|
ARRETE
MINISTERIEL
N°
146/CAB/MINETAT/MTEPS/01/2018
DU
10
NOVEMBRE
2018
FIXANT
LES
MODALITES
D'AFFILIATION
DES
EMPLOYEURS,
D’IMMATRICULATION
DES TRAVAILLEURS,
DE PERCEPTION
DES
COTISATIONS,
DE
LIQUIDATION
ET DU
SERVICE
DES
PRESTATIONS
AINSI
QUE
LES OBLIGATIONS
QUI
INCOMBENT
AUX
EMPLOYEURS
ET AUX
TRAVAILLEURS
Vu
la
Convention
102
de
l’Organisation
Internationale
du
Travail
concernant
la
norme
minimum
de
la sécurité
sociale
du
28 juin
1952
;
Vu
le
Traité
du
22
septembre
1993
instituant
une
Conférence
Interafricaine
de
la
Vu
la Constitution,
telle
que
modifiée
par
la
loi
n°11/002
du
20 janvier
2011
portant
révision
de
certains
articles
de
la
Constitution
de
la
République
Démocratique
du
Congo,
spécialement
son
article
93
;
Vu
la
Loi
n°16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la sécurité
sociale,
spécialement
son
article
103
;
Vu
la
Loi
n°
16/008
du
15
juillet
2016
modifiant
et complétant
la
Loi
n°087-010
du
1er
août
1987
portant
Code
de
la Famille
;
Vu
la
Loi
n°16/010
du
15
juillet
2016
modifiant
et
complétant
la
Loi
n°015/2002
du
16
octobre
2002
portant
Code
du
Travail
;
Vu
la
Loi
n°08/009
du
7 juillet
2008
portant
dispositions
générales
applicables
aux
établissements
publics,
spécialement
ses
articles
5 et
34
;
Vu
l’Ordonnance
n°17/004
du
07
avril
2017
portant
nomination
d’un
Premier
Ministre,
Chef
du
Gouvernement
;
Vu
l’Ordonnance
n°
17/005
du
08
mai
2017
portant
nomination
des
Vice-Premiers
Ministres,
des
Ministres
d’Etat,
des
Ministres,
des
Ministres
Délégués
et
des
Vice-
Ministres,
telle
que
modifiée
et
complétée
par
l’Ordonnance
n°
018/014
du
15
février
2018
portant
réaménagement
technique
du
Gouvernement
;
Vu
l’Ordonnance
n°
17/024
du
10
juillet
2017
portant
organisation
et
fonctionnement
du Gouvernement,
modalités
de
collaboration
entre
le
Président
de
la
République
et
le Gouvernement
ainsi
qu’entre
les
Membres
du
Gouvernement
;
Vu
l’Ordonnance
n°
17/025
du
10
juillet
2017
fixant
les
attributions
des
Ministères,
spécialement
son
article
1er
alinéa
B point
10
;
Vu
le
Décret
n°
18/027
du
14
juillet
2018
portant
création,
organisation
et
fonctionnement
d’un
établissement
public
dénommé
Caisse
Nationale
de
Sécurité
Sociale,
en
sigle
« CNSS
» ;
Vu
l’Arrêté
interministériel
n°20/CAB/VPM/ETPS/WM/2015
et
n°
CAB/MIN/
FINANCES/2015/0143
du
12
mai
2015
portant
institution
de
la
déclaration
et
du
paiement
uniques
des
impôts,
cotisations
sociales
et
contributions
patronales
sur
les
rémunérations
;
Revu
l’Arrêté
ministériel
8/61
du
21
octobre
1961
portant
Règlement
général
de
l’assurance
;
Revu
l’Arrêté
ministériel
n°
049/CAB/MIN/ETPS/MBL/2012
du
10
décembre
2012
relatif
à l’affiliation
des
employeurs,
à
l’immatriculation
des
travailleurs
ainsi
qu’aux
modalités
et conditions
de
versement
des
cotisations
à la sécurité
sociale
;
Considérant
la
Recommandation
no
25/CM/CIPRES
du
23
février
2005,
relative
aux
dispositions
applicables
à
la
gestion
technique
des
branches
dans
les
Organismes
de Prévoyance
Sociale
des
Etats
membres
de
la CIPRES
;
Le
Conseil
National
du
Travail
et
de
la Sécurité
Sociale
entendu
en
sa session
ordinaire
du
18
au 24
mai
2018
;
Considérant
la
nécessité
;
A R
R E T
E :
TITRE I :
ASSUJETTISSEMENT
DES
EMPLOYEURS
ET
DES
TRAVAILLEURS
Chapitre
Ier
: Champ
d’application
Section
1 :
Assujettissement
des
employeurs
Article
1er
:
Aux
termes
du
présent
Arrêté,
on
entend
par
Employeur
: Toute
personne
physique
ou
morale,
de
droit
public
ou
privé,
qui
utilise
les
services
d'un
ou
de
plusieurs
travailleurs
en vertu
d'un
contrat
de
travail.
