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LOI
N°
16/009
DU 15
JUILLET
2016
FIXANT
LES REGLES
RELATIVES
AU
REGIME
GENERAL
DE
LA
SECURITE
SOCIALE
EXPOSE
DES
MOTIFS
La
Constitution
du
18
février
2006
telle
que
modifiée
à ce jour
place
le
Congolais
au
centre
de
toute
l’action
gouvernementale
le
couvrant
de
sa
protection
dès
la
conception
jusqu’à
la fin
de
la vie.
Le
régime
général
de
la
sécurité
sociale
organisé
par
le
Décret-loi
organique
du
29
juin
1961
de
la
sécurité
sociale,
plusieurs
fois
modifiés,
en
dépit
de
ses
avancées,
est
loin
de
rencontrer
cette
vision
du
constituant.
D’application
restreinte,
discriminatoire
et
partielle
quant
aux
prestations,
il
n’a
couvert
que
certaines
villes.
La
présente
loi
fixe
les
règles
concernant
le
régime
général
de
la
sécurité
sociale,
conformément
à
l’article
122
point
14
de
la
Constitution
et
va
au-delà
du
décret-loi
susvisé.
En
effet,
non
seulement
elle
ajoute
aux
allocations
familiales
les
prestations
prénatales
et de
maternité,
mais
aussi
elle
couvre
tout
le
territoire
national
et
prend
en
compte
les
principes
édictés
par
la
Conférence
interafricaine
de
la
prévoyance
sociale
– CIPRES
–
et
la
Convention
102
de
Genève
du
28
juin
1952
sur
la
norme
minimum
de
la
sécurité
sociale.
Il
en
est
ainsi
des
principes
de
l’égalité
entre
l’homme
et
la
femme,
du
suivi
régulier
de
la
mise
en
œuvre
et
de
l’évaluation
périodique,
de
l’accessibilité
et
de
l’efficacité
des
procédures.
Tous
ces
principes,
autant
que
les
concepts
utilisés
dans
la
présente
loi,
devront
être
compris
et
interprétés
au
regard
du
système
normatif
international
de
sécurité
sociale
avec
comme
principaux
piliers
les
normes
de
la CIPRES
et
celle
de
la Convention
de
Genève.
En
plus,
avec
la
participation
des
partenaires
sociaux,
à savoir
l’Etat,
les
employeurs
et
les
travailleurs,
à
la
gestion
du
régime,
cette
loi
instaure
une
gouvernance
démocratique
et
participative
assurant
l’efficience
et
la
transparence
financière,
budgétaire
et
économique
du
système. Elle est subdivisée en dix chapitres :
Chapitre
1er
: Des
dispositions
générales
;
Chapitre
2 : De
la
gestion
du
régime
général
de
la sécurité
sociale
; Chapitre 3 : Des relations entre l’Etablissement public et ses partenaires ;
Chapitre
4 : De
la
branche
des
prestations
aux
familles
; Chapitre 5 : De la branche des risques professionnels ;
Chapitre
6 : De
la
branche
des
pensions
; Chapitre 7 : Des dispositions communes ; Chapitre 8 : De l’action sanitaire et sociale ;
Chapitre
9 : Des
dispositions
pénales
; Chapitre 10 : Des Dispositions transitoires, abrogatoires et finales.
Telle
est
l’économie
générale
de
la
présente
loi.
Loi
CHAPTRE
Ier
:
DES
DISPOSITIONS
GENERALES
Section
1ère
: Du
champ
d’application
up
Article
2
Le
service
des
prestations
énumérées
à
l’article
1er
de
la
présente
loi
est complété
par
une
action
sanitaire
et
sociale.
Article
3
Est
assujetti
au
régime
général
de
la sécurité
sociale
pour
toutes
les
branches
:
1.
tout
travailleur
soumis
aux
dispositions
du
Code
du
travail
ainsi
que
le
batelier
et
tout
autre
personnel
naviguant
sans
aucune
distinction
de
race,
de
nationalité,
de
sexe,
d’état
civil,
de
religion,
d’opinion
politique
et
d’origine,
lorsqu’ils
exercent,
à titre
principal,
une
activité
professionnelle
sur
le
territoire
national
pour
le
compte
d’un
ou
de
plusieurs
employeurs
nonobstant
la
nature,
la
forme,
la
validité
du
contrat
et
le
montant
de
la rémunération
;
2.
le
mandataire
de
l’Etat
dans
les
entreprises
et
établissements
publics
et
dans
les
sociétés
d’économie
mixte
ne
bénéficiant
pas,
en
vertu
des
dispositions
légales
ou
réglementaires,
d’un
régime
particulier
de
la sécurité
sociale
;
3.
le
personnel
de
l’Etat,
des
provinces
et
des
entités
territoriales
décentralisées
ne
bénéficiant
pas,
en
vertu
des
dispositions
légales
ou
réglementaires,
d’un
régime
particulier
de
la sécurité
sociale
;
4.
le
marin
immatriculé
en
République
Démocratique
du
Congo
engagé
à
bord
d’un
navire
battant
pavillon
congolais
;
5.
l’employé
local
d’une
mission
diplomatique
accréditée
et
établie
en
République
6.
l’associé
actif
d’une
société
;
7.
le
travailleur
congolais
occupé
par
une
entreprise
située
en
République
Démocratique
du
Congo
et
qui,
pour
le
compte
de
cette
entreprise,
preste
sur
le
territoire
d’un
autre
pays
afin
d’effectuer
un
travail
pour
une
durée
n’excédant
pas
six
mois;
8.
le
travailleur
étranger
occupé
par
une
entreprise
située
à
l’étranger
et
qui,
pour
le compte
de
cette
entreprise,
preste
sur
le
territoire
congolais
afin
d’effectuer
un
travail
pour
une
durée
excédant
six
mois.
Article
4
Est
assujetti
au
régime
général
de
la
sécurité
sociale
pour
la
branche
des
risques
professionnels
:
1.
l’apprenti
lié
par
un
contrat
d’apprentissage
conformément
aux
dispositions
du
Code
du
Travail
;
2.
l’élève
ou
l’étudiant
des
établissements
d’enseignement
technique
professionnel
et
artisanal
;
3.
le
personnel
placé
dans
les
centres
de
formation,
de
réadaptation
et
de
rééducations
professionnelles
;
4.
le
stagiaire
en
formation
occupé
dans
une
entreprise
ou
détaché
dans
une
école
professionnelle
;
5.
la
personne
placée
par
l’Etat
dans
son
établissement
de
garde,
d’éducation
et
de
rééducation
;
6.
le
détenu
exécutant
un
travail
périlleux
victime
d’un
accident
survenu
à
l’
occasion
de ce
travail.
Les
modalités
d’application
des
dispositions
de
l’alinéa
précédent
du
présent
article
sont
déterminées
par
arrêté
du
ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions
sur
proposition
du
Conseil
d’administration
de
l’établissement
public
ayant
en
charge
la
gestion
du
régime
général
de
la sécurité
sociale
et
après
avis
du
Conseil
national
du
travail
et
de la
sécurité
sociale.
Article
5
Peuvent
être
assujettis
à tout
ou
partie
du
régime
général
de
la sécurité
sociale
:
1.
les
membres
des
sociétés
coopératives
ouvrières
de
production
ainsi
que
les
gérants
non
salariés
des
coopératives
et
leurs
préposés
;
2.
les
hauts
cadres
des
sociétés
et
des
entreprises
publiques
dès
lors
qu’ils
ne
sont
pas
liés
par
un
contrat
de
travail.
3.
les
assurés
volontaires.
Article
6
Toute
personne
qui,
ayant
été
affiliée
au
régime
général
de
la
sécurité
sociale
pendant
trois
ans
au
moins
dont
six
mois
consécutifs
à
la
date
où
elle
cesse
de
remplir
les
conditions
d’assujettissement,
a
la
faculté
de
demeurer
volontairement
assujettie
à
la
branche
des
pensions
et
des
risques
professionnels.
Section
2 :
Des
définitions
Article
7
Au
sens
de
la
présente
loi,
on
entend
par
:
1.
Action
sanitaire
et
sociale
: toute
action
ou
initiative
publique
ou privée
prise
en
vue
de
la prévention
générale,
de
prévention
des
dommages
particuliers
au
moyen
d’une
aide
financière
ou matérielle,
de fourniture d’équipement
de protection,
des
soins
médicaux,
d’information,
de documentation
sur
la
sécurité
sociale
;
2.
Affiliation
:
lien
qui
existe
entre
l’assuré
social
et un
organisme
de
sécurité
sociale
qui
est
susceptible
de
lui
verser
les
prestations
;
3.
Allocation
: prestation
en argent
attribuée
à une personne
pour faire
face
à un besoin
;
4.
Allocation
familiale
:
somme
versée
aux personnes
ayant
un ou plusieurs
enfants
à charge
;
5.
Analyse
actuarielle
:
mode
d’évaluation
à
court,
moyen
et
long
terme
de
la
rentabilité
des produits
d’assurance
;
6.
Arrérage
:
somme
d’argent
versée
périodiquement
à
un
organisme
social
ou
une
compagnie
d’assurance
sous
forme d’intérêt
au titre
d’une
rente
ou d’une
pension
;
7.
Assujettissement
:
le
fait
pour
une personne
d’entrer
dans
un
champ
d’application
d’un régime
de sécurité
sociale,
en raison
de sa
situation
professionnelle
;
8.
Branche
: catégorie
ou division
d’un régime
de prestations
de sécurité
sociale
constitutive
d’instrument
de référence
correspondant
à
l’un
des risques
sociaux
visés,
notamment
la maladie,
la
vieillesse,
les
risques
professionnels,
la
famille,
définissant
les
objectifs
à
atteindre
;
9.
Cotisations
sociales
:
sommes
destinées
au
financement
de
la
sécurité
sociale
à
verser,
pour chaque
assuré,
en partie
par lui-même
par retenue
et en
partie
par l’employeur
par cotisation
patronale
dans
le
cadre
d’un
régime
général
;
10.
Conjoint
survivant
: époux
(se)
qui
survit
à
son
conjoint
prédécédé
et
auquel
(à
laquelle)
la
loi
accorde
divers
droits
;
11.
Fonds
de
roulement
: fonds
servant
au maintien
d’un
volume
suffisant
de
liquidités
pour faire
face aux
dépenses
courantes
;
12.
Immatriculation
:
opération
administrative
qui
constate
la
qualité
d’assuré
social
par
l’attribution
du numéro
d’immatriculation
;
13.
Partenaires
sociaux
:
représentants
du gouvernement,
du patronat
et des
syndicats
d’une branche
professionnelle,
de
la direction
et du
personnel
d’une
entreprise,
considérés
en
tant que
parties
prenantes
dans
des
négociations,
des
accords
ou dans
la
fixation
et
la
gestion
des cotisations
sociales
liées
au régime de
sécurité
sociale
;
14. Pension
: allocation
régulière
versée
au titre
de
l’assurance
vieillesse
ou de
l’assurance
invalidité
;
15.
Pension
d’invalidité
: allocation
ayant
pour
but de
compenser
la
perte
ou
la
diminution
de capacité
de travail
provenant
d’un
accident,
d’une
maladie
ou d’une
infirmité
;
16.
