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Décret n° 22/13 du 09 avril 2022 portant organisation et fonctionnement d'un Etablissement public dénommé Fonds de Solidarité de Santé « FSS » en sigle

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ;

Vu la Loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des Magistrats ;

Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 16/010 du 15 juillet 2016 ;

Vu la Loi n° 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics ;

Vu la Loi n° 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du Militaire des Forces Armées de la République Démocratique du Congo ;

Vu la Loi n° 13/013 du 01 juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la Police ;

Vu la Loi n° 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des Services publics de l'Etat ;

Vu la Loi n° 17/002 du 8 février 2017 déterminant les principes fondamentaux relatifs à la mutualité ;

Vu la Loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique, spécialement en ses articles 41, 42 et 129 ;

Vu la Loi n° 18/038 du 29 décembre 2018 portant statut du personnel de l'Enseignement Supérieur, Universitaire et de la Recherche Scientifique ;

Vu l'Ordonnance n° 81/160 du 07 octobre 1981 portant statut du personnel de l'Enseignement Supérieur et Universitaire ;

Vu l'Ordonnance du n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n° 21/032 du 01 juin 2021 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil National de la Couverture Santé Universelle ;

Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;

Considérant la nécessité de fixer l'organisation et le fonctionnement du Fonds de Solidarité de la Santé ;

Sur proposition des Ministres de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale et de la Santé Publique, Hygiène et Prévention ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE :

De L'objet et des missions :

 

Titre I : Des dispositions générales,

Article 1

Le Fonds de Solidarité de Santé, en sigle FSS, créé par la Loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique est un Etablissement public à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion.

Le FSS est régi par la Loi n° 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics, par la Loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la Santé publique et par le présent Décret

Article 2

Le FSS a son siège social et administratif à Kinshasa.

Il peut être transféré en tout autre lieu de la République Démocratique du Congo, par Décret du Premier Ministre, sur proposition du Ministre de tutelle, à la demande du Conseil d’administration.

En cas de nécessité et pour le besoin de son fonctionnement optimal, le FSS peut ouvrir des bureaux provinciaux et locaux.

Article 3

Le FSS a pour objet de mobiliser les financements de la couverture santé universelle et de gérer les fonds destinés au paiement des prestations de santé.

A cet effet, il est chargé notamment de (d') :

- organiser la solidarité financière des bénéficiaires des Services et soins de santé concernés par la couverture santé universelle, en exerçant la fongibilité de fonds des différents régimes ;

- collecter les fonds destinés à l'assurance des Services de santé préventifs, curatifs, promotionnels et de réadaptation ;

- collecter les fonds destinés à couvrir des dépenses de santé auxquelles sont confrontés toutes les catégories de la population, sans distinction, indépendamment de leur statut professionnel ;

- contractualiser avec les établissements de soins de santé et pharmaceutiques accrédités ;

- financer la prise en charge équitable des soins de santé des bénéficiaires, y compris les indigents et les personnes vulnérables ;

- effectuer le paiement des factures des prestations des Services et soins de santé des établissements de soins de santé et pharmaceutiques sous contrat.

 

Titre II : Du patrimoine et des ressources

Article 4

Le patrimoine du FSS est constitué de (s) :

- la dotation initiale ;

- biens meubles et immeubles mis à sa disposition par l'Etat ;

- toutes les acquisitions propres jugées nécessaires pour son fonctionnement ainsi que d'autres apports ultérieurs de l'Etat et des partenaires.

 

Article 5

Les ressources du FSS comprennent :

- la dotation initiale ;

- les allocations budgétaires ;

- les cotisations des tous les régimes d'assurance maladie ;

- les quotités des taxes fiscales et/ou parafiscales instituées au profit de la couverture santé universelle ;

- les produits de placement ;

- les emprunts ;

- les pénalités de retard de cotisation ;

- les dons, legs et donations diverses ;

- les fonds alloués par les partenaires dans le cadre des conventions de financement ;

- les fonds provenant de la coopération bi et multilatérale.

