitution,
telle
que
modifiée
par
la
loi
n°
11
/002
du
20
janvier
2011
portant
révision
de
certains
articles
de
la
Constitution
de
la
République
Démocratique
du
Congo, spécialement
son
article
93
;
Vu
la
Convention
n°
12
du
12
novembre
1921
de
l'Organisation
Internationale
du
Travail
concernant
la
réparation
des
accidents
du
travail
dans
l’agriculture;
Vu
la
Convention
n°121
du
08
juillet
1964
de
l'Organisation
Internationale
du
Travail
concernant
les
'prestations
en
cas
d'accident
du
travail
et
des
maladies
professionnelles
;
Vu
le
Traité
du
22
septembre
1993
instituant
la
Conférence
Interafricaine
de
la
Vu
la
Loi
n°
16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la sécurité
sociale,
spécialement
son
article
67;
Vu
la
Loi
n°16/010
du
15
juillet
2016
modifiant
et
complétant
la
Loi
n°
015-2002
du
16
octobre
2002
portant
Code
du
Travail,
spécialement
ses
articles
8
et
10 ;
Vu
l'Ordonnance
n°
17/004
du
07
avril
2017
portant
nomination
d'un
Premier
Ministre,
Chef
du
Gouvernement
;
Vu
l'Ordonnance
n°
17/005
du
08
mai
2017
portant
nomination
des
Vice-Premiers
Ministres,
des
Ministres
d'Etat,
des
Ministres,
des
Ministres
Délégués
et
des
Vice-
Ministres,
telle
que
modifiée
et
complétée
par
l'Ordonnance
n°
018/014
du
15
février
2018
portant
réaménagement
technique
du
Gouvernement
;
Vu
l'Ordonnance
n°
17/024
du
10
juillet
2017
portant
organisation
et
fonctionnement
du Gouvernement,
modalités
de
collaboration
entre
le
Président
de
la
République
et
le Gouvernement
ainsi
qu'entre
les
Membres
du
Gouvernement;
Vu
l'Ordonnance
n°
17/025
du
10
juillet
2017
fixant
les
attributions
des
Ministères,
spécialement
son
article
1er
alinéa
B point
10
;
Vu
le
Décret
n°
18/027
du
14
juillet
2018
portant
création,
organisation
et
fonctionnement
de
la Caisse
Nationale
de
Sécurité
Sociale,
«
CNSS
»
en
sigle
;
Vu
la
nécessité
;
ARRETE
:
Article
1er
:
Le
présent
arrêté
ministériel
détermine
les
conditions
de
réadaptation
fonctionnelle,
de
rééducation
professionnelle
et
de
reclassement
professionnel
de
la
victime
d'un
accident
du travail
ou
d'une
maladie
professionnelle.
Article
2
:
L'appareillage
est
une
prestation
en
nature
nécessitée
par
des
lésions
résultant
de
l'accident
du
travail
et
reconnu
par
le
médecin
désigné
ou
agréé
par
la
Caisse
comme
indispensable
ou
de
nature
à
améliorer
la
réadaptation
fonctionnelle
ou
la
rééducation
professionnelle.
Article
3
:
Les
frais
de
fourniture,
d'entretien
et
de
renouvellement
des
appareils
ainsi
que
les
frais
d’expédition
des
appareils
et
autres
frais
accessoires
que
pourraient
comporter
les
opérations
de
fourniture,
d'entretien
et
de
renouvellement
sont
à
charge
de
la Caisse.
Article
4
:
La
demande
de
fourniture,
de
l'entretien
et
du
renouvellement
d'appareils
d'orthopédie
ou
de
prothèse
est
adressée
à
la Caisse
par
la victime.
L'appareillage
comporte
les
appareils
de
prothèse
et
d'orthopédie,
leur
système
d'attaches
et
tout
autre
accessoire
nécessaire
à
leur
fonctionnement,
y compris
les
chaussures
adaptées
aux
membres
inférieurs
artificiels.
En ce qui concerne la prothèse dentaire, l'appareillage prévu à l'alinéa ci-dessus ne comprend que la prothèse maxillo-faciale. Par contre, la prothèse dentaire est assimilée aux soins médicaux chirurgicaux aux frais pharmaceutiques et accessoires.
