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CONVENTION 62 du 23 juin 1937 concernant les prescriptions de sécurité dans l’industrie du bâtiment.

La Conférence générale de l’Organisation internationale du travail, Convoquée à Genève par le conseil d’administration du Bureau international du travail, et s’y étant réunie le 3 juin 1937, en sa vingt-troisième session;

Estimant que l’industrie du bâtiment présente des risques sérieux d’accidents et que la réduction de ces risques est nécessaire pour des motifs d’ordre humanitaire et économique;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à des prescriptions de sécurité pour les travailleurs de l’industrie du bâtiment en ce qui concerne les échafaudages et les appareils de levage, question qui constitue le premier point à l’ordre du jour de la session;

Estimant qu’en raison de l’opportunité d’uniformiser les prescriptions minima de sécurité, sans toutefois imposer des obligations trop rigides d’application générale, la forme la plus appropriée à donner à ces propositions est celle d’une convention internationale accompagnée d’une recommandation comprenant un règlement type de sécurité, adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent trente-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937.

PARTIE Ire OBLIGATIONS DES PARTIES À LA CONVENTION

Art. 1er. — 1. Tout Membre de l’Organisation internationale du travail qui ratifie la présente convention s’engage à avoir une législation:

a) qui assure l’application des dispositions générales faisant l’objet des parties II à IV de la présente convention;

b) en vertu de laquelle une autorité appropriée a le pouvoir d’édicter des règlements donnant effet, dans la mesure où il est possible et désirable de le faire étant donné les conditions existant dans le pays, à des prescriptions conformes ou équivalentes à celles du règlement type annexé à la recommandation concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, ou à celles de tout règlement type révisé qui serait recommandé ultérieurement par la Conférence internationale du Travail.

2. Chacun de ces Membres s’engage en outre à faire parvenir tous les trois ans, au Bureau international du travail, un rapport indiquant dans quelle mesure il a été donné effet aux dispositions du règlement type annexé à la recommandation concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, ou à tout règlement type révisé qui serait recommandé ultérieurement par la Conférence internationale du Travail.

Art. 2. — 1. La législation assurant l’application des dispositions générales faisant l’objet des parties II à IV de la présente convention doit s’appliquer à tous travaux effectués sur chantier concernant la construction, la réparation, la transformation, l’entretien et la démolition de tout type de bâtiment.

2. Ladite législation peut prévoir que l’autorité compétente aura la faculté, après consultation des organismes d’employeurs et de travailleurs intéressés, s’il en existe, d’accorder des dérogations à toutes ou à certaines parties de ses dispositions, sous réserve qu’il s’agisse de travaux normalement exécutés dans des conditions rationnelles de sécurité.

Art. 3. — La législation assurant l’application des dispositions générales faisant l’objet des parties II à IV de la présente convention et les règlements pris par l’autorité appropriée pour donner effet au règlement type annexé à la recommandation concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, doivent:

a) exiger que l’employeur porte cette législation et ces règlements à la connaissance de toutes les personnes intéressées, selon un mode approuvé par l’autorité compétente;

b) définir les personnes responsables de leur application;

c) prévoir des pénalités appropriées en cas de violation des obligations imposées.

Art. 4. — Tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à avoir, ou à s’assurer qu’il existe, un système d’inspection tel qu’il garantisse une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l’industrie du bâtiment.

Art. 5. — 1. Lorsque le territoire d’un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la population ou en raison de l’état de développement économique, l’autorité compétente estime impraticable d’appliquer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l’application de la convention, soit d’une manière générale, soit avec les exceptions qu’elle juge appropriées à l’égard de certaines localités ou de certains genres de constructions.

2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l’application de la présente convention, en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du travail, toute région pour laquelle il se propose d’avoir recours aux dispositions du présent article. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu’il aurait ainsi indiquées.

3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans les rapports annuels ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de faire appel auxdites dispositions.

Art. 6. — Tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à communiquer tous les ans au Bureau international du travail les renseignements statistiques les plus récents sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention.

PARTIE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉCHAFAUDAGES

Art. 7. — 1. Des échafaudages convenables doivent être prévus pour les ouvriers pour tout travail qui ne peut pas être exécuté sans danger avec une échelle ou par d’autres moyens.

2. Les échafaudages ne doivent pas être construits, démontés ou sensiblement modifiés, si ce n’est:

a) sous la direction d’une personne compétente responsable;

b) autant que possible par des ouvriers compétents et habitués à ce genre de travail.

3. Tous les échafaudages, les dispositifs qui s’y rattachent, ainsi que toutes les échelles doivent être:

a) constitués en matériaux de bonne qualité;

b) de résistance appropriée, compte tenu des charges et des efforts auxquels ils seront soumis;

c) maintenus en bon état.

4. Les échafaudages doivent être construits de manière à empêcher, en cas d’usage normal, le déplacement d’une quelconque de leurs parties.

5. Les échafaudages ne doivent pas être surchargés et les charges doivent être réparties aussi uniformément que possible.

6. Avant d’installer des appareils de levage sur des échafaudages, des précautions spéciales doivent être prises pour assurer la résistance et la stabilité de ces échafaudages.

7. Les échafaudages doivent être inspectés périodiquement par une personne compétente.

8. L’employeur doit s’assurer, avant d’autoriser l’usage par ses ouvriers d’un échafaudage construit ou non par ses soins, que cet échafaudage répond pleinement aux exigences du présent article.

Art. 8. — 1. Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers doivent être:

a) construits de manière qu’aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale;

b) construits et entretenus de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de trébuchements ou de glissements de personnes;

c) être maintenus libres de tout encombrement inutile.