 

Ces fonds sont directement ou indirectement recouvrés par le FSS.

Le taux, les modalités des cotisations des assujettis et de recouvrement ou de perception sont fixés conformément à la législation en vigueur.

Les ressources provenant de l'Etat ainsi que des cotisations des assujettis servent à la réalisation de l'objet social du FSS.

Titre III : Des régimes d'assurance maladie de la couverture santé universelle

Article 6

En application des dispositions des articles 129 alinéa 2 de la Loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique et 70 de la Loi n° 17/002 du 8 février 2017 déterminant les principes fondamentaux relatifs à la mutualité, les cotisations d'assurance maladie sont collectées par les régimes institués à cet effet par le présent Décret.

Il s'agit de :

- l'assurance maladie obligatoire pour les agents de carrière des Services publics de l'Etat, actifs et retraités ;

- l'assurance maladie obligatoire des travailleurs régis par le Code du travail, retraités et actifs ;

- l'assurance maladie obligatoire scolaire et estudiantine ;

- l'assurance maladie du secteur informel ;

- l'assistance médicale de l’Etat aux personnes vulnérables.

 

Chapitre 1 : Du régime des agents publics de l'Etat

Article 7

Sont soumis au présent régime de l'assurance maladie obligatoire, tous les Agents publics de l'Etat, tels que définis par l'article 1er du Décret-loi n° 17/2002 du 03 octobre 2002 portant Code de conduite de l'Agent public de l'Etat.

Article 8

Les enfants de moins de cinq ans et ceux inscrits à l'enseignement de base dont les parents sont des assurés du régime des Agents publics de l'Etat, accèdent aux soins comme bénéficiaires de ce régime. Il en est de même pour les conjoint(e)s.

Les élèves inscrits aux humanités et les étudiants dont les parents sont des assurés du régime des Agents publics de l'Etat, sont soumis au régime scolaire et estudiantin auquel ils appartiennent.

Chapitre 2 : Du régime des travailleurs

Article 9

Sont soumis au régime de l'assurance maladie obligatoire des travailleurs :

- tous les travailleurs nationaux et étrangers du secteur privé, des Services et Etablissements publics et des sociétés commerciales régies par le Code du travail ;

- tous les indépendants ;

- tous les travailleurs journaliers ;

- tous les stagiaires professionnels et apprentis du secteur privé.

 

Article 10

Les enfants de moins de cinq ans et ceux inscrits à l'enseignement de base dont les parents sont des assurés du régime des travailleurs accèdent aux soins comme bénéficiaires de ce régime. Il en est de même pour les conjoint (e)s.

Les élèves inscrits aux humanités et les étudiants dont les parents sont des assurés du régime des travailleurs sont soumis au régime scolaire et estudiantin auquel ils appartiennent.

Chapitre 3 : Du régime scolaire et estudiantin

Article 11

Sont assujettis au régime de l'assurance maladie obligatoire scolaire et estudiantin :

- tous les élèves régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement de base en  République Démocratique du Congo, qui ne sont pas couverts par la police d'assurance maladie de leurs parents ;

- tous les élèves inscrits aux humanités ou dans un établissement d'enseignement technique public ou privé agréé en République Démocratique du Congo ;

- tous les étudiants, régulièrement inscrits dans les établissements d'Enseignement supérieur ou universitaire public ou privé agréé en République Démocratique du Congo.

 

Chapitre 4 : Du régime de secteur informel

Article 12

Sont soumis au régime de l'assurance maladie du secteur informel de la couverture santé universelle, toute personne vivant en République Démocratique du Congo, non bénéficiaire de quatre autres régimes d'assurances maladie de couverture santé universelle couvrant les Agents publics de l'Etat, les travailleurs, les élèves et les étudiants ou de l'assistance médicale de l'Etat aux personnes vulnérables.

Article 13

Les enfants de moins de cinq ans et ceux inscrits à l'enseignement de base dont les parents sont des assurés du régime du secteur informel accèdent aux soins comme bénéficiaires de ce régime. Il en est de même pour les conjoints (e)s.

