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Décret n° 22/13 du 09 avril 2022 portant
organisation et fonctionnement d'un Etablissement public dénommé Fonds de
Solidarité de Santé « FSS » en sigle
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ;
Vu la Loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des Magistrats ;
Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, telle que
modifiée et complétée par la Loi n° 16/010 du 15 juillet 2016 ;
Vu la Loi n° 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables
aux Etablissements publics ;
Vu la Loi n° 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du Militaire des Forces
Armées de la République Démocratique du Congo ;
Vu la Loi n° 13/013 du 01 juin 2013 portant statut du personnel de carrière de
la Police ;
Vu la Loi n° 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des
Services publics de l'Etat ;
Vu la Loi n° 17/002 du 8 février 2017 déterminant les principes fondamentaux
relatifs à la mutualité ;
Vu la Loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux
relatifs à l'organisation de la santé publique, spécialement en ses articles 41,
42 et 129 ;
Vu la Loi n° 18/038 du 29
décembre 2018 portant statut du personnel de l'Enseignement Supérieur,
Universitaire et de la Recherche Scientifique ;
Vu l'Ordonnance n° 81/160 du
07 octobre 1981 portant statut du personnel de l'Enseignement Supérieur et
Universitaire ;
Vu l'Ordonnance du n° 21/006
du 14 février 2021 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement
;
Vu l'Ordonnance n° 21/012 du
12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres
d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n° 21/032 du
01 juin 2021 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil
National de la Couverture Santé Universelle ;
Vu l'Ordonnance n° 22/002 du
07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,
modalités de collaboration entre le Président de la République et le
Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 22/003 du
07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;
Considérant la nécessité de
fixer l'organisation et le fonctionnement du Fonds de Solidarité de la Santé ;
Sur proposition des Ministres
de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale et de la Santé Publique, Hygiène et
Prévention ;
Le Conseil des Ministres
entendu ;
DECRETE :
De L'objet et des missions :
Titre I : Des dispositions
générales,
Article 1
Le Fonds de Solidarité de
Santé, en sigle FSS, créé par la Loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les
principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique est un
Etablissement public à caractère administratif, doté de la personnalité
juridique et de l'autonomie de gestion.
Le FSS est régi par la Loi n°
08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux
Etablissements publics, par la Loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les
principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la Santé publique et par le
présent Décret
Article 2
Le FSS a son siège social et
administratif à Kinshasa.
Il peut être transféré en
tout autre lieu de la République Démocratique du Congo, par Décret du Premier
Ministre, sur proposition du Ministre de tutelle, à la demande du Conseil
d’administration.
En cas de nécessité et pour
le besoin de son fonctionnement optimal, le FSS peut ouvrir des bureaux
provinciaux et locaux.
Article 3
Le FSS a pour objet de
mobiliser les financements de la couverture santé universelle et de gérer les
fonds destinés au paiement des prestations de santé.
A cet effet, il est chargé
notamment de (d') :
- organiser la solidarité
financière des bénéficiaires des Services et soins de santé concernés par la
couverture santé universelle, en exerçant la fongibilité de fonds des différents
régimes ;
- collecter les fonds
destinés à l'assurance des Services de santé préventifs, curatifs, promotionnels
et de réadaptation ;
- collecter les fonds
destinés à couvrir des dépenses de santé auxquelles sont confrontés toutes les
catégories de la population, sans distinction, indépendamment de leur statut
professionnel ;
- contractualiser avec les
établissements de soins de santé et pharmaceutiques accrédités ;
- financer la prise en charge
équitable des soins de santé des bénéficiaires, y compris les indigents et les
personnes vulnérables ;
- effectuer le paiement des
factures des prestations des Services et soins de santé des établissements de
soins de santé et pharmaceutiques sous contrat.
Titre II : Du patrimoine et
des ressources
Article 4
Le patrimoine du FSS est
constitué de (s) :
- la dotation initiale ;
- biens meubles et immeubles
mis à sa disposition par l'Etat ;
- toutes les acquisitions
propres jugées nécessaires pour son fonctionnement ainsi que d'autres apports
ultérieurs de l'Etat et des partenaires.
Article 5
Les ressources du FSS
comprennent :
- la dotation initiale ;
- les allocations budgétaires
;
- les cotisations des tous
les régimes d'assurance maladie ;
- les quotités des taxes
fiscales et/ou parafiscales instituées au profit de la couverture santé
universelle ;
- les produits de placement ;
- les emprunts ;
- les pénalités de retard de
cotisation ;
- les dons, legs et donations
diverses ;
- les fonds alloués par les
partenaires dans le cadre des conventions de financement ;
- les fonds provenant de la
coopération bi et multilatérale.
