LOI ORGANIQUE N° 17/002 DU 08 FEVRIER 2017 DETERMINANT LES PRINCIPES
FONDAMENTAUX
RELATIFS A LA MUTUELLE
EXPOSE DES MOTIFS
De nos jours, la mutualité est organisée par le Décret du 15 avril 1958
réglementant les associations mutualistes. Ces dispositions légales ne
correspondent plus à l’évolution institutionnelle que connaît la République
Démocratique du Congo depuis son accession à l’indépendance.
En effet, malgré la présence dudit Décret, beaucoup de mutuelles sollicitent et
obtiennent leur agrément soit au Ministère de l’Emploi, du Travail et de la
Prévoyance Sociale, soit au Ministère de la Santé, en se référant à la Loi n°
004/2001 du 20 juillet 2001 dispositions générales applicables aux associations
sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique.
Il est donc impérieux que l’environnement juridique des mutuelles soit clarifié
et harmonisé par la mise sur pied d’une Loi déterminant les principes
fondamentaux relatifs à la mutualité, conformément à l’article 123 point 4 de la
Constitution.
De plus, la structure actuelle de la protection sociale souffre d’une couverture
insuffisante qui ne concerne pas l’ensemble de risques sociaux et ne prend en
charge que les personnes exerçant une activité dépendante salariée ou politique.
Elle néglige, de ce fait, la majorité de la population active qui œuvre dans le
secteur informel et indépendant.
La présente Loi prend donc en compte l’extension progressive de la protection
sociale à l’ensemble de la population en opérant une double couverture, en
l’occurrence la protection de base
pour toutes les personnes actuellement sans protection et la protection
complémentaire pour toutes celles qui en bénéficient.
Cette Loi, à la différence du Décret du 15 avril 1958 et de la Loi n° 004/2001
du 20 juillet 2001, apporte les innovations importantes ci-après :
-
la suppression du champ d’action de toutes les autres associations sans but
lucratif non mutualistes ;
-
la fixation de principes fondamentaux auxquels les mutuelles, unions et
fédérations de mutuelles doivent satisfaire pour garantir l’agrément ;
-
j’élargissement du champ d’application des risques couverts par les mutuelles,
notamment les soins médicaux, les indemnités de maladie, la vieillesse, les
accidents du travail et les maladies professionnelles, le décès et les
allocations familiales ;
-
la catégorisation des mutuelles en unions, fédérations et réunions ;
-
l’élargissement de la couverture des risques à la majorité de la population
active ;
-
la catégorisation des différents types de mutuelles tout en précisant les
notions de base.
La présente Loi est subdivisée en cinq titres :
-
Titre I : De l’objet, du champ d’application et des définitions ;
-
Titre II : Des règles générales de fonctionnement des mutuelles ;
-
Titre III : Des règles
particulières aux mutuelles à caractère professionnel ;
-
Titre IV : Des relations des mutuelles avec le pouvoir central et les
provinces ;
-
Titre V : Des dispositions spéciales, transitoires, abrogatoires et finales.
Telle est l’économie générale de la présente Loi.
LOI ORGANIQUE N° 17/002 DU 08 FEVRIER 2017 DETERMINANT LES PRINCIPES
FONDAMENTAUX RELATIFS A LA MUTUELLE
L’Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
TITRE I : DE L’OBJET, DU CHAMP D’APPLICATION ET DES DEFINITIONS
Chapitre 1er : De l’objet et du champ d’application
Article 1er
La présente Loi s’applique à toutes les mutuelles dont les interventions
garantissent les membres ainsi que leurs familles contre les risques sociaux.
Article 2
Les mutuelles ont pour objet de couvrir les services de :
1.
soins de santé en cas de maladie, d’accident et de maternité sous la branche de
soins de santé ;
2.
allocations familiales et de maternité sous la branche prestations familiales ;
3.
allocation de vieillesse et de décès sous la branche de pensions.
Elles peuvent, dans leurs statuts, instituer d’autres prestations en faveur des
membres adhérents et de personnes à leur charge.
Article 3
Les mutuelles tiennent une gestion distincte pour chacun des services mentionnés
à l’article précédent.
Chapitre II : Des définitions
Article 4
Au sens de la présente Loi, on entend par :
1.
cotisation :
toute somme versée par un membre participant d’une mutuelle en vue de couvrir
les risques sociaux pour lui-même ou pour chacune des personnes inscrites à sa
charge et d’assurer le rayonnement de la mutuelle.
2.
fédération des mutuelles :
regroupement d’unions des mutuelles, doté de la personnalité juridique et
constitué sur une base provinciale en vue de réaliser les objectifs sectorielles
qu’elles se sont assignés.
3.
mutualité :
système social exercé par les mutuelles et leurs groupements qui sont union,
fédération et réunion.
4.
mutuelle :
groupement des personnes physiques ou morales, de droit privé, à but non
lucratif qui, au moyen des cotisations de ses membres, se propose de mener ,
dans l’intérêt de ceux-ci et/ou des personnes à leur charge, des actions de
prévoyance, de solidarité et d’entraide.
5.
mutuelle d’entreprise ou d’administration :
mutuelle exerçant ses activités dans l’intérêt des salariés et des anciens
salariés d’une entreprise ou d’une administration déterminée ainsi que des
personnes à leur charge.
6.
réunion :
regroupement national de toutes les fédérations mutualistes par secteur.
