LEGANET.CD               LEGANET.CD            LEGANET.CD       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 3/61 du 16 août 1961 relatif à la sécurité sociale des travailleurs domestiques; et aux modalités et conditions de versement des cotisations.

CHAPITRE Ier OBJET

Art. 1er. — Le présent arrêté règle la perception, par l’Institut national de sécurité sociale, des cotisations dues en matière de pension et de risques professionnels, du chef des travailleurs domestiques.

Art. 2. — Pour l’application du présent arrêté, sont considérés comme domestiques les travailleurs occupés exclusivement par l’employeur soit pour les besoins de son ménage, soit à son service personnel, quelle que soit la dénomination qui leur est donnée.

CHAPITRE II DE LA DÉTERMINATION ET DU VERSEMENT DES COTISATIONS

Art. 3. — La cotisation est due pour chaque mois au cours duquel se situe une période de services effectifs, une période de congé rémunéré ou toute autre période pendant laquelle l’employeur est tenu au paiement de tout ou partie de la rémunération.

Art. 4. — Le montant des cotisations est déterminé par référence à celui de la rémunération payée pour le mois considéré, conformément au barème annexé au présent arrêté.

Par rémunération, on entend la somme représentative de l’ensemble des avantages dus au travailleur.

Cette somme comprend notamment: le salaire ou le traitement; l’indemnité de vie chère; les primes; les sommes versées pour prestations supplémentaires; les sommes versées à titre de mois complémentaires; la valeur des avantages en nature; l’allocation de congé et l’allocation compensatoire de congé; les sommes payées par l’employeur pendant l’incapacité de travail et pendant la période précédant et suivant l’accouchement.

Ne sont pas des éléments de la rémunération: les allocations familiales à concurrence du montant légal, les soins de santé, les frais de voyage, ainsi que les avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions.

Les rémunérations mensuelles qui dépassent 200 zaïres ne sont comptées que pour ce montant.*

Travailleurs domestiques Montant de la cotisation du travailleur et de l’employeur en fonction de la rémunération du mois