Article
5
:
La
victime
a
droit,
pour
chaque
infirmité,
à
un
appareil
et
selon
son
infirmité
à
un
appareil
de
secours:
une
voiturette
ou
un
fauteuil
roulant.
Ne
peut
toutefois
prétendre
à
une'
voiturette
ou
à
un
fauteuil
roulant
que
la
victime
atteinte
de
lésions
graves
et
incurables
du
système
locomoteur.
La
victime
des
membres
inférieurs
a
droit,
en
cas
de
nécessité,
à
un
appareil
provisoire
avant
l'appareillage
définitif.
En
aucun
cas
cet
appareil
provisoire
ne
pourra
être
considéré
comme
appareil
de
secours.
Article
6
:
Aucune
opération
d'entretien
ou
de
renouvellement
d'un
appareil
usagé
ne
doit
être
effectuée
sans
l'avis
favorable
de
la
Caisse.
Le
renouvellement
n'est
accordé
que
si l'appareil
est
hors-usage
et
irréparable.
Toutefois,
si
la
victime
est atteinte
de
lésion
évolutive,
son
appareil
est
renouvelable
chaque
fois
que
son
état
et/ou
les
modifications
de
la
lésion
le
nécessitent.
Article
7:
La
Caisse
remet
à
la victime
un
livret
d'appareillage
où
sont
mentionnés
le type,
le
nombre
et
la nature
des
appareils
délivrés,
les
réparations
et
les
renouvellements
effectués,
la
date
de
livraison
et
du
contrôle,
ainsi
que
les
règles
de
bon
usage.
La
Caisse
tient
pour
chaque
victime
une
fiche
sur
laquelle
sont
portés
tous
les
renseignements
du
livret.
La
période
d'essai
pour
la
première
utilisation
de
l'appareil
varie
entre
deux
à huit
semaines.
Lorsque
la
Caisse
estime
que
l'appareillage
n'est
plus
justifié,
elle
demande
à
la
victime
sa
restitution.
Article
8
:
Il
appartient
à
la
victime
demanderesse
de
l'entretien
ou
de
renouvèlement
d'un
appareil
utilisé
antérieurement
à l'accident
d'établir
que
celui-ci
a rendu
l'appareil
inutilisable.
En
cas
de
force
majeure,
elle
est
tenue
de
présenter
ledit
appareil
à
la
Caisse.
Article
9
:
Les
appareils
et
leurs
accessoires
restent
la
propriété
de
la
Caisse.
Ils
ne
peuvent
être
ni
cédés
ni
vendus.
La
victime
d’accident
du
travail
est
responsable
de
la
garde
de
l’appareil.
Les
conséquences
de
l’utilisation
abusive
ou
de
la
perte
résultant
d’une
négligence
sont
à
sa
charge
jusqu’à
l’expiration
de
la
durée
de
renouvellement
prévu
par
le
fabriquant
En
cas
de
décès
du
bénéficiaire,
la
voiturette
ou
le
fauteuil
roulant
doit
être
remis
à
la
Article
10
:
La
victime
qui
a
obtenu,
par
de.
fausses
déclarations
ou
de
quelque
manière
que
ce
soit,
un
nombre
d'appareils
supérieur
à
celui
auquel
il
a
droit
est
tenue
de
remettre
Article
11
:
La
durée
de
renouvellement
d'un
appareil
de
prothèse
tient
compte
de
la
matière
utilisée
'dans
sa
fabrication
et
de
genre
de
lésion
à
appareiller.
L'appareil
de
prothèse
remplace
un
membre
et
doit
physiologiquement
être
adapté
à
son
rôle.
Ainsi,
il
entraine
la
réduction
du
taux
de
l'incapacité
partielle
permanente
(IPP)
résultant
des
séquelles
développées
lors
de
la
consolidation
des
lésions.
Le
taux
de
réduction
de
l’IPP
de
barème
officiel
des
invalidités
que
peut
apporter
la
prothèse
varie
entre
cinq
et
quinze
pour
cent
selon
la
lésion
et
le
type
d’appareillage
utilisé.
Article
12
:
Le
droit
à
la
réadaptation
fonctionnelle
est
reconnu
à
toute
victime
d’accident
du
travail
qui
a
subi
un
dommage
la
mettant
dans
l’impossibilité
de
récupérer
une
physiologie
normale.