Pension
de
survivant
:
allocation
versée
au
conjoint
survivant
d’une
personne
prédécédée
qui avait
acquis
de
son
vivant
des
droits
à
une retraite
ou à
une pension
au titre
de l’assurance
vieillesse
;
17.
Pension
de
vieillesse
:
allocation
versée
périodiquement
par
la
caisse
d’assurance
et de prévoyance
aux personnes
qui ont atteint
un certain
âge et qui ont effectué des
versements
à cette
caisse
;
18.
Prestations
sociales
:
prestations
en
espèces
ou en
nature que
les
institutions
de
protection
sociale
versent
à leurs
bénéficiaires
;
19.
Protection
sociale :
ensemble
des
mécanismes
de
prévoyance
collective
qui
permettent
aux
individus
ou aux ménages
de
faire face
financièrement
aux conséquences
des
risques
sociaux,
entendu
comme
situations
susceptibles
de
provoquer
une baisse
des
ressources
ou une hausse
des
dépenses
;
20.
Réserve
de
sécurité
sociale
: fonds
permettant
d’absorber
les
augmentations
des
charges
ou
les
diminutions
des recettes
dues
aux
fluctuations
aléatoires,
mais
conjoncturelles
qui peuvent
affecter
la
gestion
des
branches
;
21.
Régime
général
de
sécurité
sociale
: ensemble
des
dispositions
légales
et réglementaires
de
la
sécurité
sociale
concernant
les
travailleurs
salariés
et
les
retraités
du
secteur
privé,
certains
fonctionnaires,
et d’une
manière
générale,
toutes
les
personnes
non attachées
à un régime
spécial
ou particulier,
du fait
de
leur
statut
professionnel
;
22.
Rente
: allocation
régulière
versée
au titre
de
la
législation
sur
les
accidents
du travail,
en
cas d’incapacité
permanente
;
23.
Réserve
technique
: fonds
permettant
de
supporter
la
charge
des paiements
futurs aux
bénéficiaires
;
24.
Risque
: événement
incertain
qui pourrait
se
réaliser
indépendamment
de
la
volonté
de l’assuré
;
25.
Risque
social
: événement
inhérent
à
la
vie
en
société
qui entraine,
pour
celui
qui
le
subit,
une baisse
de
ses
revenus
(maladie,
chômage,
vieillesse,
accident
de travail,
maladie
professionnelle)
;
26.
Sécurité
sociale
: protection
que
la
Société
accorde
à
ses
membres,
grâce
à
une
série
de mesures
publiques,
contre
le
dénouement
économique
et social
où pourraient
les
plonger,
en raison de
la
disparition
ou
la réduction
sensible
de
leur
gain,
la maladie,
la
maternité,
les accidents
du travail
et les
maladies
professionnelles,
le
chômage,
l’invalidité,
la
vieillesse
et
le décès
;
à
cela
s’ajoutent
la
fourniture
de
soins
médicaux
et
l’octroi
de prestations
aux familles
avec
enfants.
CHAPITRE
II
: DE
LA GESTION
DU REGIME
GENERAL
DE LA
SECURITE
SOCIALE
Section
1ère
:
De
la
structure
de
gestion
Article
8
La
gestion
du
régime
général
de
la
sécurité
sociale
est
confiée
à
un
établissement
public
à caractère
technique
et
social.
Article
9
Un
décret
du
Premier
ministre,
délibéré
en
Conseil
des
ministres,
crée
l’établissement
public
visé
à l’article
8
de
la
présente
loi.
Ce
décret
fixe,
conformément
à
la
législation
en
vigueur
applicable
aux
établissements
publics,
l’organisation
et
le
fonctionnement
de
l’établissement
susvisé,
sur
proposition
du
ministre
ayant
la sécurité
sociale
dans
ses
attributions.
Article
10
Le
Conseil
d’administration
de
l’établissement
public
de la
sécurité
sociale
est composé
de
manière
tripartite
et
paritaire
par
les
partenaires
sociaux.
Les
membres
du
Conseil
d’administration
sont
nommés
par
ordonnance
du
Président
de
la
République
pour
un
mandat
de
trois
ans,
le Conseil
des
ministres
entendu.
Le
Président
du
Conseil
d’administration
est
élu
par
ses
paires
pour
une
durée
d’un
an.
La
présidence
est
tournante.
Le
Directeur
général,
de
droit
membre
du
Conseil
d’administration
et
choisi
par
consensus
des
partenaires
sociaux,
un
procès-verbal
en
faisant
foi,
est
nommé
par
ordonnance
du
Président
de
la République.
Article
11
Les
partenaires
sociaux
visés
à l’article
10
sont
:
-
l’Etat
;
-
les
employeurs
;
-
les
travailleurs.
Section
2 :
De la
gestion
financière
Article
12
Chacune
des
branches
du
régime
général
de
la
sécurité
sociale
fait
l’objet
d’une
gestion
financière
distincte.
Article
13
Les
cotisations
sociales
dues
à
l’établissement
public
sont
assises
sur
l’ensemble
de
la
rémunération
du
travailleur
assujetti
tel
que
prévu
à l’article
7,
litera
h,
du
Code
du
travail.
Pour
la
catégorie
des
travailleurs
assimilés,
les
cotisations
peuvent
être
assises
sur
les
revenus
fixés
par
le
Conseil
d’administration
de
l’établissement
public
et
approuvés
par
le
ministre
ayant
la sécurité
sociale
dans
ses
attributions.
En
aucun
cas,
le
montant
des
rémunérations
servant
de
base
de
calcul
des
cotisations
ne
peut
être
inférieur
au
salaire
minimum
légal.
Article
14
Les
cotisations
des
assurés
volontaires
visés
à
l’article
6
de
la
présente
loi
sont
entièrement
à
leur
charge.
Un
arrêté
du
ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions
fixe,
après
avis
du Conseil
national
du
travail
et
de
la
sécurité
sociale,
les
modalités
d’évaluation
des
avantages
en
nature.
Article
15
Un
décret
du
Premier
ministre
délibéré
en
Conseil
des
ministres,
sur
proposition
du
ministre
ayant
la sécurité
sociale
dans
ses
attributions
et
après
avis
du
Conseil
national
du travail
et
de
la sécurité
sociale,
fixe
les
taux
des
cotisations
dues
à l’établissement
public.
Les
taux
de
cotisations
sont
fixés
en
pourcentages
des
rémunérations
soumises
à cotisation,
de
manière
que
les
recettes
totales
de
chaque
branche
permettent
à
la
fois
de couvrir
l’ensemble
des
dépenses
des
prestations
de
cette
branche
et
la
partie
des
frais
d’administration
qui
s’y
rapportent,
et
de
disposer
du
montant
nécessaire
à
la
constitution
d’une
réserve
et
éventuellement
d’un
fonds
de
roulement.
Article
16
Les
cotisations
sociales
afférentes
à
la
branche
des
risques
professionnels
et
celles
de
la
branche
des
prestations
aux
familles
sont
à charge
exclusive
de
l’employeur.
Le
taux
des
cotisations
de
la
branche
des
risques
professionnels
peut
être
majoré
jusqu’à
concurrence
du
double
à
l’égard
d’un
employeur
aussi
longtemps
qu’il
ne
se
conforme
pas
aux
prescriptions
de
la
loi.
Article
17
Dans
la
branche
des
risques
professionnels,
un
taux
des
cotisations
spéciales
peut
être
fixé
pour
les
entreprises
où
la
fréquence
des
risques
professionnels
est
sensiblement
supérieure
à la
moyenne
nationale
pour
l’ensemble
des
travailleurs.
Pour
la
fixation
de ce
taux,
les
entreprises
peuvent
être
réparties
en
entreprises
à
haut,
à moyen
et
à faible
risque.
Un décret
du
Premier
ministre
délibéré
en
Conseil
des
ministres,
sur
proposition
du
ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions,
après
avis
du
Conseil
national
du travail
et
de
la sécurité
sociale,
détermine
le taux
visé
à
l’alinéa
premier
du
présent
article.
Article
18
Les
taux
des
cotisations
de
la
branche
des
pensions
sont
répartis
entre
l’employeur
et
le travailleur.
Ils
sont
fixés
de
manière
à
assurer
la
stabilité
et
l’équilibre
financier
de
la
branche.
Si,
durant
un
exercice
entier,
il
est
constaté
que
les
recettes
provenant
des
cotisations
de cette
branche
sont
inférieures
aux
dépenses
courantes
des
prestations
et
d’administration,
les
partenaires
sociaux
réunis
en
Conseil
national
extraordinaire
du
travail
et
de
sécurité
sociale
peuvent
apprécier
l’opportunité
de
réviser
le
taux
des
cotisations
ou
d’établir
les
responsabilités
en
gestion,
de
manière
à
garantir
l’équilibre
financier
de
la
branche
pendant
une
nouvelle
période.
La
part
de
la
cotisation
incombant
au
travailleur
ne
peut
en
aucun
cas
dépasser
la
moitié
du
montant
de
ces
cotisations.
Article
19
L’employeur
est
débiteur
vis-à-vis
de
l’établissement
public
de
l’ensemble
de
cotisations
dues.
Il
est
responsable
de
leur
versement,
y compris
la
part
mise
à charge
du
travailleur
ainsi
que
le
montant
des
prélèvements
qu’il
a omis
d’effectuer.
Le
travailleur
ne
peut
s’opposer
au
prélèvement
de
cette
part.
L’employeur
assume
seul
la
responsabilité
des
prélèvements
qu’il
a
omis
d’effectuer.
Il
ne
peut
en
aucun
cas
les
récupérer
auprès
du
travailleur.
La
cotisation
de
l’employeur
reste
exclusivement
et
définitivement
à sa
charge,
toute
convention
contraire
étant
nulle
de
plein
droit.
Si
un
travailleur
est
successivement
occupé
au
service
de
deux
ou
plusieurs
employeurs,
chacun
des
employeurs
est
responsable
de
la
déclaration
et
du
versement
de
la
part
des
cotisations
calculées
proportionnellement
à la
rémunération
qu’il
paie
à l’intéressé.
Article
20
L’employeur
déclare
et
verse
les
cotisations
globales
dont
il
est
responsable
aux
dates
et selon
les
modalités
fixées
par
voie
réglementaire.
La
déclaration
est
mensuelle.
Elle
indique
pour
chaque
travailleur
le
montant
total
des
rémunérations
perçues
ainsi
que
la
durée
du
travail
effectué.
Article
21
Le
retard
de
versement
des
cotisations
ainsi
que
le
défaut
de
production
de
déclaration
dans
le
délai,
donnent
lieu
à
une
pénalité
dont
les
taux
et
modalités
sont
fixés
par
voie
réglementaire.
Article
22
Les
cotisations
sociales
et
les
sommes
dues
au
titre
de
majoration
constituent
des
créances
privilégiées
après
le salaire.
Article
23
La
mise
en
recouvrement
des
sommes
dues
par
les
employeurs
consiste
en
l’envoi
ou
à
la
présentation
par
un
contrôleur
de
l’établissement
public
d’un
relevé
de
compte
réclamant
le
paiement
des
sommes
dues
à
l’établissement.
