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ARRETE MINISTERIEL N°145/CAB/MINETAT/01/2018 DU 08/11/2018 DETERMINANT LES CONDITIONS DU BENIFICE DE READAPTATION FONCTIONNELLE, DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL

 

Vu la Constitution, telle que modifiée par la loi n° 11 /002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, scialement son article 93 ;

 

Vu la Convention n° 12 du 12 novembre 1921 de l'Organisation Internationale du Travail concernant la réparation des accidents du travail dans l’agriculture;

 

Vu la Convention n°121 du 08 juillet 1964 de l'Organisation Internationale du Travail concernant les 'prestations en cas d'accident du travail et des maladies professionnelles ;

 

Vu  le  Traité  du   22  septembre  1993  instituant  la  Conférence  Interafricaine  de  la Prévoyance Sociale (CIPRES) ;

 

Vu la Loi n° 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au gime géral de la sécuri sociale, spécialement son article 67;

 

Vu la Loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail, scialement ses articles 8 et 10 ;

 

Vu l'Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

 

Vu l'Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-Premiers Ministres,  des  Ministres  d'Etat,  des  Ministres,  des  Ministres  Délégués  et  des  Vice- Ministres, telle que modifiée et comptée par l'Ordonnance n° 018/014 du 15 février 2018 portant réanagement technique du Gouvernement ;

 

Vu l'Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement;

 

Vu l'Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères, scialement son article 1er alia B point 10 ;

 

Vu le Décret n° 18/027 du 14 juillet 2018 portant cation, organisation et fonctionnement de la Caisse Nationale de Sécuri Sociale, « CNSS » en sigle ;

 

Vu la cessité ;


 

ARRETE :

 

Article  1er :

 

Le présent arrê ministériel termine les conditions de adaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclassement professionnel de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

 

Article  2 :

 

L'appareillage est une prestation en nature nécessitée par des lésions résultant de l'accident du travail et reconnu par le médecin désigné ou agé par la Caisse comme indispensable ou de nature à améliorer la réadaptation fonctionnelle ou la rééducation professionnelle.

 

Article  3 :

 

Les frais de fourniture, d'entretien et de renouvellement des appareils ainsi que les frais dexpédition des appareils et autres frais accessoires que pourraient comporter les opérations de fourniture, d'entretien et de renouvellement sont à charge de la Caisse.

 

Article  4 :

 

La demande de fourniture, de l'entretien et du renouvellement d'appareils d'orthopédie ou de protse est adressée à la Caisse par la victime.

 

L'appareillage comporte les appareils de prothèse et d'orthopédie, leur système d'attaches et tout autre accessoire nécessaire à leur fonctionnement, y compris les chaussures adaptées aux membres inférieurs artificiels.

 

En ce qui concerne la protse dentaire, l'appareillage prévu à l'alia ci-dessus ne comprend que la protse maxillo-faciale. Par contre, la protse dentaire est assimilée aux soins médicaux chirurgicaux aux frais pharmaceutiques et accessoires.

 

Article  5 :

 

La victime a droit, pour chaque infirmité, à un appareil et selon son infirmi à un appareil de secours: une voiturette ou un fauteuil roulant.

 

Ne peut toutefois ptendre à une' voiturette ou à un fauteuil roulant que la victime atteinte de lésions graves et incurables du système locomoteur.

 

La victime des membres inférieurs a droit, en cas de cessité, à un appareil provisoire avant l'appareillage définitif. En aucun cas cet appareil provisoire ne pourra être consiré comme appareil de secours.


 

Article  6 :

 

Aucune opération d'entretien ou de renouvellement d'un appareil usagé ne doit être effectuée sans l'avis favorable de la Caisse. Le renouvellement n'est accordé que si l'appareil est hors-usage et irréparable.

 

Toutefois, si la victime est atteinte de lésion évolutive, son appareil est renouvelable chaque fois que son état et/ou les modifications de la lésion le cessitent.