A ce titre,
il
est
assujetti
au
régime
général
de
la sécurité
sociale.
Section
2 :
Assujettissement
des
travailleurs
Article
2
:
Aux
termes
du
présent
Arrêté,
on
entend
par
Travailleur
: Toute
personne
physique
en
âge
de
contracter,
quels
que
soient
son
sexe,
son
état-civil
et sa
nationalité,
qui
s’est
engagée
à mettre
son
activité
professionnelle,
moyennant
rémunération,
sous
la
direction
et
l’autorité
d’une
personne
physique
ou
morale,
publique
ou
privée,
dans
les
liens
d’un
contrat
de
travail.
Pour
la
détermination
de
la
qualité
de
travailleur,
il
ne
sera
tenu
compte
ni
du
statut
juridique
de
l’employeur
ni
de
celui
de
l’employé.
Article
3
:
Est
obligatoirement
assujetti
au
régime
général
de
la
sécurité
sociale
pour
toutes
les
branches
:
1.
tout
travailleur
soumis
aux
dispositions
du
Code
du
Travail
en
ce
compris
les
travailleurs
journaliers
ou
occasionnels,
les
salariés
à
domicile
et
les
travailleurs
domestiques,
ainsi
que
le
batelier
et
tout
autre
personnel
naviguant
sans
aucune
distinction
de
race,
de
nationalité,
de
sexe,
d’état-civil,
de
religion,
d’opinion
politique
et
d’origine,
lorsqu’ils
exercent,
à
titre
principal,
une
activité
professionnelle
sur
le
territoire
national
pour
le
compte
d’un
ou
de
plusieurs
employeurs
nonobstant
la
nature,
la
forme,
la
validité
du
contrat
et
le
montant
de
la
rémunération
;
2.
le
mandataire
de
l’Etat
dans
les
entreprises
et
établissements
publics
et
dans
les
sociétés
d’économie
mixte
ne
bénéficiant
pas,
en
vertu
des
dispositions
légales
ou
réglementaires,
d’un
régime
particulier
de
la
sécurité
sociale
;
3.
le
personnel
de
l’Etat,
des
provinces
et
des
entités
territoriales
décentralisées
ne
bénéficiant
pas,
en
vertu
des
dispositions
légales
ou
réglementaires,
d’un
régime
particulier
de
la
sécurité
sociale
;
4.
le
marin
immatriculé
en
République
Démocratique
du
Congo
engagé
à
bord
d’un
navire
battant
pavillon
congolais
;
5.
l’employé
local
d’une
mission
diplomatique
accréditée
et
établie
en
République
6.
l’associé
actif
d’une
société
;
7.
le
travailleur
congolais
occupé
par
une
entreprise
située
en
République
Démocratique
du
Congo
et
qui,
pour
le
compte
de
cette
entreprise,
preste
sur
le
territoire
d’un
autre
pays
afin
d’effectuer
un
travail
pour
une
durée
n’excédant
pas
six
mois
;
8.
le
travailleur
étranger
occupé
par
une
entreprise
située
à
l’étranger
et
qui,
pour
le
compte
de
cette
entreprise,
preste
sur
le
territoire
congolais
afin
d’effectuer
un
travail
pour
une
durée
excédant
six
mois.
