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DECRET
N°18/027
DU 14
JUILLET
2018
PORTANT
CREATION,
ORGANISATION
ET
FONCTIONNEMENT
D'UN ETABLISSEMENT
PUBLIC
DENOMME
CAISSE
NATIONALE
DE SECURITE
SOCIALE,
EN
SIGLE
« CNSS
»
LE PREMIER
MINISTRE,
Vu
la
constitution,
telle
que
modifiée
et
complétée
par
la
loi
n°11/002
du
20
janvier
2011
portant
révision
des
certains
articles
de
la
constitution
de
la
République
Démocratique
du Congo
du
18
février
2006,
spécialement
en
son
article
92
;
Vu
le Traité
du
22 septembre
1993
instituant
la Conférence
Interafricaine
de
la Prévoyance
Sociale
;
Vu
la
loi
n°08/009
du
07
juillet
2008
portant
dispositions
générales
applicables
aux
établissements
publics,
spécialement
en
ses
articles
2,
3 et
5 ;
Considérant
la
recommandation
n°25/CM/CIPRES
relative
aux
dispositions
applicables
à la
gestion
technique
des
branches
dans
les
Organismes
de
Prévoyance
Sociale
des
Etats
membres
de
la Conférence
Interafricaine
de
la
Prévoyance
Sociale,
en
sigle
CIPRES
;
DECRETE
:
TITRE
I :
DE
LA
CREATION,
DU
SIEGE
ET
DE
L'OBJET
SOCIAL CHAPITRE 1 : DE LA CREATION
Article
1er
Il
est
créé
un
établissement
public
à
caractère
technique
et
social,
dénommé
Caisse
Nationale
de
Sécurité
Sociale,
CNSS
en
sigle,
ci-après
dénommé
«Caisse
».
Outre,
la
Loi
n°16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la sécurité
sociale
et
la
Loi
n°08/009
du
07
juillet
2008
portant
dispositions
générales
applicables
aux
établissements
publics,
la
Caisse
est
régie
par
le
présent
Décret.
Elle
est
dotée
de
la
personnalité
juridique
et
placée
sous
la
garantie
de
l'Etat.
Elle
dispose
d'un
patrimoine
propre
et
jouit
d'une
autonomie
de
gestion.
Article
2
La
Caisse
est
ainsi
subrogée
dans
les
biens,
droits,
actions,
actifs,
et
passifs
que
détenait
l’Institut
National
de
Sécurité
Sociale,
créé
par
le Décret-loi
du
29 juin
1961
organique
de
la
sécurité
sociale
dès
l'entrée
en
vigueur
du
présent
Décret.
En
outre,
elle
est
subrogée,
dans
les
mêmes
conditions,
dans
le
bénéfice
et
la
charge
de tous
contrats,
obligations,
engagements,
conventions
quelconques
existant
dans
le
chef
de
l'Institut
National
de
Sécurité
Sociale.
Article
3
L'ensemble
des
immobilisations
corporelles,
incorporelles
et financières
ainsi
que
les
créances,
les
dettes
et
les
trésoreries
nettes
telles
qu'elles
ressortent
du
bilan
de transportation
certifié
par
les
Commissaires
aux
Comptes
de
l'Institut
National
de
Sécurité
Sociale
constituent
la
dotation
initiale
de
la Caisse.
CHAPITRE
2 : DU
SIEGE
SOCIAL
Article
4
Le
siège
social
de
la Caisse
est
établi
dans
la
Ville
de
Kinshasa.
Il
peut
être
transféré
en
tout
autre
lieu
de
la
République
Démocratique
du
Congo
par Décret
du
Premier
Ministre,
sur
proposition
du
Ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions,
à la
demande
du
Conseil
d'Administration.
La
Caisse
peut
disposer
des
directions
provinciales,
des
bureaux,
des
antennes
et
des centres
de
perception
nécessaires
à la
gestion
sur
le
plan
local.
CHAPITRE
3 : DE
L'OBJET
SOCIAL
Article
5
La
Caisse
a
pour
objet
l’organisation
et
la
gestion
du
régime
général
de
la
sécurité
sociale
tel
que
défini
et
organisé
par
la
Loi
n°16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la sécurité
sociale.