7.
risque social :
toute situation susceptible d’affecter la vie d’une personne et dont la
réparation des conséquences est garantie par une mutuelle à ses membres.
8.
section d’une mutuelle :
est une organisation à la base dont sont issus les membres d’une mutuelle.
9.
structure faitière :
structure regroupant plusieurs mutuelles ou plusieurs regroupements de
mutuelles.
10.
union des mutuelles :
regroupement des mutuelles doté de la personnalité juridique ayant une unité
d’objet et constitué sur une base sectorielle pour des fins de coassurance ou de
réassurance sociale.
TITTRE II : DES REGLES GENERALES DE
FONCTIONNEMENT DES MUTUELLES
Chapitre I : Des droits et des obligations des membres
Article 5
Les mutuelles comprennent les membres adhérents qui, en contrepartie du
versement d’une cotisation, acquièrent des avantages sociaux et les font
bénéficier aux personnes à charge.
Elles peuvent admettre des membres d’honneur qui font des dons ou rendent des
services équivalents, sans bénéficier des avantages sociaux.
L’adhésion à une mutuelle est volontaire et non discriminatoire. Toutefois, elle
peut résulter d’un contrat de travail, d’une convention collective, d’un
règlement d’entreprise ou peut être souscrite par tout groupement habilité à
représenter les intéressés. Ces derniers sont membres adhérents de la mutuelle à
titre individuel.
Article 6
Les membres adhérents sont égaux en droit et en obligation.
Les mutuelles ne peuvent instituer, en ce qui concerne le niveau des prestations
et des cotisations, des discriminations entre membres ou catégorie des membres
adhérents si elles ne sont justifiées par les risques apportés, les cotisations
fournies ou la situation de famille des intéressés.
Les cotisations peuvent être modulées en fonction de la capacité contributive
des membres adhérents.
Article 7
Toute personne âgée de dix-huit ans révolus peut être membre d’une mutuelle.
L’admission d’un membre ne peut être subordonnée à son appartenance à tout autre
groupement ou association.
La femme mariée peut valablement s’affilier à une mutuelle, ou s’en désaffilier
sans autorisation ni opposition de son conjoint.
Chapitre II : Des statuts et de l’agrément des mutuelles
Section 1ère : Des statuts
Article 8
Toute mutuelle a l’obligation d’avoir son siège social sur le territoire de la
République Démocratique du Congo.
Ses statuts déterminent :
1.
la dénomination de la mutuelle, le siège social et le ressort de son activité ;
2.
l’objet ou les objets en vue desquels elle est formée ;
3.
les conditions et les modes d’admission, de démission, de radiation et
d’exclusion des membres ou des groupements des membres ;
4.
les attributions, le mode de convocation et de délibération de l’assemblée
générale ;
5.
le mode de nomination et de révocation des administrateurs ainsi que leurs
compétences ;
6.
les taux de cotisations ou de versements à effectuer par les membres ;
7.
les avantages que procure la mutuelle à ses membres et aux personnes à leur
charge ;
8.
les modes de placement et de retrait des fonds sociaux ;
9.
l’organisation, le fonctionnement, la gestion et le contrôle de la mutuelle ;
10.
les règles à suivre pour modifier les statuts ;
11.
les formes et les conditions de dissolution, de fusion et de
liquidation de la mutuelle ;
12.
le règlement de l’arbitrage aux fins de trancher les conflits au sein de la
mutuelle ;
13.
les droits et obligations des membres.
Article 9
Sans préjudice de l’article 8 de la présente Loi, un Arrêté du Ministre ayant la
sécurité sociale dans ses attributions, délibéré en Conseil des Ministres,
établit les statuts types qui déterminent les dispositions ayant un caractère
obligatoire.
Article 10
Il est fait obligation aux mutuelles de mentionner dans leurs statuts ,
règlements, contrats ou publicités qu’elles sont régies par la présente Loi.
Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces des mutuelles
indiquent la dénomination précédée ou suivie immédiatement de la mention écrite
lisiblement et en toutes lettres « Mutuelle agréée » ou « Mutuelle autorisée »
selon le cas.
Il est interdit, sauf dispositions légales expresses, de donner toute
appellation comportant les termes : mutuel, mutuelle, association mutualiste,
mutualité, à des groupements dont les statuts ne sont pas approuvés conformément
à la présente Loi.
Article 11
Les statuts d’une mutuelle prévoient une subrogation de plein droit de celle-ci
aux droits de ses membres adhérents victimes d’accident, dans leur action contre
le tiers responsable, même si la responsabilité du tiers est entière ou
partagée.
Section 2 : De l’agrément
Article 12
Aucune mutuelle ne peut fonctionner avant que ses statuts n’aient été adoptés
par l’Assemblée générale constitutive et approuvés par l’autorité administrative
compétente.
Article 13
La demande d’autorisation provisoire de fonctionnement d’une mutuelle est
adressée au Gouverneur de Province. Y sont joints deux exemplaires des statuts,
deux exemplaires du règlement intérieur et une liste des administrateurs ou des
fondateurs ainsi que leurs photos et une étude de faisabilité permettant
d’apprécier la pertinence, la cohérence et la viabilité des activités prévues.
Dans un délai de trois mois, à partir de la demande, le Gouverneur de Province
notifie à la mutuelle la décision motivée par laquelle il accorde ou refuse
l’autorisation provisoire de fonctionnement.