Les élèves inscrits aux humanités et les étudiants dont les parents sont des assurés du régime du secteur informel sont soumis au régime scolaire et estudiantin auquel ils appartiennent.

Chapitre 5 : Du régime d'assistance médicale de l'Etat aux personnes vulnérables

Article 14

Sont bénéficiaires du régime d'assistance médicale de l'Etat aux personnes vulnérables, toutes les personnes vulnérables enregistrées au registre unique établi par le Ministère ayant les Affaires Sociales dans ses attributions, ou identifiées comme telles par ce dernier.

L'Etat verse au FSS une cotisation correspondant à celle versée pour la plus basse catégorie des Agents des Services publics du secteur informel au prorata du nombre des vulnérables enregistrés et/ou identifiés.

Titre V : De l'organisation et du fonctionnement

Article 15

Les organes du FSS sont :

- le Conseil d’administration ;

- la Direction générale ;

- le Collège des commissaires aux comptes.

 

Article 16

Le Conseil d’administration est l'organe décisionnel et l'instance délibérante du FSS.

Il définit la politique générale du FSS, en détermine le programme d'actions et la politique d'intervention.

Article 17

Le Conseil d’administration est composé de cinq membres choisis pour leur probité morale et expertise, représentés comme suit :

- un délégué du Président de la République ;

- un délégué du Ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale ;

- un délégué des travailleurs ;

- un représentant des employeurs.

 

Article 18

Les membres du Conseil d’administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.

Ils sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

Le Président de la République nomme, parmi les membres du Conseil d’administration, un président autre que le Directeur général.

Article 19

Le mandat des membres du Conseil d’administration prend fin suivant les modalités fixées à l'article 22 du Décret n° 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les Etablissements publics.

Article 20

Le Conseil d’administration supervise les activités du FSS en conformité avec les orientations et la politique définies par le Conseil National de la Couverture Santé Universelle.

Dans le cadre de ses attributions, le Conseil d’administration délibère et adopte :

- le budget ou les comptes prévisionnels annuels avant la fin de l'année précédente ;

- le programme annuel d'action et d'investissement ;

- le manuel de gestion et de procédure, l'organigramme du FSS, qu'il soumet à l'approbation de l'autorité de tutelle ;

- les états financiers, au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, sur base du rapport des commissaires aux comptes ;

- le statut du personnel, qu'il soumet à l'approbation de l'autorité de tutelle ;

- la grille des rémunérations du personnel ;

- le rapport sur la performance, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

- le rapport annuel d'activité de la Direction générale ;

- le Règlement intérieur.

 

Article 21

Le président du Conseil d’administration convoque et préside les réunions du FSS.

Article 22

Le Conseil d’administration se réunit trimestriellement en session ordinaire, sur convocation de son président.

Il peut être convoqué en session extraordinaire par son président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande de l'autorité de tutelle, chaque fois que l'intérêt du fonds l'exige.

Article 23

Les sessions ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège du fonds ou au lieu indiqué par l'acte de convocation.

La convocation, l'ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins quinze jours avant la tenue de la réunion.

Les réunions du Conseil d’administration font l'objet de délibération des points inscrits à l'ordre du jour.

Article 24

Le Conseil d’administration ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents.

Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, le président fait dresser un procès-verbal de carence et convoque une nouvelle réunion. Lors de cette seconde réunion, aucun quorum n'est requis.

En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 25

Le Conseil d’administration peut inviter à ses réunions, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence nécessaire, pour les questions dont il est saisi.

Article 26

Le président et les membres du Conseil d’administration reçoivent, à la charge du FSS, un jeton de présence dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des Ministres.

Article 27

Le Conseil d’administration adopte le règlement intérieur qui fixe les modes de délibération et les règles de procédure applicables devant lui, qu'il soumet à l'approbation de l'autorité de tutelle.

Article 28

La Direction générale est l'organe de gestion courante du FSS. Elle applique les décisions du Conseil d’administration et veille à leur exécution.

