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DÉCRET-LOI du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale. CHAPITRE 1er CHAMP D’APPLICATION CHAPITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE CHAPITRE III RESSOURCES ET ORGANISATION FINANCIÈRE CHAPITRE IV RISQUES PROFESSIONNELS CHAPITRE V ALLOCATIONS FAMILIALES CHAPITRE VI PENSIONS CHAPITRE VII DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE VIII SANCTIONS CHAPITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESCHAPITRE 1er CHAMP D’APPLICATION Art. 1er. — 1° Il est institué un régime de sécurité sociale couvrant le service: – des prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle (branche des risques professionnels); – des pensions d’invalidité, de retraite et de décès (branche des pensions); – des allocations familiales (branche des allocations familiales); – de toutes autres prestations de sécurité sociale à instituer ultérieurement en faveur des travailleurs salariés. 2° Des institutions de prévoyance peuvent être établies au sein d’une ou de plusieurs entreprises au profit des travailleurs salariés, avec l’autorisation du ministre du travail, en vue d’accorder des avantages s’ajoutant à ceux qui résultent du régime de sécurité sociale institué par le présent décret-loi. Des arrêtés du ministre du Travail détermineront les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de l’autorisation suivant que l’institution fait ou non appel à une contribution des bénéficiaires, ainsi que les règles de fonctionnement et les conditions de liquidation de l’institution. Art. 2. — 1° Sont obligatoirement assujettis au régime de sécurité sociale institué par le présent décret-loi, les travailleurs soumis à la réglementation relative au contrat de louage de services, ainsi que les bateliers, sans aucune distinction de race, de nationalité, de sexe ou d’origine, lorsqu’ils sont occupés en ordre principal sur le territoire national, pour le compte d’un ou plusieurs employeurs, quels que soient la nature, la forme, la validité du contrat ou le montant et la nature de la rémunération. 2° Sont également assujettis, les marins immatriculés au Congo, engagés à bord de navires battant pavillon congolais. Toutefois des accords de réciprocité pourront être conclus, ayant pour effet d’exclure du champ d’application du présent décret-loi les marins ressortissants des pays cosignataires de ces accords et naviguant sous pavillon congolais ou d’y inclure les marins congolais naviguant sous le pavillon desdits pays. 3° Sont également assujettis les salariés de l’État, des provinces et des pouvoirs subordonnés ne bénéficiant pas, en vertu des dispositions réglementaires, d’un régime particulier de sécurité sociale. 4° Peuvent, par ordonnance du président de la République, être assujettis à tout ou partie du régime, même s’ils ne sont pas rémunérés: les élèves des écoles professionnelles ou artisanales, les stagiaires et les apprentis. 5° Les modalités particulières nécessaires à l’application des dispositions du présent décret-loi aux travailleurs journaliers, ou occasionnels, aux stagiaires, aux salariés à domicile, aux apprentis et aux élèves des écoles professionnelles ou artisanales seront déterminés par arrêtés du ministre du travail. Art. 3. — 1° Toute personne qui, ayant été affiliée au régime de sécurité sociale pendant cinq ans au moins, dont six mois consécutifs, à la date où elle cesse de remplir les conditions d’assujettissements, a la faculté de demeurer volontairement affiliée à la branche des pensions à condition d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la date à laquelle son affiliation obligatoire a pris fin. Une ordonnance du président de la République déterminera les modalités d’application de l’assurance volontaire prévue au présent article. 2° Pour l’application du présent décret-loi, les membres du personnel de l’État, des provinces et des pouvoirs subordonnés engagés sous un régime réglementaire prévoyant l’octroi de pensions ou d’allocations de retraite et d’invalidité mais qui, pour quelque cause que ce soit, n’accomplissent pas la durée minimum de services ouvrant le droit à ces prestations, sont réputés avoir presté en exécution d’un contrat de louage de services, les services accomplis sous le régime statutaire, pour autant que l’État, la province ou le pouvoir subordonné verse, avec effet rétroactif, les cotisations majorées d’un intérêt de 3,75 % l’an. CHAPITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 4. — 1° Il est créé un Institut national de sécurité sociale appelé ci-après «Institut» chargé de la gestion du régime de sécurité sociale institué par le présent décret-loi. L’Institut est un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il est placé sous la garantie de l’État, et de celle des provinces pour ce qui est du régime de compensation des allocations familiales. 2° Il peut notamment: a) recevoir de l’État et des collectivités publiques des avances et des subventions; b) recevoir des dons et legs; c) acquérir à titre onéreux ou aliéner tout bien meuble, et, sous réserve de l’autorisation conjointe du ministre du Travail et du ministre des Finances, tout bien immeuble; d) conclure des baux relatifs à des immeubles pour les besoins de ses services. 3° — L’Institut est fixé dans la ville où se trouve le siège du gouvernement central et dispose des agences régionales et des bureaux locaux qui seront nécessaires aux fins de la gestion sur le plan local. 4° L’Institut est subrogé de plein droit à la Caisse de pensions des travailleurs, au fonds des invalidités des travailleurs et à la caisse centrale de compensation pour allocations familiales dans tous leurs droits et obligations. L’actif et le passif de ces organismes, qui cessent de subsister sont repris par l’Institut. Toutefois, aussi longtemps que la liquidation de ses comptes ne sera pas intervenue, la caisse centrale de compensation pour allocations familiales constituera un organisme distinct de l’Institut national, conformément au décret-loi du 1er février 1961. Art. 5. — L’Institut est administré par un conseil d’administration, un comité de gestion et un directeur général assisté d’un directeur général adjoint. Art. 6. — Le conseil d’administration est composé de représentants de l’État, de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs. Le comité de gestion est composé de membres choisis parmi les membres du conseil d’administration. Le président de la République règle, sur l’organisation des attributions et le fonctionnement du conseil d’administration et du comité de gestion. Ils sont notamment responsables des dommages matériels et moraux qu’ils causent par la divulgation des faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur mandat. Art. 7. — Le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés par le président de la République sur proposition du ministre du Travail. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans la même forme. Leurs attributions et leur statut personnel sont fixés par le président de la République sur proposition dudit ministre. Art. 8. — Les membres du conseil d’administration et du comité de gestion, le directeur général et le directeur général adjoint sont responsables, même vis-à-vis des tiers, de tous actes frauduleux qu’ils commettent en violation du présent décret-loi ou des règlements pris pour son exécution. Ils sont notamment responsables des dommages matériels et moraux qu’ils causent par la divulgation des faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur mandat. Art. 9. - L’organisation des services et le cadre organique du personnel sont fixés par le conseil d’administration, sous réserve de l’approbation du ministre du Travail. Art. 10. — À l’exception du directeur général et du directeur général adjoint, le personnel est régi par un statut fixé par le président de la République sur proposition du ministre du Travail. Il peut comprendre des agents de l’État sous statut détachés, sur demande du conseil d’administration auprès de l’Institut. Ces agents occupent les emplois prévus au cadre organique du personnel et acquièrent les mêmes titres à l’ancienneté et à l’avancement que les agents attachés exclusivement à l’Institut. Leur rémunération est à charge de l’Institut. Art. 11. — L’Institut est soumis au pouvoir de tutelle du ministre du Travail. Le contrôle de ses opérations financières et comptables est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le président de la République règle, sur proposition du ministre du Travail, l’organisation de la tutelle et du contrôle financier.] CHAPITRE III RESSOURCES ET ORGANISATION FINANCIÈRE Art. 12. — 1° Les ressources de l’Institut sont constituées par: a) les cotisations requises pour le financement des différentes branches du régime de sécurité sociale; b) les majorations encourues pour cause de retard dans le paiement des cotisations et les intérêts moratoires; c) le produit des placements de fonds; d) les dons et legs; e) toutes autres ressources attribuées à l’Institut par un texte législatif ou réglementaire. 