Passé ce délai, l’autorisation est réputée acquise, le récépissé faisant foi.
Dans ce cas, l’autorisation ne prend effet qu’à partir de la date de publication
au journal officiel ou sur le site internet de celui-ci.
La demande d’agrément est adressée au Ministre ayant la sécurité sociale dans
ses attributions. Y sont joints, deux exemplaires des statuts, deux exemplaires
du règlement intérieur et une liste des administrateurs ou des fondateurs ainsi
que leurs photos et une étude de faisabilité permettant d’apprécier la
pertinence, la cohérence et la viabilité des activités prévues.
Dans un délai de trois mois, à partir de la demande, le Ministre ayant la
sécurité sociale dans ses attributions notifie à la mutuelle la décision motivée
par laquelle il accorde ou refuse l’agrément. Passé ce délai, l’agrément est
réputé acquis, le récépissé faisant foi.
Dans ce cas, l’agrément ne prend effet qu’à partir de la date de publication au
Journal Officiel ou sur le site internet de celui-ci.
La mutuelle agréée est immédiatement inscrite au registre national ou provincial
des mutuelles.
Article 14
L’autorisation provisoire de fonctionnement et l’agrément ne peuvent être
refusés que lorsque :
1.
les statuts ne sont pas conformes aux dispositions de la Loi ou aux dispositions
obligatoires des statuts types visées à l’article 8 de la présente Loi ;
2.
les recettes prévues ne sont pas proportionnées aux dépenses ou aux engagements.
Article 15
L’autorisation provisoire de fonctionnement d’une mutuelle ayant un rayon
d’action provincial est accordée par Arrêté du Gouverneur de province, après
avis de l’administration provinciale chargée de la prévoyance sociale.
L’agrément d’une mutuelle est accordé par le Ministre ayant la sécurité sociale
dans ses attributions après avis du Secrétaire Général à la prévoyance sociale.
Article 16
La personnalité juridique est accordée par le Ministre de la Justice, après
avis favorable du Ministre ayant la sécurité sociale dans ses
attributions.
Cet Arrêté rappelle :
1.
la dénomination, le siège, le ressort de l’activité de la mutuelle agréée ;
2.
l’objet ou les objets en vue desquels elle est formée ;
3.
la composition du Conseil d’Administration ;
4.
les noms, professions et résidences des administrateurs.
Article 17
Les modifications des statuts n’entrent en vigueur qu’après leur approbation par
l’autorité administrative compétente visée à l’article 16 de la présente Loi.
Elles sont considérées comme approuvées si, à l’expiration du délai fixé par
Arrêté du Ministre ayant la prévoyance sociale dans ses attributions, délibéré
en Conseil des Ministres, la demande n’a pas été refusée.
Toutefois, les modifications des dispositions statutaires fixant le montant ou
le taux des cotisations et des prestations ne font l’objet que d’une déclaration
à l’autorité administrative compétente.
Chapitre III : Des unions, des fédérations et des réunions
Article 18
Les mutuelles peuvent se constituer en union dans le sens défini à l’article 5
de la présente Loi.
Article 19
Les unions des mutuelles peuvent se grouper en fédération des mutuelles dans le
sens défini à l’article 5 de la présente Loi.
Article 20
Les fédérations peuvent se regrouper, au niveau national, pour constituer une
réunion des mutuelles.
Article 21
Les unions, les fédérations et les réunions ne peuvent s’immiscer dans le
fonctionnement interne des mutuelles adhérentes.
Il est interdit à une mutuelle d’appartenir à plusieurs structuctures ayant le
même objet.
Article 22
L’organisation et le fonctionnement des unions, fédérations et réunions sont
déterminés par Arrêté du Ministre ayant la sécurité sociale dans ses
attributions.
Article 23
Toute affiliation à une union, fédération ou réunion n’est possible que si les
statuts des mutuelles ou des regroupements concernés le prévoient expressément.
Article 24
L’Assemblée générale des unions, fédérations ou réunions est composée des
délégués des mutuelles adhérentes, élus dans les conditions déterminées par
leurs statuts respectifs.
Les décisions régulièrement prises par l’Assemblée générale sont obligatoires
pour les mutuelles adhérentes.
Article 25
Les unions, fédérations ou réunions des mutuelles sont régies mutatis mutandis
par les dispositions de la présente Loi.
Chapitre IV : De la capacité civile
Article 26
Sous réserve des dispositions de la présente Loi, les mutuelles peuvent poser
tous les actes de la vie civile nécessaires à la réalisation des buts définis
par leurs statuts.
Article 27
Les mutuelles ne peuvent avoir en propriété ou autrement que les immeubles
nécessaires pour réaliser l’objet social en vue duquel elles ont été créées.
Article 28
L’acquisition, la vente, la construction, l’agrandissement et le changement de
destination des immeubles ainsi que les emprunts contactés par les mutuelles
font l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative compétente.
Article 29
Les mutuelles peuvent recevoir des dons et legs mobiliers et immobiliers.
L’acceptation de ces libéralités doit se conformer à la Loi n° 004/2001 du 20
juillet 2001.
La décision d’autorisation pourra prescrire l’aliénation de tout ou partie des
éléments compris dans la libéralité.