Ces fonds sont directement ou
indirectement recouvrés par le FSS.
Le taux, les modalités des
cotisations des assujettis et de recouvrement ou de perception sont fixés
conformément à la législation en vigueur.
Les ressources provenant de
l'Etat ainsi que des cotisations des assujettis servent à la réalisation de
l'objet social du FSS.
Titre III : Des régimes
d'assurance maladie de la couverture santé universelle
Article 6
En application des
dispositions des articles 129 alinéa 2 de la Loi n° 18/035 du 13 décembre 2018
fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique
et 70 de la Loi n° 17/002 du 8 février 2017 déterminant les principes
fondamentaux relatifs à la mutualité, les cotisations d'assurance maladie sont
collectées par les régimes institués à cet effet par le présent Décret.
Il s'agit de :
- l'assurance maladie
obligatoire pour les agents de carrière des Services publics de l'Etat, actifs
et retraités ;
- l'assurance maladie
obligatoire des travailleurs régis par le Code du travail, retraités et actifs ;
- l'assurance maladie
obligatoire scolaire et estudiantine ;
- l'assurance maladie du
secteur informel ;
- l'assistance médicale de
l’Etat aux personnes vulnérables.
Chapitre 1 : Du régime des
agents publics de l'Etat
Article 7
Sont soumis au présent régime
de l'assurance maladie obligatoire, tous les Agents publics de l'Etat, tels que
définis par l'article 1er
du Décret-loi n°
17/2002 du 03 octobre 2002 portant Code de conduite de l'Agent public de l'Etat.
Article 8
Les enfants de moins de cinq
ans et ceux inscrits à l'enseignement de base dont les parents sont des assurés
du régime des Agents publics de l'Etat, accèdent aux soins comme bénéficiaires
de ce régime. Il en est de même pour les conjoint(e)s.
Les élèves inscrits aux
humanités et les étudiants dont les parents sont des assurés du régime des
Agents publics de l'Etat, sont soumis au régime scolaire et estudiantin auquel
ils appartiennent.
Chapitre 2 : Du régime des
travailleurs
Article 9
Sont soumis au régime de
l'assurance maladie obligatoire des travailleurs :
- tous les travailleurs
nationaux et étrangers du secteur privé, des Services et Etablissements publics
et des sociétés commerciales régies par le Code du travail ;
- tous les indépendants ;
- tous les travailleurs
journaliers ;
- tous les stagiaires
professionnels et apprentis du secteur privé.
Article 10
Les enfants de moins de cinq
ans et ceux inscrits à l'enseignement de base dont les parents sont des assurés
du régime des travailleurs accèdent aux soins comme bénéficiaires de ce régime.
Il en est de même pour les conjoint (e)s.
Les élèves inscrits aux
humanités et les étudiants dont les parents sont des assurés du régime des
travailleurs sont soumis au régime scolaire et estudiantin auquel ils
appartiennent.
Chapitre 3 : Du régime
scolaire et estudiantin
Article 11
Sont assujettis au régime de
l'assurance maladie obligatoire scolaire et estudiantin :
- tous les élèves
régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement de base en
République Démocratique du Congo, qui ne
sont pas couverts par la police d'assurance maladie de leurs parents ;
- tous les élèves inscrits
aux humanités ou dans un établissement d'enseignement technique public ou privé
agréé en République Démocratique du Congo ;
- tous les étudiants,
régulièrement inscrits dans les établissements d'Enseignement supérieur ou
universitaire public ou privé agréé en République Démocratique du Congo.
Chapitre 4 : Du régime de
secteur informel
Article 12
Sont soumis au régime de
l'assurance maladie du secteur informel de la couverture santé universelle,
toute personne vivant en République Démocratique du Congo, non bénéficiaire de
quatre autres régimes d'assurances maladie de couverture santé universelle
couvrant les Agents publics de l'Etat, les travailleurs, les élèves et les
étudiants ou de l'assistance médicale de l'Etat aux personnes vulnérables.
Article 13
Les enfants de moins de cinq
ans et ceux inscrits à l'enseignement de base dont les parents sont des assurés
du régime du secteur informel accèdent aux soins comme bénéficiaires de ce
régime. Il en est de même pour les conjoints (e)s.