 

Article  7:

 

La Caisse remet à la victime un livret d'appareillage où sont mentions le type, le nombre et la nature des appareils livrés, les réparations et les renouvellements effectués, la date de livraison et du contrôle, ainsi que les gles de bon usage.

 

La Caisse tient pour chaque victime une fiche sur laquelle sont portés tous les renseignements du livret.

 

La riode d'essai pour la première utilisation de l'appareil varie entre deux à huit semaines.

 

Lorsque  la  Caisse  estime  que  l'appareillage  n'est  plus  justif,  elle  demande  à  la victime sa restitution.

 

Article  8 :

 

Il  appartient  à la  victime  demanderesse  de  l'entretien  ou  de  renouvèlement  d'un appareil utilisé antérieurement à l'accident d'établir que celui-ci a rendu l'appareil inutilisable.  En cas de force majeure, elle est tenue de présenter  ledit appareil  à la Caisse.

 

Article  9 :

 

Les appareils et leurs accessoires restent la proprté de la Caisse. Ils ne peuvent être ni cédés ni vendus.

 

La victime d’accident du travail est responsable de la garde de l’appareil. Les conséquences de l’utilisation abusive ou de la perte sultant dune gligence sont à sa charge jusquà l’expiration de la durée de renouvellement prévu par le fabriquant

 

En cas de cès du béficiaire, la voiturette ou le fauteuil roulant doit être remis à la Caisse.

 

Article  10 :

 

La victime qui a obtenu, par de. fausses clarations ou de quelque manière que ce soit, un nombre d'appareils supérieur à celui auquel il a droit est tenue de remettre  l'appareil  indûment  reçu s'il ne l'a pas encore  utilisé  ou sa contrevaleur s'il l'a jà utilisé.

 

Article  11 :

 

La durée  de  renouvellement  d'un  appareil  de prothèse  tient  compte  de la  matière utilisée 'dans sa fabrication et de genre de sion à appareiller.

 

L'appareil de protse remplace un membre et doit physiologiquement  être adapté à son rôle. Ainsi, il entraine  la réduction  du taux de l'incapacité  partielle  permanente (IPP) sultant des séquelles veloppées lors de la consolidation des sions.

 

Le taux de réduction de lIPP de barème officiel des invalidités que peut apporter la protse varie entre cinq et quinze pour cent selon la sion et le type d’appareillage utilisé.

 

Article  12 :

 

Le droit à la réadaptation fonctionnelle est reconnu à toute victime d’accident du travail qui a subi un dommage la mettant dans l’impossibilité decupérer une physiologie normale.

 

Ce droit lui est accordé, soit à la demande du decin traitant validée par la Caisse, soit à l’initiative  de la caisse  seule après  un examen  médical  scial  auquel  il est procédé par le médecin signé ou agréé par la Caisse.

 

Article  13 :

 

Le béfice de traitement en vue de la réadaptation fonctionnelle est administré dans un établissement scialisé, public ou privé, agréé par l’autorité compétente et sélectionné par la Caisse.

 

Dans   le  cas   de  force   majeure,   le  médecin   qui  prescrit   la  réadaptation   peut entreprendre  les traitements  cessaires,  de sa seule initiative tout en informant la Caisse  et  dans  la  mesure  des  installations  dont  il  dispose,  au  cours  des  soins médicaux ou chirurgicaux donnés à la victime.

 

Article  14 :

 

Le béficiaire du traitement de réadaptation est tenu :

 

1.     de  se  soumettre  aux  traitements  et  mesures  de  toute  nature  prescrits  par l’autorité médicale intéressée ;

2.    de se soumettre aux visites médicales et contrôles organisés par la Caisse ;

3.    de s’abstenir de toute activité non autorisée ;

 

4.     d’accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.

 

En cas d’inobservation de ces obligations, la caisse peut suspendre le service de l’indemnité journalière. Dans le même cas, elle cesse d’être tenue au paiement des frais de toute nature à l’égard des praticiens ou établissement intéressés.

 

Toutefois, la victime de la suspension peut introduire un recours administratif.

