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DÉCRET du 15 avril 1958 sur les Associations mutualistes.

CHAPITRE Ier DE LA RECONNAISSANCE

Art. 1er. — Seront agréées par le gouverneur général ou son délégué, à condition de se conformer aux dispositions du présent décret, les associations mutualistes ayant leur siège social au Congo belge ou au Ruanda-Urundi, et constituées en vue d’objets appartenant à une des cinq catégories suivantes:

I. A) assurer aux associés et aux membres de leur famille une intervention en cas de maladie, de blessures, d’infirmité; en cas de mariage, de naissance d’un enfant;

B) assurer une intervention limitée à la famille des associés, en cas de décès de ceux-ci ou de leur conjoint; pourvoir au frais funéraires en cas de décès des associés et des membres de leur famille;

C) pourvoir, au profit des associés et des membres de leur famille, aux frais d’examen de médecine préventive, de traitements préventifs, de cures d’air préventives, de réadaptation et de cures de convalescence;

D) organiser pour les associés et les membres de leur famille des festivités et solennités en rapport avec leurs activités sociales et économiques ou les événements de leur vie familiale;

E) favoriser et promouvoir l’organisation de services d’assistance familiale, sociale et médicale, des séjours de repos ou toutes autres initiatives de réconfort physique et moral au profit des associés.

II. Sans préjudice aux dispositions légales relatives à la sécurité sociale, constituer une caisse en vue de venir en aide, par des allocations annuelles, aux associés âgés ou infirmes ou, après leur mort, aux membres de leur famille. Le taux de ces allocations sera, à chaque exercice, sujet de révision.

III. À l’exclusion des cas où une indemnisation est prévue par la législation phytosanitaire ou zoosanitaire, assurer aux associés et aux membres de leur famille une indemnité en cas, soit de perte ou de maladie de bétail, soit de dommages sérieux causés aux habitations, aux pirogues, à la récolte, aux étangs piscicoles ou à l’outillage agricole et artisanal, par des calamités naturelles, déterminées par les statuts.

IV. A) Organiser ou faciliter en faveur des associés et des membres de leur famille, l’épargne prénuptiale, l’épargne en vue de la naissance d’un enfant, en vue du paiement du minerval des études post-primaires ou des frais funéraires;

B) constituer au profit des associés et des membres de leur famille, des bourses d’études;

C) faire aux associés des prêts en vue du mariage d’un montant ne dépassant pas la moitié du revenu annuel du bénéficiaire.

V. Construire, aménager ou équiper toutes espèces d’institutions d’hospitalisation, de médecine préventive ou curative, des colonies de cures d’air préventives, des écoles d’éducation d’hygiène ou des centres de convalescence et de réadaptation, ainsi que les dépendances nécessaires ou utiles à leur bon fonctionnement.

Assurer le fonctionnement normal de ces institutions.

En plus de ses objectifs habituels, chacune des mutualités susnommées pourra organiser un service en vue de faciliter aux associés et aux membres de leur famille l’affiliation aux caisses d’épargne et de retraite, reconnues à cet effet par le gouverneur général.

Art. 2. — Les associations mutualistes doivent tenir une gestion distincte pour chacune des sections des catégories I, II et IV.

Art. 3. — Les associations mutualistes agréées peuvent se fédérer dans le but d’admettre réciproquement les membres participants qui ont changé de résidence, d’organiser en commun leurs services et d’instituer des conseils d’arbitrage pour aplanir les différends qui surgiraient entre les associations fédérées, entre les membres de ces  associations et entre une association et ses membres.

Dans le même but, des fédérations mutualistes peuvent être constituées à différents échelons supérieurs.

Toutefois, les associations mutualistes ne peuvent abdiquer leur autonomie; elles doivent se réserver la faculté de se retirer chaque année de la fédération, moyennant un préavis de trois mois, et, pour ce cas, prévoir le mode de règlement de leurs droits.

Les fédérations seront agréées par le gouverneur général ou son délégué, à condition de se conformer aux dispositions du présent décret.

Les dispositions du présent décret sont applicables à ces fédérations agréées à l’exclusion des articles 11, 12, 26, 27, 31, 33, 53 et 54.