2. Dans le cas de plates-formes de travail, de passerelles, d’emplacements de travail et d’escaliers d’une hauteur excédant une limite à fixer par la législation nationale:

a) toute plate-forme de travail et toute passerelle doivent avoir un plancher jointif, sauf dans le cas où d’autres dispositions appropriées sont prises pour assurer la sécurité;

b) toute plate-forme de travail et toute passerelle doivent avoir une largeur suffisante;

c) toute plate-forme de travail, toute passerelle, tout emplacement de travail et tout escalier doivent être convenablement clôturés.

Art. 9. — 1. Toute ouverture pratiquée dans un plancher de bâtiment ou dans une plate-forme de travail doit, sauf aux moments et dans la mesure nécessaires pour permettre l’accès des personnes, le transport ou le déplacement des matériaux, être munie de dispositifs convenables pour éviter la chute de personnes ou d’objets.

2. Lorsque des personnes doivent être employées sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d’une hauteur supérieure à celle à déterminer par la législation nationale, des précautions convenables doivent être prises pour éviter la chute de personnes ou de matériaux.

3. Des précautions convenables doivent être prises pour empêcher les personnes d’être atteintes par des objets qui pourraient tomber des échafaudages ou autres lieux de travail.

Art. 10. — 1. Des moyens d’accès sûrs doivent être prévus pour toutes les plates-formes et tous les autres emplacements de travail.

2. Toute échelle doit être solidement fixée et d’une longueur suffisante pour offrir, dans toutes les positions dans lesquelles elle est utilisée, un appui sûr aux mains et aux pieds.

3. Tous lieux où sont exécutés des travaux, ainsi que leur accès, doivent être convenablement éclairés.

4. Des précautions appropriées doivent être prises pour prévenir les dangers dus aux installations électriques.

5. Les matériaux se trouvant sur le chantier ne seront ni empilés ni disposés d’une manière pouvant mettre des personnes en danger.

PARTIE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE

Art. 11. — 1. Les appareils et les dispositifs de levage, y compris leurs fixations, ancrages et supports, doivent:

a) être d’une bonne construction mécanique, établis avec des matériaux de bonne qualité, de résistance appropriée et exempts de défauts manifestes;

b) être tenus en bon état et en bon ordre de marche.

2. Tout câble utilisé pour le levage ou la descente de matériaux ou comme moyen de suspension doit être de bonne qualité, suffisamment résistant et exempt de défauts manifestes.

Art. 12. — 1. Les appareils et dispositifs de levage doivent être examinés et dûment essayés, après leur montage sur le chantier et avant leur utilisation, et réexaminés sur leur emplacement de fonctionnement à des intervalles à prescrire par la législation nationale.

2. Toute chaîne, tout anneau, crochet, boucle, émerillon et palan utilisé pour le levage ou la descente de matériaux ou comme moyen de suspension doit être vérifié périodiquement.

Art. 13. — 1. Tout conducteur de grue ou d’autres engins de levage doit être dûment qualifié.

2. Aucune personne ne doit être préposée à la manoeuvre des appareils de levage, y compris les treuils d’échafaudage, ou donner des signaux au conducteur, à moins d’avoir atteint un âge qui sera prescrit par la législation nationale.

Art. 14. — 1. En ce qui concerne tout appareil de levage et toute chaîne, tout anneau, crochet, boucle, émerillon et palan utilisés pour le levage ou la descente ou comme moyen de suspension, la charge utile admissible doit être déterminée par des moyens appropriés.

2. Tout appareil de levage et tout engin mentionnés au paragraphe précédent doivent porter, visiblement marquée, leur charge utile admissible.

3. Dans le cas d’un appareil de levage dont la charge utile admissible est variable, chaque charge utile et les conditions dans lesquelles elle est admise doivent être clairement indiquées.

4. Aucune partie d’un appareil de levage ou d’un des engins mentionnés au paragraphe 1 du présent article ne doit être chargée au delà de la charge utile admissible, sauf pour des essais.

Art. 15. — 1. Les moteurs, engrenages, transmissions, conducteurs électriques et autres parties dangereuses des appareils de levage doivent être munis de dispositifs de protection efficaces.

2. Les appareils de levage doivent être pourvus de moyens propres à réduire au minimum le risque de descente accidentelle des charges.

3. Des précautions appropriées doivent être prises pour réduire au minimum le risque de déplacement accidentel d’une partie quelconque d’une charge suspendue.

PARTIE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ET AUX PREMIERS SECOURS

Art. 16. — 1. Tout l’équipement de protection personnelle nécessaire doit être à la disposition du personnel employé sur le chantier et être toujours en état d’utilisation immédiate.

2. Les travailleurs sont tenus d’utiliser l’équipement ainsi mis à leur disposition et les employeurs doivent veiller à ce que cet équipement soit judicieusement utilisé par les intéressés.

Art. 17. — Lorsque des travaux sont effectués à proximité de tout lieu où il y a risque de noyade, tout l’équipement nécessaire doit être prévu et aisément accessible et toutes les mesures doivent être prises en vue du sauvetage rapide de toute personne en danger.

Art. 18. — Des mesures appropriées doivent être prises pour donner rapidement les premiers secours à toute personne blessée au cours du travail.

PARTIE V DISPOSITIONS FINALES

Art. 19. — Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistrées.

Art. 20. — 1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Art. 21. — Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l’Organisation internationale du travail auront été enregistrées, le directeur général du Bureau international du travail notifiera ce fait à tous les Membres de l’Organisation internationale du travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l’Organisation.

Art. 22. — 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Art. 23. — À l’expiration de chaque période de dix années à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, le conseil d’administration du Bureau international du travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 24. — 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 22 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Art. 25. — Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.


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