Le
relevé
de
compte
certifié
et
signé
par
le
responsable
attitré
de
l’établissement
public
tient
lieu
de
mise
en
demeure.
Article
24
Le
relevé
de
toutes
les
sommes
dues
à
l’établissement
public
prévu
à
l’article
22
de
la
présente
loi,
dûment
approuvé
par
le
ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions,
vaut
titre
authentique
permettant
les
saisies
prévues
par
la
législation
en vigueur
en
matière
de
recouvrement
et
des
voies
d’exécution.
Article
25
Un
décret
du
Premier
ministre
crée
un
fonds
de
roulement
commun
à
l’ensemble
des
branches
dont
le
montant
est
égal
à
un
sixième
du
total
des
dépenses
annuelles
effectuées
au
cours
de
l’année
civile
précédente.
Article
26
Il
est
constitué
et
maintenu,
pour
toutes
les
branches,
des
réserves
techniques
et/ou
des
réserves
de
sécurité
dans
les
conditions
déterminées
ci-après
:
1.
Pour
la
branche
des
risques
professionnels
:
a.
la
réserve
technique
est
égale
au
montant
des
capitaux
constitutifs
des
rentes
allouées
;
b.
la
réserve
de
sécurité
est
au
minimum
égale
à
la
moitié
du
montant
total
des
dépenses
moyennes
annuelles
des
prestations
engagées
au
cours
des
deux
dernières
années,
à l’exclusion
de
celles
afférentes
aux
rentes.
2.
Pour
la
branche
des
prestations
aux
familles
:
a.
la
réserve
technique
ne peut
être
inférieure
au
douzième
des
prestations
servies
au
cours
de l’exercice
précédent
;
b.
la
réserve
de sécurité
est
égale
au montant total
des
dépenses
trimestrielles
moyennes
de prestations
constatées
dans
cette branche
au
cours
de deux
derniers
exercices.
3.
Pour
la
branche
des
pensions
:
a.
la
réserve
technique
est
constituée
par
la différence
entre les
recettes
et
les
dépenses
de cette branche.
Cette
réserve
ne
peut
être
inférieure
au
montant
total
des
dépenses
engagées
au cours
des
trois
derniers
exercices
;
b.
la
réserve
de
sécurité
est
égale
au
montant d’un
ou de
deux trimestres
des prestations
de l’année
ou de deux
années
précédentes.
Article
27
Si,
à
la
fin
d’un
exercice,
le
montant
de
la
réserve
d’une
branche
devient
inférieur
à
la
limite
minimale
fixée
conformément
à
l’article
26
ci-dessus,
un
décret
du
Premier
ministre
pris
conformément
aux
dispositions
de
l’article
15
de
la
présente
loi
fixe
un
nouveau
taux
de
cotisation
en
vue
de
rétablir
l’équilibre
financier
de
la
branche
et
de
relever
le
montant
de
la
réserve
au
niveau
prévu,
dans
un
délai
de
trois
ans,
à compter
de
la
fin
de
cet
exercice.
Article
28
Les
fonds
des
réserves
de
chaque
branche,
leurs
placements
respectifs
ainsi
que
le
produit
de
ces
placements
sont
comptabilisés
séparément.
Les
placements
sont
effectués
à court,
moyen
et
long
terme
selon
le
plan
financier
établi
par
le Conseil
d’administration
et
approuvé
par
le
ministre
ayant
respectivement
la sécurité
sociale
et
les
finances
dans
leurs
attributions.
Le
plan
financier
garantit
la sécurité
réelle
de
ces
fonds
et
vise,
en
outre,
selon
l’objectif
du fonds
concerné
à
réaliser,
une
liquidité
suffisante,
à
obtenir
un
rendement
optimal
dans son
placement
et
à concourir
au
progrès
social
et
au
développement
économique
de
la
nation.
Les
fonds
de
réserves
de
sécurité
des
branches
des
prestations
aux
familles
et
des
risques
professionnels
sont
placés
à court
terme,
tandis
que
les
fonds
de
la
réserve
technique
de
la
branche
des
pensions
et
ceux
de
la
branche
des
risques
professionnels
sont
investis
dans
des
opérations
à
moyen
et
à
long
termes
pour
garantir
le taux
minimum
technique
d’intérêt
nécessaire
à l’équilibre
de
ces
deux
branches.
Article
29
Le
placement
des
fonds
de
la
sécurité
sociale
à
l’extérieur
de
la
zone
africaine
d’intégration
économique,
monétaire
et
sociale
est
exclu,
sauf
dans
le
cas
expressément
autorisé
par
le Conseil
d’administration
et
approuvé
par
les
ministres
ayant
respectivement
la sécurité
sociale
et
les
finances
dans
leurs
attributions.
Article
30
Les
modalités
de
placement
des
fonds
de
réserves
et
des
excédents,
s’il
y a
lieu,
sont
précisées
par
décret
du
Premier
ministre
délibéré
en
Conseil
des
ministres,
sur
proposition
des
ministres
ayant
respectivement
la
sécurité
sociale
et
les
finances
dans
leurs
attributions,
après
avis
du
Conseil
national
du
travail
et
de
la sécurité
sociale.
Article
31
L’établissement
public
effectue
au
moins
une
fois
tous
les
cinq
ans,
une
analyse
actuarielle
de
chaque
branche
du
régime
de
sécurité
sociale.
Si
l’analyse
révèle
un
risque
de
déséquilibre
financier
dans
une
branche
déterminée,
il
est
procédé
au
réajustement
du
taux
de
cotisation
de
cette
branche,
selon
la
procédure
prévue
à l’article
15
de
la
présente
loi.
CHAPITRE
III :
DES
RELATIONS
ENTRE
L’ETABLISSEMENT
PUBLIC
ET
SES
PARTENAIRES
Article
32
L’établissement
public
chargé
de
la
gestion
du
régime
général
peut,
à
leur
demande,
communiquer
aux
services
de
recouvrement
des
créances
hospitalières
des
informations
qu’il
détient
sur
ses
assujettis
débiteurs.
La
demande
est
introduite
par
la
formation
médicale
créancière
et
se
limite
aux
informations
relatives
à
l’état
civil
et
au
domicile
de
l’immatriculé
débiteur
ainsi
qu’au
nom
et
à l’adresse
de
son
employeur
ou
de
l’établissement
bancaire
de
ce
dernier.
Il
ne
peut
être
opposé
de
secret
professionnel
à
pareille
demande.
Article
33
Aucune
personne
de
nationalité
étrangère
ne
peut
être
immatriculée
si
elle
n’est
en situation
régulière
au
regard
de
la
législation
sur
le
séjour
et
le
travail
des
étrangers
en République
Démocratique
du
Congo.
L’établissement
public
vérifie,
lors
de
chaque
immatriculation,
la
régularité
du
séjour
de
l’étranger
visé
à l’alinéa
précédent.
CHAPITRE
IV
: DE
LA BRANCHE
DES
PRESTATIONS
AUXFAMILLES
Article
34
La
branche
des
prestations
aux
familles
comprend
:
1.
les
allocations
prénatales
;
2.
les
allocations
de
maternité
;
3.
les
allocations
familiales.
Article
35
Le
droit
aux
prestations
aux
familles
est
subordonné
à
la
justification
par
l’assuré
d’une
activité
professionnelle
exercée
pendant
une
durée
minimale
de
trois
mois
consécutifs
chez
un
ou
plusieurs
employeurs.
La
justification
de
l’exercice
de
l’activité
professionnelle
est
faite
au
moyen
des
comptes
individuels
de
l’assuré
ou
de tout
autre
document
régulièrement
délivré
par
l’employeur.
Est
compté
comme
mois
d’activité,
le
mois
au
cours
duquel
l’assuré
a travaillé
pendant
au
moins
quinze
jours
ou
cent
vingt
heures.
Article
36
Sont
assimilés
aux
jours
de
travail
:
1.
les
jours
d’absence
pour
cause
d’accident
ou
de
maladie
non
professionnelle
régulièrement
attestés
;
2.
les
jours
d’absence
pour
cause
d’incapacité
temporaire
résultant
d’un
accident
du travail
ou
d’une
maladie
professionnelle
;
3.
les
jours
de
repos
correspondant
aux
périodes
légales
de
congé
pré
et
post
natal
;
4.
les
jours
de
congé
payés.
Article
37
Les
prestations
aux
familles
ne
sont
pas
cumulables
avec
les
pensions
de
vieillesse
ou
d’invalidité.
Toutefois,
en
cas
de
décès
d’un
bénéficiaire
de
prestations
aux
familles
non
titulaire
d’une
pension
de
vieillesse
ou
d’invalidité,
le
conjoint
survivant
peut,
en
attendant
la
liquidation
de
ses
droits,
continuer
à
bénéficier
de
ces
prestations
pour
les
enfants
qui
étaient
à charge
du
défunt,
à condition
qu’il
en
assure
la
garde
et
l’entretien.
Article
38
Les
prestations
aux familles
sont
éteintes
dès
la
liquidation
des
pensions
de
survivants
et
les
montants
déjà
perçus
sont
déduits
des
arrérages
de
ces
derniers.
Article
39
Les
allocations
prénatales
sont
destinées
à
assurer
la
surveillance
médicale
des
grossesses
et
les
meilleures
conditions
d’hygiène
et
de santé
à la
mère
et
à l’enfant.
Article
40
Le
droit
aux
allocations
prénatales
est
ouvert
à
toute
femme
assurée
ou
à
la
conjointe
d’un
travailleur
assuré
à compter
du
jour
de
la
déclaration
de
la
grossesse
à
l’établissement
public.
Lors
de
la
déclaration
de
grossesse,
l’établissement
public
délivre
à
l’intéressée
un
carnet
de
grossesse
et
de
maternité
destiné
à
recevoir
les
renseignements
permettant
de
vérifier
son
état
de
santé,
son
état
civil
et
l’accomplissement
des
prescriptions
médicales.
Article
41
Le
paiement
des
allocations
prénatales
est subordonné
à
la
production
des
certificats
médicaux
attestant
que
le
bénéficiaire
a subi,
aux
troisième,
sixième
et
huitième
mois
de
grossesse,
les
examens
médicaux
obligatoires
effectués
par
le
personnel
habilité
de
la santé.
Article
42
Le
montant,
les
modalités
de
paiement
des
allocations
prénatales,
la
périodicité
et
les
conditions
dans
lesquelles
les
paiements
peuvent
être
suspendus
sont
déterminés
par arrêté
du
ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions,
après
avis
du
Conseil
national
du
travail
et
de la
sécurité
sociale.
Article
43
Le
droit
à
l’allocation
de
maternité
est
ouvert
à
toute
femme
assurée
ou
à
la
conjointe
d’un
travailleur
assuré
qui
donne
naissance
à
un
enfant.
En
cas
de
naissance
multiple,
chaque
naissance
est
considérée
comme
une
maternité
distincte.
Article
44
Le
paiement
de
l’allocation
de
maternité
est
subordonné
à
la
production
d’un
certificat
attestant
que
l’accouchement
s’est
déroulé
sous
contrôle
médical.
Article
45
Le
montant
de
l’allocation
de
maternité
est
au
moins
égal
à
deux
fois
celui
de
l’allocation
familiale.