Elle est constituée des structures fonctionnelles et opérationnelles spécialisées, fixées par le cadre organique, suivant le domaine de compétence découlant des missions du FSS.

Article 29

La Direction générale est dirigée par un Directeur général assisté d'un Directeur général adjoint, tous nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement, délibérée en Conseil des Ministres.

Article 30

Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

Ils ne peuvent être suspendus, à titre conservatoire, que par Arrêté de l'autorité de tutelle qui en informe le Gouvernement.

Article 31

Le Directeur général est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche du fonds et veille à l'exécution des décisions du Conseil d’administration.

A ce titre il est chargé notamment de :

- représenter le fonds vis-à-vis des tiers ;

- gérer les ressources financières et le patrimoine du FSS ;

- élaborer le plan d'actions annuel à soumettre au Conseil National de la Couverture Santé Universelle après approbation de l'autorité de tutelle ;

- préparer le budget annuel et l'exécuter en qualité d'ordonnateur ;

- soumettre au Conseil d’administration, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, l'état d'exécution du budget, le rapport d'activités annuel et le rapport social ;

- coordonner et superviser les Services administratifs et techniques du FSS conformément aux lois et règlements en vigueur ;

- soumettre au Conseil d’administration, pour examen et adoption dans les cinq mois suivant la fin de la gestion, les états financiers arrêtés par l'agent comptable ;

- proposer l'organigramme du FSS et le soumettre pour adoption au Conseil d’administration ;

- transmettre les rapports trimestriels relatifs à l'exécution du budget et à la trésorerie du FSS à l'autorité de tutelle ;

- recruter et administrer les membres du personnel suivant les dispositions du manuel de procédure et d'exercer sur eux l'autorité hiérarchique ;

- garantir un libre accès aux informations et documentations requises par le Comité technique de coordination de la couverture santé universelle.

 

Article 32

En cas d'absence ou d'empêchement, l'intérim du Directeur général est assuré par le Directeur général adjoint ou, à défaut, par un Directeur en fonction désigné par l'autorité de tutelle sur proposition du Directeur général.

Article 33

Les actions judiciaires tant en demande qu'en défense sont introduites et/ou soutenues au nom du FSS par le Directeur général, à défaut, par son remplaçant ou par toute personne dûment mandatée à cette fin par lui.

Article 34

Le Directeur général et le Directeur général adjoint reçoivent une rémunération et des avantages sociaux fixés par Décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de l'autorité de tutelle.

Article 35

Le Directeur général convoque et préside les réunions de la Direction.

Il est dressé à l'issue de chaque réunion, un procès-verbal à transmettre au Conseil d’administration dans un délai ne dépassant pas 5 jours.

Un Règlement intérieur dûment approuvé par le Conseil d’administration fixe les règles d'organisation des réunions de Direction.

Article 36

Le contrôle des opérations financières du FSS est assuré par un Collège de commissaires aux comptes composé de deux personnes issues de l'Ordre National des Experts-Comptables, justifiant des connaissances techniques et professionnelles éprouvées.

Ils sont nommés par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de l'autorité de tutelle, pour un mandat de cinq ans non renouvelable.

Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions, pour faute constatée dans l'exercice de leur mandat.

Ils ne peuvent prendre individuellement aucune décision.

Article 37

Les commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations du FSS.

A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs du FSS, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes du FSS dans les rapports du Conseil d’administration.

Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures comptables du FSS.

Ils rédigent, à cet égard, un rapport annuel à l'attention de l'autorité de tutelle.

Ils indiquent, dans ce rapport, le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires et signalent les irrégularités et inexactitudes éventuelles.

Ils font toutes les propositions qu'ils jugent convenables.

Article 38

Les commissaires aux comptes reçoivent, à charge du FSS, une allocation fixe dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres. Titre VI : Des incompatibilités et des autres restrictions

Article 39

Le Directeur général, le Directeur général adjoint, les commissaires aux comptes et les membres du Conseil d’administration ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, aux marchés publics conclus avec le FSS à leur propre bénéfice ou au bénéfice des entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts.