Le
régime
général
de
la sécurité
sociale
couvre
les
branches
suivantes
:
1.
risques
professionnels
pour
les
prestations
en
cas
d'accident
du
travail
et
des
maladies
professionnelles,
en
ce
compris
les
maladies
d'origine
professionnelle
;
2.
prestations
aux
familles
qui
couvrent
les
allocations
familiales,
prénatales
et
de
maternité
;
3.
pensions
pour
les
prestations
d'invalidité,
de
vieillesse
et
de survivants.
La
Caisse
peut
instituer
ultérieurement
toutes
autres
prestations
de
sécurité
sociale
en faveur
des
assurés
sociaux.
Elle
peut
également
effectuer
toutes
autres
opérations,
à titre
d'action
sanitaire
et
sociale,
se
rattachant
directement
ou
indirectement
à
la
gestion
du
régime
général
de
la
sécurité
sociale.
TITRE
II :
DU
PATRIMOINE
ET
DES
RESSOURCES
Article
6
Le
patrimoine
de
la Caisse
est
constitué
:
1. de
tous
les
biens,
droits
et
obligations
lui
reconnus
par
le présent
Décret
;
2. des
équipements,
matériels
et
autres
biens
acquis
dans
le
cadre
de
l'exécution
de sa
mission.
La
réduction
du
patrimoine
de
la
Caisse
est
constatée
par
Décret
du
Premier
Ministre,
sur
proposition
du
Ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions
et
ce,
à
la
demande
du
Conseil
d'Administration
de
la Caisse.
Le
Conseil
d'Administration
constatera
la
réduction
de
ce
patrimoine
dont
la
valeur
résiduelle
est
inférieure
à
un
montant
équivalent
à
deux
cents
millions
de
francs
congolais
(200.000.000FC),
à l'exception
du
patrimoine
immobilier.
Toutefois,
le
Conseil
d'Administration
peut
déléguer
ce
pouvoir
à la Direction
Générale.
Article
7
Les
ressources
de
la Caisse
sont
constituées
notamment
par
:
1.
la
dotation
initiale
telle
que
définie
à l'article
3
du
présent
Décret
;
2.
les
cotisations
requises
pour
le
financement
des
différentes
branches
du
régime
général
de
la sécurité
sociale
;
3.
les
majorations
encourues
pour
cause
de
retard
dans
le
paiement
des
cotisations
et
les
intérêts
moratoires
;
4.
les
subventions
de
l'Etat
;
5.
les
emprunts
;
6.
le
produit
de
placement
des
fonds
;
7.
les
dons
et
legs
;
8.
toutes
autres
ressources
à
attribuer
à
la
Caisse
par
un
texte
législatif
ou
réglementaire.
Article
8
Les
cotisations
sociales
ne
peuvent
en
aucun
cas
faire
l'objet
d'une
exonération.
TITRE
III :
DES
STRUCTURES,
DE
L'ORGANISATION
ET
DU
FONCTIONEMENT
Article
9
Les
structures
organiques
de
la Caisse
sont
:
1.
le
Conseil
d'Administration
;
2.
la
Direction
Générale
;
3.
le
Collège
des
Commissaires
aux
Comptes.
Nul
ne
peut
être
nommé
mandataire
public
s'il
n'a
pas
l'âge
minimum
de
25 ans.
CHAPITRE
1 : DU
CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Article
10
Le
Conseil
d'Administration
est
l'organe
de
conception,
d'orientation,
de contrôle
et
de
décision
de
la Caisse.
II
définit
la
politique
générale
de
la
Caisse,
en
détermine
le
programme,
en
arrête
le
budget,
et
approuve
les
états
financiers
de
fin
d'exercice.
Il fixe
par
une
décision
le
cadre
et
le statut
du
personnel
de
la
Caisse,
sur
proposition
de
la Direction
Générale
et
le
soumet
pour
approbation
au
Ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions.