 

Le paiement vi à l'alia précédent cesse à partir de la date constatée sur l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification de cette cision et adressée à la victime et aux praticiens ou établissements intéressés

 

Article  15 :

 

Pendant  la  riode  de  réadaptation  fonctionnelle,  la  victime  a  droit  à  l'indemnité journalière.

 

Cette indemni ne se cumule pas avec la rente qui aurait été alloe à la victime pour incapacité permanente au titre de laquelle la victime bénéficie de la réadaptation : seule est versée la prestation dont le montant est le plus élevé.

 

Toutefois, en cas de reprise partielle-du travail ordonnée par le praticien dans le cadre des traitements de réadaptation, la victime bénéficie du plein salaire correspondant au travail effectué.

 

Lemployeur supporte la différence entre ce salaire et l’indemni journalière jusqu’à la fin du traitement.

 

Article  16 :

 

Lorsque la adaptation est acquise, la rente reste intégralement due, quelle que soit la nouvelle- qualification professionnelle de la victime.

 

Article  17 :

 

L'accident qui  surviendrait  à  la  victime  au  cours  de  la  période   de  réadaptation fonctionnelle,  par le fait ou à l'occasion  de la réadaptation,  est assimilé à l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail et est répa comme tel.

 

La déclaration de cet accident incombe au responsable de l'établissement où sont organisés les traitements tandis que l'employeur du bénéficiaire de prestation de réadaptation est tenu de clarer et de verser les cotisations sociales à la Caisse.

 

Le droit à la rééducation professionnelle n'est attribué que si, à la suite d'un accident du travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, qu'elle ait ou non bénéficié de la adaptation fonctionnelle.

 

Article  19 :

 

Le bénéfice de la rééducation est accordé à la victime à sa demande, à celle de son employeur ou à l'initiative de la Caisse après examens psychotechnique et médical préalable.

 

A la suite des résultats de ces examens, et en fonction de tous les éléments à prendre en consiration, notamment l'âge de la victime et le taux d'incapacité, la Caisse statue sur l'attribution à la victime du néfice de la rééducation professionnelle.

 

La cision de la Caisse, susceptible de recours administratif, est notifiée à la victime par lettre recommandée ou par tout autre moyen certain de notification.

 

Article  20 :

 

Les établissements deéducation habilités comprennent :

 

1.    les  établissements  ou  centres  publics  créés  en  vue  d'assurer  la  rééducation professionnelle des victimes d'accident du travail ;

 

2.    les établissements privés agréés et sélectionnés dont le fonctionnement est soumis au contrôle de l'inspection du travail et de la sécuri sociale.

 

Article  21 :

 

La victime a le-droit d'être admise dans un établissement public ou pri de éducation professionnelle ou d'être placée chez un employeur pour se réadapter à sa profession ou apprendre l'exercice d'une profession de son choix, avec le concours du médecin du travail de l'entreprise ou du médecin agé ou désigné par la Caisse.

 

Article  22 :

 

La rééducation se fait au sein de l'entreprise à laquelle appartient la victime par indisponibili de place ou manque dtablissement spécialisé.

 

Un contrat de rééducation approu par la Caisse et vi par I’inspecteur du travail finit les droits et obligations des parties et les modalités du contrôle de la éducation par le médecin traitant et la Caisse.


 

Article  23 :

 

Pendant la riode de rééducation professionnelle, la victime a droit à l'indemnité journalière.

 

Cette indemnine se cumule pas avec la rente qui aurait é allouée à la victime pour incapacité permanente au titre de laquelle la victime ficie de la rééducation: seule est versée la prestation dont le montant est le plus élevé.

 

Toutefois, en cas de la reprise partielle du travail ordonnée par le praticien dans le cadre des traitements de éducation, la victime béficie du plein salaire correspondant au travail effectué.

 

L'employeur supporte la différence entre ce salaire et l'indemni journalière jusqu'à la fin du traitement.

 

Article  24 ;

 

Une fois acquise la rééducation, la  rente reste intégralement due, quelle que soit la nouvelle qualification professionnelle de la victime.