Article 30
L’Etat accorde aux mutuelles des facilités administratives, techniques et
fiscales, notamment :
1.
des exemptions fiscales prévues par la législation en vigueur en faveur des
associations sans but lucratif ;
2.
de l’exonération des droits sur l’importation des biens et équipements liés à
leur mission ;
3.
de l’allègement de la redevance liée à l’utilisation de la fréquence radio ;
4.
de l’insertion gratuite au Journal Officiel ou sur son site internet des
publications prévues par la présente Loi.
Ces facilités s’octroient par décisions des autorités compétentes, après avis
préalable du Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions.
Chapitre V : Des organes des mutuelles
Article 31
Sans préjudice des dispositions statutaires particulières, une mutuelle comprend
les organes ci-après :
1.
l’Assemblée générale ;
2.
le Conseil d’administration ;
3.
le Comité exécutif ;
4.
la Commission de contrôle.
Section 1ère : De l’Assemblée Générale
Article 32
L’Assemblée générale est l’organe suprême de la mutuelle. Elle est composée des
membres adhérents en règle de cotisation et des membres d’honneur.
Elle a pour mission, notamment de :
1.
adopter et modifier les statuts, le règlement intérieur et le règlement
financier ;
2.
élire les membres du Conseil d’administration et de la Commission de contrôle ;
3.
voter le budget et arrêter les comptes ;
4.
autoriser les placements ;
5.
approuver les emprunts ;
6.
statuer sur la scission ou la dissolution de la mutuelle ainsi que sue
la fusion avec une autre mutuelle.
Article 33
L’Assemblée générale se réunit en session ordinaire au moins
une fois par an, au plus tard quatre mois après la clôture de l’exercice
social.
Elle peut être convoquée en session extraordinaire dans les cas prévus par les
statuts de la mutuelle.
Article 34
L’Assemblée générale est convoquée par le Président du Conseil d’administration
ou à la demande d’un cinquième des membres adhérents pour les matières prévues
par la présente Loi ou par les statuts.
Article 35
L’Assemblée générale ne siège valablement qu’à la majorité absolue des membres
adhérents qui la composent.
Les résolutions de l’Assemblée générale sont prises, sur les points inscrits à
l’ordre du jour, à la majorité absolue des membres présents.
Article 36
Tous les membres de l’Assemblée générale jouissent des mêmes droits.
Article 37
Les statuts d’une mutuelle sont modifiés par une Assemblée générale convoquée
spécialement à cet effet.
La résolution de modification réunit les suffrages de deux tiers des membres
présents.
Article 38
Les résolutions de l’Assemblée générale sont exécutées par le Conseil
d’administration.
Section 2 : Du Conseil d’administration
Article 39
Les mutuelles sont administrées par un Conseil d’administration.
Le nombre d’administrateurs et les modalités de leur élection sont déterminés
par les statuts et le règlement intérieur.
Article 40
Les administrateurs sont élus pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Les fonctions de membre du Conseil d’administration sont gratuites.
Article 41
Le Conseil d’administration de la mutuelle exerce notamment les attributions
ci-après :
1.
définir la politique générale de la mutuelle ;
2.
recruter et, le cas échéant, révoquer les membres du Comité exécutif ;
3.
approuver le projet de budget et les états financiers ;
4.
convoquer l’Assemblée générale ;
5.
engager la mutuelle vis-à-vis des tiers ;
6.
représenter la mutuelle en justice tant en demande qu’en défense ;
7.
proposer les modifications aux statuts, au règlement intérieur et au règlement
financier.
Article 42
Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle au nom et pour
le compte de la mutuelle. Leur responsabilité se limite à l’exécution du mandat
qu’ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.
Section 3 : Du Comité exécutif
Article 43
Le Comité exécutif assure la gestion quotidienne de la mutuelle dans les limites
des attributions lui conférées par le Conseil d’administration, dans le respect
des statuts, du règlement intérieur et du règlement financier.
Article 44
Les membres du Comité exécutif ne contractent aucune obligation personnelle au
nom et pour le compte de la mutuelle.
Leur responsabilité se limite à l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et aux
fautes commises dans leur gestion.
Section 4 : De la Commission de contrôle
Article 45
La Commission de contrôle est composée de trois membres au moins, appelés
commissaires aux comptes. Ils sont élus par l’Assemblée générale à bulletin
secret.
La qualité de Commissaire au comptes est incompatible avec les fonctions
d’administrateur et de membre du Comité exécutif.
Article 46
La Commission de contrôle a pour tâches notamment de :
1.
contrôler la gestion administrative, financière et technique de la mutuelle ;
2.
vérifier la régularité des opérations comptables et la tenue régulière des
livres comptables de la mutuelle.
La mutuelle peut recourir aux services d’un contrôleur externe.
Article 47
Les Commissaires aux comptes soumettent à chaque session ordinaire de
l’Assemblée générale et chaque fois que de besoin, un rapport sur la gestion
administrative, technique, comptable et financière de la mutuelle.
Article 48
Les fonctions de membre de la Commission de contrôle s’exercent à titre gratuit.
Toutefois, les frais encourus dans l’exercice de ces fonctions et dûment
justifiés sont remboursés selon un barème forfaitaire établi par l’Assemblée
générale sur proposition du Conseil d’administration.
Article 49
La mutuelle est responsable des fautes imputables soit à ses propres préposés,
soit aux organes par lesquels s’exerce sa volonté.