Article
11
Le
Conseil
d'Administration
est
composé
de
manière
tripartite
et
paritaire
par
les
partenaires
sociaux
que
sont
l'Etat,
les
employeurs
et
les
travailleurs.
Il s'agit
de
:
1.
deux
représentants
de
l'Etat,
dont
l'un
sera
choisi
Directeur
Général
par
consensus
des
partenaires
sociaux
et
nommé
par
Ordonnance
du
Président
de
la République;
2.
un
représentant
des
organisations
professionnelles
des
employeurs
;
3.
un
représentant
des
organisations
professionnelles
des
travailleurs.
Article
12
Les
membres
du
Conseil
d'Administration
sont
nommés,
relevés
de
leurs
fonctions
et,
le cas
échéant,
révoqués,
par
Ordonnance
du
Président
de
la
République,
après
avis
du Conseil
des
Ministres.
Le
mandat
des
membres
du
Conseil
d'Administration
est
de
trois
ans
renouvelable
une
fois.
Il
peut
prendre
fin
par
démission
volontaire
ou
par
décès
ou
lorsque
le
membre
perd
la
qualité
qui
a motivé
sa
nomination.
Dans
ce
cas,
il
est
procédé
à son
remplacement.
Le
Président
du
Conseil
d'Administration
est
élu
par
ses
pairs
pour
une
durée
d'un
an,
parmi
les
membres
autres
que
le Directeur
Général.
La
présidence
est
tournante.
Article
13
Le
Conseil
d'Administration
se
réunit
trimestriellement
en
séance
ordinaire,
sur
convocation
de
son
Président.
La
convocation
ainsi
que
les
documents
de
travail
sont
adressés
à
chaque
membre
et
au
Ministre
de
Tutelle
huit
jours
francs
au
moins
avant
la
date
de
la
réunion.
Le
Conseil
d'Administration
peut
être
convoqué
en
séance
extraordinaire
par
son
Président,
sur
un
ordre
du
jour
déterminé,
à
la
demande
du
Ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions,
chaque
fois
que
l'intérêt
de
la Caisse
l'exige.
Article
14
Un Règlement
Intérieur,
adopté
par
le
Conseil
d'Administration
et
dûment
approuvé
par
le
Ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions,
en
détermine
les
règles
d'organisation
et
de fonctionnement.
Article
15
Les
membres
du
Conseil
d'Administration
perçoivent,
à charge
de
la
Caisse,
un
jeton
de
présence
dont
le
montant
est
déterminé
par
Décret
du
Premier
Ministre
délibéré
en Conseil
des
Ministres,
sur
proposition
du
Ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions.
CHAPITRE
2 : DE
LA DIRECTION
GENERALE
Article
16
La
Direction
Générale
est
l'organe
de
gestion
de
la
Caisse.
A ce
titre,
elle
applique
les
décisions
du
Conseil
d'Administration
et
assure
la
gestion
courante
de
la
Caisse.
Elle
exécute
le
budget,
élabore
les
états
financiers
et
dirige
l'ensemble
des
services.
Elle
représente
la
Caisse
vis-à-vis
des
tiers.
A
cet
effet,
elle
a
tous
les
pouvoirs
nécessaires
pour
assurer
la
bonne
marche
de
la
Caisse
et
pour
agir
en
toute
circonstance
en
son
nom.
Article
17
La
Direction
Générale
est
assurée
par
un
Directeur
Général.
Le
Directeur
Général
est
choisi
parmi
les
deux
représentants
de
l'Etat,
par
consensus
des
partenaires
sociaux
représentés
au
sein
du
Conseil
d'administration,
un
procès-verbal
en faisant
foi.
Il
est
nommé
et
relevé
de
ses
fonctions,
le
cas
échéant,
révoqué
par
Ordonnance
du
Président
de
la
République
sur
proposition
du
Gouvernement
délibérée
en
Conseil
des
Ministres.
Le
Directeur
Général
est
assisté
par
un
Directeur
Général
Adjoint,
nommé
par
Ordonnance
du
Président
de
la République.