2° Les ressources de l’Institut ne peuvent être utilisées que pour couvrir les dépenses et les prestations prévues par les textes législatifs et réglementaires régissant la sécurité sociale et les frais d’administration indispensables. 3° Chacune des branches du régime de sécurité sociale fait l’objet d’une gestion financière distincte. Au sein de cette gestion, des comptabilités distinctes peuvent être tenues sur décision du conseil d’administration. Le ministre du Travail détermine sur proposition motivée du conseil d’administration de l’Institut, la part des frais d’administration à imputer à chacune des branches. Art. 13. — 1° Les cotisations dues à l’Institut sont assises sur l’ensemble des rémunérations, telles qu’elles sont définies au Code du travail et payées aux personnes assujetties. 2° Pour certaines catégories de travailleurs ou assimilés, les cotisations peuvent être assises sur des rémunérations forfaitaires fixées par le conseil d’administration de l’Institut et approuvées par le ministre du travail. Le ministre du Travail peut également décider que pour le personnel domestique ainsi que pour les autres catégories de travailleurs les cotisations sont fixées d’après des classes de rémunérations et prescrire des modalités particulières pour le recouvrement des cotisations. 3° Le président de la République fixe, après avis du conseil d’administration, le montant maximum des rémunérations mensuelles qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations. Art. 14. — 1° Les taux de cotisation sont fixés en pourcentages des rémunérations soumise à cotisation, de manière que les recettes totales de chaque branche permettent à la fois de couvrir l’ensemble des dépenses de prestations de cette branche et la partie des frais d’administration qui s’y rapporte, et de disposer du montant nécessaire à la constitution d’une réserve de sécurité et éventuellement d’un fonds de roulement. 2° les taux de la branche des pensions et celui de la branche des risques professionnels sont fixés respectivement à 7 et 1,5 % de l’assiette de cotisation 3° Pour Inexécution du régime de compensation instauré en application de l’article 36, le taux de cotisation de la branche des allocations familiales est fixé, pour chaque province, par le ministre du Travail sur avis favorable du conseil d’administration de l’Institut, après consultation du gouvernement provincial. 4° Le taux de cotisation de la branche des risques professionnels fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article peut être majoré jusqu’à concurrence du double à l’égard d’un employeur qui ne se conforme pas aux prescriptions des autorités compétentes en matière de prévention des accidents du travail et d’hygiène industrielle. Une ordonnance du président de la République, prise sur avis motivé du conseil d’administration de l’Institut, fixera les modalités d’application. 5° Dans la branche des risques professionnels, le président de la République peut également fixer un taux de cotisation spécial pour les entreprises où la fréquence des risques professionnels est sensiblement supérieure à la moyenne nationale pour l’ensemble des travailleurs. 6° Le président de la République peut également instituer pour une région déterminée un taux de cotisation plus élevé lorsqu’il est fait usage de la disposition du paragraphe 3 de l’article 21. Art. 15. — 1° La cotisation de la branche des risques professionnels est à la charge exclusive de l’employeur. La charge de la cotisation de la branche des pensions est répartie entre l’employeur et le travailleur. La part de cette cotisation incombant au travailleur représente 3,5 % de l’assiette de cotisation. La part patronale est égale à 3,5 %. Le barème sera établi après consultation du conseil d’administration. 2° L’employeur est débiteur vis-à-vis de l’Institut de la cotisation totale et responsable de son versement y compris de la part mise à la charge du travailleur et qui est précomptée sur la rémunération de celui-ci lors de chaque paie. L’employeur ne peut récupérer à charge du travailleur le montant des prélèvements qu’il a omis d’effectuer au moment du paiement de la rémunération. 3° La cotisation de l’employeur reste définitivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. Si un travailleur est occupé au service de deux ou de plusieurs employeurs, chacun des employeurs est responsable du versement des cotisations correspondant à la rémunération qu’il paie à l’intéressé. 4° L’employeur verse les cotisations globales dont il est responsable aux dates et selon les modalités fixées par arrêté du ministre du Travail. 4bis .- Lorsque l’employeur n’a pas satisfait aux obligations prescrites à l’alinéa précédent, l’Institut est autorisé à déterminer d’office et par provision le montant des cotisations dues selon les modalités d’application déterminées par le ministre du Travail. 5° L’employeur qui ne verse pas les cotisations dans le délai prescrit est passible d’une majoration du montant des cotisations de 0,5 % par jour de retard payable en même temps que les cotisations. 6° Le paiement des cotisations et des intérêts moratoires est garanti par un privilège qui prend rang immédiatement après celui qui garantit le paiement des salaires. 7° Le relevé de toutes sommes dues à l’Institut, dûment certifié conforme par le ministre du Travail ou son délégué, vaut titre authentique permettant les saisies prévues par les articles 106 et suivants du Code de procédure civile. Art. 16. — 1° Il est constitué dans la branche des risques professionnels une réserve de sécurité et un fonds de roulement. 2° Le montant de la réserve de sécurité ne peut être inférieur à la moyenne annuelle du total des dépenses constatées au cours des trois dernières années civiles. 3° Le montant du fonds de roulement est égal à un sixième du total des dépenses annuelles effectuées au cours de la dernière année civile écoulée. 4° Si le montant de la réserve de sécurité devient inférieur au montant fixé conformément au paragraphe 2 du présent article, le ministre du Travail propose la fixation, selon la procédure fixée à l’article 14, paragraphe 2, d’un nouveau taux de cotisation susceptible de rétablir l’équilibre de cette branche et de relever le montant de la réserve de sécurité au niveau prévu, dans un délai de trois ans au plus. Art. 17. — 1° Il est constitué dans la branche des pensions une réserve de sécurité et un fonds de roulement. 2° Le montant de la réserve de sécurité ne peut être inférieur au total des dépenses constatées au cours des trois dernières années civiles. 3° Le montant du fonds de roulement est égal à un sixième du total des dépenses annuelles effectuées au cours de la dernière année civile écoulée. 4° Si le montant de la réserve de sécurité devient inférieur au montant fixé conformément au paragraphe 2 du présent article, le ministre du Travail propose la fixation, selon la procédure fixée à l’article 14, paragraphe 2, d’un nouveau taux de cotisation susceptible de rétablir l’équilibre de cette branche et de relever le montant de la réserve de sécurité au niveau prévu, dans un délai de trois ans au plus. Art. 18. .— Pour l’exécution du régime de compensation instauré en application de l’article 36 1° Il est constitué dans la branche des allocations familiales une réserve de sécurité pour chaque province ou commune à plusieurs provinces. 2° Le montant de la réserve de sécurité constituée pour chaque province ou commune à plusieurs provinces ne peut être inférieur à la moyenne trimestrielle des dépenses constatées dans cette province ou les provinces intéressés au cours des trois dernières années civiles. 