Art. 4. — Les statuts des associations mutualistes doivent mentionner:

I. la dénomination adoptée par l’association, le lieu de son siège et le ressort de son activité;

II. l’objet ou les objets en vue desquels elle est formée;

III. les conditions mises à l’entrée et à la sortie des diverses catégories de membres reconnus par les statuts;

IV. les attributions, le mode de convocation et de délibération de l’assemblée générale;

V. le mode de nomination et de révocation et les pouvoirs des administrateurs;

VI. les taux des cotisations ou des versements à effectuer par les membres;

VII. les avantages que procure l’association;

VIII. les membres de la famille, bénéficiant des avantages de l’association;

IX. le genre de placement des fonds sociaux;

X. le mode de règlement des comptes;

XI. les règles à suivre pour modifier les statuts;

XII. les formes et les conditions de la dissolution, de la fusion et de la liquidation de l’association;

XIII. l’affectation du patrimoine de l’association, formé en vue d’objets rangés sous l’alinéa V de l’article premier du présent décret, dans le cas où cette association serait dissoute;

XIV. le règlement de l’arbitrage, aux fins de trancher des conflits qui s’élèveraient au sein de l’association.

Art. 5. — L’association mutualiste qui désire être agréée, adresse sa demande au gouverneur général, ou son délégué par l’intermédiaire de l’administrateur du territoire où l’association a son siège; elle y joint deux exemplaires de ses statuts, ainsi qu’une liste de ses administrateurs ou de ses fondateurs. Dans un délai de quatre mois, à partir de la demande, le gouverneur général ou son délégué, notifie à l’association la décision motivée par laquelle il accorde ou refuse l’agréation.

Art. 6. — Cette décision est publiée au Bulletin administratif du Congo belge ou au Bulletin officiel du Ruanda-Urundi, dans les trente jours de sa signature.

Elle rappelle:

1° la dénomination, le siège, le ressort de l’activité de l’association agréée;

2° l’objet ou les objets en vue desquels elle est formée;

3° la composition du conseil d’administration;

4° les noms, prénoms, profession et résidence des administrateurs.

Les modifications apportées aux dispositions statutaires relatives aux mentions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont publiées dans les mêmes conditions, après avoir été approuvées conformément à l’article 17 ci-dessous.

Un exemplaire des statuts ou des modifications statutaires est déposé par les soins du gouverneur général ou de son délégué, au greffe du tribunal de première instance du siège de l’association. Le second exemplaire certifié conforme est déposé au siège de celle-ci où chacun peut en prendre gratuitement communication ou copie.

Art. 7. — Les associations mutualistes agréées jouissent de la personnalité civile dans les limites et sous les conditions déterminées par le présent décret.

La personnalité civile est acquise à l’association à compter du jour de la publication au Bulletin administratif du Congo belge ou au Bulletin officiel du Ruanda-Urundi, des renseignements énumérés à l’article 6.

À défaut de dispositions contraires dans les statuts, les associés ne sont responsables que jusqu’à concurrence de leurs engagements à l’égard de l’association.

Art. 8. — Les associations mutualistes agréées jouissent des avantages suivants:

1° elles bénéficient d’une exemption totale des droits de chancellerie.

La même exemption est accordée en ce qui concerne la délivrance ou le visa de tous certificats, actes de notoriété et autres dont la production doit être faite par les associés en cette qualité ou par leurs ayants droit. Ces documents doivent porter en tête du texte l’énonciation de leur destination; ils ne peuvent servir à d’autres fins;

2° les publications prescrites par le présent décret sont insérées gratuitement au Bulletin administratif du Congo belge et au Bulletin officiel du Ruanda-Urundi;

3° le gouverneur général peut accorder aux associations la franchise postale pour toutes leurs communications sous bande avec les autorités publiques et la commission permanente des associations mutualistes.

Ces communications doivent porter le contreseing du président ou du délégué du conseil d’administration.

Art. 9. — Les associations et les fédérations mutualistes agréées pourront seules recevoir des pouvoirs publics des subsides destinés à l’organisation des services prévus aux sections A, B et C de la catégorie I, et à la section A des catégories II et IV de l’article premier et pour lesquels la Colonie n’intervient pas financièrement en vertu d’autres dispositions législatives.