Article
18
Le
candidat
au
poste
de
Directeur
Général
est
choisi
sur
base
de
son
intégrité
morale,
expertise
et
compétence
avérées
en
matière
de
sécurité
sociale.
Sans
préjudice
des
dispositions
de
l'article
9
alinéa
2
du
présent
Décret,
le
candidat
au
poste
de
Directeur
Général
ne
peut
être
nommé
s'il
n'a
pas
l'âge
minimum
de
30
ans
et
maximum
de
60 ans.
En
outre,
il
doit
fournir
au
Conseil
d'Administration,
les
documents
ci-après
:
1.
une
lettre
motivée
de
candidature
;
2.
un
curriculum
vitae
détaillé
;
3.
un
extrait
d'acte
de
naissance
;
4.
une
attestation
de
résidence
;
5.
une
attestation
de
bonne
vie
et
mœurs
;
6.
un
extrait
du
casier
judiciaire
en
cours
de
validité
;
7.
un
certificat
de
nationalité
congolaise
;
8.
un
diplôme
universitaire
de
licence
au
moins.
Le
Conseil
d'Administration
soumet
au
Ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions,
pour
délibération
en
Conseil
des
Ministres,
le
curriculum
vitae
détaillé
du candidat
désigné
par
les
partenaires
sociaux,
les
procès-verbaux
de
la
procédure
suivie
et tout
document
pouvant
l'éclairer
sur
le choix
opéré.
Article
19
Le
Directeur
Général
et
le
Directeur
Général
Adjoint
ne
peuvent
être
suspendus
à titre
conservatoire
et
pour
l'intérêt
du
service,
l'un
ou
l'autre,
que
par
voie
d'arrêté
du
Ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions,
qui
en
informe
au
préalable
le
Gouvernement
réuni
en
Conseil
des
Ministres.
Article
20
En
cas
d'absence
ou
d'empêchement,
l'intérim
du
Directeur
Général
de
la
Caisse
est
assumé
par
le Directeur
Général
Adjoint.
A
défaut,
l'intérim
est
assumé
par
un
Directeur
en
fonction
désigné
par
le
Ministre
de tutelle
sur
proposition
du
Conseil
d'Administration.
Article
21
Les
actions
judiciaires
tant
en
demande
qu'en
défense
sont
introduites
et/ou
soutenues
au
nom
de
la Caisse
par
le
Directeur
Général
ou,
en
cas
d'absence
ou
d'empêchement,
par
le Directeur
Général
Adjoint
ou
par
toute
autre
personne
dûment
mandatée
à cette
fin
par
lui. CHAPITRE 3 : DU COLLEGE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article
22
Le
Collège
des
Commissaires
aux
comptes
assure
le
contrôle
des
opérations
financières
de
la
Caisse.
Il
est
composé
de
deux
personnes
issues
de
structures
professionnelles
distinctes
et
justifiant
de
connaissances
techniques
et
professionnelles
éprouvées
en
matière
de
sécurité
sociale.
Les
Commissaires
aux
comptes
sont
nommés
par
Décret
du
Premier
Ministre,
délibéré
en Conseil
des
Ministres,
sur
proposition
du
Ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions,
pour
un
mandat
de
cinq
ans
non
renouvelable.
Toutefois,
ils
peuvent
être
relevés
de
leurs
fonctions,
pour
faute
constatée
dans
l'exécution
de
leur
mandat.
Ils
ne
peuvent
prendre
aucune
décision
individuellement.
Article
23
Les
Commissaires
aux
comptes
ont,
en
collège
ou
séparément,
un
droit
illimité
de surveillance
et
de
contrôle
sur
toutes
les
opérations
de
la
Caisse.
A cet
égard,
ils
ont
mandat
de
vérifier
les
livres,
la
caisse,
le
portefeuille
et
les
valeurs
de
la
Caisse,
de contrôler
la
régularité
et
la
sincérité
des
inventaires
et
des
états
financiers
ainsi
que
l'exactitude
des
informations
données
sur
les
comptes
de
la
Caisse
dans
les
rapports
du Conseil
d'Administration.