3° Si le montant de la réserve de sécurité d’une province ou commune à plusieurs provinces est inférieur au montant fixé conformément au paragraphe 2 du présent article, le ministre du Travail propose la fixation, selon la procédure fixée à l’article 14, paragraphe 3, d’un nouveau taux de cotisation susceptible de rétablir l’équilibre et de relever le montant de la réserve de sécurité au niveau prévu, dans un délai de trois ans au plus. Art. 19. — L’Institut effectue au moins une fois tous les trois ans l’analyse des opérations financières et les estimations actuarielles des différentes branches du régime de sécurité sociale. Si l’analyse révèle un danger de déséquilibre financier dans une branche déterminée, il est procédé au rajustement du taux de cotisation de cette branche selon la procédure prévue à l’article 16, paragraphe 4 et l’article 17, paragraphe 3 du présent décret-loi. CHAPITRE IV RISQUES PROFESSIONNELS Art. 20. — 1° Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu à un travailleur par le fait ou à l’occasion du travail, qu’il y ait ou non faute de sa part. Est également considéré comme accident du travail l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet de sa résidence, du lieu où il prend ordinairement ses repas, au lieu où il effectue son travail, perçoit sa rémunération, et vice versa, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par un intérêt personnel ou indépendant de l’emploi. Il en est de même des accidents survenus pendant les voyages dont les frais sont supportés par l’employeur. 2° Les dispositions du présent décret-loi relatives aux accidents du travail sont applicables aux maladies professionnelles. La date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l’accident. 3° Une ordonnance du président de la République délibérée en Conseil des ministres, sur proposition du ministre du travail, établit la liste des maladies considérées comme des maladies professionnelles avec, en regard, la liste des travaux, procédés et professions comportant la manipulation et l’emploi des agents nocifs ou s’effectuant dans des conditions particulières exposant les travailleurs de façon habituelle au risque de contracter ces maladies. Les maladies professionnelles qui se déclarent après la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé au risque de contracter ces maladies sont prises en charge si elles se déclarent dans les délais indiqués sur cette liste. Art. 21. — 1° — Les prestations à la charge de l’Institut comprennent: a) les soins médicaux nécessités par la lésion résultant de l’accident du travail; b) en cas d’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle, l’indemnité journalière; c) en cas d’incapacité permanente de travail, totale ou partielle, une rente ou l’allocation d’incapacité; d) en cas de décès, les rentes de survivants et l’allocation de frais funéraires. 2° Le montant des indemnités journalières est versé à la victime par son employeur, à titre d’avance remboursable par l’Institut à réception des pièces justificatives des dépenses. Art. 22. — 1° Les soins médicaux comprennent: a) l’assistance médicale et chirurgicale; b) les examens médicaux, radiographiques, les examens de laboratoire et les analyses; c) la fourniture de produits pharmaceutiques; d) l’entretien dans un hôpital ou une autre institution médicale, y compris la nourriture habituelle fournie par l’établissement; e) les soins dentaires; f) les frais de transport de la victime du lieu de l’accident aux centres médicaux, à l’hôpital, à un cabinet médical et à sa résidence; g) la fourniture, l’entretien et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessités par l’infirmité résultant de l’accident et reconnus indispensables par le médecin désigné ou agréé par l’Institut. 2° Les soins médicaux sont fournis par l’Institut ou par les établissements choisis parmi les formations officielles et les formations privées agréées par les autorités administratives régionales, auquel cas ils font l’objet d’un remboursement sur la base du tarif forfaitaire établi par voie d’accord entre ces établissements et l’Institut. Art. 23. — 1° En cas d’incapacité temporaire du travail dûment constatée par l’autorité médicale compétente, la victime a droit à une indemnité journalière d’accident pour chaque jour d’incapacité, ouvrable ou non. L’indemnité est payable suivant les modalités à fixer par le ministre du Travail pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède la guérison complète, la consolidation de la lésion ou le décès du travailleur. 2° Le montant de l’indemnité journalière est égal aux deux tiers de la rémunération journalière moyenne de la victime. Ce montant est réduit de la moitié pendant la durée de l’hospitalisation si le travailleur n’a pas de charge de famille. 3° La rémunération journalière moyenne s’obtient en divisant par 90 le total des rémunérations soumises à cotisation perçues par l’intéressé au cours des trois mois civils précédant celui au cours duquel l’accident est survenu. Au cas où la victime n’a pas travaillé pendant toute la durée des trois mois ou que le début du travail dans l’entreprise où l’accident est survenu remonte à moins de trois mois, la rémunération servant au calcul de la rémunération journalière moyenne est celle quelle aurait reçu si elle avait travaillé dans les mêmes conditions pendant la période de référence de trois mois. Art. 24. — 1° L’indemnité journalière est réglée aux mêmes intervalles réguliers que le salaire; toutefois, cet intervalle ne peut être inférieur à une semaine. 2° Sans préjudice des dispositions de l’article 50, alinéa 5, une déchéance temporaire du droit à l’indemnité journalière peut être appliquée à l’encontre de l’assuré qui ne respecte pas les dispositions réglementaires de l’assurance ou les prescriptions médicales pour son traitement. Art. 25. — 1° En cas d’incapacité permanente et totale dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par l’Institut, la victime a droit à une rente d’incapacité totale à 85 % de sa rémunération mensuelle moyenne. Cette rémunération moyenne pourra être périodiquement réévaluée. 2° Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et ses qualifications personnelles sur la base d’un barème indicatif d’invalidité, établi par ordonnance du président de la République prise sur proposition du ministre du Travail. 3° La rémunération mensuelle moyenne servant de base au calcul de la rente d’incapacité est égale à 30 fois la rémunération journalière moyenne déterminée selon les dispositions de l’article 23, paragraphe 3, du présent décret-loi. Pour les apprentis, les stagiaires et les élèves des écoles professionnelles ou artisanales, cette rémunération est au moins égale à la rémunération minimum légale en vigueur dans la région à la date de l’accident. Art. 26. — 1° La victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente partielle a droit à: a) une rente d’incapacité lorsque le degré de son incapacité est égal à 15 % au moins; b) une allocation d’incapacité versée en une seule fois lorsque le degré de son incapacité est inférieur à 15 %. 2° Le montant de la rente d’incapacité permanente partielle est, selon le degré d’incapacité, proportionnel à celui de la rente à laquelle la victime aurait eu droit en cas d’incapacité permanente totale. Le montant de l’allocation d’incapacité est égal à trois fois le montant annuel de la rente correspondant au degré d’incapacité de la victime. Art. 27. — 1° Lorsque l’accident du travail est suivi du décès de la victime, ses ayants-droit bénéficient des rentes de survivants. 2° Sont considérés comme ayants droit: a) la veuve monogame, non divorcée ni séparée de corps à la condition que le mariage soit antérieur à la date de l’accident ou, s’il est postérieur, qu’il ait eu lieu six mois au moins avant le décès, et, dans les mêmes conditions, le veuf invalide qui vivait entièrement à la charge de la victime; b) les enfants célibataires à charge de la victime, tels qu’ils sont définis au Code du travail. Art. 28. — 1° Les rentes de survivants sont fixées en pourcentages de la rémunération servant de base au calcul de la rente d’incapacité permanente à raison de: a) 20 pour cent pour la veuve ou le veuf; b) 15 pour cent pour chaque enfant. 