| |
Loi n° 18/030 du 13 décembre 2018 modifiant et complétant la Loi n°
88/022 du 29 janvier 1988 portant régime spécial de sécurité sociale pour les
Commissaires du peuple telle que modifiée et complétée par la Loi n°12/006 du 04
octobre 2012 portant régime spécial de sécurité sociale pour les parlementaires
Exposé des motifs
La sécurité sociale des parlementaires est régie par la Loi n°88/022 du 29
janvier 1988 portant régime spécial de sécurité sociale pour les parlementaires
telle que modifiée et complétée par la Loi n°12/006 du 04
octobre 2012.
Les modifications opérées par cette dernière, bien qu’ayant adapté ses
dispositions aux changements politiques et socioéconomiques intervenus dans le
pays, n’ont pas pu résoudre les questions sociales auxquelles
sont confrontés les parlementaires à l’expiration de leur mandat.
Prise sur pied des articles 122 point 14, 202 point 36 litera 2 de la
Constitution, 103 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale et 222 du
Règlement intérieur du Sénat, la présente Loi entend, tant soit peu,
régler la question de la précarité de la vie des anciens parlementaires en
assouplissant les conditions d’éligibilité à la retraite et en leur accordant
une pension honorable au regard des fonctions par eux assumées.
Ainsi la présente Loi comporte quatre articles :
L’article 1 modifie les articles 41 et 53 ;
L’article 2 crée un article nouveau ;
L’article 3 abroge les dispositions contraires ;
L’article 4 est relatif à son entrée en vigueur ;
Telle est l’économie de la présente Loi.
Loi
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
Article 1
Les articles 41 et 53 sont modifiés et complétés comme suit :
« Article 41
Le droit à la pension de retraite s’ouvre lorsque se trouvent réunies les
conditions suivantes :
1. être en règle de cotisations ;
2. avoir atteint l’âge de 50 ans et justifier d’une période minimale des
contributions à la sécurité sociale de 36 mois ;
3. avoir cessé l’exercice d’un mandat parlementaire ;
4. ne pas exercer une quelconque fonction rémunérée par le Trésor public à
l’exception de celle libérale ou d’enseignant à l’université.
Article 53
Le présent régime fixe le taux de la pension à raison, pour chaque année de
services pensionnables, d’un quinzième du montant de la dernière indemnité
parlementaire annuelle d’activité.
En décompte, cette formule se présente comme suit :
Pension Annuelle (PA) égale dernière Indemnité
Parlementaire (IPA) multipliée par le nombre d’années de cotisation divisée par
15.
Le montant maximum mensuel de la pension ne peut dépasser les 70% de l’indemnité
versée aux parlementaires actifs ».
Article 2
Le Parlementaire ayant cessé d’exercer son mandat a, en outre, droit à un
passeport diplomatique, pour lui, sa femme et ses enfants mineurs.
Article 3
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente Loi.
Article 4
La présente Loi entre en vigueur 30 jours après sa publication au Journal
officiel.
Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2018
|