Chapitre
II
:
Formalités
d’assujettissement
Section
1 :
Formalités
d’affiliation
des
employeurs
Article
4
:
Tout
employeur
créateur
d’entreprise
est
tenu
d’adresser
au
Guichet
unique
de
création
d’entreprise
une
demande
suivant
le
«formulaire
unique»
d’affiliation
des
employeurs.
Pour
les
autres
catégories
d’employeurs
qui
ne
dépendent
pas
du
guichet
unique,
ils
sont tenus
d’adresser
une
demande
suivant
le
formulaire
Modèle
AE,
en
abrégé
Mod.AE,
à
la
représentation
de
la
Caisse
Nationale
de
Sécurité
Sociale,
CNSS,
territorialement
compétente
dans
les
huit
jours
qui
suivent,
soit
l’ouverture
ou
l’acquisition
de
l’entreprise,
soit
le
premier
embauchage
d’un
salarié
lorsque
cette
embauche
n’est
pas
concordant
au
début
de
l’activité.
Lorsque
l’employeur
occupe
les
travailleurs
dans
un
ou
plusieurs
sièges
d’exploitation,
il
doit
établir
une
seule
demande
d’affiliation
pour
l’ensemble
de
ces
sièges.
Article
5
:
Le
formulaire
unique
d’affiliation
des
employeurs
relevant
du
guichet
unique
comporte
:
1.
renseignements
relatifs
à la
personne
physique
créatrice
d’entreprise
:
-
origine
de
la société
;
-
dénomination
sociale
;
-
type
de
personne
physique
;
-
forme
juridique
;
-
date
du
début
d’exploitation
;
-
adresse
physique
du
siège
social
;
-
numéro
de
téléphone
;
-
adresse
e-mail
;
-
siège
d’exploitation;
-
secteur
d’activité
principal
;
-
activités
accessoires
;
-
nombre
de
salariés
nationaux
;
-
nombre
de
salariés
étrangers
;
-
nom
du
père
;
-
nom
de
la
mère.
2.
renseignements
relatifs
aux
dirigeants
:
-
nom
;
-
date
de
naissance
;
-
sexe
;
-
état-civil
;
-
nom
du
conjoint
;
-
lieu
de
naissance
;
-
pays
de
naissance
;
-
nationalité
;
-
numéro
de
la
pièce
d’identité
;
-
date
d’émission
de
la
pièce
d’identité
;
-
adresse
physique;
-
adresse
e-mail
;
-
numéro
de
téléphone
;
-
situation
patrimoniale
;
-
casier
judiciaire
;
-
fonction
;
-
documents
fournis.
3.
renseignements
relatifs
aux
mandataires
4.
documents
de
l’établissement
fournis.
Article
6
:
Le
formulaire
Mod.AE
pour
les
autres
employeurs
cités
à l’article
4
alinéa
2 comporte
:
-
dénomination
ou
raison
sociale
de
l’employeur
ou
abréviation
sous
laquelle
il
est
généralement
connu
;
-
nom
de
l’employeur
cédant,
numéro
d’affiliation
lui
attribué
par
la
Caisse
et
date
de
reprise;
-
nom
et
adresse
complète
du
responsable
si celui-ci
est
une
personne
physique
;
-
référence
de
l’Arrêté
d’agrément
pour
les
Organisations
non
gouvernementales
et
les
actes
de
création
pour
les
autres
;
-
adresse
physique
du
siège
social
de
l’employeur
;
-
forme
juridique
de
l’employeur
;
-
numéro
de
la
boîte
postale
et
localité
postale
de
l’employeur
;
-
adresse
e-mail
;
-
signature
et
cachet
de
l’employeur.
2.
Activités
-
activités
principales
et
secondaires
de
l’employeur
;
-
date
de
début
de
l’activité
de
l’employeur.
3.