Les élèves inscrits aux
humanités et les étudiants dont les parents sont des assurés du régime du
secteur informel sont soumis au régime scolaire et estudiantin auquel ils
appartiennent.
Chapitre 5 : Du régime
d'assistance médicale de l'Etat aux personnes vulnérables
Article 14
Sont bénéficiaires du régime
d'assistance médicale de l'Etat aux personnes vulnérables, toutes les personnes
vulnérables enregistrées au registre unique établi par le Ministère ayant les
Affaires Sociales dans ses attributions, ou identifiées comme telles par ce
dernier.
L'Etat verse au FSS une
cotisation correspondant à celle versée pour la plus basse catégorie des Agents
des Services publics du secteur informel au prorata du nombre des vulnérables
enregistrés et/ou identifiés.
Titre V : De l'organisation
et du fonctionnement
Article 15
Les organes du FSS sont :
- le Conseil d’administration
;
- la Direction générale ;
- le Collège des commissaires
aux comptes.
Article 16
Le Conseil d’administration
est l'organe décisionnel et l'instance délibérante du FSS.
Il définit la politique
générale du FSS, en détermine le programme d'actions et la politique
d'intervention.
Article 17
Le Conseil d’administration
est composé de cinq membres choisis pour leur probité morale et expertise,
représentés comme suit :
- un délégué du Président de
la République ;
- un délégué du Ministère de
l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale ;
- un délégué des travailleurs
;
- un représentant des
employeurs.
Article 18
Les membres du Conseil
d’administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant,
révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du
Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.
Ils sont nommés pour un
mandat de cinq ans renouvelable une fois.
Le Président de la République
nomme, parmi les membres du Conseil d’administration, un président autre que le
Directeur général.
Article 19
Le mandat des membres du
Conseil d’administration prend fin suivant les modalités fixées à l'article 22
du Décret n° 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics
dans les Etablissements publics.
Article 20
Le Conseil d’administration
supervise les activités du FSS en conformité avec les orientations et la
politique définies par le Conseil National de la Couverture Santé Universelle.
Dans le cadre de ses
attributions, le Conseil d’administration délibère et adopte :
- le budget ou les comptes
prévisionnels annuels avant la fin de l'année précédente ;
- le programme annuel
d'action et d'investissement ;
- le manuel de gestion et de
procédure, l'organigramme du FSS, qu'il soumet à l'approbation de l'autorité de
tutelle ;
- les états financiers, au
plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, sur base du
rapport des commissaires aux comptes ;
- le statut du personnel,
qu'il soumet à l'approbation de l'autorité de tutelle ;
- la grille des rémunérations
du personnel ;
- le rapport sur la
performance, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;
- le rapport annuel
d'activité de la Direction générale ;
- le Règlement intérieur.
Article 21
Le président du Conseil
d’administration convoque et préside les réunions du FSS.
Article 22
Le Conseil d’administration
se réunit trimestriellement en session ordinaire, sur convocation de son
président.
Il peut être convoqué en
session extraordinaire par son président, sur un ordre du jour déterminé, à la
demande de l'autorité de tutelle, chaque fois que l'intérêt du fonds l'exige.
Article 23
Les sessions ordinaires ou
extraordinaires se tiennent au siège du fonds ou au lieu indiqué par l'acte de
convocation.
La convocation, l'ordre du
jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins
quinze jours avant la tenue de la réunion.
Les réunions du Conseil
d’administration font l'objet de délibération des points inscrits à l'ordre du
jour.
Article 24
Le Conseil d’administration
ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont
présents.
Lorsque le quorum requis
n'est pas atteint, le président fait dresser un procès-verbal de carence et
convoque une nouvelle réunion. Lors de cette seconde réunion, aucun quorum n'est
requis.
En cas d'égalité des voix,
celle du président est prépondérante.
Article 25
Le Conseil d’administration
peut inviter à ses réunions, à titre consultatif, toute personne dont il juge la
présence nécessaire, pour les questions dont il est saisi.
Article 26
Le président et les membres
du Conseil d’administration reçoivent, à la charge du FSS, un jeton de présence
dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre, délibéré en
Conseil des Ministres.
Article 27
Le Conseil d’administration
adopte le règlement intérieur qui fixe les modes de délibération et les règles
de procédure applicables devant lui, qu'il soumet à l'approbation de l'autorité
de tutelle.