Les subsides seront déterminés proportionnellement au montant des cotisations versées par les membres pendant l’année précédant l’exercice budgétaire sur lequel les subsides seront imputés; ils ne pourront dépasser 30 % de ce montant.

Les conditions d’octroi des subsides et les modalités de leur attribution seront fixées par arrêté royal.

Leur montant sera déterminé chaque année par le ministre des Colonies dans la limite des crédits budgétaires.

Art. 10. — Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant des associations mutualistes, doivent mentionner la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement et en toutes lettres «Association mutualiste agréée».

CHAPITRE II DES MEMBRES

Art. 11. — Toute personne âgée de 18 ans ou mariée peut être membre d’une association mutualiste agréée.

Les personnes non mariées, âgées de moins de 18 ans, jouissent de la même faculté, dans les conditions à définir par les statuts. Mais elles n’ont voix délibérative dans l’assemblée de l’association qu’à l’âge de 18 ans ou lors de leur mariage.

L’admission d’un membre ne peut être subordonnée à son appartenance à tout autre groupement ou association.

Art. 12. — La femme mariée peut s’affilier ou rester affiliée à une association agréée, sauf opposition de son mari, notifiée à l’administrateur de territoire.

L’opposition peut être levée par la juridiction de la résidence de la femme, les parties entendues ou appelées.

CHAPITRE III DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Art. 13. — Une délibération de l’assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants:

1° la modification aux statuts;

2° la nomination des administrateurs;

3° l’approbation du budget et des comptes;

4° la dissolution de l’association ou la fusion avec une autre association.

Art. 14. — L’assemblée générale doit être convoquée par les administrateurs dans les cas prévus par le présent décret ou par les statuts, ou à la demande soit de cinquante associés, soit d’un cinquième des associés.

Art. 15. — Tous les membres de l’association doivent être invités en temps utile aux assemblées générales. Toute proposition signée soit de cinquante associés, soit d’un cinquième des associés, doit être portée à l’ordre du jour.

Art. 16. — Tous les associés ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale et les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par les statuts ou par le présent décret. Des résolutions ne peuvent être prises en dehors de l’ordre du jour que si les statuts le permettent expressément.

Art. 17. — Les statuts d’une association mutualiste ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale convoquée spécialement à cet effet.

Les décisions de cette assemblée doivent, pour être valables, réunir les suffrages des deux tiers des membres présents ayant droit de vote et être approuvées par le gouverneur général ou son délégué, suivant les formalités déterminées par l’article 5 du présent décret en matière d’agréation.

CHAPITRE IV  DE L’ADMINISTRATION

Art. 18. — Les associations mutualistes agréées sont administrées par un conseil composé d’au moins trois mandataires à temps, membres effectifs; ces mandataires doivent:

1° être Belges ou ressortissants du Ruanda-Urundi, toutefois, le gouverneur de province peut accorder une dispense personnelle quant à cette condition;

2° avoir atteint l’âge de 25 ans.

Art. 19. — Les administrateurs sont élus pour un terme de deux ans par l’assemblée générale. Sauf disposition contraire dans les statuts, ils sont rééligibles.

Art. 20. — Sont déchus du droit d’exercer le mandat d’administrateur ceux qui:

a) ont encouru une condamnation non conditionnelle et coulée en force de chose jugée, pour un motif infamant;

b) sont notoirement reconnus de mauvaise conduite on de mauvaises moeurs, ou comme étant affiliés à une société à tendance subversive;

c) se sont livrés à des actes graves, de nature à faire perdre la confiance des associés, notamment à des jeux de hasard on des voies de fait;

d) négligent gravement ou habituellement leurs devoirs.

La déchéance est prononcée par l’assemblée générale.

Art. 21. — La compétence du conseil d’administration s’étend à tous les pouvoirs et obligations qui ne sont pas expressément réservés par le décret ou les statuts à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration doit notamment assurer la gestion journalière, représenter l’association dans les actes judiciaires et extrajudiciaires, tenir ou faire tenir, sous sa responsabilité, la comptabilité de l’association et assurer la tenue des livres suivants au moins: livre de caisse, livre d’inventaire, livre de comptes courants et registre des associés.

Il peut engager et démettre le personnel nécessaire et en diriger l’activité.