Emploi
-
date
du
début
d’emploi
du
personnel
ou
des
travailleurs
assimilés
;
-
nombre
des
travailleurs
et
travailleurs
assimilés.
4.
Rémunération
-
montant
total
des
rémunérations
mensuelles
brutes
des
travailleurs
et
travailleurs
assimilés
;
-
date
du
dépôt
du
formulaire
Mod.AE.
Article
7
:
Dès
réception
de
la
demande
du
formulaire
unique
ou
du
formulaire
Mod.AE,
la
Caisse
délivre
à
l’employeur,
endéans
trois
jours,
un
certificat
contenant
un
numéro
d’affiliation.
Ce
numéro
doit
être
reproduit
sur
toutes
les
correspondances
et
sur
tous
les
documents
adressés
à la
Caisse.
Section
2 :
Formalités
d’immatriculation
des
travailleurs
Article
8
:
Tout
employeur
est
tenu
d’adresser
une
demande
suivant
le
formulaire
d’immatriculation
des
travailleurs
Modèle
IMT,
en
abrégé
Mod.IMT,
à
la
représentation
de
la
Caisse
territorialement
compétente
dans
les
quinze
jours
ouvrables
à
dater
de
l’embauche
du
travailleur.
Article
9
:
La
demande
suivant
le formulaire
Mod.IMT
comporte
:
a.
Pour
l’employeur
:
1.
dénomination
ou
raison
sociale
;
2.
numéro
d’affiliation
attribué
;
3.
adresse
physique
;
4.
adresse
e-mail
et
numéro
de
téléphone.
b.
Pour
le
travailleur
:
1.
date
d’embauche
;
2.
nom
et
pour
la femme
mariée,
éventuellement
le
nom
de
jeune
fille
;
3.
sexe
;
4.
adresse
physique
;
5.
numéro
de
téléphone
;
6.
lieu
et
date
de
naissance
;
7.
numéro,
date,
lieu
de
délivrance
de
la carte
nationale
d’identité
ou
du
passeport
;
8.
lieu
d’origine
(secteur
ou
chefferie,
territoire
ou
commune,
ville,
province)
ou
nationalité
pour
les
étrangers
;
9.
état-civil
;
10.
nom
du
conjoint
;
11.
lieu
et
date
de
naissance
du
conjoint
;
12.
lieu
et
date
de
mariage
;
13.
nombre
d’enfants
;
14.
noms
des
enfants
;
15.
lieu
et
date
de
naissance
de
chaque
enfant
;
16.
acte
de
naissance
ou
jugement
supplétif
de
chaque
enfant
;
17.
emploi
et
catégorie
professionnelle
;
18.
nature
du
contrat
;
19.
rémunération
mensuelle
;
20.
numéro
matricule
;
21.
niveau
d’études
;
22.
spécialité
;
23.
lieu
d’affectation.
Pour
l’immatriculation
des
travailleurs
étrangers,
joindre
à
la
demande,
une
preuve
de
régularité
de
séjour
et
une
preuve
attestant
l’autorisation
de
travailler.
Article
10
:
La
Caisse
a
l’obligation
d’immatriculer
le
travailleur
dans
un
délai
ne
dépassant
pas
dix
jours,
en
ce compris
la
délivrance
de
la carte
de
sécurité
sociale,
à
dater
de
la réception
de
la
demande.
A
défaut
de
l’immatriculation
du
travailleur
par
la
Caisse
dans
le
délai,
celui-ci
est
réputé
couvert
en
cas
de
survenance
d’un
risque
social.
Article
11
:
Le
rejet
de
la
demande
suivant
le
formulaire
Mod.IMT
dûment
motivé
est
notifié
à
l’employeur
et
au
travailleur
dans
le
délai
repris
dans
l’article
précédent.
Article
12
:
Au
moment
de
l’embauche
d’un
travailleur,
l’employeur
est
tenu
de
réclamer
à
l’intéressé
sa carte
de
sécurité
sociale
pour
travailleur.