Article 28
La Direction générale est
l'organe de gestion courante du FSS. Elle applique les décisions du Conseil
d’administration et veille à leur exécution.
Elle est constituée des
structures fonctionnelles et opérationnelles spécialisées, fixées par le cadre
organique, suivant le domaine de compétence découlant des missions du FSS.
Article 29
La Direction générale est
dirigée par un Directeur général assisté d'un Directeur général adjoint, tous
nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance
du Président de la République, sur proposition du Gouvernement, délibérée en
Conseil des Ministres.
Article 30
Le Directeur général et le
Directeur général adjoint sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable
une fois.
Ils ne peuvent être
suspendus, à titre conservatoire, que par Arrêté de l'autorité de tutelle qui en
informe le Gouvernement.
Article 31
Le Directeur général est
investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche du fonds et veille à
l'exécution des décisions du Conseil d’administration.
A ce titre il est chargé
notamment de :
- représenter le fonds
vis-à-vis des tiers ;
- gérer les ressources
financières et le patrimoine du FSS ;
- élaborer le plan d'actions
annuel à soumettre au Conseil National de la Couverture Santé Universelle après
approbation de l'autorité de tutelle ;
- préparer le budget annuel
et l'exécuter en qualité d'ordonnateur ;
- soumettre au Conseil
d’administration, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, l'état
d'exécution du budget, le rapport d'activités annuel et le rapport social ;
- coordonner et superviser
les Services administratifs et techniques du FSS conformément aux lois et
règlements en vigueur ;
- soumettre au Conseil
d’administration, pour examen et adoption dans les cinq mois suivant la fin de
la gestion, les états financiers arrêtés par l'agent comptable ;
- proposer l'organigramme du
FSS et le soumettre pour adoption au Conseil d’administration ;
- transmettre les rapports
trimestriels relatifs à l'exécution du budget et à la trésorerie du FSS à
l'autorité de tutelle ;
- recruter et administrer les
membres du personnel suivant les dispositions du manuel de procédure et
d'exercer sur eux l'autorité hiérarchique ;
- garantir un libre accès aux
informations et documentations requises par le Comité technique de coordination
de la couverture santé universelle.
Article 32
En cas d'absence ou
d'empêchement, l'intérim du Directeur général est assuré par le Directeur
général adjoint ou, à défaut, par un Directeur en fonction désigné par
l'autorité de tutelle sur proposition du Directeur général.
Article 33
Les actions judiciaires tant
en demande qu'en défense sont introduites et/ou soutenues au nom du FSS par le
Directeur général, à défaut, par son remplaçant ou par toute personne dûment
mandatée à cette fin par lui.
Article 34
Le Directeur général et le
Directeur général adjoint reçoivent une rémunération et des avantages sociaux
fixés par Décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des Ministres, sur
proposition de l'autorité de tutelle.
Article 35
Le Directeur général convoque
et préside les réunions de la Direction.
Il est dressé à l'issue de
chaque réunion, un procès-verbal à transmettre au Conseil d’administration dans
un délai ne dépassant pas 5 jours.
Un Règlement intérieur dûment
approuvé par le Conseil d’administration fixe les règles d'organisation des
réunions de Direction.
Article 36
Le contrôle des opérations
financières du FSS est assuré par un Collège de commissaires aux comptes composé
de deux personnes issues de l'Ordre National des Experts-Comptables, justifiant
des connaissances techniques et professionnelles éprouvées.
Ils sont nommés par Décret du
Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de
l'autorité de tutelle, pour un mandat de cinq ans non renouvelable.
Toutefois, ils peuvent être
relevés de leurs fonctions, pour faute constatée dans l'exercice de leur mandat.
Ils ne peuvent prendre
individuellement aucune décision.
Article 37
Les commissaires aux comptes
ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle
sur toutes les opérations du FSS.
A cet égard, ils ont mandat
de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs du FSS, de
contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers
ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes du FSS dans les
rapports du Conseil d’administration.
Ils peuvent prendre
connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des
procès-verbaux et généralement de toutes les écritures comptables du FSS.
Ils rédigent, à cet égard, un
rapport annuel à l'attention de l'autorité de tutelle.
Ils indiquent, dans ce
rapport, le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires et signalent
les irrégularités et inexactitudes éventuelles.
Ils font toutes les
propositions qu'ils jugent convenables.