Il peut aussi, sous sa responsabilité, et sous réserve de l’accord du gouverneur général ou de son délégué, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un gestionnaire.

Dans ce cas, la délégation des pouvoirs devra être soumise à l’approbation du gouverneur général ou de son délégué. À défaut d’opposition de celui-ci dans les quatre mois, la délégation devient définitive.

Les dispositions des articles 20 et 22 sont applicables au gestionnaire.

Le gestionnaire peut être appointé. Il peut assister aux délibérations du conseil, sauf dans les cas ou celui-ci traite de questions qui le concernent personnellement.

Au moins tous les six mois, il rendra compte de sa gestion.

Art. 22. — L’association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s’exerce sa volonté. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l’association. Leur responsabilité se limite à l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.

Art. 23pri. — Le gouverneur général ou son délégué peut, s’il le juge opportun, n’agréer l’association mutualiste que si celle-ci se soumet à l’assistance d’au moins un conseiller agréé par lui. Exceptionnellement, il pourra désigner d’office un conseiller, fonctionnaire ou non, si aucun des conseillers présentés par l’association ne donne des garanties suffisantes de compétence. Il y a incompatibilité entre les fonctions du conseiller désigné et celles du contrôleur prévu à l’article suivant.

Le conseiller agréé ou désigné peut assister à toutes les réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale. Il peut, en cas de besoin, convoquer le conseil et l’assemblée générale.

Art. 23bis. — Toute association mutualiste agréée est soumise au contrôle de l’administration. Le fonctionnaire spécialement délégué à cet effet veille à l’application de la législation et des statuts, il contrôle particulièrement l’usage fait des subsides, il fait des recommandations qu’il estime nécessaires concernant les méthodes de gestion; il contrôle la comptabilité a posteriori.

Le délégué au contrôle peut assister à toutes les réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale. Il peut, en cas de besoin, convoquer le conseil et l’assemblée générale.

Il possède un droit de veto suspensif à l’égard de toute décision du conseil d’administration, du gestionnaire et de l’assemblée générale, qui serait contraire à la loi, aux statuts ou à l’intérêt général.

Lorsqu’il fait usage de ce droit, il en informe immédiatement l’organe intéressé et le gouverneur de province. Les organes intéressés peuvent prendre recours auprès du gouverneur de province. Celui-ci doit statuer dans le mois qui suit le jour où le délégué au contrôle a exercé son droit de veto, après avoir pris avis de la commission dont il est question à l’article 51.

Si le gouverneur de province n’a pas statué dans ce délai, la décision devient définitive.

CHAPITRE V  DISPOSITIONS CONCERNANT LA GESTION FINANCIÈRE

Art. 24. — Les associations mutualistes ne peuvent posséder, en propriété ou autrement, des immeubles que dans le but d’y installer leur siège social, de s’y réunir ou de réaliser les objets en vue desquels elles sont formées.

Art. 25. — Les associations mutualistes ne peuvent recevoir des dons ou des legs grevés de charges ou faits sous conditions, sans l’autorisation du gouverneur général ou de son délégué.

Art. 26. — Pendant la durée de l’association mutualiste agréée, tout partage des fonds est interdit.

Les statuts peuvent toutefois autoriser l’assemblée générale à décider, à la majorité des trois quarts des membres présents et sous réserve d’approbation du gouverneur général ou de son délégué, la répartition entre tous les associés d’un accroissement du fonds social qui proviendrait d’une autre cause que de dons ou de legs et qui dépasserait, d’une manière manifeste, les besoins de l’association et les nécessités de ses services.

Art. 27. — Les statuts peuvent contenir des dispositions permettant de rembourser à un associé tout ou partie:

1° des cotisations qu’il a versées, déduction faite des sommes qui peuvent lui avoir été attribuées, en cas:

a) de non-admission comme membre d’un candidat auquel un stage a été imposé, avant son admission définitive;

b) d’affiliation d’un associé à une association mutualiste agréée d’une autre localité et lorsqu’il s’agit d’un simple transfert de fonds d’une association à l’autre;

c) de déménagement motivé d’un membre;

2° des versements qu’il a effectués à titre d’épargne, dans des cas déterminés par le gouverneur général.