Si
le
travailleur
n’a
pas
été
immatriculé,
l’employeur
est
tenu
d’accomplir
les
formalités
de son
immatriculation.
Article
13
:
L’assuré
est
tenu
de
signaler
immédiatement
la
perte
de
sa carte
de
sécurité
sociale
au
guichet
de
la Caisse
le
plus
proche
de
sa
résidence.
Dans
ce
cas,
la
Caisse
lui
délivre,
après
vérification,
une
carte
portant
le
même
numéro.
Article
14
:
L’employeur
est
tenu
de
déclarer
à
la
Caisse
tout
mouvement
d’embauchage
ou
de
débauchage
des
travailleurs.
La
délégation
syndicale
a l’obligation
de
s’assurer
auprès
de
l’employeur
que
la
déclaration
y relative
a
été
faite
à la Caisse.
Cette
information
doit
être
fournie
à
la
Caisse
suivant
le
formulaire
Modèle
AM
(Avis
de
Mouvement),
en
abrégé
Mod.AM.
Dans
ce formulaire,
l’employeur
indique
:
1.
dénomination
ou
raison
sociale
de
l’employeur
;
2.
numéro
d’affiliation
figurant
sur
le certificat
;
3.
effectif
des
travailleurs
embauchés
et/ou
débauchés
;
4.
nom
de
travailleurs
embauchés
et/ou
débauchés
;
5.
lieu
et
date
d’embauchage
et/ou
de
débauchage.
Article
15
:
Dans
les
quinze
jours
suivant
le
décès
d’un
travailleur,
l’employeur
est
tenu
de
faire
parvenir
à
la
Caisse
un
avis
de
décès
suivant
le
formulaire
Modèle
AD
(Avis
de Décès),
en
abrégé
Mod.AD,
établi
par
lui
et
dûment
certifié
par
l’autorité
administrative
compétente
de
la
résidence
du
de cujus.
Ce formulaire
doit
contenir
les
éléments
ci-après
:
1.
dénomination
ou
raison
sociale
de
l’employeur
;
2.
numéro
d’affiliation
figurant
sur
le certificat
;
3.
nom
du
travailleur
décédé
;
4.
numéro
d’immatriculation
du
travailleur
décédé
;
5.
lieu
et
date
de
décès.
Article
16
:
L’employeur
qui
ne
se soumet
pas
aux
dispositions
relatives
aux
formalités
d’affiliation
des
employeurs
et
d’immatriculation
des
travailleurs
est
passible
des
peines
d’amende
prévues
à
l’article
128
de
la
Loi
n°16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la sécurité
sociale.
TITRE II :
PERCEPTION
DES
COTISATIONS
SOCIALES
Chapitre
Ier
: Assiette,
calcul
et
déclaration
des
cotisations
sociales
Section
1 :
Assiette
des
cotisations
Article
17
:
Au
sens
du
présent
Arrêté,
on
entend
par
:
1.
« Assiette
de cotisation
du
travailleur
» :
la
rémunération
du
travailleur
sur
laquelle
les cotisations
sont
perçues
;
«
Rémunération
» :
la
somme
représentative
de
l’ensemble
des
gains
susceptibles
d’être
évalués
en
espèces
et
fixés
par
accord
ou
par
les
dispositions
légales
et
réglementaires
qui
sont
dus
en
vertu
d’un
contrat
de
travail,
par
un
employeur
à
un
travailleur.
Cette
somme
comprend
notamment
:
-
le
salaire
ou
traitement
;
-
les
commissions
;
-
l’indemnité
de
vie
chère
;
-
les
primes
;
-
la
participation
aux
bénéfices
;
-
les
sommes
versées
au
titre
de
gratification
ou
de mois
complémentaires
;
-
les
sommes
versées
pour
prestations
supplémentaires
;
-
la
valeur
des
avantages
en
nature
;
-
l’allocation
de
congé
ou
l’indemnité
compensatoire
de
congé
;
-
les
sommes
payées
par
l’employeur
pendant
l’incapacité
de
travail
et
pendant
la
période
précédant
et
suivant
l’accouchement.