Ils
peuvent
prendre
connaissance,
sans
les
déplacer,
des
livres,
de
la
correspondance,
des
procès-verbaux
et
généralement
de
toutes
les
écritures
de
la Caisse.
Ils
rédigent,
à cet
effet,
un
rapport
annuel
à
l'attention
du
Ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions.
Dans
ce
rapport,
ils font
connaître
le
mode
d'après
lequel
ils
ont
contrôlé
les
inventaires
et signalent
les
irrégularités
et
les
inexactitudes
éventuelles.
Ils
font
toutes
propositions
qu'ils
jugent
convenables.
Article
24
Les
Commissaires
aux
comptes
reçoivent,
à
charge
de
la
Caisse,
une
allocation
fixe
dont
le
montant
est
déterminé
par
Décret
du
Premier
Ministre
délibéré
en
Conseil
des
Ministres.
CHAPITRE
4 : DES
INCOMPATIBILITES
Article
25
Le
Directeur
Général
et
le
Directeur
Général
Adjoint
ainsi
que
les
Membres
du
Conseil
d'Administration
ne
peuvent
prendre
part,
directement
ou
indirectement,
aux
marchés
publics
conclus
avec
la Caisse,
à leur
propre
bénéfice
ou
au
bénéfice
des
entreprises
dans
lesquelles
ils
ont
des
intérêts.
Article
26
Dans
l'exercice
de
leurs
missions,
les
Commissaires
aux
Comptes
sont
soumis
aux
mêmes
conditions
et
aux
mêmes
incompatibilités
que
celles
prévues
pour
les
sociétés
commerciales
et
celles
prévues
par
la
Loi
n°15/002
du
12
février
2015
portant
création
et
organisation
de
l'Ordre
National
des
Experts-Comptables
en
sigle
ONEC.
TITRE
IV :
DE
LA
TUTELLE
Article
27
La
Caisse
est
placée
sous
la
tutelle
du
Ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions.
Article
28
Le
Ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions
exerce
son
pouvoir
de
tutelle
par voie
d'approbation
ou
d'autorisation
et
par
voie
d'opposition.
Article
29
Sont
soumis
à l'autorisation
préalable
:
1.
les
acquisitions
et
aliénations
immobilières
;
2.
les
emprunts
à
plus
d'un
an
de
terme
;
3.
les
prises
et
cessions
de
participations
financières
;
4.
l'établissement
d'agences
et
bureaux
à l'étranger
;
5.
les
marchés
des
travaux
et
des
fournitures
d'un
montant
égal
ou
supérieur
à
6.
toute
autre
prestation
au
titre
de
l'action
sanitaire
et
sociale.
Le
montant
prévu
à
l'alinéa
précédent
peut
être
actualisé
par
arrêté
du
Ministre
ayant
les
Article
30
Sans
préjudice
d'autres
dispositions
du
présent
Décret,
sont
soumis
à
l'approbation
notamment:
1.
le
cadre
et
le statut
du
personnel
;
2.
le
budget
et
les
états
financiers
de
la Caisse
;
3.
le
barème
de
rémunérations
du
personnel
;
4.
le
règlement
intérieur
du
Conseil
d'Administration
;
5.
le
rapport
annuel
d'activités
;
6.
le
relevé
de
toute
somme
due
à
la
Caisse
conformément
à
l'article
24
de
la
Loi
n°l6/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la
sécurité
sociale.
Article
31
Le
Ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions
reçoit,
dans
les
conditions
qu'il
fixe,
copies
des
délibérations
du
Conseil
d'Administration.
Les
délibérations
et
les
décisions
qu'il
prend
ne
sont
exécutoires
que
10 jours
francs
après
leur
réception
par
le
Ministre
de
tutelle,
sauf
si celui-ci
déclare
en
autoriser
l'exécution
immédiatement.
Pendant
ce
délai,
le
Ministre
de
tutelle
a
la
possibilité
de faire
opposition
à
l'exécution
de toute
délibération
ou
décision
qu'il
juge
contraire
à
la
loi,
à
l'intérêt
général
ou
à
l'intérêt
particulier
de
la Caisse.