Chapitre V : Des finances
Article 50
Les ressources des mutuelles, unions, fédérations et réunions sont constituées
notamment de :
1.
cotisations ;
2.
contribution des membres d’honneur ;
3.
dons, legs, subsides de l’Etat et subventions diverses ;
4.
emprunts.
Article 51
Les dépensent de la mutuelle comprennent :
1.
les différentes prestations accordées aux membres adhérents et à leurs
familles ;
2.
les dépenses nécessitées par l’activité de la mutuelle ;
3.
les versements faits aux unions de mutuelles et aux fédérations ;
4.
toute autre dépense non contraire à l’objet de la mutuelle.
Article 52
Les mutuelles ont l’obligation de tenir une comptabilité conformément aux règles
définies par le plan comptable général en vigueur.
Article 53
L’exercice comptable correspond à l’année civile.
Dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice, le Conseil
d’administration prépare les documents à soumettre à la réunion annuelle de
l’Assemblée générale, notamment :
1.
le rapport annuel d’activités ;
2.
le bilan, le compte des résultats, le tableau financier des ressources et des
emplois et les documents annexes ;
3.
le programme d’activités ;
4.
le budget prévisionnel pour la réalisation du programme d’activités ;
5.
tout autre renseignement requis par les statuts.
Article 54
Les mutuelles, unions des mutuelles et fédérations sont tenues de placer leurs
fonds soit dans un compte ouvert dans les établissements financiers agréés, soit
auprès des structures faitières auxquels elles sont affiliées ;
Les conditions de dépôt et de placement de ces fonds sont fixées par Arrêté du
Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions.
Article 55
L’affectation des excédents a pour finalité d’accroître la marge de sécurité
financière de la mutuelle en vue d’améliorer les prestations par la
constitution :
1.
d’un fonds de réserve légal ;
2.
d’un fonds d’établissement ;
3.
des réserves libres.
Article 56
Les prestations et biens provenant des adhérents sont incessibles et
insaisissables.
Les conditions d’incessibilité et d’insaisissabilité sont déterminées par Décret
du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres.
Chapitre VII : De la fusion, de la scission, de la dissolution et de la
liquidation
Article 57
La fusion de deux ou de plusieurs mutuelles est prononcée à la suite des
délibérations concordantes des Assemblées générales des mutuelles appelées à
fusionner et de la mutuelle absorbante.
Elle ne devient définitive qu’après approbation dans les conditions prévues à
l’article 16 de la présente loi.
Article 58
Les mutuelles dont la dissolution résulte de la fusion cessent d’appartenir à la
fédération à laquelle elles sont affiliées. La fédération et les mutuelles
fusionnées sont tenues de leurs obligations réciproques jusqu’à l’expiration du
délai de trois mois à compter de la date de la fusion.
Article 59
La scission d’une mutuelle en plusieurs mutuelles est prononcée par l’Assemblée
générale convoquée à cet effet. Elle devient définitive après approbation de
l’autorité administrative compétente.
La scission entraîne le transfert ou le partage du patrimoine aux nouvelles
mutuelles sur base du projet de scission, approuvé par l’Assemblée générale.
Article 60
Les résolutions de fusion ou de scission des mutuelles réunissent les suffrages
des trois quarts des membres présents à l’Assemblée générale, ayant droit de
vote.
Article 61
La dissolution de la mutuelle est consacrée par décision volontaire ou
judiciaire.
La dissolution volontaire est décidée par l’Assemblée générale, dans les
conditions fixées par les statuts de la mutuelle.
Cette résolution réunit les suffrages des trois quarts des membres présents,
ayant droit de vote et, est soumise à l’approbation de l’autorité administrative
compétente.
La dissolution judiciaire est prononcée par le tribunal de grande instance du
ressort du siège social de la mutuelle, à la requête d’un membre adhérent, d’un
tiers intéressé ou du ministère public lorsque la mutuelle ne remplit pas ses
engagements ou affecte son patrimoine ou ses revenus à un objet autre que celui
en vue duquel elle a été constituée, ou lorsqu’elle contrevient à ses statuts, à
la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
En cas de rejet de la demande de dissolution, le tribunal annule l’acte
incriminé.
Article 62
La dissolution entraîne la liquidation de la mutuelle.
Lorsqu’elle est volontaire, un ou plusieurs liquidateurs sont désignés parmi les
membres ou les tiers.
L’opération de liquidation volontaire est accomplie sous la surveillance de
l’autorité administrative.
Si les membres n’ont pu désigner un liquidateur, celui-ci l’est par décision de
justice à la demande de toute personne intéressée.
Article 63
En cas de dissolution judiciaire d’une mutuelle, le tribunal de grande instance
désigne un ou plusieurs liquidateurs qui, après apurement du passif, détermine
la destination statutaire des biens.
A défaut, le ou les liquidateurs donnent aux biens une affectation qui se
rapproche autant que possible de l’objet en vue duquel la mutuelle a été créée.
Les membres adhérents, les créanciers et le ministère public peuvent saisir le
tribunal de grande instance contre la décision du ou des liquidateurs.
Le jugement qui prononce la dissolution d’une mutuelle ou l’annulation d’un de
ses actes est susceptible d’appel.
Article 64
L’excédent de l’actif net sur le passif est dévolu, par résolution de
l’Assemblée générale, à d’autres mutuelles.
Article 65
L’affectation de l’actif net se fait après apurement du passif. Elle est publiée
au Journal officiel.
Elle ne peut porter préjudice aux droits des tiers. L’action des créanciers est
prescrite cinq ans après cette publication.