Ne sont
pas
éléments
de
la
rémunération
:
-
les
soins
de
santé
;
-
l’indemnité
de
logement
ou
le
logement
en
nature
;
-
les
allocations
familiales
légales
;
-
l’indemnité
de
transport
;
-
les
frais
de
voyage
ainsi
que
les
avantages
accordés
exclusivement
en
vue
de
faciliter
au
travailleur
l’accomplissement
de
ses
fonctions.
2.
L’assiette
de
cotisation
des
assujettis
énumérés
à
l’article
3 points
2,
4 et
6
du
présent
arrêté
comprend
l’ensemble
des
rétributions
perçues
en
contre
partie
de
ses
prestations.
Il s’agit
notamment
:
-
des
émoluments
;
-
des
traitements
;
-
des
avantages
octroyés,
à
l’exclusion
de
ceux
accordés
exclusivement
en vue
de faciliter
au
travailleur
l’accomplissement
de
ses
fonctions
;
-
des
jetons
de
présence.
Les
taux
des
cotisations
sociales
sont
tels
que
fixés
par
le
Décret
du
Premier
Ministre,
sur
proposition
du
Ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions
et
après
avis
du conseil
national
du
travail
et
de
la sécurité
sociale.
Article
19
:
Les
cotisations
dues
par
l’employeur
sont
déterminées
en
appliquant
les
taux
des
cotisations
sociales
fixés
par
le
Décret
du
Premier
Ministre
au
montant
total
des
rémunérations
perçues
par
les
travailleurs
ou
selon
le
cas,
des
rétributions
et ce,
conformément
à
l’article
17
du
présent
arrêté.
Section
3 :
Déclaration
des
cotisations
Article
20
:
Les
cotisations
sont
dues
pour
chaque
mois
au
cours
duquel
se situent
une
période
de service
effectif,
une
période
de
congés
rémunérés
ou
toute
autre
période
pour
laquelle
l’employeur
est
tenu
au
paiement
de
tout
ou
partie
de
la
rémunération
conformément
aux
dispositions
légales.
Article
21
:
Quel
que
soit
le
nombre
de
sièges
d’exploitation
de son
entreprise
existant
en
République
Démocratique
du
Congo,
tout
employeur
doit
introduire
une
déclaration
des
cotisations
sociales
dans
les
quinze
jours
suivant
le
mois
civil
auquel
elles
se
rapportent
:
1.
soit
au
Guichet
unique
de
déclaration
et
du
paiement
;
auquel
cas,
les
employeurs
créateurs
d’entreprise
remplissent
le
formulaire
de
«
déclaration
mensuelle
unique
des
impôts,
cotisations
sociales
et
contributions
patronales
sur
les
rémunérations
» ;
2.
soit
à
la
représentation
territorialement
compétente
de
la
Caisse
pour
les
autres
catégories
; auquel
cas,
une
déclaration
de
versement
des
cotisations
sera
remplie
en trois
exemplaires
sur
le
formulaire
Modèle
DC,
en
abrégé
Mod.
DC.
Toutefois,
l’employeur
qui
n’a
pas
déclaré
dans
le
délai
imparti
évoqué
à
l’alinéa
précédent,
est tenu
de
régulariser
sa situation
dans
les
cinq
jours
qui
suivent
le
délai
limite
de
déclaration
des
cotisations
sociales.
Le
fait
pour
l’employeur
de
ne
pas
produire
la
déclaration
des
cotisations
sociales
dans
le
délai
requis
entraine
une
pénalité.
La
déclaration
unique
est
auto-liquidative.
Article
22
:
Le
formulaire
de
«
déclaration
mensuelle
unique
des
impôts,
cotisations
sociales
et
contributions
patronales
sur
les
rémunérations
comporte
notamment
:
1.
identification
du
redevable
-
nom
ou
raison
sociale
;
-
sigle
;
-
forme
juridique
;
-
secteur
d’activités
;
-
adresse
physique
;
-
régime
fiscal.