RÉMUNÉRATIONS COTISATIONS

Travailleur     Employeur    Total

Moins de 0,200 Z 0,003 Z 0,005 Z 0,008 Z

De 0,200 à 0,499 Z 0,009 Z 0,014 Z 0,023 Z

0,500 à 0,990 Z 0,015 Z 0,023 Z 0,038 Z

1,000 à 1,499 Z 0,030 Z 0,045 Z 0,075 Z

1,500 à 1,999 Z 0,045 Z 0,067 Z 0,112 Z

2,000 à 2,499 Z 0,060 Z 0,090 Z 0,150 Z

2,500 à 2,999 Z 0,075 Z 0,113 Z 0,188 Z

3,000 à 3,499 Z 0,090 Z 0,135 Z 0,225 Z

3,500 à 3,999 Z 0,105 Z 0,158 Z 0,263 Z

4,000 à 4,499 Z 0,120 Z 0,180 Z 0,300 Z

4,500 à 4,999 Z 0,135 Z 0,203 Z 0,338 Z

5,000 à 5,499 Z 0,150 Z 0,225 Z 0,375 Z

5,500 à 5,999 Z 0,165 Z 0,248 Z 0,413 Z

6,000 à 6,499 Z 0,180 Z 0,270 Z 0,450 Z

6,500 à 6,999 Z 0,195 Z 0,293 Z 0,488 Z

7,000 à 7,499 Z 0,210 Z 0,315 Z 0,525 Z

7,500 à 7,999 Z 0,225 Z 0,338 Z 0,563 Z

8,000 à 8,499 Z 0,240 Z 0,360 Z 0,600 Z

8,500 à 8,999 Z 0,255 Z 0,383 Z 0,638 Z

9,000 à 9,499 Z 0,270 Z 0,400 Z 0,670 Z

9,500 à 9,999 Z 0,285 Z 0,428 Z 0,713 Z

10,000 à 10,499 Z 0,300 Z 0,450 Z 0,750 Z

10,500 à 10,999 Z 0,315 Z 0,473 Z 0,788 Z

11,000 à 11,490 Z 0,330 Z 0,495 Z 0,825 Z

11,500 à 11,999 Z 0,345 Z 0,518 Z 0,863 Z

12,000 à 12,499 Z 0,360 Z 0,540 Z 0,900 Z

12,500 à 12,999 Z 0,375 Z 0,563 Z 0,938 Z

13,000 à 13,499 Z 0,390 Z 0,585 Z 0,975 Z

13,500 à 13,999 Z 0,405 Z 0,608 Z 1,013 Z

14,000 à 14,499 Z 0,420 Z 0,630 Z 1,050 Z

14,500 à 14,999 Z 0,435 Z 0,653 Z 1,088 Z

15,000 à 15,499 Z 0,450 Z 0,675 Z 1,125 Z

15,500 à 15,999 Z 0,465 Z 0,698 Z 1,163 Z

16,000 à 16,499 Z 0,480 Z 0,720 Z 1,200 Z

16,500 à 16,999 Z 0,405 Z 0,743 Z 1,238 Z

17,000 à 17,499 Z 0,510 Z 0,765 Z 1,275 Z

17,500 à 17,999 Z 0,525 Z 0,788 Z 1,313 Z

18,000 à 18,499 Z 0,540 Z 0,810 Z 1,350 Z

18,500 à 18,999 Z 0,555 Z 0,833 Z 1,388 Z

19,000 à 19,499 Z 0,570 Z 0,855 Z 1,425 Z

19,500 à 20,000 Z et plus 0,585 Z 0,878 Z 1,463 Z

 

Art. 5. — La quote-part de la cotisation incombant au travailleur est prélevée sur sa rémunération lors de chaque paie. L’employeur est débiteur vis-à-vis de l’Institut de la cotisation totale et responsable de son versement y compris de la part mise à la charge du travailleur.

Il ne peut récupérer à charge du travailleur le montant des prélèvements qu’il a omis d’effectuer au moment du paiement de la rémunération.

Art. 6. — Le versement des cotisations est opéré au moyen de timbres de pension apposés sur des cartes de versement et de pension.

Art. 7. — Au début de l’année civile ou lors de l’entrée en service d’un travailleur, l’employeur établit, au nom de celui-ci, une carte de versement (modèle D1), valable pour l’année en cours, mentionnant:

En ce qui concerne le travailleur:

a) le nom, le surnom et les prénoms;

b) le sexe, le lieu et la date de naissance;

c) les noms du père et de la mère;

d) si le travailleur est en possession d’une carte d’identité, le numéro de cette carte;

e) le numéro de la carte de pension (modèle D2) détenue par le travailleur.

En ce qui concerne l’employeur:

a) les nom et prénoms;

b) l’adresse complète;

c) le numéro de la carte d’immatriculation ou d’identité et le lieu de délivrance de celle-ci.

Art. 8. — Chaque travailleur visé au chapitre Ier du présent arrêté doit être en possession d’une carte de pension (modèle D 2), valable pour trois exercices annuels, mentionnant:

a) le nom, le surnom et les prénoms du travailleur;

b) le sexe du travailleur;

c) le lieu et la date de naissance du travailleur;

d) les noms du père et de la mère du travailleur;

e) si le travailleur est en possession d’une carte d’identité le numéro de cette carte;

f) les noms, prénoms et adresse des employeurs ainsi que les numéros des cartes de versement modèle D 1 correspondantes;

g) la période durant laquelle le travailleur est occupé au service de chacun de ces employeurs.

Art. 9. — À la fin de chaque mois et au moment où le travailleur cesse ses services, l’employeur est tenu d’exiger du travailleur que celui-ci présente sa carte de pension, en vue de l’apposition des timbres.

Si cette carte n’est plus valable pour l’exercice en cours, l’employeur est tenu d’exiger que le travailleur lui présente une nouvelle carte.

Art. 10. — Si, lors de son engagement, le travailleur est en possession d’une carte de pension établie par un employeur précédent, le nouvel employeur doit compléter cette carte en y indiquant ses nom, prénoms et adresse ainsi que la date d’entrée en service du travailleur.