2° Toutefois, le montant des rentes auxquelles ont droit les survivants de la victime ne peut dépasser 100 pour cent de la rente d’incapacité totale à laquelle celle-ci avait ou aurait eu droit. Si le total des rentes calculées conformément aux dispositions du présent article devait dépasser cette limite, chacune des rentes serait réduite en proportion. 3° Le droit à la rente de veuve ou de veuf s’éteint en cas de remariage; dans ce cas, la veuve ou le veuf remarié a droit à une allocation égale à 12 fois le montant mensuel de la rente. Art. 29. — 1° Au cas où le bénéficiaire d’une rente d’incapacité permanente partielle est de nouveau victime d’un accident du travail, la nouvelle rente est fixée en tenant compte de l’ensemble des lésions subies et de la rémunération prise comme base de calcul de la rente précédente. Toutefois, si à l’époque du dernier accident la rémunération moyenne de la victime est supérieure à celle qui a été prise comme base de calcul de la rente, la nouvelle rente est calculée d’après la rémunération la plus élevée. 2° Au cas où le bénéficiaire d’une allocation d’incapacité est de nouveau victime d’un accident du travail et se trouve atteint d’une incapacité de travail supérieure à 15 pour cent, la rente est calculée en tenant compte de l’ensemble des lésions subies et de la rémunération prise comme base de calcul de l’allocation d’incapacité. Si à l’époque du dernier accident, la rémunération de la victime est supérieure à celle qui a été prise comme base de calcul de l’allocation, la rente est calculée d’après la rémunération la plus élevée, mais son montant sera réduit pour chacune des trois premières années suivant la liquidation de la rente, du tiers du montant de l’allocation d’incapacité allouée à l’intéressé. 3° Les rentes d’incapacité sont concédées à titre temporaire. Si, après leur liquidation, une aggravation ou une atténuation de l’incapacité ou de l’invalidité est dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par l’Institut, il est procédé, soit sur l’initiative de l’Institut soit sur la demande du titulaire, à une révision de la rente qui, selon le changement constaté, sera majorée à partir de la date de l’aggravation ou réduite ou suspendue à partir du premier jour du mois civil suivant la notification de la décision. La victime ne peut refuser de se prêter aux examens médicaux requis par l’Institut. Ces examens peuvent avoir lieu à des intervalles de six mois au cours des deux premières années suivant la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la lésion et d’un an après ce délai. Aucune révision ne peut plus intervenir après un délai de 5 ans suivant la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la lésion, si l’invalidité est due à un accident, de 10 ans si elle est due à une maladie et de 15 ans si elle est due à la silicose. Art. 30.— Lorsque l’accident du travail a entraîné le décès de la victime, une allocation est versée, dans la limite des frais exposés et sur production des pièces justificatives des dépenses, à la personne qui a pris à sa charge les frais d’enterrement. Le montant de cette allocation ne peut dépasser 90 fois la rémunération journalière minimum légale allouée au travailleur manoeuvre de la région où a eu lieu le décès. CHAPITRE V ALLOCATIONS FAMILIALES Art. 31. — 1° Les travailleurs assujettis au régime de sécurité sociale institué par le présent décret-loi bénéficient d’allocations familiales pour chaque enfant à charge, s’ils remplissent les autres conditions établies par le présent décret-loi. 2° Le régime de compensation établi suivant les modalités prévues à l’article 36 peut étendre le bénéfice des allocations familiales aux bénéficiaires d’une rente d’incapacité de 66 %, d’une pension ou d’une rente ou d’une pension de veuve ou de veuf. Toutefois, les dispositions de l’article 5 du décret du 3novembre 1959, qui forme l’article 11bis du décret du 1er août 1949 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles restent d’application jusqu’à ce que les allocations familiales soient dues aux bénéficiaires en vertu du présent paragraphe. Art. 32. — 1° Sont considérés comme enfants à charge, les enfants célibataires, tels qu’ils sont définis au Code du travail. 2° Le ministre du Travail peut, après consultation des autorités provinciales compétentes, déterminer les régions dans lesquelles le bénéfice des allocations familiales est subordonné notamment à l’inscription de l’enfant au registre de l’état civil ou à l’assistance régulière aux cours des établissements d’enseignement. Art. 33. — 1° Les allocations familiales sont calculées sur la base de montants journaliers. 2° Les allocations familiales sont dues pour les journées d’emploi effectif et celles pour lesquelles le travailleur a droit au maintien intégral ou partiel de sa rémunération en vertu des dispositions du contrat de louage de services. 3° Les allocations familiales sont liquidées d’après le nombre des enfants ouvrant droit aux allocations le premier jour de chaque mois civil. Art. 34. — 1° Les allocations familiales sont dues au travailleur par l’employeur et versées en espèces. 2° Les allocations familiales prévues à l’article 31 alinéa 2 sont versées par l’Institut suivant les modalités fixées par ordonnance du président de la République. 3° Les allocations familiales sont versées à terme échu et à des intervalles réguliers ne dépassant pas trois mois; les autorités provinciales peuvent déterminer pour les travailleurs des intervalles plus courts qui ne peuvent toutefois être inférieurs à 15 jours. 4° Les modalités de paiement des allocations familiales ainsi que la personne à laquelle les allocations familiales doivent être versées, sont déterminées pour les différentes régions par arrêté du ministre du Travail sur avis du conseil d’administration de l’Institut et des autorités provinciales compétentes. Le ministre du travail peut notamment décider que les allocations familiales seront versées en principe à la mère et à une date différente de celle du versement du salaire. Art. 35. — Les montants journaliers des allocations familiales applicables dans chaque province sont déterminés par une ordonnance du président de la République. Art. 36. —1° Une ordonnance délibérée en Conseil des ministres peut établir après avis du conseil d’administration de l’Institut, un régime de compensation. Dans ce cas, les allocations familiales sont versées par les employeurs pour le compte de l’Institut. Ces versements ne libèrent pas les employeurs de leur obligation de verser à l’Institut les cotisations prescrites à l’article 14 et dans les délais prescrits en l’article 15, paragraphe 4 du présent décret-loi. 2° Le ministre du Travail détermine par arrêté pris sur avis du conseil d’administration de l’Institut les modalités et la procédure de remboursement, par l’Institut, des allocations versées par les employeurs. Art. 37. — Dans le cadre d’un régime de compensation, les montants des allocations déterminés pour chaque province, n’entreront en vigueur qu’à la première échéance suivant la date à laquelle il est établi par le ministre du Travail, après avis favorable du conseil d’administration de l’Institut, que le taux des cotisations applicables dans la province est suffisant au sens des dispositions des articles 14 et 18 du présent décret-loi; le ministre du Travail peut toutefois fixer par arrêté une autre date d’entrée en vigueur des nouveaux montants d’allocations familiales. Art. 38. — 1° Le droit à une pension de retraite s’ouvre à l’âge de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes, en faveur de l’assuré qui a cessé toute activité salariée et qui justifie d’au moins 60 mois d’assurance ou de période assimilées au cours des 40 derniers trimestres civils, précédant celui au cours duquel il a atteint l’âge d’admission à la pension. L’âge normal d’admission au bénéfice d’une pension de retraite est provisoirement fixé à 55 ans. Il sera reculé d’un an à l’expiration de chaque période de trois années suivant le 1er juillet 1968, sauf avis contraire du conseil national du travail statuant après enquête sur l’évolution démographique du pays, et qui commencera obligatoirement ses travaux dans le courant du douzième mois précédant l’expiration de chaque période de trois ans. 2° —Le montant annuel de la pension de retraite est égal à autant de 60ème de la rémunération mensuelle moyenne que l’assuré compte de mois d’assurance sans pouvoir être inférieur à 50 % du salaire minimum légal annuel le plus élevé de la première catégorie (premier échelon) de la classification générale des emplois en vigueur à Kinshasa. 