Cette
allocation
est
payable
une
seule
fois
à la
mère
et
en
cas
de
décès
de
celle-
ci,
à la
personne
qui
a
la charge
effective
de
l’enfant.
Article
46
Outre
les
allocations
prénatales
et
de
maternité,
la femme
assurée
perçoit
une
indemnité
journalière
à l’occasion
du
congé
de
maternité.
Cette
indemnité
est
accordée
pendant
une
période
de
quatorze
semaines,
dont
six semaines
avant
la
date
présumée
de
l’accouchement
et
huit
semaines
après,
à
condition
que
l’assurée
cesse
toute
activité
salariée
pendant
la
période
de
congé
de
maternité.
Toutefois,
dans
le
cas
d’un
repos
supplémentaire
justifié
par
une
maladie
résultant
de
la
grossesse
ou
des
couches
et
attesté
par
un
certificat
médical,
l’indemnité
journalière
peut
être
payée
jusqu’à
concurrence
d’une
période
supplémentaire
de
trois
semaines.
L’erreur
dans
l’estimation
de
la
date
de
l’accouchement
ne
peut
empêcher
la
femme
de
recevoir
l’indemnité
à laquelle
elle
a
droit.
Article
47
Le
droit
à
l’indemnité
journalière
de
maternité
est subordonné
à
la
condition
que
la
femme
salariée
ait
été
immatriculée
à
l’établissement
public
douze
mois
avant
la
date
présumée
de
l’accouchement.
Article
48
L’indemnité
journalière
est
égale
à
l’intégralité
de
la
rémunération
journalière
moyenne
soumise
à cotisation
pour
les
trois
derniers
mois.
Article
49
Tout
assuré
assujetti
au
régime
général
de
sécurité
sociale
bénéficie
des
allocations
familiales
pour
chacun
des
enfants
à charge
s’il
remplit
les
conditions
fixées
à
l’article
53
de
la
présente
loi.
Article
50
Les
allocations
familiales
sont
attribuées
à l’assuré
pour
chacun
des
enfants
à charge.
Sont
considérés
comme
enfants
à charge,
les
enfants
tels
que
définis
par
le
Code
de
la famille.
Article
51
Les
allocations
familiales
cessent
d’être
payées
en
cas
d’interruption
de
l’activité
professionnelle
de
l’assuré.
Toutefois,
ces
allocations
sont
dues
pendant
la
période
de
suspension
du
contrat
de
travail
pour
cause
de
maladie
de
l’assuré.
Article
52
L’assuré
atteint
d’une
incapacité
de
travail
couverte
par
le
régime
de
réparation
des
accidents
du
travail
et
des
maladies
professionnelles
continue
à
bénéficier
des
allocations
familiales
pendant
toute
la
période
d’incapacité
temporaire
et
celle
d’incapacité
permanente
égale
ou
supérieure
à soixante-
six
pour
cent.
Toutefois,
si
la
victime
de
l’accident
ou
de
la
maladie
reprend
une
activité
salariée
donnant
droit
aux
allocations
familiales,
seules
sont
dues,
dans
ce cas,
les
prestations
dont
le
montant
est
le
plus
élevé.
Article
53
Le
droit
aux
allocations
familiales
est
subordonné
:
1.
pour
les
enfants
bénéficiaires
n’ayant
pas
atteint
l’âge
de
6
ans,
à
la
production
annuelle
d’un
certificat
médical
ou
d’un
certificat
de
vie,
lorsqu’il
n’existe
pas localement
une
formation
sanitaire
agréée
par
l’établissement
public;
2.
pour
les
enfants
en
âge
de
scolarité,
à
l’assistance
régulière
aux cours
des
Etablissements
scolaires
ou
de
formation
professionnelle
publique
ou
privée
agréée
et
attestée
par
la
production
annuelle
d’un
certificat
de
scolarité
;
3.
pour
les
enfants
de
plus
de
16
ans,
à
la
justification
de
l’apprentissage
par
un certificat
annuel
de
fréquentation,
à
la
justification
de
l’impossibilité
de
se
livrer
à
un travail
salarié
par
la
production
annuelle
d’un
certificat
médical
ou
d’un
certificat
administratif
de
vie
et
charge
;
4.
pour
les
enfants
de
plus
de
16
ans
fréquentant
l’enseignement
supérieur
ou
universitaire,
à
la
justification
par
une
attestation
annuelle
de
fréquentation
et
d’assiduité,
étant
entendu
que
le
droit
est
limité
à l’âge
de
25 ans.
Article
54
Les
allocations
familiales
sont
liquidées
le
premier
jour
de
chaque
mois
civil.
Elles
sont
dues
dès
la
naissance
de
l’enfant
et
ne
peuvent,
en
aucun
cas,
être
cumulées
avec
les
allocations
prénatales.
Elles
sont
payées
à
terme
échu
et
à
des
intervalles
réguliers
ne
dépassant
pas
trois
mois,
le
mois
au
cours
duquel
survient
le
décès
éventuel
de
l’enfant
étant
compté
dans
son
entièreté.
Les
allocations
familiales
sont
servies
directement
par
l’établissement
public.
Celui-ci
peut confier
ce
service
à
l’employeur,
selon
les
conditions
et
les
modalités
déterminées
par
arrêté
du
ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions.
Les
paiements
effectués
par
l’employeur
dans
ce
cas
ne
le
libèrent
pas
de
l’obligation
de
déclarer
et
de
verser
à
l’établissement
public
les
cotisations
dont
il
est
redevable
conformément
aux
dispositions
de
la
présente
loi.
Article
55
Les
allocations
familiales
sont
payées
à l’assuré
au
profit
des
enfants.
S’il
est
établi,
après
enquête,
qu’elles
ne
sont
pas
utilisées
dans
l’intérêt
des
enfants,
l’établissement
public
peut
saisir
le
tribunal
de
paix
aux
fins
d’obtenir
la
désignation
d’une
personne
appelée
attributaire
ou
d’une
institution
auprès
de
laquelle
ces
allocations
familiales
peuvent
être
liquidées.
Article
56
Les
montants,
les
modalités
de
paiement
des
prestations
et
les
conditions
dans
lesquelles
les
paiements
peuvent
être
suspendus,
sont
déterminés
par
arrêté
du
ministre
ayant
la sécurité
sociale
dans
ses
attributions.
CHAPITRE
V
: DE
LA BRANCHE
DES
RISQUES
PROFESSIONNELS
Section
1ère
:
Des
généralités
Article
57
Sont
considérés
comme
risques
professionnels
:
1.
les
accidents
du travail
;
2.
les
maladies
professionnelles,
en ce
compris
les
maladies
d’origine
professionnelle.
Article
58
L’accident
du
travail
est,
quelle
qu’en
soit
la
cause,
l’accident
survenu
à
un
travailleur
par
le fait
ou
à l’occasion
du
travail,
qu’il
y
ait
ou
non
faute
de
sa
part.
Est
également
considéré
comme
accident
du
travail:
1.
l’accident
survenu
à
un
travailleur
pendant
le
trajet
d’aller
et de
retour, entre
sa
résidence
ou le
lieu
où
il
prend ordinairement
ses
repas
et
le
lieu
où
il
effectue
son
travail
ou
perçoit
sa rémunération,
dans
la
mesure
où
le
parcours
n’a
pas été
interrompu
ou détourné
par
un motif dicté
par
l’intérêt
personnel
ou
indépendant
de l’emploi
;
2.
l’accident
survenu
pendant les
voyages
dont les
frais
sont supportés
par
l’employeur
en vertu
des textes
en vigueur
ou supportés
par un tiers
avec
l’accord
de l’employeur.
Article
59
Est
considérée
comme
maladie
professionnelle,
toute
maladie
désignée
dans
le
tableau
des
maladies
professionnelles
et
contractée
dans
les
conditions
y mentionnées.
Un décret
du
Premier
ministre
délibéré
en
Conseil
des
ministres
détermine,
sur
proposition
des
ministres
ayant
dans
leurs
attributions
respectives
la
sécurité
sociale
et
la
santé,
la
liste
des
maladies
professionnelles,
avec,
en
regard,
l’énumération
des
travaux,
procédés
et
professions
comportant
manipulation
et
emploi
des
agents
nocifs
ou
s’effectuant
dans
des
conditions
particulières
exposant
le
travailleur
de
façon
habituelle
au
risque
de contracter
ces
maladies.
Il
est
procédé
périodiquement
à
la
mise
à jour
du
tableau
des
maladies
professionnelles
selon
la
procédure
visée
à
l’alinéa
2
du
présent
article
en
tenant
compte
de
nouvelles
techniques
de
production
et
des
progrès
scientifiques.
Article
60
Est
présumée
d’origine
professionnelle,
toute
maladie
caractérisée
non
désignée
dans
le tableau
des
maladies
professionnelles,
lorsqu’il
est
établi
qu’elle
est
essentiellement
et
directement
causée
par
le
travail
habituel
de
la
victime
et
qu’elle
entraîne
son
incapacité
permanente
ou
son
décès.
Dans
ce cas,
il
est
requis,
avant
toute
prise
en
charge
l’avis
motivé
d’un
Comité
de
santé
créé
par
les
ministres
ayant
dans
leurs
attributions
respectives
la
sécurité
sociale
et
la santé.
Le
comité
de
santé
est constitué
du
médecin
de
l’établissement
public,
du
médecin
traitant
de
la victime
et
d’un
expert
désigné
par
le
ministre
ayant
la
santé
dans
ses
attributions.
Section
2 :
De la
prévention
des
risques
professionnels
Article
61
L’établissement
public
élabore
et
met
en
œuvre
les
programmes
de
prévention
des
accidents
du
travail
et
des
maladies
professionnelles.
Il
assure
la
promotion
de
toute
action
tendant
à
éduquer
et
à
informer
les
employeurs
et
les
assurés
afin
de
prémunir
ces
derniers
contre
les
risques
éventuels.
A ce titre,
il
prend
notamment
les
mesures
suivantes
:
1.
veiller
à
l’observation
par
l’employeur
des
prescriptions
légales
et
réglementaires
visant
à
préserver
la sécurité
et
la santé
du
travailleur
;
2.
contrôler
la
mise
en
œuvre
des
dispositions
générales
en
matière
de
prévention
applicables
à
l’ensemble
des
professions
exerçant
une
même
activité
ou
utilisant
les
mêmes
outillages
et
procédés
;
3.
exploiter
les
résultats
des
recherches
portant
sur
les
risques
professionnels
et
les
mesures
de
réadaptation
des
victimes
d’incapacité
;
4.
mener
des
campagnes
pour
le
développement
des
mesures
de
prévention,
de
réadaptation
et
de reclassement
;
5.
recueillir
auprès
des
diverses
catégories
d’employeurs
toute
information
permettant
d’établir
des
statistiques
des
accidents
du
travail
et
des
maladies
professionnelles,
en tenant
compte
de
leurs
causes,
des
zones
de
lésion,
des
circonstances
dans
lesquelles
ils
ont
eu
lieu,
de
leurs
fréquences,
de
leurs
effets,
spécialement
de
la
durée,
et
de
l’importance
des
incapacités
qui
en
résultent
;
6.
procéder
à toute
enquête
jugée
utile
sur
les
conditions
de
santé
et
de
sécurité
au travail
;
7.
proposer
une
cotisation
spéciale
pour
les
entreprises
où
la
fréquence
des
risques
professionnels
est
supérieure
à la
moyenne
nationale.