 

Article  25 :

 

L'accident qui surviendrait à la victime au cours de son stage de éducation professionnelle, par le fait ou à l'occasion de la rééducation, est assimilé à l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail et est paré comme tel.

 

La déclaration de cet accident incombe au responsable de l'établissement où sont organisés les traitements tandis que l'employeur du néficiaire de prestation de rééducation professionnelle est tenu de clarer et de verser les cotisations sociales à la Caisse.

 

Article  26 :

 

En cas d'interruption volontaire du stage de rééducation par la victime, celle-ci conserve le droit à l'indemnité  journalière  ou à la rente pendant un mois, à compter de la date d'interruption, selon qu'il y a ou non consolidation, au lieu du salaire.

 

En cas d'interruption involontaire, notamment pour accident ou maladie, est maintenu le droit de la victime à percevoir l'intégralité de l'indemnité journalière ou de la rente.

 

Le paiement de ces indemnités est subordonné à la condition que le stagiaire de rééducation  n'ait  pas  exercé  d'activité  rémunératrice  pendant  cette  période d'interruption.

 

Toute interruption doit être clarée à la Caisse dans les soixante-douze heures par le chef d'établissement.

 

 

Le contrat de travail est suspendu à partir du jour de l'incapacité temporaire du travail sultant  de l'accident  du travail  ou de maladie  professionnelle  jusqu'au  jour de la guérison ou de la consolidation de la lésion.

 

Article  28 :

 

L'employeur doit, indépendamment des mesures prévues aux articles 2 et suivants, s'efforcer de reclasser dans son entreprise, à un poste correspondant à ses aptitudes, tout travailleur atteint d'une réduction de ses capacités le rendant inapte à son ancien emploi.

 

Si  l'employeur  ne  dispose  d'aucun  emploi  permettant  ce  reclassement,   l'accord préalable  de  I’inspecteur  du   travail   compétent   doit   être   obligatoirement   obtenu avant  tout licenciement  de la victime.  Le cas écant,  la victime  licence  dispose d'une priorité d'embauche dans son ancienne entreprise pour tout nouvel emploi qui viendrait à être cé et correspondant à ses aptitudes et capacités.

 

Article  29 :

 

La  Caisse  Nationale  de  curi Sociale  prend  en  charge  ou  rembourse  les  frais cessités par le traitement de la réadaptation fonctionnelle, de la rééducation professionnelle et du reclassement professionnel de la victime.

 

Il s'agit des frais :

 

1.    de soins médicaux et chirurgicaux ;

2.    de produits pharmaceutiques et accessoires ;

3.    d'hospitalisation ;

4.    de  fourniture,  d'entretien  et  de  renouvellement  des  appareils  de  prothèse  et d'orthopédie ;

5.    de  formation  professionnelle  en  vue  de  la   rééducation  et   du  reclassement professionnel ;

6.    de déplacement par le mode de transport compatible avec ltat de la victime.

 

Article  30 :

 

Le montant des prestations est versé directement ou rembour par la Caisse aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs, formateurs, établissements hospitaliers, centres dicaux d'entreprise ou interentreprises, selon le tarif standard applicable aux malades des établissements publics.

 

Dans le cas où la victime a été prise en charge dans un établissement pri agréé par l'autorité comtente, la Caisse ne supporte les frais que dans la limite des tarifs de ltablissement public de même nature.

 

Article  31 :

 

La prise en charge de frais peut être refusée, en tout ou en partie par la Caisse, s'ils ont é engagés à la requête de la victime ou de ses ayants droit et que cette requête a éreconnue manifestement abusive ou non indispensable par le médecin signé ou agréé par la Caisse.

 

Article  32 :

 

Sans préjudice des dispositions de la Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au gime néral de la sécuri sociale, le présent Arrêté ministériel ne sort ses effets qu'à dater du 1er janvier 2019.

 

Article  33 :

 

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

 

Article  34 :

 

Le Directeur Géral de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est chargé de l'exécution du présent Arrê qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 

 

Fait à Kinshasa, le 08 novembre 2018


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