3° L’assuré qui, ayant atteint l’âge d ’admission au bénéfice d’une pension de retraite et ayant cessé toute activité salariée, compte moins de 60 mois d’assurance ou de périodes assimilées au cours des 40 derniers trimestres civils, bénéficie d’une allocation unique égale à dix fois le montant annuel de la pension de retraite à laquelle il aurait eu droit cri raison de la durée de son assurance s’il avait rempli ces conditions de stage, sans qu’il soit fait application des dispositions du paragraphe 2° du présent article relatives au montant minimum de la pension. Toutefois, l’allocation unique ne peut être inférieure à la moitié de la pension annuelle minimale. 4° La rémunération mensuelle moyenne s’obtient en divisant par 60 le total des rémunérations soumises à cotisations perçues par l’intéressé au cours des 60 derniers mois d’assurance. Si l’intéressé compte moins de 60 mois d’assurance, la rémunération mensuelle moyenne s’obtient en divisant le total des rémunérations soumises à cotisation perçues par l’intéressé depuis l’entrée à l’assurance par le nombre de mois d’assurance. Toutefois, le ministre du Travail peut, après avis du conseil d’administration, fixer d’autres dispositions pour le calcul de la rémunération mensuelle moyenne. Art. 39. — L’assuré atteint d’une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par l’Institut le rendant inapte à exercer une activité salariée conforme à ses aptitudes, peut demander à bénéficier à partir de l’âge de 55 ans d’une pension anticipée dont le montant est calculé selon les mêmes règles que celui de la pension de retraite. Art. 40. — 1° L’assuré qui devient invalide avant d’atteindre l’âge d’admission au bénéfice d’une pension de retraite, a droit à une pension d’invalidité s’il justifie d’au moins 36 mois d’assurance ou de périodes assimilées au cours des 20 derniers trimestres civils précédant immédiatement celui au cours duquel il est devenu invalide. Au cas où l’invalidité est due à un accident, le droit à la pension est, nonobstant les périodes d’assurance ou assimilées, reconnu à la victime à condition qu’elle ait occupée un emploi assujetti à l’assurance à la date de l’accident et qu’elle ait été affiliée à l’Institut avant la date de l’accident. 2° Est considéré comme invalide le travailleur qui, par suite de maladie ou d’accident, subit une diminution permanente de ses capacités physiques ou mentales le rendant inapte à gagner un tiers de la rémunération qu’un travailleur ayant la même formation peut se procurer par son travail. 3° La pension d’invalidité prend effet soit à la date de consolidation de la lésion ou de stabilisation de l’état de l’assuré, soit à l’expiration d’une période de six mois consécutifs d’incapacité, si, d’après l’avis du médecin désigné ou agréé par l’Institut, l’incapacité durera probablement encore six autres mois au moins. 4° L’état d’invalidité doit être certifié par un médecin désigné ou agréé par l’Institut. 5° Le montant de la pension d’invalidité est calculé d’après les mêmes règles que celui de la pension de retraite sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent article. 6° Les mois civils compris entre la date de prise d’effet de la pension d’invalidité et celle à laquelle le bénéficiaire aura accompli sa 55ème année sont assimilés à des mois d’assurance. 7° La rémunération mensuelle moyenne s’obtient en divisant par 36 le total des rémunérations soumises à cotisations perçues par l’intéressé au cours des 36 derniers mois d’assurance. Si l’assuré compte moins de 36 mois d’assurance, la rémunération mensuelle moyenne s’obtient en divisant le total des rémunérations soumises à cotisation perçues par l’intéressé depuis le début de l’emploi par le nombre de mois d’assurance. 8° La pension d’invalidité est suspendue pour autant que le bénéficiaire exerce une activité substantielle lucrative ou salariée. Elle est suspendue à la date à laquelle l’intéressé n’est plus considéré comme invalide au sens du paragraphe 2, du présent article. Elle est remplacée par une pension de retraite de même montant lorsque le bénéficiaire atteint l’âge d’admission au bénéfice d’une pension de retraite. 9° Le titulaire d’une pension d’invalidité a droit à la fourniture, à l’entretien et au renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie, prothèse dentaire exceptée, nécessités par l’état d’invalidité et reconnus indispensables par le médecin désigné ou agréé par l’Institut, ainsi qu’au règlement des frais de transport et des indemnités de déplacement. 10° Les prestations visées au paragraphe 9° du présent article sont fournies par l’Institut ou par les établissements choisis parmi les formations officielles et les formations privées agréées par les autorités administratives régionales auquel cas ces prestations sont remboursées par l’Institut dans les conditions fixées par voie d’accord entre ces établissements et l’Institut. Art. 41. — 1° En cas de décès d’un titulaire d’une pension d’invalidité ou de retraite ou d’une assurance qui, à la date de son décès, aurait eu droit à une pension de retraite ou, s’il avait été invalide, à une pension d’invalidité, ses ayants droit ont droit à une pension ou à une allocation de survivants. 2° Sont considérés comme ayants droit: a) la veuve monogame, non divorcée ni séparée de corps à la condition que le mariage soit antérieur d’au moins six mois au décès, ce délai n’est pas requis en cas de décès résultant d’un accident, à la condition que le mariage soit antérieur à l’accident; b) les enfants célibataires à charge, tels qu’ils sont définis au Code du travail. Art. 42. — 1° L’étude des possibilités d’établissement d’un régime généralisé de pensions de survivants sera entreprise dès la mise en vigueur du présent décret. Elle portera, par priorité, sur le régime applicable aux orphelins. 2° L’étude des charges résultant de la mise en vigueur: a) du régime applicable aux orphelins; b) du régime applicable aux veuves; sera confiée à un groupe de travail dont la composition et la compétence seront fixées par ordonnance du président de la République. 3° En ce qui concerne plus particulièrement le régime applicable aux orphelins le groupe de travail remettra son rapport au ministre du Travail dans un délai de trois mois au maximum à partir de sa création. 4° Le ministre du Travail transmettra ledit rapport avec ses avis à une commission désignée par lui et composée de représentants de son département, des ministères des finances et des affaires économiques et des représentants des travailleurs et des employeurs. Elle aura pour mission d’apprécier la capacité, pour l’économie du pays, de supporter les charges nouvelles calculées par le groupe de travail; ses travaux seront soumis pour décision finale au conseil des ministres. Si l’instauration du nouveau régime était jugé possible dans l’immédiat, la commission serait convoquée à nouveau au plus tard dans un délai d’un an. Cette procédure pourra, en cas de conclusions défavorables de la commission, se répéter autant de fois que l’exigera la solution définitive du problème. Art. 43. — Jusqu’à l’instauration du régime général de pensions de survivants, le régime transitoire suivant est instauré: A. 1° la veuve a droit à une pension de veuve si, à la date du décès de son mari, elle a atteint l’âge de 50 ans ou si elle est invalide. 2° Le montant de la pension de veuve est égal à 40 pour cent du montant de la pension de retraite ou d’invalidité à laquelle le défunt avait ou aurait eu droit, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l’article 38 relatives au montant minimum de la pension. 3° La veuve qui ne réunit pas les conditions prévues au paragraphe 1° du présent article a droit à une allocation unique de veuve dont le montant est égal à douze fois le montant mensuel de la pension de retraite ou d’invalidité à laquelle le défunt avait ou aurait eu droit, compte tenu des dispositions du paragraphe 2° de l’article 38 relatives au montant minimum de la pension. 