Article
62
Les
enquêtes
et
les
actions
de
prévention
sont
effectuées
par
des
agents
de
prévention
assermentés.
Article
63
Les
modalités
de
promotion
de
la
prévention
des
risques
professionnels
sont
fixées
par
arrêté
du
ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions.
Section
3 :
De la
réparation
des
risques
professionnels
Article
64
La
réparation
des
risques
professionnels
consiste
à
fournir
au
travailleur,
victime
d’accidents
du
travail
et
des
maladies
professionnelles
ou
d’origine
professionnelle,
des
prestations
en
nature
ou
en
espèce.
Article
65
L’employeur
est
tenu
de
déclarer
à
l’établissement
public,
dans
un
délai
de
soixante
jours,
tout
accident
du
travail
et
dans
celui
de
cent
vingt
jours,
toute
maladie
professionnelle
dont
est
victime
le
salarié
occupé
dans
l’entreprise
et
d’en
réserver
copie
à
l’Inspection
du travail
et
de
la sécurité
sociale
du
ressort
et
à la victime.
En
cas
de
carence
ou
d’impossibilité
dans
le
chef
de
l’employeur,
la
déclaration
peut
être
faite
par
la
victime
ou
par
ses
représentants
ou
encore
par
ses
ayants
droit,
jusqu’à
l’expiration
d’un
délai
de
deux
ans
suivant
la
date
de
l’accident
ou
de
la
première
constatation
médicale
de
la
maladie
professionnelle.
Article
66
Les
maladies
qui
se
déclarent
après
la
date
à
laquelle
le
travailleur
a cessé
d’être
exposé
au
risque
ouvrent
le
droit
aux
prestations
si
leurs
délais
d’apparition
sont
conformes
à
ceux
prévus
par
la
liste
des
maladies
professionnelles.
Les
dispositions
relatives
à
la
déclaration,
à
la
prise
en
charge
et à
la
réparation
des
accidents
du
travail
sont
applicables
aux
maladies
professionnelles.
La
date
de
la
première
constatation
médicale
de
la
maladie
est
assimilée
à celle
de
l’accident.
Article
67
Les
prestations
en
nature
comprennent
:
1.
l’assistance
médicale,
chirurgicale
et
les
soins
dentaires
y compris
les
examens
médicaux,
radiographiques,
les
examens
de
laboratoire
et
les
analyses
;
2.
la
fourniture
des
produits
pharmaceutiques
;
3.
l’entretien
dans
un
hôpital
ou
une
autre
formation
sanitaire
y compris
la
nourriture
habituelle
fournie
par
l’établissement
;
4.
le
transport
de
la
victime
du
lieu
de
l’accident
à
la
formation
sanitaire
et
à
sa
résidence
et
vice-versa
;
5.
la
fourniture,
l’entretien
et
le
renouvellement
des
appareils
de
prothèse
et
d’orthopédie
nécessités
par
les
lésions
résultant
de
l’accident
et
reconnus
par
le
médecin
désigné
ou
agréé
par
l’établissement
public
comme
indispensables
ou
de nature
à améliorer
la
réadaptation
ou
la
rééducation
professionnelle
;
6.
les
lunettes,
les
soins
infirmiers
et
les
visites
à
domicile
;
7.
la
réadaptation
fonctionnelle,
le
reclassement
de
la victime
dans
les
conditions
déterminées
par
un
arrêté
du
ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions.
Article
68
A
l’exception
des
soins
d’urgence
et
de
ceux
dispensés
dans
le
cas
de
la
médecine
d’entreprise,
l’établissement
public
prend
à
sa
charge,
dès
le
début
de
l’incapacité
résultant
de
l’accident
du
travail
ou
de
la
maladie
professionnelle
et
sans
limitation
de
durée,
les
soins
médicaux
nécessités
par
la
lésion
découlant
dudit
accident
ou
de
l’affection
consécutive
à la
maladie.
Les
appareils
de
prothèse
et
d’orthopédie
sont
à
charge
de
l’établissement
public
dès
le
premier
jour
de
l’incapacité
et
sont
entretenus
ou
renouvelés
même
après
expiration
du
délai
de
révision
prévu
à l’article
80
de
la
présente
loi.
Article
69
Les
soins
médicaux
sont
fournis
par
l’établissement
public
ou
par
les
établissements
médicaux
sélectionnés
par
lui
parmi
les
formations
publiques
et
privées
agréées
par
l’autorité
compétente.
Les
prestations
des
établissements
médicaux
sont
rémunérées
ou
remboursées,
suivant
le cas,
par
l’établissement
public,
sur
la
base
d’un
tarif
forfaitaire
fixé
de
commun
accord
entre
parties
ou,
à
défaut,
sur
la
base
des
prix
établis
par
la
réglementation
en
vigueur.
Toutefois,
en
cas
de
force
majeure
ou
d’urgence
justifiée
par
l’état
de
santé
de
la
victime,
l’établissement
public
rembourse
à
l’assuré,
selon
les
modalités
définies
à
l’alinéa
précédent
du
présent
article,
les
frais
exposés
auprès
d’un
établissement
médical
non
sélectionné.
Article
70
Les
soins
à
l’étranger
sont
autorisés
par
l’établissement
public
dans
les
conditions
fixées
par
un
arrêté
du
ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions.
Article
71
Les
prestations
en
espèces
accordées
par
l’établissement
public
en
cas
d’accident
du travail
ou
de
maladie
professionnelle
comprennent,
qu’il
y
ait
ou non
interruption
du
travail
:
1.
l’indemnité
journalière
;
2.
la
rente
ou
l’allocation
d’incapacité
;
3.
l’allocation
des
frais
funéraires
;
4.
les
rentes
de
survivants
;
5.
les
frais
de
réadaptation
fonctionnelle
ou
de
reclassement
de
la victime.
Le
barème
des
frais
prévus
au
point
5
du
présent
article
est
déterminé
par
arrêté
du
ministre
ayant
la sécurité
sociale
dans
ses
attributions.
Dans
tous
les
cas,
le
service
des
prestations
aux
familles
est
maintenu
de
plein
droit
au
profit
:
1.
du
travailleur
victime
d’un
accident
du
travail
ou
d’une
maladie
professionnelle
pendant
la
durée
de
son
incapacité
temporaire,
totale
ou
partielle
;
2.
de
l’allocataire
atteint
d’une
incapacité
permanente
dont
le
taux
est
supérieur
à soixante-six
pour
cent
;
3.
du
bénéficiaire
des
rentes
de
survivants.
Article
72
En
cas
d’incapacité
temporaire
de
travail
dûment
constatée
par
le
médecin
désigné
ou
agréé
par
l’établissement
public,
la
victime
a
droit
à
une
indemnité
journalière
pour
chaque
jour
d’incapacité,
ouvrable
ou
non,
suivant
celui
de
l’arrêt
de
travail
consécutif
à l’accident.
L’indemnité
est
payée
par
l’établissement
public
pendant
toute
la
période
d’incapacité
de travail
précédent
la
guérison,
la
consolidation
de
la
lésion
ou
le
décès
du
travailleur.
Le
montant
de
l’indemnité
journalière
est
égal
aux
deux
tiers
de
la rémunération
journalière
moyenne
de
la
victime.
Ce
montant
est
réduit
de
moitié
pendant
la
durée
de
l’hospitalisation
si le
travailleur
n’a
pas
de
charge
de
famille.
La
rémunération
journalière
moyenne
s’obtient
en
divisant
par
quatre-vingt-dix
le
total
des
rémunérations
soumises
à cotisation
perçues
par
l’intéressé
au
cours
des
trois
mois
civils
précédant
celui
au
cours
duquel
l’accident
est
survenu.
Au
cas
où
la
victime
n’a
pas
travaillé
pendant
toute
la
durée
des trois
mois
ou
que
le
début
du
travail
dans
l’entreprise
où
l’accident
est
survenu
remonte
à
moins
de
trois
mois,
la
rémunération
journalière
moyenne
est celle
qu’elle
aurait
reçue
si
elle
avait
travaillé
dans
les
mêmes
conditions
pendant
la
période
de
référence
de
trois
mois.
L’indemnité
journalière
est
réglée
aux
mêmes
intervalles
réguliers
que
le salaire.
Toutefois,
ces
intervalles
ne
peuvent
être
inférieurs
à une
semaine
ni
supérieurs
à
un
mois.
Article
73
En
cas
d’incapacité
permanente
dûment
constatée
par
le
médecin
désigné
ou
agréé
par
l’établissement
public,
la victime
a droit
à :
1.
une
rente
d’incapacité
permanente
lorsque
son
incapacité
est
au
moins
égale
à quinze
pour
cent
;
2.
une
allocation
d’incapacité
versée
en
une
seule
fois
lorsque
le
degré
de
l’incapacité
est
inférieur
à
quinze
pour
cent.
Article
74
Le
degré
de
l’incapacité
permanente
est
déterminé
d’après
la
nature
de
l’infirmité,
l’état
général,
l’âge,
les
facultés
physiques
et/ou
mentales
de
la
victime
ainsi
que,
selon
ses
aptitudes
et
qualifications
professionnelles,
sur
la
base
d’un
barème
indicatif
d’invalidité
établi
par
arrêté
interministériel
des
ministres
ayant
respectivement
la
sécurité
sociale
et
la santé
dans
leurs
attributions.
Article
75
La
rente
d’incapacité
permanente
et
totale
est
égale
à
quatre-vingt-cinq
pour
cent
de
la
rémunération
mensuelle
moyenne
de
la victime.
Le
montant
de
la
rente
d’incapacité
permanente
partielle
est,
selon
le
degré
d’incapacité,
proportionnel
à celui
de
la
rente
à
laquelle
la
victime
aurait
eu
droit
en
cas
d’incapacité
permanente
totale.
Le
montant
de
l’allocation
d’incapacité
est
égal
à trois
fois
le
montant
annuel
de
la
rente
correspondant
au
degré
de
l’incapacité
de
la victime.
La
rémunération
mensuelle
moyenne
servant
de
base
au
calcul
de
la
rente
est
égale
à trente
fois
la
rémunération
moyenne
journalière.
Pour
les
personnes
visées
à
l’article
4
point
2,
cette
rémunération
est
au
moins
égale
au salaire
minimum
interprofessionnel
garanti.
Article
76
Lorsque
l’accident
du
travail
est suivi
du
décès
de
la
victime,
les
survivants
tels
que
définis
à l’article
98
de
la
présente
loi,
ont
droit
aux
rentes
de
survivants.
Article
77
Lorsque
l’accident
du
travail
entraîne
le
décès
de
la
victime,
une
allocation
des
frais
funéraires
est
versée
à
la
personne
qui
a
pris
en
charge
les
frais
d’inhumation,
dans
la
limite
des
frais
exposés
et
sur
production
des
pièces
justificatives.
Le
montant
de
cette
allocation
ne
peut
dépasser
quatre-vingt-dix
fois
la
rémunération
journalière
minimum
légale
allouée
au
travailleur
manœuvre.
