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ORDONNANCE 78-188 du 5 mai 1978 portant statuts d’une entreprise publique dénommée «Institut national de préparation professionnelle», en abrégé: «I.N.P.P.».

 

TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — L’Institut national de préparation professionnelle, créé par l’ordonnance-loi 64-206 du 29 juin 1964, est une entreprise publique à caractère technique et social dotée de la personnalité juridique.

L’Institut national de préparation professionnelle est régi, outre les dispositions de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, par la présente ordonnance.

Art. 2. — L’Institut national de préparation professionnelle, ci-dessous désigné «Institut», a son siège à Kinshasa.

Des centres de formation peuvent être ouverts en tous autres lieux de la République, moyennant l’autorisation de l’autorité de tutelle compétente.

Art. 3. — L’Institut est chargé, par association des intérêts et des responsabilités de l’État, des employeurs et des travailleurs, de collaborer à la promotion, à la création et à la mise en application des moyens existants ou nouveaux, nécessaires pour la qualification professionnelle de la population active du Zaïre.

Son action est notamment destinée au perfectionnement et à la promotion professionnelle des travailleurs adultes, à l’apprentissage dans l’emploi, à la préparation professionnelle des bénéficiaires d’une culture générale de base, et à l’adaptation professionnelle de ceux ayant reçu une formation technique ou professionnelle de type scolaire.

Son action tendra également à faciliter la conversion de la qualification professionnelle des travailleurs devant changer de profession ou de métier et la réadaptation professionnelle des travailleurs frappés d’incapacités professionnelles.

En rapport avec sa mission, l’Institut est également chargé de rassembler et de distribuer toutes informations utiles sur les possibilités de formation par profession.

L’Institut fournit les supports techniques aux autorités chargées de l’élaboration et de l’exécution de la politique nationale en matière de formation professionnelle, notamment:

1° en contribuant à la désignation des professions pour lesquelles des normes de qualification sont considérées comme nécessaires ou souhaitables, à l’établissement de ces normes, à la détermination de la nature et du degré des qualifications professionnelles et à l’organisation des examens destinés à les sanctionner;

2° en coopérant avec les services publics et les organisations professionnelles intéressés à l’établissement d’une classification professionnelle et à la détermination des qualifications professionnelles pour chaque niveau d’emploi, pour chaque métier ou chaque profession;

3° en apportant le fruit de son expérience aux services publics chargés de l’étude des tendances du marché de l’emploi, de l’évaluation des besoins actuels et futurs des travailleurs des différents niveaux de classification professionnelle, du placement des travailleurs;

4° en collaborant avec les départements chargés de l’enseignement et avec toutes les organisations professionnelles ou culturelles intéressées aux activités de préparation professionnelle;

5° en réalisant des études et en émettant des avis et considérations susceptibles d’améliorer le système national d’orientation et de sélection professionnelle.

L’Institut peut également effectuer toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet indiqué aux alinéas précédents.

TITRE II DU PATRIMOINE

Art. 4. — Les ressources de l’Institut sont constituées par:

a) une subvention annuelle de l’État;

b) une cotisation annuelle des employeurs, proportionnelle à la

somme annuelle des salaires versés par eux à leur personnel durant l’exercice budgétaire précédent.

Le taux de cette cotisation est fixé, pour chaque période de trois ans, par une ordonnance du président de la République;

c) des rétributions exceptionnelles pour services spéciaux et notamment pour la fourniture de matériel didactique, fixées conventionnellement par l’I.N.P.P. et les employeurs;

d) des apports, dons et legs qui pourront être consentis à l’Institut, moyennant l’autorisation du département de tutelle compétent.

Art. 5. — Le patrimoine de l’Institut est constitué de tous les biens, droits et obligations à lui reconnus avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Dans un délai d’un mois, au plus, à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’Institut devra avoir dressé l’état de sa situation patrimoniale mise à jour. Celle-ci indiquera clairement:

1° à l’actif:

– les valeurs immobilières;

– les valeurs circulantes;

2° au passif:

– les éléments de situation nette;

– les subventions d’équipement et les provisions pour pertes et charges;

– les dettes à long, moyen et court termes.

Dans un délai d’un mois, au plus, à compter de l’établissement de la situation patrimoniale, l’Institut devra avoir transmis un exemplaire de celle-ci, accompagné d’un rapport détaillé, aux organes de tutelle.

Art. 6. — Le patrimoine de l’Institut pourra s’accroître:

– des apports ultérieurs que l’État pourra lui consentir;

– des réserves qui pourront lui être incorporées dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

L’augmentation et la réduction du patrimoine de l’Institut est constatée par une ordonnance du président de la République, sur avis préalable de l’organe de tutelle compétent.