4° Le droit à la pension de veuve s’éteint en cas de remariage; dans ce cas, la veuve remariée a droit à une allocation unique égale à 12 fois le montant mensuel de sa pension. 5° La pension de veuve est suspendue pour autant que la bénéficiaire exerce une activité lucrative substantielle. B. 1° Les enfants du défunt ont droit à une allocation unique d’orphelin répartie entre eux en parts égales. 2° Le montant de l’allocation d’orphelin est égal à 25 pour cent, 50 pour cent, 75 pour cent ou 100 pour cent du montant de l’allocation de veuve selon que le nombre d’enfants bénéficiaires est de 1, 2, 3 ou plus. Ce montant est doublé s’il n’y a pas une veuve ayant droit à une pension ou à une allocation de veuve. CHAPITRE VII DISPOSITIONS COMMUNES Art. 44. — Le ministre du Travail détermine par arrêté les modalités de l’affiliation des employeurs et des travailleurs, de la perception des cotisations, de la liquidation et du service des prestations, ainsi que les obligations qui incombent aux employeurs et aux travailleurs dans le fonctionnement du régime de sécurité sociale. Art. 45. — 1° Sont assimilés aux périodes d’assurance ou d’emploi, les périodes pendant lesquelles le travailleur a droit à l’indemnité journalière d’accident prévue à l’article 23 du présent décret-loi et celles pendant lesquelles, en vertu des dispositions du décret-loi sur le louage de services, l’employeur est tenu de lui fournir des soins médicaux. 2° L’expression «mois d’assurance» désigne tout mois civil au cours duquel l’assuré a occupé pendant 15 jours au moins un emploi assujetti à l’assurance. Les modalités d’application sont arrêtées par le ministre du Travail, qui peut également définir d’autres critères pour la détermination du mois d’assurance. Art. 46. — 1° Les rentes et les pensions sont liquidées en montants mensuels; le droit à une mensualité est déterminé d’après la situation du bénéficiaire au premier jour du mois civil correspondant. 2° Le versement des rentes et des pensions s’effectue une fois par mois ou par trimestre. Le conseil d’administration de l’Institut peut déterminer dans quelles régions et sous quelles conditions les prestations sont versées mensuellement. Il peut également arrêter d’autres modalités de versement des prestations. Art. 47. — 1° Le droit aux indemnités journalières d’accident, aux allocations familiales et aux allocations funéraires est prescrit par un an. 2° Le droit aux pensions, rentes et allocations de retraite, d’invalidité, d’incapacité ou de survivants est prescrit par dix ans; toutefois, les arrérages des rentes ou des pensions ne sont pas versés pour une période antérieure excédant 6 mois.] Art. 48. — Le titulaire d’une rente d’incapacité ou d’une pension d’invalidité, qui a besoin de façon constante de l’aide et des soins d’une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante, a droit à un supplément égal à 50 pour cent de sa rente ou pension. Art. 49. — Les prestations de sécurité sociale ne peuvent être saisies et ne sont cessibles que pour dettes contractées envers le fonds d’avance ou envers un organisme public pour l’acquisition ou la construction d’habitation, ou pour cause d’obligation alimentaire prévue par la loi ou par la coutume. Elles ne sont saisissables et cessibles qu’à concurrence d’un cinquième, dans le premier cas et d’un tiers dans le second cas. L’insaisissabilité et l’incessibilité des prestations ne peuvent être invoquées contre l’Institut pour faire obstacle à la récupération des paiements obtenus indûment par le bénéficiaire. Les allocations familiales sont incessibles et insaisissables. Art. 50. — 1° Si, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la victime a droit simultanément à une rente d’incapacité permanente et à une pension d’invalidité, cette dernière est réduite du montant de la rente d’incapacité permanente. 2° Si, à la suite du décès d’un travailleur résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, les survivants ont droit simultanément à une rente et à une pension de survivants, cette dernière est réduite du montant de la rente de survivants. 3° Sans préjudice des dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, en cas de cumul de deux ou plusieurs prestations allouées en vertu des dispositions du présent décret-loi, le titulaire a droit à la totalité de la prestation dont le montant est le plus élevé et à la moitié de l’autre ou des autres prestations. 4° Le cumul des allocations familiales est interdit. 5° Le droit aux prestations n’est pas reconnu: a) lorsque l’éventualité a été provoquée par une infraction à la réglementation sur la sécurité sociale; b) lorsque l’éventualité a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l’intéressé. 6° Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, en cas de décès de l’intéressé visé par lesdites dispositions, ses survivants ont droit à la moitié du montant des prestations prévues par le présent décret-loi pour l’éventualité considérée. 7° Le droit aux prestations peut être suspendu: a) aussi longtemps que le bénéficiaire ne se trouve pas sur le territoire national, sous réserve des obligations convenues aux termes de conventions internationales; b) lorsque l’intéressé néglige, sans raison valable, d’utiliser les services médicaux et services connexes, ainsi que les services de rééducation qui sont à sa disposition, ou n’observe pas les règles prescrites pour la conduite des bénéficiaires de prestations.] Art. 51. — 1° — Le contrôle de l’application par les employeurs et les travailleurs des dispositions du présent décret-loi et de ses mesures d’exécution est assuré par les inspecteurs du travail. L’Institut peut désigner au sein de son personnel des contrôleurs chargés d’exécuter ce contrôle; leur statut sera défini par le président de la République. Ils seront désignés avec l’approbation du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. 2° Les contrôleurs de l’Institut sont habilités à procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution de prestations à un travailleur ou à ses ayants droit. Ils jouissent notamment, munis des pièces justificatives de leur qualité, dont la forme est déterminée par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, du droit de libre entrée et du droit de libre visite, entre le lever et le coucher du soleil sur les chantiers et dans tous les locaux d’une entreprise autres que ceux qui sont affectés exclusivement au logement privé de l’employeur ou de ses préposés. Ils peuvent interroger les travailleurs, notamment pour connaître leurs nom, adresse et rémunération, y compris les avantages en nature dont ils bénéficient, et le montant des retenues effectuées sur leur salaire au titre des cotisations de la sécurité sociale. Ils peuvent consigner leurs observations soit sur le livre de paie, soit sur un registre dont le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale pourra prescrire la tenue à cet effet. Ils transmettent dans le délai de quinze jours, à l’agence dont ils relèvent, un rapport circonstancié de leurs enquêtes. 3° Les employeurs et leurs préposés sont tenus de prêter leur concours aux agents de contrôle et de leur présenter sans déplacement, tous documents qui leur sont demandés comme nécessaires à l’exercice du contrôle. 4° Les oppositions ou obstacles aux contrôles effectués par les contrôleurs de l’Institut sont passibles des mêmes sanctions que celles prévues en ce qui concerne l’inspection du travail. Art. 51bis. — Les contrôleurs de l’Institut ont qualité d’officiers de police judiciaire. Lorsqu’ils sont munis des pièces justificatives prévues au 2° de l’article 51, et dans les conditions prévues au même paragraphe, ils ont compétence sur toute l’étendue du territoire de la République, pour dresser, en cas d’infraction aux dispositions de la législation sur la sécurité sociale, des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Art. 52. — 1° Un fonds d’action sanitaire et sociale est créé auprès de l’Institut et alimenté par une fraction de la majoration de retard perçue à l’encontre des employeurs qui ne versent pas les cotisations en temps utile, ainsi que, le cas échéant, par certains prélèvements à effectuer sur d’autres recettes de l’Institut. 