Article
78
Les
rentes
de
survivants
sont
fixées
en
pourcentage
de
la
rémunération
servant
au
calcul
de
la
rente
permanente
et
sont
allouées
suivant
la
répartition
fixée
aux
articles
99
et
100
de
la
présente
loi.
Article 79
Au
cas
où
le
bénéficiaire
d’une
rente
d’incapacité
permanente
partielle
est
à
nouveau
victime
d’un
accident
du
travail,
la
nouvelle
rente
est fixée
en
tenant
compte
de
l’ensemble
des
lésions
subies
et
de
la
rémunération
prise
comme
base
de
calcul
de
la
rente
précédente.
Toutefois,
si à
l’époque
du
dernier
accident,
la
rémunération
moyenne
de
la
victime
est supérieure
à celle
qui
a
été
prise
comme
base
de
calcul
de
la
rente,
la
nouvelle
rente
est calculée
sur
la
base
de
la
rémunération
la
plus
élevée.
Au
cas
où
le
bénéficiaire
d’une
allocation
d’incapacité
est
à
nouveau
victime
d’un
accident
du
travail
et
se trouve
atteint
d’une
incapacité
supérieure
à
quinze
pour
cent,
la
rente
est calculée
en
tenant
compte
de
l’ensemble
des
lésions
subies
et
de
la
rémunération
prise
comme
base
de
calcul
pour
l’allocation
d’incapacité.
Si
à
l’époque
du
dernier
accident,
la
rémunération
de
la
victime
est supérieure
à
celle
qui a
été
prise
comme
base
de
calcul
de
l’allocation,
la
rente
est
calculée
d’après
la
rémunération
la
plus
élevée.
Dans
ce cas,
le
montant
est
réduit
pour
chacune
des trois
premières
années
suivant
la
liquidation
de
la
rente
du
tiers
du
montant
de
l’allocation
d’incapacité
alloué
à l’intéressé.
Article
80
Les
rentes
de
l’incapacité
sont
toujours
concédées
à titre
temporaire.
Si
après
liquidation,
une
aggravation
ou
une
atténuation
de
l’incapacité
ou
de
l’invalidité
est
dûment
constatée
par
le
médecin
désigné
ou
agréé
par
l’établissement
public,
il
est
procédé,
à
l’initiative
de ce
dernier
ou
à la
demande
du
titulaire,
à une
révision
de
la rente
qui,
selon
le changement
constaté,
est
majorée
à
partir
de
la
date
de
l’aggravation
ou
réduite
ou
suspendue
à
partir
du
premier
jour
du
mois
civil
suivant
la
notification
de
la
décision.
La
victime
ne
peut
refuser
de
se
présenter
aux
examens
médicaux
requis
par
l’établissement
public,
sous
peine
de
s’exposer
à une
suspension
des
services
de
la
rente.
Ces
examens
ont
lieu
à
des
intervalles
de
six
mois
au
cours
des
deux
années
suivant
la
date
de
la
guérison
apparente
ou
de la
consolidation
de
la
lésion
et
d’un
an
après
ce
délai.
Aucune
révision
ne
peut
plus
intervenir
après
un
délai
de
cinq
ans
suivant
la
date
de
la
guérison
apparente
ou
de
la consolidation
de
la
lésion,
si
l’invalidité
est
due
à un
accident,
de
dix
ans
si
elle
est
due
à
une
maladie
et
de
quinze
ans
si
elle
est
due
à la silicose.
CHAPITRE
VI
: DE
LA BRANCHE
DES
PENSIONS
Article
81
Les
prestations
de
la
branche
des
pensions
comprennent:
1.
la
pension
de
retraite
et
l’allocation
de
vieillesse
;
2.
la
pension
d’invalidité
;
3.
la
pension
des
survivants
et
l’allocation
de
survivants.
Section
1ère
:
De
la pension
de
retraite
et
de
l’allocation
de
vieillesse
Article
82
Le
droit
à
la
pension
de
retraite
s’ouvre
à
l’âge
de
soixante
ans
en
faveur
de
l’assuré
qui
remplit
les
conditions
suivantes
:
1.
avoir
accompli
au
moins
cent
quatre-vingts
mois,
soit
quinze
ans
d’assurance
;
2.
avoir
cessé
toute
activité
salariée.
Article
83
L’assuré
qui
atteint
l’âge
de
soixante
ans
et
qui
cesse
effectivement
toute
activité
salariée,
sans
pouvoir
justifier
d’une
assurance
minimum
de
cent
quatre-vingts
mois,
bénéficie
d’une
allocation
unique.
Article
84
L’assuré
qui
ne
remplit
pas
la
condition
de
la
durée
d’assurance
prévue
au
point
1
de
l’article
82
de
la
présente
loi,
dispose
d’un
droit
de
rachat
des
années
de
cotisations
manquantes.
Le
rachat
ne
porte,
au
maximum,
que
sur
cinq
années
de
cotisations
tenant
compte
de
la
dernière
rémunération
mensuelle
de
l’intéressé
à la
date
de
la
demande.
Article
85
La
mise à
la
retraite
ne
peut
intervenir
qu’à
la
demande
expresse
du
travailleur.
Toutefois,
soixante-cinq
ans
constituent
pour
l’assuré
l’âge
limite
pour
être
mis
d’office
à
la
retraite.
Article 86
Sans
préjudice
des
dispositions
de
l’article
83
de
la
présente
loi,
l’assuré
qui
atteint
au
moins
cinquante-cinq
ans
d’âge
peut,
à sa
demande,
bénéficier
d’une
pension
anticipée.
Dans
ce cas,
le
montant
de
la
pension
subit
un
rabattement
de
cinq
pour
cent
par
année
d’anticipation.
Article
87
L’assuré
âgé
d’au
moins
cinquante-cinq
ans
et
atteint
d’une
usure
prématurée
de
ses facultés
physiques
et/ou
mentales
le
rendant
inapte
à exercer
une
activité
salariée,
dûment
constatée
par
le
médecin
désigné
ou
agréé
par
l’établissement
public
peut,
à sa
demande
ou
à celle
de
son
employeur,
bénéficier
d’une
pension
anticipée.
Le
montant
de
la
pension
anticipée
est
calculé
selon
les
mêmes
règles
que
celui
de
la
pension
de
vieillesse.
Section
2 :
De la
pension
d’invalidité
Article
88
L’assuré
qui
devient
invalide
avant
d’atteindre
l’âge
d’admission
à
la
pension
de
vieillesse
a droit
à
la
pension
d’invalidité,
à
condition
de
justifier
au
moins
trente-six
mois
d’assurance
ou
de
périodes
assimilées
au
cours
de
vingt
derniers
trimestres
civils
précédant
immédiatement
celui
au
cours
duquel
il
est
devenu
invalide.
Au
cas
où
l’invalidité
est
due
à
un
accident,
le
droit
à
la
pension
est,
nonobstant
les
périodes
d’assurance
ou
assimilées,
reconnu
à
la
victime,
à condition
qu’elle
ait
occupé
un
emploi
assujetti
à
l’assurance
à
la
date
de
l’accident
et
qu’elle
ait
été
immatriculée
à l’établissement
public.
Article
89
Est
considéré
comme
invalide,
l’assuré
qui,
par
suite
de
maladie
ou
d’accident
d’origine
non
professionnelle,
a subi
une
diminution
permanente
de
ses
capacités
physiques
ou
mentales
constatée
par
un
médecin
désigné
ou
agréé
par
l’établissement
public
le rendant
inapte
à
gagner
un tiers
de
la
rémunération
qu’un
travailleur
ayant
la
même
formation
peut
se
procurer
par
son
travail.
La
pension
d’invalidité
prend
effet,
soit
à
la
date
de
la
consolidation
de
la
lésion
ou
de
la stabilité
de
l’état
de
l’assuré,
soit
à
l’expiration
d’une
période
de
six
mois
consécutifs
d’incapacité
si,
d’après
l’avis
du
médecin
désigné
ou
agréé
par
l’établissement
public,
l’incapacité
dure
six
autres
mois
au
moins.
La
pension
d’invalidité
est
supprimée
à
la
date
à laquelle
l’intéressé
n’est
plus
considéré
comme
invalide
au
sens
de
l’article
88
de la
présente
loi.
La
pension
d’invalidité
est
remplacée
par
une
pension
de
vieillesse
de
même
montant
lorsque
le
bénéficiaire
atteint
l’âge
de
soixante
cinq
ans.
Article
91
La
pension
d’invalidité
est
toujours
concédée
à titre
temporaire
et
l’établissement
public
peut
prescrire
de
nouveaux
examens
à
l’assuré
en
vue
de
déterminer
son
degré
d’incapacité.
Article
92
Les
mois
civils
compris
entre
la
date
de
prise
d’effet
de
la
pension
d’invalidité
et
celle
à laquelle
le
bénéficiaire
aura
accompli
sa soixantième
année
sont
assimilés
à
des
mois
d’assurance.
Article
93
Le
montant
de
la
pension
de
vieillesse
ou
d’invalidité,
de
la
pension
anticipée
et
de
l’allocation
de
vieillesse
est
fixé
en
fonction
de
la
rémunération
mensuelle
moyenne.
La
rémunération
mensuelle
moyenne
est
définie
comme
la
soixantième
partie
du
total
des soixante
rémunérations
mensuelles
de
l’assuré
soumises
à cotisations
et
précédent
sa
date
de
départ
à la
retraite.
Si
le
nombre
de
mois
civils
écoulés
depuis
l’immatriculation
est
inférieur
à soixante,
la
rémunération
mensuelle
moyenne
s’obtient
en
divisant
le
total
des
rémunérations
mensuelles
depuis
l’immatriculation
par
le
nombre
de
mois
civils
compris
entre
cette
date
et
celle
du
départ
à
la
retraite.
Article
94
Le
montant
minimum
mensuel
de
la
pension
de
vieillesse,
d’invalidité
ou
de
la
pension
anticipée
est
égal
à
quarante
pour
cent
de
la rémunération
mensuelle
moyenne.
Si
le
nombre
de
mois
d’assurance
ou
de
mois
assimilés
dépasse
cent
quatre-vingts
mois,
le
pourcentage
est
augmenté
de
deux
pour
cent
pour
chaque
période
d’assurance
ou
la
période
assimilée
correspondant
à
douze
mois.
Le
taux
de
quarante
pour
cent
peut
être
revu
par
décret
du
Premier
ministre
pris
conformément
aux
dispositions
prévues
à l’article
15
alinéa
2 de
la
présente
loi.
Article
95
Le
montant
de
la
pension
de
vieillesse,
de
la
pension
d’invalidité
ou
de la
pension
anticipée
est
au
moins
égal
à cinquante
pour
cent
du
Salaire
Minimum
Interprofessionnel
Garanti,
sans
toutefois
dépasser
soixante
pour
cent
de
la rémunération
mensuelle
moyenne.
Article
96
Si
l’assuré
a
perçu
des
indemnités
afférentes
à
une
période
plus
étendue
que
la
période
des
cotisations
retenue,
en
particulier
pour
l’indemnité
de
départ
à
la
retraite,
seule
est
prise
en
compte
pour
la
détermination
du
salaire
mensuel
moyen,
la
quote-part
desdites
indemnités
correspondant
à
la
période
concernée.