TITRE III  DES STRUCTURES

Art. 7. — En conformité avec les dispositions de l’article 5 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, les structures de l’Institut sont:

– le conseil d’administration;

– le comité de gestion, et

– le collège des commissaires aux comptes.

TITRE IV DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

CHAPITRE Ier  PRINCIPE GÉNÉRAL

Art. 8. — L’organisation et le fonctionnement de l’Institut sont régis conformément aux dispositions des articles 6 à 24 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978.

Le conseil d’administration comprend neuf administrateurs, dont ceux qui sont désignés au sein du comité de gestion, conformément à l’article 6 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978, les autres étant choisis, autant que possible à raison de deux membres représentant respectivement l’État, les travailleurs et les employeurs.

CHAPITRE II DE L’ORGANISATION FINANCIÈRE

Art. 9. — L’exercice financier de l’Institut commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Art. 10. — Les comptes de l’Institut seront tenus conformément à la législation comptable en vigueur.

Art. 11. — Le conseil d’administration établit chaque année un état des prévisions et des recettes pour l’exercice à venir.

Le budget de l’Institut est divisé en budget d’exploitation et en budget d’investissement.

Le budget d’exploitation comprend:

1. en recettes:

– les ressources d’exploitation et les ressources diverses et accidentelles.

2. en dépenses:

– les charges d’exploitation, les charges du personnel (y compris les dépenses de formation professionnelle et toutes autres dépenses faites dans l’intérêt du personnel), les charges fiscales et toutes autres charges financières.

Le budget d’investissement comprend:

1. en dépenses:

– les frais d’acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles, les frais d’acquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées à ces activités (participations financières, immeubles d’habitation, etc.).

2. en recettes:

– les ressources prévues pour faire face à ces dépenses notamment les apports nouveaux de l’État, les subventions d’équipement de l’État, les emprunts, l’excédent des recettes d’exploitation sur les dépenses de même nature et les revenus divers, les prélèvements sur les avoirs placés, les cessions de biens, etc.

Art. 12. — Le budget de l’Institut est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle précisée ci-après, au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle à laquelle il se rapporte. Il est considéré comme approuvé lorsqu’aucune décision n’est intervenue à son égard avant le début de l’exercice.

Art. 13. — Les inscriptions concernant les opérations du budget d’exploitation sont faites à titre indicatif.

Pour obtenir la modification des inscriptions concernant les opérations du budget d’investissement, l’Institut doit soumettre un état de prévisions ad hoc à l’approbation de l’autorité de tutelle. Cette approbation est réputée acquise lorsqu’aucune décision n’est intervenue dans le délai d’un mois à compter du dépôt.

Art. 14. — La comptabilité de l’Institut est organisée et tenue de manière à permettre:

1° de connaître et de contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits;

2° de connaître la situation patrimoniale de l’Institut;

3° de déterminer les résultats analytiques.

Art. 15. — À la fin de chaque exercice, le conseil d’administration fait établir, après inventaire:

1° un état d’exécution du budget, lequel présente, dans des colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations;

2° un tableau de formation du résultat et un bilan.

Il établit un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d’information sur l’activité de l’Institut au cours de l’exercice écoulé.

Ce rapport doit indiquer le mode d’évaluation des différents postes de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d’évaluation précédemment adoptées ont été modifiées; il doit, en outre, contenir les propositions du conseil concernant l’affectation du résultat.

L’inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat et le rapport du conseil d’administration sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, au plus tard le 15 avril de l’année qui suit celle à laquelle ils se rapportent les mêmes documents sont transmis, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, à l’autorité de tutelle et au président de la République, au plus tard, le 30 avril de la même année.

Art. 16. — L’autorité de tutelle donne ses appréciations sur le bilan et le tableau de formation du résultat et règle, en se conformant aux dispositions de l’article 17 ci-après, l’affectation du résultat.

Art. 17. — Le bénéfice net de l’exercice est constitué par la différence entre, d’une part, les produits et profits, et d’autre part, les charges et pertes.

Sur le bénéfice net, il est prélevé, s’il y a lieu, la somme nécessaire pour couvrir les pertes antérieures reportées.

Sur le solde, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’une réserve dite «statutaire»; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint une somme égale au dixième du capital.

Sur le nouveau solde, il peut être prélevé les sommes que l’autorité de tutelle, après examen des propositions contenues dans le rapport du conseil d’administration, juge à propos de fixer pour la constitution de réserves complémentaires.