2° Sur proposition du conseil d’administration de l’Institut, le ministre du Travail détermine par arrêté la fraction de la majoration de retard à affecter à ce fonds et sur avis conforme du conseil d’administration autorise les prélèvements à effectuer sur les recettes de l’Institut sous la condition que les réserves de sécurité des différentes branches après prélèvements ne soient pas inférieures aux montants minimums indiqués aux articles 16, 17 et 18 du présent décret-loi. 3° Les ressources du fonds d’action sanitaire et sociale peuvent être utilisées par l’Institut à: a) toute action de prévention générale, de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et de réadaptation des invalides, en particulier par la réunion et l’utilisation des statistiques et des résultats des recherches portant sur les risques professionnels, ainsi que par les campagnes pour le développement des mesures de prévention et de réadaptation; b) la création de centres d’action sanitaire et sociale en vue notamment de la protection maternelle et infantile, de la lutte contre les endémies, de la diffusion de l’hygiène et du service des soins médicaux; c) l’aide financière ou la participation à des institutions publiques ou privées agissant dans les domaines sanitaire et social et dont l’activité présente un intérêt pour les assurés et les bénéficiaires des prestations de sécurité sociale. 4° Les ressources du fonds d’action sanitaire et sociale provenant de prélèvement,, effectués sur les recettes de la branche des allocations familiales de chaque province doivent servir exclusivement aux activités du programme d’action sanitaire et sociale dans les limites de cette province. Art. 53. — Lorsque l’événement ouvrant droit à une prestation prévue aux chapitres IV et VI est dû à la faute d’un tiers, l’Institut doit verser à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent décret-loi. L’assuré ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable le droit de réclamer, conformément an droit commun, la réparation du préjudice causé. L’Institut est subrogé de plein droit à l’assuré et à ses ayants droit pour le montant des prestations octroyées ou des capitaux constitutifs correspondants. L’employeur, ses préposés et les salariés ne sont considérés comme des tiers que s’ils ont provoqué intentionnellement l’accident ou la maladie. Le règlement amiable intervenu entre le tiers responsable et l’assuré ou ses ayants droit ne peut être opposé à l’Institut que s’il avait été invité à participer à ce règlement. Art. 54. — L’assuré ou le bénéficiaire peut introduire, auprès des commissions provinciales de sécurité sociale visées à l’article 44, paragraphe 1, un recours contre les décisions de l’Institut relatives à l’octroi, au refus des prestations ou à leur montant. La procédure de recours sera déterminée par ordonnance du président de la République. Art. 55. — 1° Il est institué, au chef-lieu de chaque province, une commission provinciale de sécurité sociale, comprenant au moins un représentant des employeurs et un représentant des travailleurs choisis au sein des organisations les plus représentatives et un médecin autre que celui de l’Institut. Elle est chargée: a) de statuer sur les recours introduits contre les décisions de l’Institut accordant, refusant ou réduisant les prestations; b) de donner son avis, à la demande de la commission nationale de sécurité sociale visée au paragraphe suivant sur les questions relatives à l’interprétation et à l’exécution du présent décret-loi et sur toutes autres questions relatives à la sécurité sociale; c) de donner son avis, soit de sa propre initiative, soit à la demande du gouvernement provincial compétent, sur toute question relative au régime des allocations familiales institué par le présent décret-loi. 2° Il est institué auprès du ministre du Travail une commission nationale de sécurité sociale composée d’un magistrat d’une Cour d’appel, président, d’un représentant du ministre du Travail, de représentants des travailleurs et des employeurs et d’un médecin autre que celui de l’Institut. Elle est chargée: a) de statuer sur les appels interjetés par les assurés, les bénéficiaires ou l’Institut contre les décisions prises par les commissions provinciales; b) de donner son avis soit d’initiative, soit à la demande du ministre du Travail, sur les questions relatives à l’interprétation et à l’exécution du présent décret-loi et sur toutes autres questions relatives à la sécurité sociale. 3° Les commissions provinciales sont tenues de se conformer aux décisions rendues en appel par la commission nationale ainsi qu’aux avis interprétatifs émis par cette dernière ci approuvés par le ministre du Travail. 4° Les modalités de désignation des membres et les conditions de fonctionnement des commissions nationale et provinciale de sécurité sociale sont réglées par ordonnance du président de la République. Les dispositions des articles 5, paragraphe 3, et 6, paragraphe 2 sont applicables aux membres de ces commissions. Art. 56. — Toute convention contraire aux dispositions du présent décret-loi est nulle de plein droit. Art. 57. — 1° L’employeur qui ne s’est pas conformé aux prescriptions du présent décret-loi et de ses mesures d’exécution est passible d’une amende de 100 à 500 francs. S’il a été condamné antérieurement pour des infractions au présent décret-loi, l’amende est portée au double de ces montants. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’assurés pour lesquels une ou plusieurs infractions ont été commises, sans que le total des amendes puisse dépasser 50.000 francs. Ce maximum est porté à 100.000 francs pour l’employeur qui a fait l’objet antérieurement d’une condamnation pour des infractions au présent décret-loi. 2° Toute personne qui fait sciemment des déclarations inexactes dans le but de bénéficier ou de faire bénéficier des prestations est passible d’une amende de 2.000 à 5.000 francs. Ces montants sont doublés lorsqu’il s’agit d’une personne qui a déjà été condamnée antérieurement pour d’autres déclarations inexactes faites dans le même but. En outre, elle est tenue de verser à l’Institut à titre de réparation civile le double des sommes indûment payées par celui-ci du fait de ces déclarations. Les cotisations indûment versées à l’Institut sur base de déclarations sciemment mensongères, restent acquises à l’Institut. 3° Le tribunal saisi doit en outre ordonner le paiement des cotisations personnelles et patronales arriérés, celui des intérêts moratoires ou de la majoration prévue à l’article 15 paragraphe 5, ainsi que celui de la réparation civile prévue à l’alinéa précédent. Art. 58. — L’action publique et l’action civile résultant d’une infraction de l’employeur ou de son préposé aux dispositions sanctionnées par l’article 57 sont prescrites après cinq années révolues à compter du jour de la cessation du contrat et vis-à-vis de l’employeur qui détient encore tout ou une partie des cotisations prélevées sur la paie des salaires, en application du présent décret-loi après cinq années révolues à compter du jour du transfert de ces cotisations à l’Institut national. Les actes qui interrompent la prescription de l’action publique interrompent aussi la prescription de l’action civile et réciproquement. CHAPITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 59. — Les dispositions de l’article 4, paragraphe 4, du présent décret-loi ne peuvent avoir pour effet de conférer à l’Institut ni droit ni obligation découlant des assurances effectuées au Ruanda-Urundi sous réserve des dispositions d’un règlement ultérieur entre la République du Congo et le Ruanda-Urundi pour la répartition des patrimoines de la Caisse de pensions des travailleurs et du fonds des invalidités des travailleurs. Art. 60. — 1° Pour l’application des dispositions du présent décret-loi, l’assujettissement à l’assurance instituée pour les travailleurs par la législation antérieurement applicable sur le territoire de la République du Congo, est pris en considération au même titre que l’assujettissement au régime de sécurité sociale institué par le présent décret- loi. 2° Toutefois, pour l’application des articles 23, paragraphe 3, 25, paragraphe 3, 38, paragraphe 4 et 40, paragraphe 7, sont assimilées aux périodes d’assurance, les périodes de service accomplies avant la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi en exécution d’un contrat de louage de services conclu sous l’empire du décret-loi du 1er février 1961, ou d’un contrat de travail ou d’emploi conclu sous l’empire des anciennes législations. 