Article 38
Les commissaires aux comptes
reçoivent, à charge du FSS, une allocation fixe dont le montant et les modalités
d'attribution sont fixés par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des
Ministres. Titre VI : Des
incompatibilités et des autres restrictions
Article 39
Le Directeur général, le
Directeur général adjoint, les commissaires aux comptes et les membres du
Conseil d’administration ne peuvent prendre part, directement ou indirectement,
aux marchés publics conclus avec le FSS à leur propre bénéfice ou au bénéfice
des entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts.
Article 40
Dans l'exercice de leurs
fonctions, les commissaires aux comptes sont soumis aux mêmes conditions et aux
mêmes incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales et
celles prévues par la Loi n° 15-002 du 12 février 2015 portant création et
organisation de l’Ordre National des Experts-Comptables.
Article 41
Le membre du Conseil
d’administration ou de la Direction générale qui a un intérêt opposé à celui du
FSS dans une opération soumise à l'adoption du Conseil d’administration, est
tenu d'en prévenir le conseil et de faire acter cette déclaration au
procès-verbal de la séance.
Il ne peut, dans ce cas,
prendre part ni à cette délibération ni au vote, sous peine d'encourir une
action disciplinaire.
Article 42
Toute opération, tout marché
à traiter entre le FSS et toute autre société ou structure dans laquelle un
membre du Conseil d’administration ou de la Direction générale possède
directement des intérêts, y exerce un mandat ou une fonction quelconque, sont
prohibés.
Article 43
Sous peine d'engager leur
responsabilité civile et/ou pénale, les membres du Conseil d’administration ou
de la Direction générale ne peuvent :
- utiliser les fonds du FSS à
des fins non conformes à l'objet de celui-ci ou pour des intérêts personnels ;
- présenter et publier les
états financiers sciemment inexacts en vue de dissimuler la situation véritable
du FSS ;
- procéder à des affectations
fictives ;
- utiliser les biens ou les
crédits du FSS contre l'intérêt de ce dernier, dans un but personnel ou pour
favoriser une autre société ou structure dans laquelle ils ont des intérêts
personnels directs ou indirects ;
- s'approprier des biens du
FSS à quelque titre que ce soit.
Titre VI : De l'organisation
financière
Article 44
L'exercice financier du FSS
commence le 1er
janvier et se clôture le 31
décembre de la même année.
Article 45
La comptabilité du FSS est
tenue suivant les règles prudentielles et les principes de la comptabilité
publique conformément à la législation comptable en vigueur.
Article 46
Le budget du FSS est alimenté
par les ressources énumérées à l'article 5 du présent Décret.
Conformément au calendrier
d'élaboration du projet de budget de l'Etat arrêté par le Gouvernement chaque
année, le Directeur général soumet, au plus tard le 15 juillet, un projet de
budget des recettes et des dépenses pour l'exercice suivant à l'approbation du
Conseil d’administration, et par la suite à celle de l'autorité de tutelle, au
plus tard le 15 août de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte.
L'approbation de l'autorité
de tutelle est de droit acquise lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans un
délai d'un mois à compter du dépôt du projet de budget.
Article 47
Les cotisations des régimes
de l'assurance maladie collectées par le FSS sont reparties comme suit :
(1) payement des prestations
des soins de santé et fonds de réserve : 85 % ;
(2) fonctionnement du FSS, y
inclus le financement de la gouvernance de la couverture santé universelle : 15
% répartis comme suit :
- fonctionnement du FSS : 8 %
;
- allocation en faveur du
Fond de Promotion Santé : 2 % ;
- allocation en faveur de
l'Autorité de Régulation et de Contrôle de la Couverture Santé Universelle : 1,5
% ;
- allocation en faveur de
l'Institut National de Santé Publique : 1,5 % ;
- allocation en faveur de
l'Agence Nationale d'Ingénierie Clinique et du Numérique de la Santé: 1,5% ;
- allocation en faveur du
Conseil National de la Couverture Santé Universelle : 0,5 %.
Article 48
Le Conseil d’administration
du FSS approuve chaque année un état des prévisions budgétaires en ressources et
en charges pour l'exercice suivant.
Le budget du FSS est divisé
en budget d'exploitation et en budget d'investissement.
Article 49
La comptabilité du FSS est
tenue de manière à permettre de :
- connaître et contrôler les
opérations des charges et produits ;
- connaître la situation
patrimoniale du FSS ;
- déterminer les résultats
analytiques.
Article 50
A la fin de chaque exercice
budgétaire, la Direction générale établit un état d'exécution du budget, un
bilan et un tableau de formation du résultat.