Art. 28. — Les statuts détermineront le montant maximum des sommes qui peuvent être détenues par le conseil d’administration ou par le gestionnaire. Toutefois, dès que les fonds sociaux dépassent le douzième du produit annuel des cotisations, l’excédent doit être investi ou déposé au nom de l’association:

1° en fonds publics ou valeurs garanties par le Congo belge et le Ruanda-Urundi;

2° en prêts aux villes du Congo belge et du Ruanda-Urundi et aux circonscriptions indigènes, avec garantie du Congo belge ou du Ruanda-Urundi;

3° en actions ou parts sociales de sociétés belges de droit colonial, sans que les placements de cette nature puissent dépasser 10 % de l’actif, ni, pour une même valeur et sauf accord de la société, dépasser 5 % du capital de celle-ci;

4° en obligations de sociétés belges de droit colonial;

5° en dépôt en banque ou à la caisse d’épargne du Congo belge et du Ruanda-Urundi.

Il leur est permis, sur décision de l’assemblée générale, de confier 25 % maximum de leur avoir social à des entreprises médicales ou d’hospitalisations destinées au traitement des membres des associations mutualistes agréées.

Art. 29. —Le conseil d’administration est tenu de soumettre tous les ans à l’approbation de l’assemblée générale le compte de l’exercice écoulé, clôturé au 31 décembre, et le budget du prochain exercice.

Le compte et le budget, approuvés par l’assemblée générale, sont transmis annuellement avant la fin du mois de mars au gouverneur général ou à son délégué, suivant le modèle arrêté par lui.

Art. 30. — Le gouverneur général détermine les conditions sous lesquelles certaines prestations ou biens des associations mutualistes seront incessibles et insaisissables.

CHAPITRE VI DE LA DISSOLUTION ET DE LA FUSION

Art. 31. — Les associations mutualistes agréées peuvent être dissoutes par une décision de l’assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet.

Cette décision doit réunir les suffrages des trois quarts des membres présents, ayant droit de vote, et est soumise à l’homologation du gouverneur général ou de son délégué.

Art. 32. — Le tribunal civil du siège de l’association mutualiste peut prononcer, à la requête soit d’un associé, soit d’un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution de l’association qui serait hors d’état de satisfaire à ses obligations, qui poursuivrait un but pour lequel elle n’a pas été reconnue, ou qui contreviendrait gravement, soit à ses statuts, soit aux décrets et ordonnances en vigueur, soit à l’ordre public.

En rejetant la demande en dissolution, le tribunal pourra néanmoins prononcer l’annulation de l’acte incriminé.

Le jugement qui prononce soit la dissolution d’une association, soit l’annulation d’un de ses actes, est susceptible d’appel.

Art. 33. — L’assemblée générale qui décide de la dissolution de l’association doit, dans la même séance, désigner, conformément aux statuts, un ou plusieurs liquidateurs. Néanmoins, l’association est, après la dissolution, réputée exister pour sa liquidation.

Le gouverneur général ou son délégué peut charger un représentant de surveiller la liquidation; ce représentant peut être choisi en dehors de l’association.

Art. 34. — À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le tribunal nomme un ou plusieurs liquidateurs lorsque l’assemblée générale n’a pas pourvu à cette nomination ou lorsque la dissolution est prononcée judiciairement.

Art. 35. — La décision ou le jugement qui entraîne la dissolution et qui désigne les liquidateurs doit, par les soins et sous la responsabilité des liquidateurs et dans les cinq jours de leur nomination, être envoyé par extrait au Bulletin administratif du Congo belge ou au Bulletin officiel du Ruanda-Urundi pour y être publié.

Art. 36. — Les liquidateurs d’une association mutualiste, formée en vue d’un ou plusieurs objets rentrant dans la catégorie I de l’article premier du présent décret, prélèvent sur l’actif de l’association, après le paiement des dettes, les sommes nécessaires pour continuer dans les limites des statuts et pendant une durée de six mois au plus, les interventions dues aux personnes dont le droit a pris naissance avant le moment de la dissolution.

Art. 37. — Les liquidateurs d’une association mutualiste, formée en vue d’accorder des allocations annuelles, prévues dans la catégorie II de l’article premier du présent décret, prélèvent sur l’actif de l’association, après le paiement des dettes, les sommes nécessaires pour remplir, par voie de rachats, les engagements relatifs aux allocations annuelles, à desservir par l’association.

