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ARRÊTÉ ROYAL du 29 mai 1959 sur les Associations mutualistes. – Commission permanente. Art. 1er. — La commission permanente des associations mutualistes est composée: a) des six membres appartenant aux associations mutualistes représentant les diverses provinces du Congo belge; b) des six membres choisis en dehors des associations mutualistes en raison de leur compétence particulière. Art. 2. — Le directeur du service du gouvernement général qui a les associations mutualistes dans ses attributions, ou son délégué, préside la commission permanente des associations mutualistes. Art. 3. — La commission est assistée d’un secrétaire désigné par le président autant que possible parmi les membres de l’administration. Art. 4. — Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 5. — La commission ne peut valablement délibérer que si le président ainsi que trois des membres appartenant aux associations mutualistes et trois des membres nommés en raison de leur compétence particulière sont présents. Art. 6. — La commission arrête son règlement d’ordre intérieur qui sera soumis à l’approbation du gouverneur général. |
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