Art. 11. — Lorsque le travailleur présente une nouvelle carte de pension, l’employeur y porte toutes les mentions prévues à l’article 8.

Art. 12. — L’employeur est tenu de vérifier si les renseignements d’identité relatifs au travailleur, mentionnés sur les cartes de versement et de pension, concordent.

Art. 13. — Lorsque le travailleur quitte le service de l’employeur, celui-ci est tenu d’indiquer sur la carte de pension la date de la cessation des services.

Art. 14. — À la fin de chaque mois et au moment où le travailleur cesse ses services, l’employeur appose sur les cartes de versement et de pension dans les cases correspondant au mois et à l’exercice auxquels les cotisations se rapportent, les timbres représentant le montant global des cotisations patronales et personnelles.

La partie inférieure du timbre est apposée sur la carte de pension (modèle D2).

Il ne peut être utilisé plus de quatre timbres pour constituer le montant de la cotisation mensuelle.

Art. 15. — Les cartes de versement dont le talon récépissé aura été préalablement complété par l’employeur, doivent être remises au bureau de poste avant le 31 janvier qui suit la fin de l’exercice auquel elles se rapportent.

En cas de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit, les cartes de versement doivent être remises au bureau de poste dans un délai de trente jours.

Art. 16. — Le préposé du bureau de poste détache de la carte de versement le talon récépissé et le remet à l’employeur, après y avoir appliqué le timbre à date de la poste.

Le talon récépissé doit être présenté par l’employeur à toute réquisition des fonctionnaires chargés de veiller à l’exécution des dispositions du présent arrêté.

Art. 17. — Lorsque des timbres ont été apposés sur la carte de pension au cours de trois exercices, le travailleur est tenu de la remettre, à l’expiration du troisième exercice, à l’autorité territoriale ou communale compétente.

Il en est de même lorsque le travailleur cesse d’exercer son activité en qualité de domestique.

Art. 18. — L’autorité territoriale ou communale compétente détache de la carte de pension le talon récépissé et le remet au travailleur, après l’avoir complété en y indiquant notamment l’identité du travailleur ainsi que la valeur des timbres apposés pour chacun des exercices.

Art. 19. — Le bureau de poste, en ce qui concerne la carte de versement modèle D1, et l’autorité territoriale ou communale compétente, en ce qui concerne la carte de pension modèle D2, transmettent ces documents sous pli fermé au siège de l’Institut désigné par celui-ci, dans les huit jours qui suivent la date de leur remise par les intéressés.

CHAPITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 20. — L’administration des postes est chargée de la délivrance des cartes des modèles D1 et D2 ainsi que de la vente des timbres de pension dont l’usage est prescrit par le présent arrêté.

Art. 21. — Au moment de l’engagement d’un travailleur, l’employeur adresse, dans les huit jours, au siège de l’Institut désigné par celui-ci une copie de la première page du livret de travail prévu par les dispositions légales relatives au contrat de louage de services.

Outre les mentions prévues par ces dispositions, l’employeur y indique le numéro de la carte de versement modèle D1 et de la carte de pension modèle D2 concernant le travailleur intéressé.

L’employeur accomplit la même formalité à l’occasion de la délivrance de tout autre livret de travail.

Art. 22. — L’employeur doit, au moment de l’engagement, demander au travailleur si celui-ci est bénéficiaire de prestations au titre d’une législation de sécurité sociale et, dans l’affirmative, mentionner sur le document visé à l’article 21 la nature de ces prestations ainsi que le numéro et la date du brevet ou de la décision qui les attribuent au travailleur.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 23. — Par mesure transitoire, les timbres de pension, les cartes de versement (modèle D1) et les cartes de pension (modèle D2), prévues par la législation antérieurement en vigueur, pourront être utilisées au même titre que les documents prévus par le présent arrêté.

Art. 24. — Le présent arrêté sort ses effets le 1er juillet 1961.

* Arr.Dép. 0037/78 du 17 juin 1978, art. 1er.


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.