Article 40

Dans l'exercice de leurs fonctions, les commissaires aux comptes sont soumis aux mêmes conditions et aux mêmes incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales et celles prévues par la Loi n° 15-002 du 12 février 2015 portant création et organisation de l’Ordre National des Experts-Comptables.

Article 41

Le membre du Conseil d’administration ou de la Direction générale qui a un intérêt opposé à celui du FSS dans une opération soumise à l'adoption du Conseil d’administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire acter cette déclaration au procès-verbal de la séance.

Il ne peut, dans ce cas, prendre part ni à cette délibération ni au vote, sous peine d'encourir une action disciplinaire.

Article 42

Toute opération, tout marché à traiter entre le FSS et toute autre société ou structure dans laquelle un membre du Conseil d’administration ou de la Direction générale possède directement des intérêts, y exerce un mandat ou une fonction quelconque, sont prohibés.

Article 43

Sous peine d'engager leur responsabilité civile et/ou pénale, les membres du Conseil d’administration ou de la Direction générale ne peuvent :

- utiliser les fonds du FSS à des fins non conformes à l'objet de celui-ci ou pour des intérêts personnels ;

- présenter et publier les états financiers sciemment inexacts en vue de dissimuler la situation véritable du FSS ;

- procéder à des affectations fictives ;

- utiliser les biens ou les crédits du FSS contre l'intérêt de ce dernier, dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou structure dans laquelle ils ont des intérêts personnels directs ou indirects ;

- s'approprier des biens du FSS à quelque titre que ce soit.

 

Titre VI : De l'organisation financière

Article 44

L'exercice financier du FSS commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année.

Article 45

La comptabilité du FSS est tenue suivant les règles prudentielles et les principes de la comptabilité publique conformément à la législation comptable en vigueur.

Article 46

Le budget du FSS est alimenté par les ressources énumérées à l'article 5 du présent Décret.

Conformément au calendrier d'élaboration du projet de budget de l'Etat arrêté par le Gouvernement chaque année, le Directeur général soumet, au plus tard le 15 juillet, un projet de budget des recettes et des dépenses pour l'exercice suivant à l'approbation du Conseil d’administration, et par la suite à celle de l'autorité de tutelle, au plus tard le 15 août de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte.

L'approbation de l'autorité de tutelle est de droit acquise lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans un délai d'un mois à compter du dépôt du projet de budget.

Article 47

Les cotisations des régimes de l'assurance maladie collectées par le FSS sont reparties comme suit :

(1) payement des prestations des soins de santé et fonds de réserve : 85 % ;

(2) fonctionnement du FSS, y inclus le financement de la gouvernance de la couverture santé universelle : 15 % répartis comme suit :

- fonctionnement du FSS : 8 % ;

- allocation en faveur du Fond de Promotion Santé : 2 % ;

- allocation en faveur de l'Autorité de Régulation et de Contrôle de la Couverture Santé Universelle : 1,5 % ;

- allocation en faveur de l'Institut National de Santé Publique : 1,5 % ;

- allocation en faveur de l'Agence Nationale d'Ingénierie Clinique et du Numérique de la Santé: 1,5% ;

- allocation en faveur du Conseil National de la Couverture Santé Universelle : 0,5 %.

 

Article 48

Le Conseil d’administration du FSS approuve chaque année un état des prévisions budgétaires en ressources et en charges pour l'exercice suivant.

Le budget du FSS est divisé en budget d'exploitation et en budget d'investissement.

Article 49

La comptabilité du FSS est tenue de manière à permettre de :

- connaître et contrôler les opérations des charges et produits ;

- connaître la situation patrimoniale du FSS ;

- déterminer les résultats analytiques.

 

Article 50

A la fin de chaque exercice budgétaire, la Direction générale établit un état d'exécution du budget, un bilan et un tableau de formation du résultat.