3° En attendant la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux, le ministre du Travail déterminera par arrêté les conditions dans lesquelles peuvent être prises en considération les périodes accomplies à l’étranger par les travailleurs de nationalité congolaise tant pour le calcul du montant des prestations que pour la détermination de la période de services ouvrant le droit aux prestations. Art. 61. — Pour l’application des dispositions du présent décret-loi les périodes suivantes sont prises en considération comme des périodes d’assurance et assimilées: a) les périodes d’assurance inscrites aux registres et tous autres documents pouvant être tenus par l’Institut; b) les périodes d’emploi accomplies avant le 1er janvier 1957, déclarées par les employeurs à la Caisse de pensions des travailleurs conformément aux dispositions de l’article 92 du décret du 6 juin 1956, organisant un régime de pensions des travailleurs pour autant qu’il s’agisse de périodes accomplies au service de l’employeur qui a établi la déclaration; c) les périodes d’emploi inscrites aux livrets de travail et certifiées par l’employeur; d) sous réserve de preuves suffisantes, les périodes d’emploi accomplies avant le 1er janvier 1957, consignées par les employeurs sur la base des déclarations des travailleurs et signalées à la caisse conformément aux dispositions de l’article 92 du décret du 6 juin 1956 susvisé; e) les périodes d’emploi pour lesquelles d’autres modes de preuves seront acceptés par l’Institut. Art. 62. — Pour les travailleurs qui, avant le 1er juillet 1960, ont été immatriculés à la Caisse de pensions des travailleurs, les mois de service accomplis avant le 1er janvier 1957 en exécution d’un contrat de travail ou d’engagement fluvial, sont pour moitié de leur nombre total, assimilés aux mois d’assurance, dans l’application de l’article 23, paragraphe 3, de l’article 38, paragraphe 2 et de l’article 40, paragraphe 7, du présent décret-loi. Toutefois, il ne sera pas tenu compte des mois de services qui sont pris en considération pour l’ouverture du droit aux prestations prévues par un autre régime d’assurance obligatoire et pour la détermination de leur montant. Pour l’application du présent article, le terme «services» doit être entendu au sens du Code du travail. Art. 63. [Abrogé.] Art. 63bis. —1° En cas de variation sensible du niveau général des salaires, il est procédé à un ajustement des pensions et des rentes, en vue de maintenir la relation entre le niveau général des prestations et le niveau général des salaires. 2° Au préalable, il doit être procédé à l’examen de la situation financière de la branche des pensions et de celle des risques professionnels pour déterminer si les ressources financières de chaque branche permettent l’ajustement des pensions et des rentes. 3° Le président de la République, après avis du conseil d’administration, détermine les modalités de l’ajustement des pensions et des rentes en cours de paiement et, le cas échéant, des pensions et des rentes nouvelles, y compris le relèvement du plafond des cotisations. Si l’examen visé au paragraphe précédent montre que l’ajustement des prestations n’est pas possible sans augmentation du taux de la cotisation, le président de la République fixera un nouveau taux de cotisation et sa répartition entre les travailleurs et les employeurs, la mesure étant applicable soit à la date du réajustement, soit à une date ultérieure. Toutefois, dès que les dépenses d’une branche atteignent ses recettes, l’augmentation du taux de la cotisation doit être effectuée à partir du 1er jour du trimestre suivant celui où cette insuffisance de recette a été constatée. Art. 63ter. — Les montants mensuels des pensions et des rentes doivent être arrondis à la dizaine de francs supérieure la plus proche. Toutefois, le ministre du Travail peut, après avis du conseil d’administration, fixer d’autres modalités d’arrondissement. Art. 64. — Nonobstant les dispositions de l’article 37, le mode de calcul des allocations familiales applicable immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent décret-loi reste applicable après l’entrée en vigueur du présent décret-loi jusqu’à ce qu’il soit procédé à la détermination des montants des allocations familiales conformément aux dispositions des articles 33, 34 et 37 du présent décret-loi. Art. 65. — Les taux de cotisation de la branche des allocations familiales applicables à partir de la date d’entrée en vigueur du régime de compensation doivent être déterminés par le ministre du Travail, selon la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 3, au moins un mois avant cette date. Art. 66. — 1° La réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus avant la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi dans les entreprises affiliées aux mutuelles et caisses communes d’assurance est à la charge de ces organismes. 2° L’affiliation des employeurs ou des entreprises mutuelles et caisses communes d’assurance prend fin à la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent décret-loi relatives aux risques professionnels. 3° La reprise des rentes des travailleurs et de leurs survivants à l’égard des mutuelles et caisses communes pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus avant la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi doit faire l’objet d’un accord entre ces organismes et l’Institut sous réserve de l’approbation du ministre du travail. Art. 67. [Abrogé ] Art. 68. — 1° Si l’accident du travail est survenu, ou si la maladie professionnelle est médicalement constatée avant la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi, les dispositions de la législation en vigueur avant cette date restent d’application. 2° Les prestations prévues au chapitre VI (pensions) du présent décret-loi sont liquidées en vertu de la législation applicable avant la date d’entrée en vigueur des dispositions de ce chapitre si la personne ayant réuni toutes les conditions requises pour l’ouverture du droit à ces prestations a adressé sa demande à l’Institut avant cette date. Art. 69. — 1° L’Institut est exempt de tous impôts et taxes. 2° — Les prestations prévues par le présent décret-loi sont exonérées de tous impôts. Les pièces de toute nature, requises pour l’obtention de ces prestations, sont exonérées de tous droits; elles sont établies et délivrées gratuitement et sans frais. 3° L’Institut ainsi que les assurées et les employeurs dans leur correspondance avec celui-ci jouissent de la franchise postale. Art. 70. — 1° Le présent décret-loi entre en vigueur le premier juillet 1961, sous réserve des dispositions qui suivent. 2° Les dispositions du chapitre II du présent décret-loi relatives à l’organisation administrative et les dispositions de l’article 55 du présent décret-loi relatives à l’institution et à la désignation des membres des commissions nationales et provinciales de sécurité sociale entrent en vigueur à une date antérieure fixée par arrêté du ministre du Travail. Art. 71. — 1° Sont abrogées, à la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent décret-loi, les dispositions des décrets suivants: a) du 1er août 1949 organisant la réparation des dommages résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles ainsi que les textes qui l’ont modifié ou complété; b) du 26 mai 1951 relatif aux allocations familiales ainsi que les textes qui l’ont modifié et complété; c) du 6 juin 1956 organisant un régime des pensions ainsi que les textes qui l’ont modifié et complété; d) du 19 février 1957 organisant un régime d’allocations des invalidités ainsi que les textes qui l’ont modifié et complété; e) du 20 décembre 1945 relatif à la réparation des accidents du travail survenus aux non-indigènes; f) du 28 mars 1957 relatif aux maladies professionnelles des non-indigènes. 2° Toutefois, les dispositions suivantes concernant les subventions à charge du Trésor, sont maintenues pour les montants indiqués ci-dessous: – art. 35 du décret du 6 juin 1956 pour un montant de 335 millions; – art. 25 du décret du 19 février 1957 pour un montant de 250 millions. |
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