Sur décision de l’autorité de tutelle, le reliquat sera, soit reporté à nouveau, soit versé au Trésor public.

Art. 18. —Lorsque le bénéfice brut ne couvre pas le montant des charges et des pertes, y compris les amortissements, le déficit est couvert en premier lieu, par les bénéfices antérieurs reportés et, ensuite, par les prélèvements sur la réserve statutaire. Si ce prélèvement ne couvre pas entièrement le déficit, le surplus est inscrit, comme report à nouveau, à un compte qui groupe les résultats déficitaires.

Art. 19. — L’Institut peut réévaluer son bilan et constituer une réserve spéciale de réévaluation.

Cette opération est soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle.

CHAPITRE III DE L’ORGANISATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES

Art. 20. — Sous réserve des dérogations prévues par la législation sur les marchés publics, les marchés de travaux et de fournitures sont passés soit sur appel d’offres, soit de gré à gré dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article.

L’appel d’offres est général ou restreint, aux choix de l’Institut. L’appel d’offres général comporte la publication d’un appel à la concurrence dans un ou plusieurs journaux paraissant dans la République; l’appel d’offres restreint comporte un appel à la concurrence limitée aux seuls entrepreneurs ou fournisseurs que l’Institut décide de consulter.

Dans les deux cas, l’Institut choisit librement l’offre qu’il juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d’utilisation, de leur valeur technique, de la sécurité des approvisionnements, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats, du délai d’exécution, de toutes autres considérations qui auraient été prévues dans le cahier des charges ou dans la demande d’offres, ainsi que de toutes suggestions faites, dans l’offre.

L’Institut peut traiter de gré à gré pour les travaux dont la valeur présumée n’excède pas cinquante mille zaïres, pour les fournitures courantes et, d’une manière générale, dans tous les cas où l’État est autorisé à traiter de gré à gré pour la conclusion de ses propres marchés.

Le marché de gré à gré se constate, soit par l’engagement souscrit sur la base d’une demande de prix, éventuellement modifié après discussion entre les parties, soit par la convention signée par les parties, soit par la correspondance suivant les usages du commerce; les marchés de gré à gré dont le montant n’excède pas dix mille zaïres peuvent être constatés par simple facture acceptée.

 

CHAPITRE IV DE LA TUTELLE

Section 1 Notion

Art. 21. — Aux termes de la présente ordonnance, la tutelle s’entend de l’ensemble des moyens de contrôle dont disposent les organes tutélaires sur l’Institut.

Les contrôles sont, selon le cas, préventifs, concomitants ou a posteriori.

Ils peuvent être d’ordre administratif, judiciaire, technique, économique ou financier.

Ils s’exercent sur les personnes comme sur les actes et à tous les niveaux: conseil d’administration, comité de gestion, directions, organes d’exécution, et à tous les stades: délibérations, décisions, contrats.

Ils peuvent porter sur la légalité et sur l’opportunité des actes de l’Institut.

Section 2 Des organes de tutelle

Art. 22. — L’Institut est placé sous la tutelle du département du Travail et de la Prévoyance sociale et celui du Portefeuille, chacun y intervenant dans la sphère de ses attributions spécifiques.

Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du département du Travail porte notamment sur les actes ci-après:

– la conclusion des marchés de travaux ou de fournitures;

– l’organisation des services, le cadre organique, le statut du personnel, le barème des rémunérations ainsi que les modifications à y intervenir;

– le rapport annuel;

– l’établissement d’agences et bureaux à l’intérieur du Zaïre;

– les acquisitions et aliénations autres qu’immobilières.

Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du département du Portefeuille porte notamment sur les actes ci-après:

– les acquisitions et aliénations immobilières;

– les emprunts et les prêts;

– les prises et cessions de participations financières;

– le plan comptable particulier;

– le budget ou état de prévisions des recettes et des dépenses;

– les comptes de fin d’exercice;

– le bilan.

Art. 23. — L’augmentation et la réduction du patrimoine de l’Institut sont approuvées par le président de la République sur avis préalable du département du Portefeuille.

CHAPITRE V DU RÉGIME FISCAL

Art. 24. — Sous réserve de l’existence d’un régime fiscal particulier antérieurement reconnu à l’Institut, celui-ci est soumis au droit commun en la matière.

TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 25. — À titre transitoire, sont maintenues en vigueur jusqu’à nouvel ordre, toutes les mesures antérieures relatives au statut du personnel de l’Institut.

Art. 26. — Sont abrogées, sous réserve de l’article précédent, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance.

Art. 27. — Le commissaire d’État au Travail et à la Prévoyance sociale et celui au Portefeuille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 


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