Les résolutions de liquidation non publiées ne sont pas opposables aux tiers
dont les droits ou obligations sont antérieurs à leur publication. Toutefois,
ces tiers peuvent s’en prévaloir.
TITRE III : DES REGLES PARTICULIERES AUX MUTUELLES A CARACTERE PROFESSIONNEL
Chapitre 1er : Des mutuelles d’entreprises ou inter-entreprises
Article 66
Les mutuelles d’entreprises peuvent constituer des sections dans les différentes
antennes de l’entreprise.
La délégation syndicale participe à la gestion des mutuelles d’entreprises dans
les limites fixées par les articles 261 et suivants de la loi n°015-2002 du 16
octobre 2002 portant Code du travail.
Article 67
Les mutuelles d’entreprises sont dispensées de l’autorisation mentionnée à
l’article 29 de la présente loi pour des dons et subventions qui leur sont
alloués par la délégation syndicale ou par l’employeur.
Article 68
Les
dispositions des articles 66 et 67 s’appliquent mutatis mutandis aux mutuelles
inter-entreprises.
Article 69
La création d’une mutuelle d’entreprise ou d’une mutuelle inter-entreprises à
laquelle s’affilie l’employeur a pour effet de requalifier les obligations mises
à sa charge par les articles 105, 106, 130 alinéa 2, 140 alinéa 6, 146 alinéa 4,
177 à 184 du Code du travail.
S’agissant des mutuelles d’administration publique, l’Etat est soumis au même
principe de requalification des obligations mises à sa charge par les statuts
des agents de carrière des services publics de l’Etat, du personnel de
l’enseignement supérieur, universitaire et de la recherche scientifique, des
magistrats du pouvoir judiciaire, des magistrats de la Cour de comptes, du
militaire et du personnel de police.
Chapitre II : Des mutuelles de santé.
Article 70
La mutuelle de santé est conçue et développée comme une assurance maladie
nationale offrant aux populations la possibilité d’accéder aux soins de santé de
qualité à des prix décents.
A ce titre, la présente loi prévoit :
1.
l’assurance maladie obligatoire pour toute personne offrant la possibilité de
rétention des cotisations à la source, suivant la typologie des mutuelles de
santé définies à l’article 76 de la présente loi ;
2.
l’assurance maladie facultative pour les catégories des personnes dont on ne
sait retenir des cotisations à la source ; c’est le cas notamment des
populations œuvrant dans le secteur informel.
La mutuelle de santé vise à couvrir des défenses auxquelles sont confrontés tous
les groupes de la population, sans distinction, indépendamment de leur statut
professionnel.
Article 71
L’Etat apporte une subvention, au prorata du nombre des membres de la mutuelle,
quel que soit le type d’assurance maladie organisée.
Article 72
L’adhésion à une mutuelle de santé est individuelle ou collective. Quel que soit
le type d’adhésion, la cotisation est individuelle.
Les statuts et règlement intérieur de la mutuelle de santé fixent les modalités
et procédures de chaque type d’adhésion.
Article 73
Après l’adhésion à la mutuelle de santé, le membre est soumis à une période
probatoire d’une durée fixée par les statuts de la mutuelle concernée, en tenant
compte du minima et du maxima déterminés par arrêté du Ministre ayant la
sécurité sociale dans ses attributions. Pendant cette période, il est tenu de
payer les cotisations sans bénéficier des prestations.
Article 74
La mutuelle de santé offre aux membres, à travers ses différentes structures,
des soins de santé et des produits pharmaceutiques proposés par la médecine
moderne. Il s’agit principalement des :
1.
soins de santé primaires préventifs et curatifs ;
2.
soins hospitaliers et produits pharmaceutiques ;
3.
soins spécialisés et dentaires.
Le règlement intérieur de la mutuelle de santé donne des détails à la
spécificité de ces différents types de soins de santé.
Un corps des médecins conseil désigné par les mutuelles de santé, agréé par le
Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions, après avis du conseil
national de l’ordre des médecins, assiste les mutuelles de santé dans la
prestation des services énoncés à l’alinéa premier ci-dessus.
Article 75
La mutuelle de santé prend en charge les soins médicaux des personnes qu’elle
protège de deux manières :
1.
par la méthode de tiers payant ;
2.
en les assurant directement dans ses propres établissements de soins.
Les mutuelles de santé peuvent, pour le service de leurs membres adhérents ou de
leurs personnes à charge, construire, aménager ou équiper toutes espèces
d’œuvres médico-sociales, notamment les institutions d’hospitalisation, de
médecine préventive ou curative, les pharmacies ainsi que les dépendances
nécessaires ou utiles à leur bon fonctionnement.
Article 76
La mutuelle de santé peut organiser, en son sein, divers types de mutuelle
suivant les centres d’intérêt des populations cibles, notamment des mutuelles
d’entreprises, des mutuelles professionnelles ou corporatives, des mutuelles
scolaires et étudiantes, des mutuelles de quartier ou de village, du secteur
informel.
Article 77
La mutuelle d’entreprise, professionnelle ou corporative, scolaire et étudiante
organisent une assurance maladie obligatoire visée à l’article 70 point 1 de la
présente loi.
Chapitre
III : De la section des mutuelles
Article 78
La section d’une mutuelle est constituée sur décision du Conseil
d’administration. Elle est administrée par une commission de gestion spéciale à
laquelle le Conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses
pouvoirs.