Ce
droit
lui
est
accordé,
soit
à
la
demande
du
médecin
traitant
validée
par
la
Caisse,
soit
à
l’initiative
de
la
caisse
seule
après
un
examen
médical
spécial
auquel
il
est
procédé
par
le
médecin
désigné
ou
agréé
par
la
Caisse.
Article
13
:
Le
bénéfice
de
traitement
en
vue
de
la
réadaptation
fonctionnelle
est
administré
dans
un
établissement
spécialisé,
public
ou
privé,
agréé
par
l’autorité
compétente
et
sélectionné
par
la
Caisse.
Dans
le
cas
de
force
majeure,
le
médecin
qui
prescrit
la
réadaptation
peut
entreprendre
les
traitements
nécessaires,
de
sa
seule
initiative
tout
en
informant
la
Caisse
et
dans
la
mesure
des
installations
dont
il
dispose,
au
cours
des
soins
médicaux
ou
chirurgicaux
donnés
à
la
victime.
Article
14
:
Le
bénéficiaire
du
traitement
de
réadaptation
est
tenu
:
1.
de
se
soumettre
aux
traitements
et
mesures
de
toute
nature
prescrits
par
l’autorité
médicale
intéressée
;
2.
de
se
soumettre
aux
visites
médicales
et
contrôles
organisés
par
la
Caisse
;
3.
de
s’abstenir
de
toute
activité
non
autorisée
;
4.
d’accomplir
les
exercices
ou
travaux
prescrits
en
vue
de
favoriser
sa
rééducation
ou
son
reclassement
professionnel.
En
cas
d’inobservation
de
ces
obligations,
la
caisse
peut
suspendre
le
service
de
l’indemnité
journalière.
Dans
le
même
cas,
elle
cesse
d’être
tenue
au
paiement
des
frais
de
toute
nature
à
l’égard
des
praticiens
ou
établissement
intéressés.
Toutefois,
la
victime
de
la
suspension
peut
introduire
un
recours
administratif.
Le
paiement
visé
à
l'alinéa
précédent
cesse
à
partir
de
la
date
constatée
sur
l'avis
de
réception
de
la
lettre
recommandée
portant
notification
de
cette
décision
et
adressée
à
la
victime
et
aux
praticiens
ou
établissements
intéressés
Article
15
:
Pendant
la
période
de
réadaptation
fonctionnelle,
la
victime
a
droit
à
l'indemnité
journalière.
Cette
indemnité
ne
se cumule
pas
avec
la
rente
qui
aurait
été
allouée
à
la
victime
pour
incapacité
permanente
au
titre
de
laquelle
la
victime
bénéficie
de
la
réadaptation
:
seule
est
versée
la
prestation
dont
le
montant
est
le
plus
élevé.
Toutefois,
en
cas
de
reprise
partielle-du
travail
ordonnée
par
le
praticien
dans
le
cadre
des
traitements
de
réadaptation,
la
victime
bénéficie
du
plein
salaire
correspondant
au travail
effectué.
L’employeur
supporte
la
différence
entre
ce
salaire
et
l’indemnité
journalière
jusqu’à
la
fin
du
traitement.
Article
16
:
Lorsque
la
réadaptation
est
acquise,
la
rente
reste
intégralement
due,
quelle
que
soit
la
nouvelle-
qualification
professionnelle
de
la victime.
Article
17
:
L'accident
qui
surviendrait
à
la
victime
au
cours
de
la
période
de
réadaptation
fonctionnelle,
par
le
fait
ou
à
l'occasion
de
la
réadaptation,
est
assimilé
à
l'accident
survenu
par
le
fait
ou
à l'occasion
du
travail
et
est
réparé
comme
tel.
La
déclaration
de
cet
accident
incombe
au
responsable
de
l'établissement
où
sont
organisés
les
traitements
tandis
que
l'employeur
du
bénéficiaire
de
prestation
de
réadaptation
est
tenu
de
déclarer
et
de
verser
les
cotisations
sociales
à
la Caisse.
Le
droit
à
la
rééducation
professionnelle
n'est
attribué
que
si,
à
la
suite
d'un
accident
du travail,
la
victime
devient
inapte
à
exercer
sa
profession
ou
ne
peut
le
faire
qu'après
une
nouvelle
adaptation,
qu'elle
ait
ou
non
bénéficié
de
la
réadaptation
fonctionnelle.