Elle établit également un rapport dans lequel elle fournit tous les éléments d'information sur les activités du FSS au cours de l'exercice.

Article 51

Les états financiers et le rapport de la Direction générale sont mis à la disposition du Collège des commissaires aux comptes, au plus tard le mois de mars de l'année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.

Les mêmes documents sont transmis, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, à l'autorité de tutelle au plus tard le 15 mars de la même année.

Article 52

Le FSS peut réévaluer son bilan et constituer une réserve spéciale de réévaluation.

Cette opération est soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle.

Titre VII : De la tutelle

Article 53

Le FSS est placé sous la tutelle du Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale.

Pour l'accomplissement de sa mission, le FSS communique au Ministre de tutelle la situation des, fonds issus de ses ressources et lui soumet, concomitamment, des projets à présenter au Gouvernement.

Article 54

Le Ministre de tutelle exerce son pourvoir de contrôle, pour toutes les questions autres que celles requérant la décision préalable du Gouvernement, par voie d'autorisation préalable ou par voie d'approbation.

Article 55

Sont soumis à autorisation préalable :

- les acquisitions et aliénations immobilières ;

- l'établissement des bureaux tant à l'intérieur qu'à l'étranger ;

- les emprunts et prêts ;

- les marchés de travaux et de fournitures d'un montant égal ou supérieur à 500 millions de Francs congolais ;

- les prises et cessions de participations financières.

 

Article 56

Le Ministre de tutelle reçoit les convocations aux réunions du Conseil d'administration et, dans les conditions qu'il fixe, les copies des délibérations du Conseil d'administration.

Les délibérations et les décisions qu'elles entraînent ne sont exécutoires que dix jours francs après leur réception par le Ministre de tutelle, sauf si celui-ci déclare en autoriser l'exécution immédiatement.

Pendant ce délai, le Ministre de tutelle a la possibilité de faire opposition à l'exécution de toute délibération ou décision qu'il juge contraire à la Loi, à l'intérêt général ou à l'intérêt particulier du FSS.

Lorsqu'il fait opposition, il notifie celle-ci par écrit au président du Conseil d'administration ou au Directeur général du FSS, suivant le cas, et fait rapport au Premier ministre.

Si le Premier ministre n'a pas rejeté l'opposition dans le délai de quinze jours francs à dater de la réception du rapport dont question à l'alinéa précédent, l'opposition devient exécutoire.

Titre VIII : Du régime fiscal, douanier, parafiscal et de l'organisation des marchés publics

Article 57

Sans préjudice des dispositions légales contraires, le FSS bénéficie du même traitement que l'Etat pour toutes ses opérations, en ce qui concerne les impôts, droits et taxes effectivement mis à sa disposition Article 58

Les marchés publics du FSS sont passés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.

Titre IX : Du personnel

Article 59

Le personnel du FSS est composé des cadres et agents nécessaires à la bonne exécution de ses missions.

Il est régi par les dispositions du Code du travail et ses mesures d'application ainsi que par la convention collective.

Les agents de carrière des Services publics de l'Etat y sont en position de détachement.

Article 60

Le personnel du FSS exerçant un emploi de commandement est recruté, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Conseil d’administration, sur proposition de la Direction générale.

Le personnel de collaboration et d'exécution est recruté, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur général.

Article 61

Le cadre et le statut du personnel du FSS sont fixés par le Conseil d’administration, sur-proposition de la Direction générale.

Le statut détermine, notamment, les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d'avancement, la discipline et les voies de recours. Il est soumis à l'approbation- du Ministre de tutelle.

Titre X : De la dissolution et de la liquidation

Article 62

Le FSS peut être dissout par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres.

Le Décret prononçant la dissolution fixe les règles relatives à la liquidation.

Titre XI : Des dispositions finales

Article 63

Les Ministres ayant, respectivement, l'Emploi, le Travail et la Prévoyance Sociale, les Affaires Sociales, la Fonction Publique, l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel ainsi que l'Enseignement Supérieur et Universitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 09 avril 2022.

 

 


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