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CONVENTION 120 du  8 juillet 1964 concernant l’hygiène dans le commerce et les bureaux.

La Conférence générale de l’Organisation internationale du travail,

 Convoquée à Genève par le conseil d’administration du Bureau international du travail, et s’y étant réunie le 17 juin 1964, en sa quarante huitième session;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’hygiène dans le commerce et les bureaux, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que certaines de ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale, adopte, ce huitième jour de juillet mil neuf cent soixante-quatre, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964.

PARTIE Ire OBLIGATIONS DES PARTIES

Art. 1er. — La présente convention s’applique:

a) aux établissements commerciaux;

b) aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau;

c) dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la législation nationale ou à d’autres dispositions régissant l’hygiène dans l’industrie, les mines, les transports ou l’agriculture, à tous services d’autres établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à des activités commerciales ou à des travaux de bureau.

Art. 2. — L’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs directement intéressées, s’il en existe, exclure de l’application de l’ensemble ou de certaines des dispositions de la présente convention des catégories déterminées d’établissements, d’institutions, d’administrations ou de services visés à l’article 1, lorsque les circonstances et les conditions d’emploi sont telles que l’application de l’ensemble ou de certaines desdites dispositions ne conviendrait pas.

Art. 3. — Dans tous les cas où il n’apparaît pas certain que la présente convention s’applique à un établissement, à une institution ou à une administration déterminés, la question sera tranchée, soit par l’autorité compétente, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, soit selon toute autre méthode conforme à la législation et à la pratique nationales.

Art. 4. — Tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage:

a) à adopter et à maintenir en vigueur une législation qui assure l’application des principes généraux contenus dans la partie II;

b) à assurer que, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, il soit donné effet aux dispositions de la recommandation sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, ou à des dispositions équivalentes.

Art. 5. — La législation donnant effet aux dispositions de la présente convention doit être établie après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe; il en sera de même pour toute législation donnant effet, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, aux dispositions de la recommandation sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, ou à des dispositions équivalentes.

Art. 6. — 1. Des mesures appropriées doivent être prises par le moyen de services d’inspection adéquats ou par d’autres moyens pour assurer l’application effective des législations visées à l’article 5.

2. Si les moyens par lesquels il est donné effet aux dispositions de la présente convention le permettent, l’application effective de ces législations doit être assurée par l’institution d’un système de sanctions adéquat.

PARTIE II PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 7. — Tous les locaux utilisés par les travailleurs ainsi que l’équipement de ces locaux doivent être tenus en bon état d’entretien et de propreté.

Art. 8. — Tous les locaux utilisés par les travailleurs doivent être, soit aérés naturellement, soit ventilés artificiellement, soit les deux à la fois, d’une façon suffisante et appropriée, par apport d’air neuf ou épuré.

Art. 9. — Tous les locaux utilisés par les travailleurs doivent être éclairés d’une manière suffisante et appropriée; pour les locaux de travail, l’éclairage doit, autant que possible, être naturel.

Art. 10. — Une température aussi confortable et aussi stable que les circonstances le permettent doit être maintenue dans tous les locaux utilisés par les travailleurs.

Art. 11. — Tous les locaux de travail ainsi que les emplacements de travail doivent être aménagés de telle manière que la santé des travailleurs ne soit exposée à aucun effet nuisible.

Art. 12. — De l’eau potable ou une autre boisson saine doit être mise en quantité suffisante à la disposition des travailleurs.

Art. 13. — Des lieux d’aisances appropriés et des installations appropriées permettant de se laver doivent être prévus en nombre suffisant et être convenablement entretenus.

Art. 14. — Des sièges appropriés et en nombre suffisant doivent être mis à la disposition des travailleurs; ceux-ci doivent, dans une mesure raisonnable, avoir la possibilité de les utiliser.

Art. 15. — Pour permettre aux travailleurs de changer de vêtements, de déposer et de faire sécher les vêtements qu’ils ne portent pas pendant le travail, des installations appropriées doivent être prévues et convenablement entretenues.

Art. 16. — Les locaux souterrains et les locaux sans fenêtres où un travail est normalement exécuté doivent répondre à des normes d’hygiène appropriées.

Art. 17. — Les travailleurs doivent être protégés par des mesures appropriées et praticables contre les substances et procédés incommodes, insalubres, ou toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. Lorsque la nature du travail l’exige, l’autorité compétente doit prescrire l’utilisation d’équipements de protection individuelle.

Art. 18. — Les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent être réduits autant que possible par des mesures appropriées et praticables.

Art. 19. — Tout établissement, institution, administration ou service auquel s’applique la présente convention doit, suivant son importance et suivant les risques supputés:

a) soit posséder sa propre infirmerie ou son propre poste de premiers secours;

b) soit posséder une infirmerie ou un poste de premiers secours en commun avec d’autres établissements, institutions, administrations ou services;

c) soit posséder une ou plusieurs armoires, boîtes ou trousses de premiers secours.

PARTIE III DISPOSITIONS FINALES

Art. 20. — Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistrées.

Art. 21. — 1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Art. 22. — 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Art. 23. — 1. Le directeur général du Bureau international du travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Art. 24. — Le directeur général du Bureau international du travail communiquera au secrétaire général des Nations unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 25. — Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le conseil d’administration du Bureau international du travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 26. — 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 22 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Art. 27. — Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.


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