Article
19
:
Le
bénéfice
de
la
rééducation
est
accordé
à
la
victime
à
sa
demande,
à celle
de
son
employeur
ou
à
l'initiative
de
la
Caisse
après
examens
psychotechnique
et
médical
préalable.
A
la
suite
des
résultats
de
ces
examens,
et
en
fonction
de
tous
les
éléments
à
prendre
en considération,
notamment
l'âge
de
la
victime
et
le
taux
d'incapacité,
la
Caisse
statue
sur
l'attribution
à
la
victime
du
bénéfice
de
la rééducation
professionnelle.
La
décision
de
la
Caisse,
susceptible
de
recours
administratif,
est
notifiée
à
la
victime
par
lettre
recommandée
ou
par
tout
autre
moyen
certain
de
notification.
Article
20
:
Les
établissements
de
rééducation
habilités
comprennent
:
1.
les
établissements
ou
centres
publics
créés
en
vue
d'assurer
la
rééducation
professionnelle
des
victimes
d'accident
du
travail
;
2.
les
établissements
privés
agréés
et
sélectionnés
dont
le
fonctionnement
est
soumis
au
contrôle
de
l'inspection
du
travail
et
de la
sécurité
sociale.
Article
21
:
La
victime
a
le-droit
d'être
admise
dans
un
établissement
public
ou
privé
de
rééducation
professionnelle
ou
d'être
placée
chez
un
employeur
pour
se
réadapter
à sa
profession
ou
apprendre
l'exercice
d'une
profession
de
son
choix,
avec
le concours
du
médecin
du
travail
de
l'entreprise
ou
du
médecin
agréé
ou
désigné
par
la
Caisse.
Article
22
:
La
rééducation
se fait
au
sein
de
l'entreprise
à
laquelle
appartient
la
victime
par
indisponibilité
de
place
ou
manque
d'établissement
spécialisé. Un contrat de rééducation approuvé par la Caisse et visé par I’inspecteur du travail définit les droits et obligations des parties et les modalités du contrôle de la rééducation par le médecin traitant et la Caisse.
Article
23
:
Pendant
la
période
de
rééducation
professionnelle,
la
victime
a
droit
à
l'indemnité
journalière.
Cette
indemnité
ne
se cumule
pas
avec
la
rente
qui
aurait
été
allouée
à
la
victime
pour
incapacité
permanente
au
titre
de
laquelle
la
victime
bénéficie
de
la
rééducation:
seule
est
versée
la
prestation
dont
le
montant
est
le
plus
élevé.
Toutefois,
en
cas
de
la
reprise
partielle
du
travail
ordonnée
par
le
praticien
dans
le
cadre
des
traitements
de
rééducation,
la
victime
bénéficie
du
plein
salaire
correspondant
au travail
effectué.
L'employeur
supporte
la
différence
entre
ce
salaire
et
l'indemnité
journalière
jusqu'à
la
fin
du
traitement.
Article
24
;
Une fois acquise la rééducation, la rente reste intégralement due, quelle que soit la nouvelle qualification professionnelle de la victime.
Article
25
:
L'accident qui surviendrait à la victime au cours de son stage de rééducation professionnelle, par le fait ou à l'occasion de la rééducation, est assimilé à l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail et est réparé comme tel.
La
déclaration
de
cet
accident
incombe
au
responsable
de
l'établissement
où
sont
organisés
les
traitements
tandis
que
l'employeur
du
bénéficiaire
de
prestation
de
rééducation
professionnelle
est
tenu
de
déclarer
et
de
verser
les
cotisations
sociales
à
la Caisse.
Article
26
:
En
cas
d'interruption
volontaire
du
stage
de
rééducation
par
la victime,
celle-ci
conserve
le
droit
à
l'indemnité
journalière
ou
à
la
rente
pendant
un
mois,
à compter
de
la
date
d'interruption,
selon
qu'il
y a
ou
non
consolidation,
au
lieu
du
salaire.
En
cas
d'interruption
involontaire,
notamment
pour
accident
ou
maladie,
est
maintenu
le
droit
de
la
victime
à percevoir
l'intégralité
de
l'indemnité
journalière
ou
de
la
rente.