Section
3 :
De la
pension
et
de
l’allocation
de
survivant
Article
97
La
pension
des
survivants
est
due
en
cas
du
décès
:
1.
du
titulaire
d’une
pension
de
vieillesse
ou
d’invalidité
ou
d’une
pension
anticipée
;
2.
de
l’assuré
qui,
à
la
date
de
son
décès,
remplissait
les
conditions
requises
pour
bénéficier
d’une
pension
de
vieillesse
ou
d’invalidité
;
3.
de
l’assuré
qui
justifiait
de
cent
quatre-vingts
mois
d’assurance.
Article
98
Sont
considérés
comme
survivants
:
1.
le
conjoint
en
vie,
à condition
que
le
mariage
ait
été
inscrit
à
l’état
civil,
six
mois
au
moins
avant
le
décès
; sauf
si
un
enfant
est
né
de
l’union
conjugale
ou
que
la
veuve se
trouve
en
état
de
grossesse
à la
date
du
décès
de
l’assuré
;
2.
les
enfants
tels
que
définis
par
le Code
de
la famille
;
3.
les
ascendants
directs
entretenus
par
l’assuré,
à
défaut
des
survivants
susvisés.
Article 99
Le
droit
à
la
pension
du
conjoint
survivant
s’éteint
en
cas
de
remariage.
Dans
ce cas,
le conjoint
survivant
a droit
à une
allocation
unique
égale
à
douze
fois
le
montant
mensuel
de
la
pension.
Article
100
Les
pensions
des
survivants
sont
calculées
en
pourcentage
de
la
pension
de
retraite
ou
d’invalidité
ou
de
la
pension
anticipée
à
laquelle
l’assuré
avait
ou
aurait
eu
droit
à
la
date
de
son
décès
à raison
de
:
1.
cinquante
pour
cent
au
conjoint
survivant
;
2.
cinquante
pour
cent
à
partager
à parts
égales
entre
les
orphelins.
Le
paiement
de
la
pension
destinée
aux
enfants
est
réservé
à ceux
en
âge
de
scolarité
et
limité
à l’âge
de
vingt-cinq
ans
pour
les
étudiants.
Le
pourcentage
alloué
aux
orphelins
est
doublé,
s’il
n’y
a pas
de
conjoint
survivant.
En
aucun
cas,
le
montant
de
la
pension
des
orphelins
ne
peut
être
inférieur
à
celui
des
allocations
familiales.
Article
101
A défaut
du
conjoint
survivant
et
d’orphelins,
les
ascendants
directs
que
l’assuré
entretenait
bénéficient
de
cent
pour
cent
de
la
pension
visée
à
l’article
100
de
la
présente
loi.
Article
102
Si
à
la
date
de
son
décès,
l’assuré
comptait
entre
douze
mois
et
moins
de
cent
quatre-
vingts
mois
d’assurance,
les
survivants
bénéficient
d’une
allocation
de
survivant
payable
en
une
seule
fois.
Le
montant
de
l’allocation
de
survivant
est
égal
à
autant
de
fois
la
pension
de
vieillesse
mensuelle
à
laquelle
l’assuré
aurait
pu
prétendre
au
terme
de
cent
quatre-vingts
mois
d’assurance.
CHAPITRE
VII
: DES
DISPOSITIONS
COMMUNES
Article
103
Les
modalités
d’affiliation
des
employeurs,
d’immatriculation
des travailleurs,
de
perception
des
cotisations,
de
liquidation
et
du
service
des
prestations
ainsi
que
les
obligations
qui
incombent
aux
employeurs
et
aux
travailleurs
sont
déterminées
par
arrêté
du
ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions,
après
avis
du
Conseil
national
du
travail
et
de
la sécurité
sociale.
Article
104
Sont
assimilés
à une
période
d’assurance
ou
d’emploi
:
1.
toute
période
pendant
laquelle
l’assuré
a
perçu
des
indemnités
journalières
au titre
de
risques
professionnels
ou
de
la
maternité
et
les
périodes
d’incapacité
de
travail
dans
la
limite
de
six
mois,
en
cas
de
maladie
dûment
constatée
par
un
médecin
agréé
;
2.
le
temps
passé
au
service
civique
et/ou
sous
le
drapeau
au
titre
du
service
militaire
obligatoire
;
3.
les
absences
pour
congé
légal
y compris
les
délais
de
voyage
conformément
aux
dispositions
du
Code
du
travail.
Article
105
Le
mois
d’assurance
désigne
tout
mois
civil
au
cours
duquel
l’assuré
a
occupé
pendant
quinze
jours
ou
cent
vingt
heures
au
moins,
un
emploi
assujetti
à l’assurance.
Les
modalités
d’application
de
cette
disposition
sont
déterminées
par
arrêté
du
Ministre
ayant
la sécurité
sociale
dans
ses
attributions.
L’arrêté
précise
notamment
:
1.
la
nature et
la
forme
des
inscriptions
à porter
au
carnet
de travail
ou à
tout
autre
document
en tenant lieu
;
2.
la
période
de
l’établissement
des
bordereaux
de salaire.
Le
bordereau
est
conçu
de
manière
à servir
au
calcul
des
cotisations
des
différentes
branches
et
à
la
détermination
des
périodes
d’assurance
entrant
en
ligne
de
compte
pour
l’ouverture
du
droit
aux
prestations
et
le calcul
de
leurs
montants.
Le
droit
à
l’indemnité
journalière
d’accident
du
travail,
aux
indemnités
journalières
de
maternité,
aux
prestations
aux
familles
et
aux
allocations
funéraires
est
prescrit
par
un
an à
dater
de
l’éventualité
donnant
naissance
au
droit.
Le
droit
à
la
pension,
à
la
rente
et
à
l’allocation
de
vieillesse,
d’invalidité
ou
de
survivants
est
prescrit
par
dix
ans
à
dater
de
l’éventualité
donnant
naissance
au
droit.
Toutefois,
les
arrérages
des
rentes
ou
des
pensions
ne
sont
pas
versés
pour
une
période
antérieure
excédant
six
mois
à
partir
de
l’introduction
de
la
demande
auprès
de
l’établissement
public.
Est
interruptive
du
délai
de
prescription,
toute
demande
ou
réclamation
introduite
par
l’assuré
auprès
de
l’établissement
public.
La
preuve
de
l’introduction
de
la
demande
ou
de
la
réclamation
incombe
à l’assuré.
Article
107
Les
droits
liquidés
et
non
perçus
sont
prescrits
par
:
1.
un
an
pour
les
prestations
à court
terme
notamment
les
prestations
aux
familles,
les
indemnités
journalières
pour
femmes
en
couches,
les
indemnités
journalières
pour
incapacité
temporaire,
les
frais
funéraires,
les
frais
médicaux
et
pharmaceutiques
;
2.
trois
ans
pour
les
prestations
à long
terme
notamment
les
pensions
et
les
rentes.
Article
108
Le
titulaire
d’une
rente
d’incapacité
ou
d’une
pension
d’invalidité
dont
l’état
nécessite
de manière
constante
l’aide
et
les
soins
d’une
tierce
personne
pour
accomplir
les
actes
de
la vie
courante
a
droit
à
un
supplément
égal
à cinquante
pour
cent
de
sa
rente
ou
de
sa pension
d’invalidité.
Article
109
Les
prestations
de
sécurité
sociale
ne
sont
cessibles
et
saisissables
que
pour
les
dettes
contractées
envers
l’établissement
public
pour
l’acquisition
ou
la
construction
d’habitation
ou
pour
cause
d’obligation
alimentaire
prévue
par
la
loi.
Elles
ne
sont
saisissables
qu’à
concurrence
d’un
cinquième
dans
le
premier
cas
et
d’un
tiers
dans
le second
cas.
Les
prestations
aux
familles
sont
insaisissables
et
incessibles.
Dans
tous
les
cas,
l’insaisissabilité
et
l’incessibilité
des
prestations
ne
peuvent
être
invoquées
contre
l’établissement
public
pour
faire
obstacle
à
la
récupération
des
paiements
indument
obtenus
par
le
bénéficiaire.
Article
110
En
cas
de
cumul
de
deux
pensions
allouées
en
vertu
des
dispositions
de
la
présente
loi,
le titulaire
a
droit
à
la
prestation
la
plus
élevée
et
à la
moitié
de
l’autre.
En
cas
de
cumul
de
deux
rentes
allouées
en
vertu
des
dispositions
de
la
présente
loi,
le titulaire
a
droit
à
la
rente
la
plus
élevée
et
à
la
moitié
de
l’autre.
Article
111
Lorsqu’à
la
suite
d’un
accident
du
travail
ou
d’une
maladie
professionnelle,
la
victime
a droit
simultanément
à une
rente
d’incapacité
permanente
et
à une
pension
d’invalidité,
seul
le service
de
la rente
d’incapacité
permanente
est
assuré.
Dans
le
cas
où
le
montant
de
la
pension
d’invalidité
est
plus
élevé
que
celui
de
la
rente
d’incapacité
permanente,
la
différence
entre
les
deux
montants
est
accordée
en
sus.
Article
112
Si
à
la
suite
du
décès
d’un
assuré
résultant
d’un
accident
du
travail
ou
d’une
maladie
professionnelle,
les
survivants
ont
droit
simultanément
à
une
rente
et
à
une
pension
de survivants,
seul
le
service
de
la rente
de
survivants
est
assuré.
Dans
le
cas
où
le
montant
de
la
pension
de
survivants
est
plus
élevé
que
celui
de
la
rente
de
survivants,
la
différence
entre
les
deux
montants
est
accordée
en
sus.
Article
113
Le
droit
aux
prestations
est
suspendu
:
1.
lorsque
le
titulaire
ne
réside
pas
sur
le
territoire
national,
sauf
dans
le
cas
couvert
par
les
accords
de
réciprocité
ou
les
conventions
internationales
régulièrement
conclues.
En
l’absence
de
ces
conventions
internationales,
il
est
tenu
de
produire
par
toute
voie
de
droit
la
preuve
qu’il
est
en
vie
;
2.
lorsqu’il
néglige
d’utiliser
les
services
médicaux
et
connexes
ainsi
que
les
services
de
rééducation
mis
à sa
disposition
ou
n’observe
pas
les
règles
prescrites
pour
la vérification
de
l’existence
de
son
incapacité
de
travail.
Le
droit
aux
prestations
n’est
pas
reconnu
lorsque
l’événement
a
été
provoqué
par
:
1.
une
infraction
à la
réglementation
sur
la
sécurité
sociale
;
2.
une
faute
intentionnelle
de
l’intéressé.
Nonobstant
la
déchéance
du
droit
prévu
à
l’alinéa
précédent,
en
cas
de
décès
de
l’intéressé,
ses
survivants
ont
droit
à
la
moitié
du
montant
des
prestations
prévues
par
la
présente
loi.
Article
115
Lorsque
l’événement
ouvrant
le
droit
à
une
prestation
est
dû
à
la
faute
d’un
tiers,
l’établissement
public
verse
à
l’assuré
ou
à ses
ayants
droit
les
prestations
prévues
par
la
présente
loi.
L’assuré
ou
ses
ayants
droit
conservent
contre
le
tiers
responsable
le
droit
de
réclamer,
conformément
au
droit
commun,
la
réparation
du
préjudice
subi.