En
cas
d'opposition,
le
Ministre
notifie
celle-ci
par
écrit
au
Président
du
Conseil
d'Administration,
selon
le cas,
et
fait
rapport
au
Premier
Ministre.
Si
le
Premier
Ministre
n'a
pas
rejeté
l'opposition
dans
le
délai
de
15
jours
francs
à
dater
de
la
réception
du
rapport
dont
question
à l'alinéa
précédent,
l'opposition
devient
exécutoire.
TITRE
V :
DE
L'ORGANISATION
FINANCIERE
Article
32
L'exercice
comptable
de
la Caisse
commence
le
1er
janvier
et
se clôture
le
31
décembre
de
la
même
année.
Exceptionnellement
pour
la
mise
en
œuvre
de
la
Caisse
Nationale
de
Sécurité
Sociale
qui sera
créée
dans
le
cadre
de
la
réforme
prévue
par
la
Loi
n°16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la
sécurité
sociale,
l'exercice
comptable
en
cours
pourra
être
prolongé
jusqu'au
31
décembre
de
l'année
suivante.
Article
33
Les
comptes
de
la
Caisse
sont
tenus
conformément
aux
normes
de
la
Conférence
Article
34
Le
budget
de
la
Caisse
est
arrêté
par
le
Conseil
d'Administration
et
soumis
à
l'approbation
du
Ministre
ayant
la sécurité
sociale
dans
ses
attributions.
Il
est
exécuté
par
la Direction
Générale.
Article
35
Le
budget
de
la
Caisse
est
divisé
en
budget
d'exploitation,
d'investissement
et
de
trésorerie.
Le
budget
d'exploitation
comprend
:
1.
En
produits
:
-
les
ressources
d'exploitation
;
-
les
ressources
diverses
et
exceptionnelles.
2.
En
charges
:
-
les
charges
d'exploitation
;
-
les
charges
liées
au
personnel,
y
compris
les
charges
de
formation
professionnelle
-
et
toutes
autres
charges
engagées
dans
l'intérêt
du
personnel.
Le
budget
d'investissement
comprend
:
1.
En
dépenses
:
-
les
frais
d'acquisition,
de
renouvellement
ou
de
développement
des
immobilisations
affectées
aux
activités
professionnelles
;
-
les
frais
d'acquisition
des
immobilisations
de
toute
nature
non
destinées
à
être
affectées
à ces
activités
(participations
financières,
immeubles
d'habitation).
2.
En
recettes
:
-
les
ressources
prévues
pour
faire
face
à ces
dépenses,
notamment
les
apports
nouveaux
de
l'Etat
; les
subventions
d'équipement
de
l'Etat
;
-
les
emprunts
;
-
l'excédent
des
recettes
d'exploitation
sur
les
dépenses
de
même
nature
et
les
revenus
divers
;
-
les
prélèvements
sur
les
avoirs
placés
;
-
les
cessions
des
biens
et
toutes
autres
ressources
autorisées
à
cet
effet
par
le
Le
budget
de
trésorerie
comprend
:
1.
En
recettes
:
-
les
recettes
d'exploitation
;
-
les
recettes
diverses
et
exceptionnelles.
2.
En
dépenses
:
-
les
dépenses
d'exploitation
;
les
dépenses
exceptionnelles
;
les
dépenses
du
personnel
; les
dépenses
d'investissement
; les
dépenses
diverses.
Article
36
La
comptabilité
de
la Caisse
est
organisée
et
tenue
de
manière
à :
1. connaître
et
contrôler
les
opérations
des
charges
et
pertes,
des
produits
et
profits
;
2. connaître
la
situation
patrimoniale
de
la Caisse
;
3. déterminer
le
résultat
de
l'exercice.
Article
37
A la fin
de
chaque
exercice,
la Direction
Générale
élabore
:
1.
un
état
d'exécution
du
budget,
lequel
présente,
dans
des
colonnes
successives,
les
prévisions
des
recettes
et
des
dépenses,
les
réalisations
des
recettes
et
dépenses,
ainsi
que
les
différences
entre
les
prévisions
et
les
réalisations
après
inventaire
;
2.
un
tableau
de
formation
du
résultat
et
un
bilan
;
3.
un
rapport
dans
lequel
il
fournit
tous
les
éléments
d'information
sur
l'activité
de
la
Caisse
au
cours
de
l'exercice
écoulé.