Article 79
La Commission de gestion est composée des membres désignés par le Conseil
d’administration parmi les membres adhérents et les membres d’honneur. Elle est
présidée par le Président du Conseil d’administration ou son délégué.
Article 80
Les règles de fonctionnement de la section d’une mutuelle font l’objet d’un
règlement établi par le Conseil d’administration lorsque celle-ci ne verse à ses
membres aucune prestation propre et n’exige le versement d’aucune cotisation
spécifique.
Article 81
Le règlement est adopté par les instances compétentes de la mutuelle et approuvé
par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article 16 de la
présente loi, si la section d’une mutuelle souhaite assurer à ses membres le
versement de prestations propres en contrepartie de cotisations particulières.
TITRE IV : DES RELATIONS AVEC LE POUVOIR CENTRAL ET LES PROVINCES
Chapitre I : Du Conseil supérieur des mutuelles
Article 82
Il est institué un Conseil supérieur des mutuelles relevant de l’autorité du
Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions. Le Secrétaire général
à la prévoyance sociale en assume la présidence.
Article 83
Le Conseil supérieur des mutuelles compte en son sein un Comité permanent au
niveau national et une Commission de coordination des mutuelles au niveau
provincial.
Article 84
Le Conseil supérieur des mutuelles a pour missions notamment de :
1.
délibérer sur toutes les questions en rapport avec l’organisation et le
fonctionnement des mutuelles ;
2.
contrôler la gestion du Comité permanent du Conseil supérieur des mutuelles et
celle de la Commission de coordination des mutuelles au niveau provincial.
Article 85
Le Conseil supérieur des mutuelles comprend :
1.
un représentant du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions ;
2.
un représentant du ministre ayant le travail dans ses attributions ;
3.
un représentant du ministre ayant la santé dans ses attributions ;
4.
un représentant du ministre ayant les finances dans ses attributions ;
5.
un représentant du ministère ayant le budget dans ses attributions ;
6.
un représentant du ministère ayant les affaires sociales dans ses attributions ;
7.
un représentant des mutuelles par province, désigné dans les conditions
déterminées par arrêté du Ministre ayant la sécurité sociale dans ses
attributions ;
8.
quatre représentants des organisations professionnelles d’employeurs ;
9.
quatre représentants de l’intersyndical du Congo ;
10.
trois représentants des professionnels de santé, en raison d’un représentant
pour les prestataires publics, privés et confessionnels.
Article 86
Les membres du Conseil supérieur des mutuelles sont désignés pour un mandat de
cinq ans renouvelables.
Leurs fonctions sont gratuites.
Toutefois, les frais de déplacement et de séjour lors des sessions du Conseil
supérieur des mutuelles sont remboursables conformément aux mesures
d’application arrêtées par le Ministre ayant la sécurité sociale dans ses
attributions.
Section 1ère : Du Comité permanent du Conseil supérieur des mutuelles
Article 87
Le Comité permanent est chargé de :
1.
préparer les sessions du Conseil supérieur des mutuelles ;
2.
exécuter les décisions dudit Conseil.
Article 88
Le Comité permanent est composé de quatre membres du Conseil supérieur des
mutuelles à savoir :
1.
un représentant du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions ;
2.
un représentant du ministre de la santé publique ;
3.
un représentant des mutuelles ;
4.
un représentant des prestataires.
Section 2 : De la Commission provinciale de coordination des mutuelles
Article 89
Il est institué une Commission provinciale de coordination des mutuelles
relevant de l’autorité du Gouverneur.
La Commission provinciale de coordination des mutuelles est composée de :
1.
un représentant de la division provinciale de la prévoyance sociale ;
2.
un représentant de la division provinciale de la santé publique ;
3.
un délégué des mutuelles ;
4.
un délégué des prestataires.
Elle est présidée par le Chef de division provinciale à la prévoyance sociale ou
son délégué.
Article 90
La Commission provinciale de coordination des mutuelles a pour mission de :
1.
procéder aux enquêtes et donner des avis requis par le Gouverneur de province ;
2.
présenter au Gouverneur de province un rapport annuel sur le fonctionnement de
l’ensemble des mutuelles de son ressort ;
3.
porter à la connaissance du Gouverneur de province les manquements aux
dispositions de la présente loi par les mutuelles de son ressort ;
4.
encourager les initiatives locales en matière de mutuelle, de prévoyance et
d’action sociale ;
5.
proposer toute mesure de fusion ou de transfert de services ou établissements
sociaux en vue de coordonner l’action mutualiste dans son ressort ;
6.
organiser les activités d’affiliation des membres participants provenant de
mutuelles dissoutes ;
7.
régler à l'amiable les différends entre les mutuelles.
Article 91
Les règles de fonctionnement du Conseil supérieur des mutuelles sont fixées par
Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du
Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions.
Chapitre II : De l’incitation à l’action mutualiste
Article 92
Le pouvoir central et les provinces prennent des mesures incitatives au profit
des mutuelles, unions, fédérations et réunions des mutuelles légalement
constituées.
A ce titre, ils leur accordent les avantages dont elles ont besoin dans
l’exercice de leur activité, notamment des allégements fiscaux prévus par la
présente loi et des subventions nécessaires à la réalisation de leur mission.