Le
paiement
de
ces
indemnités
est
subordonné
à
la
condition
que
le
stagiaire
de
rééducation
n'ait
pas
exercé
d'activité
rémunératrice
pendant
cette
période
d'interruption.
Toute
interruption
doit
être
déclarée
à
la
Caisse
dans
les
soixante-douze
heures
par
le
chef
d'établissement.
Le
contrat
de
travail
est
suspendu
à
partir
du
jour
de
l'incapacité
temporaire
du
travail
résultant
de
l'accident
du
travail
ou
de
maladie
professionnelle
jusqu'au
jour
de
la
guérison
ou
de
la
consolidation
de
la
lésion.
Article
28
:
L'employeur
doit,
indépendamment
des
mesures
prévues
aux
articles
2 et
suivants,
s'efforcer
de
reclasser
dans
son
entreprise,
à
un
poste
correspondant
à
ses
aptitudes,
tout
travailleur
atteint
d'une
réduction
de
ses
capacités
le
rendant
inapte
à
son
ancien
emploi.
Si
l'employeur
ne
dispose
d'aucun
emploi
permettant
ce
reclassement,
l'accord
préalable
de
I’inspecteur
du
travail
compétent
doit
être
obligatoirement
obtenu
avant
tout
licenciement
de
la
victime.
Le
cas
échéant,
la
victime
licenciée
dispose
d'une
priorité
d'embauche
dans
son
ancienne
entreprise
pour
tout
nouvel
emploi
qui
viendrait
à être
créé
et
correspondant
à
ses
aptitudes
et
capacités.
Article
29
:
La
Caisse
Nationale
de
Sécurité
Sociale
prend
en
charge
ou
rembourse
les
frais
nécessités
par
le
traitement
de
la
réadaptation
fonctionnelle,
de
la
rééducation
professionnelle
et
du
reclassement
professionnel
de
la
victime.
Il s'agit
des
frais
:
1.
de
soins
médicaux
et
chirurgicaux
;
2.
de
produits
pharmaceutiques
et
accessoires
;
3.
d'hospitalisation
;
4.
de
fourniture,
d'entretien
et
de
renouvellement
des
appareils
de
prothèse
et
d'orthopédie
;
5.
de
formation
professionnelle
en
vue
de
la
rééducation
et
du
reclassement
professionnel
;
6.
de
déplacement
par
le
mode
de
transport
compatible
avec
l'état
de
la victime.
Article
30
:
Le
montant
des
prestations
est
versé
directement
ou
remboursé
par
la
Caisse
aux
praticiens,
pharmaciens,
auxiliaires
médicaux,
fournisseurs,
formateurs,
établissements
hospitaliers,
centres
médicaux
d'entreprise
ou
interentreprises,
selon
le
tarif
standard
applicable
aux
malades
des
établissements
publics.
Dans
le
cas
où
la
victime
a
été
prise
en
charge
dans
un
établissement
privé
agréé
par
l'autorité
compétente,
la
Caisse
ne
supporte
les
frais
que
dans
la
limite
des
tarifs
de
l'établissement
public
de
même
nature.
Article
31
:
La
prise
en
charge
de
frais
peut
être
refusée,
en
tout
ou
en
partie
par
la
Caisse,
s'ils
ont
été
engagés
à
la
requête
de
la
victime
ou
de
ses
ayants
droit
et
que
cette
requête
a
été
reconnue
manifestement
abusive
ou
non
indispensable
par
le
médecin
désigné
ou
agréé
par
la Caisse.
Article
32
:
Sans
préjudice
des
dispositions
de
la
Loi
n°16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la
sécurité
sociale,
le
présent
Arrêté
ministériel
ne
sort
ses
effets
qu'à
dater
du
1er
janvier
2019.
Article
33
:
Sont
abrogées,
toutes
les
dispositions
antérieures
contraires
au
présent
Arrêté.
Article
34
:
Le
Directeur
Général
de
la
Caisse
Nationale
de
Sécurité
Sociale
est
chargé
de
l'exécution
du
présent
Arrêté
qui
entre
en
vigueur
à la
date
de sa
signature.
Fait
à Kinshasa,
le
08
novembre
2018 |
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