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ORDONNANCE 72-111 du 21 février 1972 portant assujettissement à la branche des risques professionnels de la sécurité sociale des élèves des écoles professionnelles et artisanales, ainsi que des stagiaires et des apprentis. Art. 1er. — Les élèves des écoles professionnelles et artisanales, ainsi que les stagiaires et les apprentis sont, sans aucune distinction de race, de nationalité, de sexe ou d’origine, soumis lorsqu’ils déploient leurs activités sur le territoire national, même s’ils ne sont pas rémunérés, à la branche des risques professionnels du régime de sécurité sociale institué par le décret-loi du 29 juin 1961, selon les modalités prévues ci-après. Art. 2. — Les écoles professionnelles ou artisanales dont les élèves sont assujettis aux dispositions de la présente ordonnance sont les écoles publiques et les écoles privées agréées par les autorités compétentes, d’enseignement technique, d’enseignement agricole, d’enseignement artistique, les écoles d’éducation physique, les écoles d’entraîneurs et d’initiateurs de sports, et généralement, toutes les écoles dont la liste est arrêtée par le ministre ayant la prévoyance sociale dans ses attributions. Sont assimilés aux élèves des écoles professionnelles et artisanales, les personnes placées dans un établissement de garde et d’éducation de l’État organisé conformément à l’ordonnance 13-140 du 23 avril 1954. Art. 3. — Sont considérés comme stagiaires, les personnes autres que les travailleurs, tels qu’ils sont définis par le Code du travail, qui suivent une formation, un perfectionnement ou une rééducation professionnelle, dispensés par un établissement public ou par une personne physique ou morale agréée par l’autorité compétente, ainsi que les personnes qui suivent une formation professionnelle pratique dans les centres de formation de la jeunesse ou dans les chantiers de jeunesse, et qui ne sont pas assujetties à un régime particulier de sécurité sociale. Art. 4. — Les apprentis visés par la présente ordonnance sont les personnes engagées dans les liens d’un contrat d’apprentissage, tel qu’il est défini par le Code du travail. Art. 5. — Les obligations de l’employeur vis-à-vis de l’Institut national de sécurité sociale, telles qu’elles sont définies par l’arrêté ministériel 2/61 du 16 août 1961, tel que modifié par l’arrêté ministériel 12/8/69 du 25 février 1969 sont assumées: – en ce qui concerne les écoles professionnelles et artisanales, par les personnes physiques ou morales responsables de la gestion de ces établissements; – en ce qui concerne les établissements de garde et d’éducation de l’État par la République; – en ce qui concerne les stagiaires, par les personnes physiques ou morales responsables de la gestion des établissements prévus à l’article 3; – en ce qui concerne les apprentis, par les maîtres d’apprentissage. Art. 6. — Les cotisations et les prestations sont calculées sur le salaire minimum légal de l’emploi auquel l’assuré se prépare, ou sur la rémunération réelle si elle est supérieure. Art. 7. — Le ministre ayant la prévoyance sociale dans ses attributions, le ministre de la Justice, les ministres ayant dans leurs attributions l’un des établissements visés à l’article 3 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur le … |
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