Art. 38. — Après le paiement des dettes soit envers les membres, soit envers des tiers, et s’il y a lieu, après les prélèvements dont il est question aux articles 36 et 37 ci-dessus, le surplus de l’actif de l’association mutualiste agréée, constituée en vue d’un ou de plusieurs objets rentrant dans les catégories I, II, III et IV de l’article premier du présent décret, sera réparti entre les membres effectifs, appartenant à l’association au jour de la dissolution, d’après les proportions déterminées par les statuts, ou à défaut de dispositions spéciales, au prorata des cotisations payées par chacun d’eux depuis son entrée dans l’association. Cette répartition ne peut avoir lieu que six mois après la publication de la dissolution.

Art. 39. — Les liquidateurs d’une association mutualiste, formée en vue d’un ou de plusieurs objets rentrant dans la catégorie V de l’article premier du présent décret, donneront aux biens de l’association, une affectation qui se rapprochera autant que possible de l’objet en vue duquel l’association a été créée. Cette affectation sera indiquée par les statuts ou pour l’assemblée convoquée par le ou les liquidateurs.

Art. 40. — Les associations mutualistes agréées, constituées en vue d’objets appartenant à une même catégorie parmi celles prévues à l’article premier du présent décret peuvent fusionner moyennant une décision de l’assemblée générale de chaque association intéressée, convoquée spécialement à cet effet et délibérant dans les formes prescrites par ses statuts.

L’ordre du jour de cette assemblée générale doit porter notamment sur les points suivants:

1° le règlement des obligations et des droits respectifs:

a) des associations intéressées;

b) de leurs affiliés;

2° la destination des fonds sociaux;

3° les modifications statutaires et, éventuellement, les nouveaux statuts à résulter de la fusion;

4° les formes et les conditions de la liquidation.

Avant de statuer sur les objets de l’ordre du jour, l’assemblée générale appelée à délibérer sur les propositions de fusion entend l’exposé de la situation financière qui lui est fait par le conseil d’administration.

Les décisions de l’assemblée doivent, pour être valables, réunir les suffrages des trois quarts des membres présents, ayant droit de vote.

Art. 41. — Chacune des associations qui désirent fusionner adresse une demande au gouverneur général ou à son délégué; elle y joint la liste de ses administrateurs, un exemplaire du procès-verbal des délibérations relatives aux objets prévus à l’article 40, et deux exemplaires des modifications votées ou des statuts adoptés conformément audit article.

Dans un délai de deux mois après la réception des demandes, le gouverneur général ou son délégué notifie aux associations requérantes sa décision motivée par laquelle il admet ou rejette la fusion.

Ces nouvelles dispositions statutaires ne sont pas soumises aux autres formalités imposées par les articles 17 et 5 du présent décret.

Art. 42. — La fusion est effective à partir du quinzième jour suivant la date de la décision par laquelle elle est admise. Cette décision sera publiée, par les soins du gouverneur général ou de son délégué, au  Bulletin administratif du Congo belge ou au Bulletin officiel du Ruanda-Urundi.

Elle rappellera les modifications relatives aux mentions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 6 du présent décret; la date de la décision admettant la fusion, ainsi que les dénominations, les sièges sociaux et les dates d’agréation des associations qui ont fusionné.

Art. 43. — Dans le cas d’une association mutualiste formée en vue d’un ou de plusieurs objets, rentrant dans les catégories I, II, III et IV de l’article 1er du présent décret, la part dans l’avoir social des affiliés qui se sont formellement opposés à la fusion est calculée conformément à l’article 38 du présent décret; toutefois, si l’association est techniquement organisée, cette part sera égale à la réserve individuelle, accusée par le dernier bilan. En aucun cas, l’affilié opposant ne peut disposer librement de la part qui lui est attribuée, celle-ci est remise au jour où la fusion devient effective, à une association désignée par l’opposant et poursuivant un but analogue à celui de l’association ayant cessé d’exister.

Art. 44. — Dans le cas d’une association mutualiste, formée en vue d’un ou de plusieurs objets rentrant dans la catégorie I de l’article premier du présent décret, il est attribué aux affiliés qui s’opposent à la fusion et dont le droit à une intervention statutaire a pris naissance avant le moment de la fusion, une provision équivalente à six mois au plus, des prestations.