L’établissement
public
est subrogé
de
plein
droit
à
l’assuré
et à
ses
ayants
droit
pour
le
montant
des
prestations
octroyées
ou
des
capitaux
constitutifs
correspondants.
L’employeur,
ses
mandataires
et
ses
préposés
ne
sont
considérés
comme
tiers
que
s’ils
ont
provoqué
intentionnellement
l’accident
ou
la
maladie.
Le
règlement
à
l’amiable
intervenu
entre
le
tiers
responsable
et
l’assuré
ou
ses
ayants
droit
ne
peut
être
opposé
à l’établissement
public
que
s’il
en
avait
été
partie.
Article
116
Le
contrôle
de
l’application
par
les
employeurs
et
les
travailleurs
des
dispositions
de
la
présente
loi
et
de
ses
mesures
d’exécution
est
assuré
par
les
inspecteurs
du
travail
et
de
la sécurité
sociale.
L’établissement
public
peut
désigner
au
sein
de
son
personnel
des
contrôleurs
chargés
d’exercer
ce contrôle.
Leur
statut
est
défini
par
le Conseil
d’administration
et
approuvé
par le
ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions.
Les
contrôleurs
de
l’établissement
public
sont
habilités
à
procéder
à toutes
vérifications
ou
enquêtes
administratives
concernant
l’attribution
des
prestations
à
un
travailleur
ou
à
ses
ayants
droit.
Munis
des
pièces
justificatives
de
leur
qualité
dont
la
forme
est
déterminée
par
le
Conseil
d’administration
et
approuvée
par
le
ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions,
ils
jouissent
notamment
du
droit
de
libre
entrée
et
du
droit
de
libre
visite,
entre
le
lever
et
le
coucher
du
soleil,
sur
les
chantiers
et
dans
tous
les
locaux
d’une
entreprise
autres
que
ceux
affectés
exclusivement
au
logement
privé
de
l’employeur
ou
de
ses
préposés.
Ils
peuvent
interroger
les
travailleurs,
notamment
pour
connaître
leurs
noms,
adresse
et
rémunération,
y compris
les
différents
avantages
dont
ils
bénéficient
et
le
montant
des
retenues
effectuées
au
titre
des
cotisations
de
sécurité
sociale.
Ils
peuvent
consigner
leurs
observations
soit
sur
le livre
de
paie,
soit
sur
un
registre
dont
le
Conseil
d’administration
prescrit
la tenue.
Ils
transmettent
dans
le
délai
de
quinze
jours
au
service
dont
ils
relèvent
un
rapport
circonstancié
de
leurs
enquêtes.
Article
117
Les
employeurs
et
leurs
préposés
prêtent
leur
concours
aux
agents
de
l’établissement
public
chargés
du
contrôle,
à ceux
de
l’Inspection
du
travail
et
de
la sécurité
sociale
et
leur
présentent
sans
déplacement
tous
documents
nécessaires
qui
leur
sont
demandés.
Article
118
Toute
opposition
ou
tout
obstacle
au
contrôle
est
puni
des
peines
prévues
à
l’article
322
du
Code
du
travail.
Article
119
Les
contrôleurs
de
l’établissement
public
ont
qualité
d’officier
de
police
judiciaire.
Munis
des
pièces
justificatives
prévues
à
l’article
116
alinéa
4
de
la
présente
loi
et
dans
les
conditions
qui
y
sont
prévues,
ils
ont
compétence
sur
toute
l’étendue
du
territoire
de
la République,
pour
dresser,
en
cas
d’infraction
à
la
législation
sur
la
sécurité
sociale,
des
procès-verbaux.
Article
120
L’organisation,
l’affectation
et
le
fonctionnement
du
corps
des
contrôleurs
de
l’établissement
public
sont
déterminés
par
arrêté
du
ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans ses
attributions,
sur
proposition
du
Conseil
d’administration.
Article
121
Les
montants
mensuels
des
pensions
et
des
rentes
sont
arrondis
à
la
dizaine
de
francs
supérieure
la
plus
proche.
Toutefois,
le
ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions
peut,
après
avis
du
Conseil
d’administration,
fixer
d’autres
modalités
à cette
fin.
Article
122
L’établissement
public
est
exempté
de
tous
impôts,
droits
et
taxes
en
ce
compris,
les
droits
proportionnels
et
il bénéficie
de
la franchise.
Les
prestations
prévues
par
la
présente
loi
sont
exonérées
de
tous
impôts.
Les
pièces
de toute
nature
requises
pour
l’obtention
de
ces
prestations
exonérées
de
tous
droits,
sont
établies
et
délivrées
gratuitement
et
sans
frais.
CHAPITRE
VIII
: DE
L’ACTION
SANITAIRE
ET
SOCIALE
Article
123
L’action
sanitaire
et
sociale
prévue
à
l’article
2
de
la
présente
loi,
consiste
en
l’amélioration
de
l’état
sanitaire
et
social
des
assurés
et
de
leurs
ayants
droit.
Les
prestations
au
titre
de
l’action
sanitaire
et
sociale
comprennent
notamment
:
1.
toute
action
de prévention
générale,
de prévention
des
accidents
du travail
et des
maladies
professionnelles
et de
réadaptation
des
invalides,
en particulier
par
la
collecte,
l’exploitation
des
statistiques
et
des
résultats
des
recherches
portant
sur
les
risques
professionnels
ainsi
que par
les
campagnes
pour
le
développement
des
mesures
de
prévention
et
de
réadaptation
;
2.
la
création
des centres
d’action
sanitaire
et sociale
en vue
notamment
de la
protection
maternelle
et
infantile,
de
la
lutte
contre
les
endémies,
de
la
diffusion
de
l’hygiène
et du
service
des
soins
médicaux
;
3.
l’aide
financière
ou
la
participation
à des
institutions
publiques
ou privées
agissant
dans
les domaines
sanitaire
et
social
et dont
l’activité
présente
un intérêt
pour
les
assurés
et les bénéficiaires
des
prestations
de
sécurité
sociale
;
4.
l’appui
aux services
ou
institutions
chargés
de
l’enseignement,
de
l’information
et de
la documentation
sur
la
sécurité
sociale
;
5.
l’aide
à
la
construction
et à
l’amélioration
de
l’habitat,
s’il
échet,
en faveur
des familles
des assurés.
Article
124
Le
ministre
ayant
la sécurité
sociale
dans
ses
attributions
autorise
toute
autre
prestation
au titre
de
l’action
sanitaire
et
sociale,
sur
proposition
du
Conseil
d’administration
de
l’établissement
public.
Arrticle 125
La
fourniture
des
prestations
au
titre
de
l’action
sanitaire
et
sociale
est
fixée
par
le
Conseil
d’administration
dans
le
cadre
d’un
programme
annuel
ou
pluriannuel.
Article
126
Les
prestations
d’action
sanitaire
et
sociale
sont
financées
par
un
fonds
dont
les
ressources
sont
constituées
par
:
1)
une
quotité
sur
l’ensemble
des recettes
de
l’établissement
public
de
la
sécurité
sociale
;
2)
les
subventions,
dons
et
legs
de toute nature.
Article
127
Le
montant
des
prélèvements
à
effectuer
au
titre
de
quotité
sur
l’ensemble
des
recettes
de
l’établissement
public
est
fixé
chaque
année
par
le
ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions,
sur
proposition
du
Conseil
d’administration
de
l’établissement
public,
sous
la
condition
que
les
réserves
de
sécurité
ne
deviennent
pas
inférieures
aux
minima
indiqués
à l’article
28
de
la
présente
loi.
CHAPITRE
IX
: DES
DISPOSITIONS
PENALES
Article
128
Est
puni
d’une
amende
de
500.000
à 5.000.000
de
francs
congolais,
l’employeur
qui
:
1.
omet
de déclarer
le
début
de
ses
activités,
de
transmettre
les
déclarations
obligatoires,
de solliciter
l’immatriculation
d’un
travailleur
dès
l’embauche
ou
de
demander
sa
propre
affiliation
;
2.
communique
des
renseignements
inexacts
ou
incomplets
sur
la
rémunération,
les
cotisations
sociales
et les
avantages
sociaux
servant
de base
de
calcul
de ces
cotisations
;
3.
ne
respecte
pas
toutes
les
autres
mesures
ou obligations
prescrites
par
la présente
loi.
Article
129
Outre
le
droit
reconnu
par
la
présente
loi
et
ses
mesures
d’exécution
à
l’établissement
public
de
la
sécurité
sociale
de
recourir
à
la
taxation
d’office,
à
la
majoration
de
retard,
au
recouvrement
forcé
des
cotisations
et
aux
saisies,
lorsque
le
manquement
visé
à
l’article
128
point
3 ci-dessus
consiste
en
l’omission
par
l’employeur
qui
omet
de
précompter
les
cotisations
des
travailleurs
ou
de
verser
les
cotisations
globales
prévues
à
l’article
12
de
la
présente
loi,
est
puni
d’une
peine
d’emprisonnement
d’un
à trois
mois
et
d’une
amende
de
1.000.000
à 10.000.000
de
francs
congolais
ou
de
l’une
de
ces
peines
seulement.
Article
130
Toute
personne
qui
fait
intentionnellement
des
déclarations
inexactes
dans
le
but
de
bénéficier
ou
de
faire
bénéficier
à
autrui
des
prestations
ou
un
quelconque
avantage
est
punie
d’une
peine
d’emprisonnement
de
trois
à douze
mois
ou
d’une
amende
de
100.000
à
1.000.000
de
francs
congolais.
Les
cotisations
indûment
versées
sur
la
base
de
ces
déclarations
restent
acquises
à l’établissement
public.
Article
131
En
cas
de
récidive,
les
peines
prévues
aux
articles
128,
129
et
130
de
la
présente
loi
sont
portées
au
double.
CHAPITRE
X
: DES
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES,
ABROGATOIRES
ET
FINALES
Article
132
L’assujettissement
des
employeurs
et
des
travailleurs
régis
par
le
Décret–loi
du
29
juin
1961
organique
de
la sécurité
sociale
reste
valable.
Sans
préjudice
de
l’article
133
de
la
présente
loi,
les
procédures
et
les
mesures
réglementaires
prises
en
vertu
du
Décret-loi
du
29
juin
1961
organique
de
la
sécurité
sociale
demeurent
en
vigueur.
Les
pensions
et
les
rentes,
les
prestations
aux
familles
et
autres
avantages
liquidés,
continuent
à
être
servis
aux
bénéficiaires
dans
les
conditions
et
pour
les
montants
fixés
dans
leurs
décisions
d’attribution.
La
valorisation
éventuelle
de
ces
prestations
est
effectuée
par
arrêté
du
ministre
ayant
la sécurité
sociale
dans
ses
attributions
pris
sur
proposition
du
Conseil
d’administration.
Article
133
Sont
abrogés
le
Décret-loi
du
29
juin
1961
organique
de
la
sécurité
sociale
et
toutes
les
autres
dispositions
antérieures
contraires
à la
présente
loi.
Article 134
La
présente
Loi
entre
en
vigueur
vingt-quatre
mois
après
sa
promulgation.
Fait
à Kinshasa,
le
15
juillet
2016
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