Elle établit également un
rapport dans lequel elle fournit tous les éléments d'information sur les
activités du FSS au cours de l'exercice.
Article 51
Les états financiers et le
rapport de la Direction générale sont mis à la disposition du Collège des
commissaires aux comptes, au plus tard le mois de mars de l'année qui suit celle
à laquelle ils se rapportent.
Les mêmes documents sont
transmis, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, à l'autorité de
tutelle au plus tard le 15 mars de la même année.
Article 52
Le FSS peut réévaluer son
bilan et constituer une réserve spéciale de réévaluation.
Cette opération est soumise à
l'approbation de l'autorité de tutelle.
Titre VII : De la tutelle
Article 53
Le FSS est placé sous la
tutelle du Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale.
Pour l'accomplissement de sa
mission, le FSS communique au Ministre de tutelle la situation des, fonds issus
de ses ressources et lui soumet, concomitamment, des projets à présenter au
Gouvernement.
Article 54
Le Ministre de tutelle exerce
son pourvoir de contrôle, pour toutes les questions autres que celles requérant
la décision préalable du Gouvernement, par voie d'autorisation préalable ou par
voie d'approbation.
Article 55
Sont soumis à autorisation
préalable :
- les acquisitions et
aliénations immobilières ;
- l'établissement des bureaux
tant à l'intérieur qu'à l'étranger ;
- les emprunts et prêts ;
- les marchés de travaux et
de fournitures d'un montant égal ou supérieur à 500 millions de Francs congolais
;
- les prises et cessions de
participations financières.
Article 56
Le Ministre de tutelle reçoit
les convocations aux réunions du Conseil d'administration et, dans les
conditions qu'il fixe, les copies des délibérations du Conseil d'administration.
Les délibérations et les
décisions qu'elles entraînent ne sont exécutoires que dix jours francs après
leur réception par le Ministre de tutelle, sauf si celui-ci déclare en autoriser
l'exécution immédiatement.
Pendant ce délai, le Ministre
de tutelle a la possibilité de faire opposition à l'exécution de toute
délibération ou décision qu'il juge contraire à la Loi, à l'intérêt général ou à
l'intérêt particulier du FSS.
Lorsqu'il fait opposition, il
notifie celle-ci par écrit au président du Conseil d'administration ou au
Directeur général du FSS, suivant le cas, et fait rapport au Premier ministre.
Si le Premier ministre n'a
pas rejeté l'opposition dans le délai de quinze jours francs à dater de la
réception du rapport dont question à l'alinéa précédent, l'opposition devient
exécutoire.
Titre VIII : Du régime
fiscal, douanier, parafiscal et de l'organisation des marchés publics
Article 57
Sans préjudice des
dispositions légales contraires, le FSS bénéficie du même traitement que l'Etat
pour toutes ses opérations, en ce qui concerne les impôts, droits et taxes
effectivement mis à sa disposition Article 58
Les marchés publics du FSS
sont passés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en
la matière.
Titre IX : Du personnel
Article 59
Le personnel du FSS est
composé des cadres et agents nécessaires à la bonne exécution de ses missions.
Il est régi par les
dispositions du Code du travail et ses mesures d'application ainsi que par la
convention collective.
Les agents de carrière des
Services publics de l'Etat y sont en position de détachement.
Article 60
Le personnel du FSS exerçant
un emploi de commandement est recruté, affecté, promu et, le cas échéant,
licencié ou révoqué par le Conseil d’administration, sur proposition de la
Direction générale.
Le personnel de collaboration
et d'exécution est recruté, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou
révoqué par le Directeur général.
Article 61
Le cadre et le statut du
personnel du FSS sont fixés par le Conseil d’administration, sur-proposition de
la Direction générale.
Le statut détermine,
notamment, les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les
règles d'avancement, la discipline et les voies de recours. Il est soumis à
l'approbation- du Ministre de tutelle.
Titre X : De la dissolution
et de la liquidation
Article 62
Le FSS peut être dissout par
Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres.
Le Décret prononçant la
dissolution fixe les règles relatives à la liquidation.
Titre XI : Des dispositions
finales
Article 63
Les Ministres ayant,
respectivement, l'Emploi, le Travail et la Prévoyance Sociale, les Affaires
Sociales, la Fonction Publique, l'Enseignement Primaire, Secondaire et
Professionnel ainsi que l'Enseignement Supérieur et Universitaire sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui entre en
vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 09 avril
2022.
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