Cette provision reçoit la destination prévue in fine de l’article précédent.

Art. 45. — Dans le cas d’une association mutualiste, formée en vue d’accorder des allocations annuelles, prévues dans la catégorie II de l’article premier du présent décret, il est attribué aux affiliés qui s’opposent à la fusion, les sommes nécessaires pour remplir à leur égard, par voie des rachats, les engagements relatifs aux allocations annuelles, à desservir par l’association.

Art. 46. — Les dons et les legs faits, avec clause de retour, aux associations dissoutes par voie de fusion, sont remis aux donateurs ou à leurs ayants droit.

Il est, toutefois, fait exception des dons faits par les pouvoirs publics.

Art. 47. — Par dérogation à l’alinéa 3 de l’article 3 du présent décret, les associations dont la dissolution résulte de la fusion admise par le gouverneur général ou son délégué cessent de faire partie de la fédération à laquelle elles sont affiliées.

La fédération et les associations fusionnaires sont tenues de leurs obligations réciproques jusqu’à l’expiration du trimestre en cours à la date de l’arrêté qui admet la fusion.

Art. 48. —Les articles 31, 33, 35, 36, 37, 38 et 39 du présent décret ne sont pas applicables aux associations dissoutes par voie de fusion.

CHAPITRE VII DES SANCTIONS

Art. 49. —Lorsqu’une association, après avoir été mise en demeure par le gouverneur général ou son délégué, ne se conforme pas aux dispositions du présent décret ou des statuts, le gouverneur général ou son délégué peut, la commission permanente des associations mutualistes entendue, lui retirer les avantages stipulés aux articles 8 et 9.

La décision du gouverneur général ou de son délégué est motivée.

Elle peut toujours être rapportée.

Toute décision du gouverneur général ou de son délégué prise en conformité du présent article doit être publiée au Bulletin administratif du Congo belge ou au Bulletin officiel du Ruanda-Urundi.

Art. 50. — Les administrateurs d’une association mutualiste agréée qui contreviennent, de mauvaise foi, aux dispositions du présent décret, sont passibles d’une amende de 1 à 200 francs maximum, dont le montant sera versé à la caisse de l’association à laquelle ils appartiennent.

CHAPITRE VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 51. — Il est institué, auprès du gouvernement général, une commission permanente des associations mutualistes.

Sa composition est déterminée par arrêté royal.

Les membres de la commission sont nommés pour un terme de trois ans par le gouverneur général; leur mandat peut être renouvelé.

Leurs fonctions sont gratuites, sauf remboursement des frais éventuels de déplacement et de séjour.

La commission permanente délibérera sur toutes les questions qui lui seront soumises par le ministre des Colonies ou par le gouverneur général, au sujet de l’organisation et du fonctionnement des associations mutualistes.

Art. 52. — Les associations mutualistes sont tenues de répondre aux demandes de renseignements que le ministre des Colonies, le gouverneur général ou la commission permanente leur adressent sur des faits qui les concernent.

Art. 53. — Le décret du 23m ars 1921 sur les «sociétés coopératives et sociétés mutualistes» n’est plus applicable aux associations mutualistes/agréées.

Art. 54. — Toutes les contestations, non résolues devant les comités d’arbitrage prévus par les statuts, entre une association mutualiste et ses membres ou entre une association mutualiste et des tiers sont de la compétence du tribunal de parquet.

CHAPITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 55. — Les associations mutualistes, antérieurement reconnues, jouissent des avantages conférés par le présent décret.

Ces associations doivent, dans le délai d’une année, modifier les dispositions de leurs statuts qui seraient contraires aux règles du présent décret. Par dérogation à l’article 17, les décisions de l’assemblée générale relatives à ces modifications peuvent être prises à la simple majorité des membres présents.

Par dérogation à l’article 18, les associations qui ont pour mandataires, au moment de la publication du décret, des personnes d’une nationalité étrangère, peuvent continuer à être administrées par ces personnes jusqu’à l’expiration du mandat de celles-ci.

Art. 56. — Notre ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret, applicable au Congo belge et au Ruanda-Urundi.


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