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ORDONNANCE 66-464 du 26 août 1966 sur le statut du personnel de l’Institut national de sécurité sociale. TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 1er. — Les dispositions de la présente ordonnance déterminent le statut régissant le personnel de l’Institut national de sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l’ordonnance 254 du 24 juillet 1965 fixant le statut du directeur général et du directeur général adjoint de l’Institut, modifiées par l’ordonnance 359 du 19 septembre 1965. Art. 2. — Par «personnel», il faut entendre tout agent jouissant d’une situation réglementaire au sein de l’Institut et ayant fait l’objet d’une nomination à l’un des grades de la hiérarchie des cadres administratifs, telle qu’elle est déterminée au tableau I annexé à la présente ordonnance. Art. 3. — Le grade est le titre qui situe l’agent à un rang hiérarchique des cadres administratifs et l’habilite à exercer les attributions attachées à l’emploi correspondant à ce grade. La nomination est l’acte de l’autorité compétente par lequel une personne est titularisée, sous le régime du statut, à l’un des grades de la hiérarchie des cadres administratifs de l’Institut. La situation de l’agent est réglementaire. Art. 4. — Outre le cadre général organisé par la présente ordonnance, le ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions peut organiser des cadres spéciaux. Le cadre général comporte, quels que soient leurs grades, les agents assumant les tâches polyvalentes des services. Les cadres spéciaux sont organisés en fonction de la spécialisation, des qualifications et des fonctions que comportent certains emplois. Art. 5. — Le cadre général se compose exclusivement des grades déterminés à l’annexe I au présent statut et comporte nécessairement jusqu’au grade le plus élevé prévu dans la structure du service, une hiérarchie non interrompue de grades. Les cadres spéciaux se composent d’un certain nombre de grades fixés pour chacun d’eux en fonction de la qualification minimum requise et des nécessités de l’organisation administrative. Tous ces grades sont déterminés par équivalence à l’un de ceux du cadre général, tels qu’ils sont spécifiés à l’annexe I. Les cadres spéciaux peuvent être divisés en divers groupes hiérarchiques. Art. 6. — L’ensemble des grades composant le cadre du personnel administratif visé par la présente ordonnance, se divise en 6 catégories: – tout agent du grade de secrétaire général appartient à la première catégorie; – les agents des grades de directeur, chef d’agence et sous-directeur ou de grades équivalents, constituent la 2e catégorie; – les agents des grades de chef de bureau principal et chef de bureau ou de grades équivalents, constituent la 3e catégorie; – les agents des grades de chef de bureau adjoint, rédacteur principal, rédacteur et rédacteur adjoint ou de grades équivalents, constituent la 4e catégorie; – les agents des grades de commis chef, commis principal, commis et commis adjoint ou de grades équivalents, constituent la 5e catégorie; – les agents auxiliaires constituent la 6e catégorie. Art. 7. — Le présent statut constitue les règles essentielles régissant l’ensemble du personnel visé par la présente ordonnance et auxquelles il ne peut être dérogé. Ses mesures d’exécution sont fixées par le ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions. Le ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions fixe les dispositions spéciales régissant les agents appartenant aux divers cadres spéciaux dans la mesure où la présente ordonnance ou ses arrêtés d’exécution sont incompatibles avec la nature particulière de ces cadres ou avec le fonctionnement particulier des services alimentés par ces cadres. TITRE II LE RECRUTEMENT Art. 8. — Tout recrutement doit avoir pour objet de combler des vacances dans les seuls emplois permanents de l’Institut national de sécurité sociale, tels qu’ils sont fixés limitativement par le conseil d’administration, au début de chaque année. Le conseil d’administration nomme les agents des trois premières catégories; le directeur général nomme les agents des trois dernières catégories. Art. 9. — Tout candidat doit, formellement et par écrit, faire acte de candidature auprès du directeur général de l’Institut national de sécurité sociale, ou de son délégué. La nomination qui clôture la procédure de recrutement ne crée de droits et d’obligations réciproques qu’entre l’agent nommé et l’Institut. Art. 10. — Nul ne peut être nommé agent s’il ne réunit toutes les conditions d’admission ci-après: 1° posséder la nationalité congolaise; 2° jouir de ses droits civiques en ce qui concerne les candidats ayant atteint l’âge légal de capacité; 3° être de bonne moralité; 4° avoir atteint l’âge minimum d’admission et ne pas avoir dépassé l’âge maximum d’admission, tels qu’ils sont fixés par le ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions; 5° avoir satisfait à la procédure de recrutement sur titres ou par voie de concours; 6° posséder pour les fonctions à conférer les aptitudes physiques indispensables. Art. 11. — La procédure de recrutement s’effectue sur titres ou par voie de concours. A. Il est procédé au recrutement sur titres pour l’engagement des agents auxiliaires; B. Il est procédé au recrutement par voie de concours dans tous les cas autres que ceux spécifiés au A ci-dessus. Pour pouvoir participer aux concours de recrutement, les candidats doivent avoir terminé des études dont le niveau correspond au grade auquel le recrutement s’effectue. Art. 12. — Le recrutement s’effectue aux grades d’agent auxiliaire, de commis, de rédacteur et de chef de bureau ou à l’un des grades équivalents. Tout recrutement doit faire l’objet d’une publicité préalable; cette publicité sera, lors d’un recrutement d’agents auxiliaires ou d’un recrutement par voie de concours, assurée par un avis officiel d’appel aux candidats publié dans la presse et accordant à ceux-ci un délai utile pour l’introduction de leurs candidatures, antérieurement au concours ou à la nomination. Art. 13. — Les niveaux d’études exigés pour l’admission dans les cadres administratifs sont, selon les niveaux de grades, ceux spécifiés à l’annexe II au présent statut ou ceux reconnus équivalents à ces derniers, conformément aux dispositions en matière d’équivalence des niveaux d’études. L’avis officiel d’appel de candidatures spécifie quels sont, parmi ceux de même niveau, le ou les diplômes requis pour l’accès aux emplois à conférer, compte tenu du cadre ou du grade auxquels le recrutement s’effectue. Art. 14. — Les concours de recrutement comprennent, notamment, une épreuve destinée à vérifier le degré de maturité des candidats, compte tenu du niveau des emplois à conférer. Peuvent seulement être nommés à l’issue du concours, les candidats ayant obtenu le minimum de points requis et ayant obtenu une place en ordre utile, eu égard au nombre d’emplois mis en compétition. Art. 15 à 86. — (non reproduits) |
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