Ce
rapport
doit
indiquer
le
mode
d'évaluation
des
différents
postes
de
l'actif
du
bilan
et,
le cas
échéant,
les
motifs
pour
lesquels
les
méthodes
d'évaluation
précédemment
adoptées
ont
été
modifiées.
Il
doit,
en
outre,
contenir
les
propositions
du
Conseil
d'Administration
concernant
l'affectation
du
résultat.
Article
38
L'inventaire,
le
bilan,
le
tableau
de
formation
du
résultat
et
le
rapport
de
la
Direction
Générale
sont
mis
à
la
disposition
des
Commissaires
aux
Comptes,
au
plus
tard
le
15
mai
de
l'année
qui
suit
celle
à
laquelle
ils
se
rapportent.
Les
mêmes
documents
et
le
rapport
des
Commissaires
aux
Comptes
sont
transmis
au
Ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions,
au
plus
tard
le
30
mai
de
la
même
année.
Article
39
La
passation
des
marchés
publics
de
la
Caisse
s'effectue
conformément
à
la
législation
nationale
en
vigueur
en
la
matière.
TITRE
VI
:
DU
PERSONNEL
Article
40
Le
personnel
de
la Caisse
est
régi
par
le Code
du
travail
et
ses
mesures
d'application.
Le
cadre
et
le
statut
du
personnel
de
la
Caisse
sont
fixés
par
le
Conseil
d'Administration,
sur
proposition
de
la Direction
Générale.
Le
statut
détermine,
notamment,
les
grades,
les
conditions
de
recrutement,
la
rémunération,
les
règles
d'avancement,
la
discipline,
les
voies
de
recours.
Il
est
soumis
à l'approbation
du
Ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions.
Article
41
Le
personnel
de
la
Caisse,
exerçant
un
emploi
de
commandement,
est
nommé,
affecté,
promu
et,
le
cas
échéant,
licencié
ou
révoqué
par
le Conseil
d'Administration,
sur
proposition
de
la
Direction
Générale
; tandis
que
le
personnel
de
collaboration
et
d'exécution
est
nommé,
affecté,
promu
et,
le
cas
échéant,
licencié
ou
révoqué
par
le Directeur
Général.
TITRE
VII
:
DU
REGIME
DOUANIER,
FISCAL
ET PARAFISCAL
Article
42
La
Caisse
est
exemptée
de
tous
impôts,
droits
et
taxes
en
ce
compris,
les
droits
proportionnels
et
bénéficie
de
la franchise.
Toutefois,
elle
est
tenue
de
collecter
les
impôts,
droits,
taxes
et
redevances
dont
il
est
redevable
et
de les
reverser
au
Trésor
public
ou
à
l'entité
compétente.
TITRE
VIII
:
DE
LA
DISSOLUTION
Article
43
La
paisse
est
dissoute
par
Décret
du
Premier
Ministre
délibéré
en
Conseil
des
Ministres.
Article
44
Le
Décret
du
Premier
Ministre
prononçant
la
dissolution
fixe
les
règles
relatives
à
la
liquidation.
TITRE
IX :
DES
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
ET
FINALES
Article
45
Sans
préjudice
des
dispositions
des
articles
11,
12,
17
et
22
du
présent
décret,
les
membres
du
Conseil
d'Administration,
de
la
Direction
Générale
et
du
Collège
des commissaires
aux
comptes
de
l'Institut
National
de
Sécurité
Sociale
restent
en
fonction
pour
une
durée
ne
dépassant
pas
6 mois.
Article
46
Toutes
les
dispositions
antérieures
contraires
au
présent
décret
sont
abrogées.
Article
47
Le
Ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions
est
chargé
de
l'exécution
du
présent
Décret
qui
entre
en
vigueur
à la
date
de
sa signature.
Fait
à Kinshasa,
le
14
Juillet
2018 |
|