Article 93
Un Fonds national d’action mutualistes est chargé d’accorder des subventions ou
des prêts, notamment aux mutuelles qui ont été victimes de tout fait quelconque
ou de tout autre dommage résultant d’un cas de force majeure ou qui ont fait
face à des risques exceptionnels.
Il contribue aux dépenses de promotion et d’éducation mutualistes sous forme de
prêts.
Article 94
L’organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités d’alimentation et
d’intervention du Fonds sont déterminés par Décret du Premier Ministre délibéré
en Conseil des Ministres.
Chapitre III : Du contrôle de l’Etat
Article 95
Le contrôle de l’Etat s’exerce sur les mutuelles dans l’intérêt de leurs membres
selon les modalités fixées par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil
des Ministres.
Article 96
En cas de difficultés financières dues à la mauvaise gestion d’une mutuelle,
l’autorité administrative compétente, sur proposition du Conseil
d’administration, confie pour une durée maximum d’un an, la gestion courante de
cette mutuelle à un nouveau Comité exécutif désigné par les membres du Conseil
d’administration.
A cet effet, le Conseil d’administration est impérativement convoqué.
Sa décision motivée est prise à la
majorité des membres présents.
Article 97
Lorsque le fonctionnement d’une mutuelle n’est pas conforme aux dispositions de
la présente loi ou aux dispositions de ses statuts ou qu’il compromet
l’équilibre financier, l’autorité administrative compétente donne injonction à
la mutuelle de présenter un programme de redressement.
Article 98
En cas d’irrégularité grave constatée dans le fonctionnement d’une mutuelle ou,
si des difficultés financières de nature à mettre en cause l’existence d’une
mutuelle persistent sans que les instances dirigeantes ne réussissent à y faire
face, l’autorité administrative compétente confie les pouvoirs dévolus au
Conseil d’administration à trois administrateurs provisoires.
Dans ce cas, les administrateurs provisoires bénéficient d’une dévolution
complète des pouvoirs du Conseil d’administration et sont tenus de convoquer
l’Assemblée générale élective avant la fin de leur mandat afin de renouveler le
Conseil d’administration.
La durée du mandat des administrateurs provisoires est fixée à six mois.
Article 99
L’agrément peut être retiré par l’autorité administrative compétente si la
mauvaise gestion devient irrémédiable.
Dans ce cas, le fonctionnement de la mutuelle est suspendu à dater de la
publication de la décision portant retrait d’agrément. La liquidation s’opère
conformément aux dispositions de l’article 63 de la présente loi.
La décision de retrait d’agrément entraîne le transfert des services et
établissements gérés par la mutuelle ou préconise l’endossement à une mutuelle
ou regroupement des mutuelles conformément aux dispositions de la présente loi.
Chapitre IV : Des sanctions administratives et pénales
Article 100
Est passible de sanctions administratives, tout manquement aux dispositions de
la présente loi et aux règles statutaires et prudentielles applicables aux
mutuelles.
Article 101
Sans préjudice des sanctions pénales déterminées par la législation en vigueur
en la matière ou des sanctions disciplinaires prononcées par les instances de la
mutuelle, suivant la gravité des faits, les sanctions administratives suivantes
sont prononcées par l’autorité administrative compétente :
1.
l’avertissement ;
2.
l’injonction de régularisation ;
3.
la suspension provisoire de l’agrément ;
4.
le retrait de l’agrément.
Le retrait entraîne de plein droit, à compter de la publication au Journal
Officiel, la dissolution de la mutuelle.
Article 102
Sans préjudice des sanctions prévues par le code pénal, les administrateurs des
mutuelles qui contreviennent, de mauvaise foi, aux dispositions de la présente
loi sont punis d’une amende allant de 500.000 à 5.000.000 de francs congolais.
Article 103
Est puni d’une servitude pénale de six mois au maximum et d’une amende ne
dépassant pas 5.000.000 de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement,
quiconque aura participé au maintien ou à la reconstitution d’une mutuelle
dissoute conformément aux dispositions de la présente loi.
TITRE V. DES DISPOSITIONS SPECIALES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES
Article 104
Les associations ou groupements de toute nature qui font appel à des cotisations
des membres adhérents en vue d’assurer l’un des services visés à l’article 2, se
placent sous le régime des mutuelles défini par la présente loi endéans douze
mois.
Cette transformation s’effectue sans donner lieu à dissolution ou liquidation.
Article 105
Ne sont pas soumis à l’obligation indiquée à l’article 104 de la présente loi :
1.
la Société Nationale d’assurance SONAS ou tout autre organisme d’assurance agréé
conformément à la législation en la matière ;
2.
l’Institut National de Sécurité Sociale INSS ;
3.
les groupements soumis à la législation sur les coopératives d’épargne et de
crédit.
Article 106
Tout litige pouvant subvenir entre les mutuelles et leurs membres ou entre elles
et leurs unions, fédérations ou réunions est réglé à l’amiable ou à défaut par
voie d’arbitrage.
En cas de désaccord des parties, le litige est soumis aux cours et tribunaux.
Article 107
Les mutuelles, antérieurement reconnues, jouissent des avantages conférés par la
présente loi.
Elles sont tenues, dans un délai d’une année, de modifier les dispositions de
leurs statuts contraires à la présente loi.
Les résolutions de l’Assemblée générale relatives à ces modifications sont
prises à la majorité simple des membres présents.
Article 108
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Article 109
La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 08 février 2017
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