2.
renseignements
complémentaires
utiles
-
nature
;
-
référence.
3.
période
concernée
4.
cotisations
sociales
pour
toutes
les
branches
5.
ventilation
des
montants
déclarés
par
province
de
provenance.
Article
23
:
Le
formulaire
Mod.
DC
doit
indiquer
notamment
:
1.
nom
ou
raison
sociale
de
l’employeur
;
2.
numéro
d’affiliation
qui
lui
a
été
attribué
;
3.
adresse
du
(des)
siège
(s)
d’exploitation
pour
le
(s)
quel
(s)
la
déclaration
est
établie
;
4.
période
à laquelle
la
déclaration
se
rapporte
;
5.
montant
total
brut
des
sommes
payées
aux
travailleurs
;
6.
montant
total
des
sommes
payées
aux
travailleurs
qui
sont
prises
en
considération
pour
le
calcul
des
cotisations
;
7.
montant
total
des
cotisations
dues
;
8.
nombre
de
travailleurs
occupés
au
dernier
jour
de
la
période
dans
le
siège
d’exploitation
auxquels
la
déclaration
se rapporte
;
9.
nombre
d’enfants
bénéficiaires
des
prestations
aux
familles
au
dernier
jour
de
la
période
pour
le
(s)
siège
(s)
d’exploitation
auquel
la
déclaration
se
rapporte;
10.
date
et
mode
de
paiement
du
montant
des
cotisations
dues.
L’employeur
est
tenu
de
joindre
à cette
déclaration
une
copie
des
feuilles
de
paie
établie,
pour
les
travailleurs
qu’il
a
occupés
conformément
au
modèle
annexé
au
présent
arrêté
ministériel.
Pour
les
employeurs
ayant
plus
de
vingt-cinq
travailleurs,
cette
déclaration
ainsi
que
les
feuilles
de
paie
doivent
être
transmises
à
la
Caisse
par
voie
électronique
moyennant
un
accusé
de
réception.
A cet
effet,
la
Caisse
met
en
place
une
plateforme
numérique
pour
permettre
de
faire
la
télé
déclaration
de
la feuille
de
paie
selon
le
modèle
retenu
par
elle.
Par
contre,
les
employeurs
ayant
moins
de
vingt-cinq
travailleurs
peuvent
transmettre
leur
déclaration
ainsi
que
les
feuilles
de
paie
par
voie
électronique
ou
sur
support
papier.
Article
25
:
La
feuille
de
paie
doit
comporter
notamment
les
mentions
ci-après
:
1.
nom
du
travailleur
;
2.
emploi
et
catégorie
professionnelle
;
3.
numéro
d’immatriculation
attribué
par
la Caisse
;
4.
salaire
horaire,
journalier
ou
mensuel
;
5.
nombre
d’heures
ou
de jours
pour
lesquels
le salaire
est
payé
;
6.
rémunération
totale
à
payer
pour
la
période
à laquelle
se
rapporte
le
décompte
;
7.
taux
auxquels
sont
payées
les
heures
supplémentaires
effectuées
;
8.
montant
total
à
payer
pour
les
heures
supplémentaires
;
9.
suppléments
éventuellement
payés
pour
le
travail
du
dimanche
et
des
jours
fériés
légaux
;
10.
primes
éventuelles
;
11.
arriérés
de
rémunération
portés
sous
la
rubrique
divers
et
accompagnés
le
cas
échéant,
d’une
note
sous
la
rubrique
observation
;
12.
nombre
de
jours
de
congés
payés
;
13.
taux
journalier
des
allocations
de
congé
;
14.
total
des
allocations
dues
pour
le congé
;
15.
nombre
de
jours
pour
lesquels
le
salaire
est
payé
aux
deux
tiers
en
cas
de
maladie
ou
d’accident
et
de
congé
de
maternité
;
16.
taux
journalier
de
salaire
en
cas
de
maladie
ou
d’accident
;
17.
total
du
salaire
pour
les
journées
d’incapacité
;
18.
total
de
la
rémunération
brute
;
19.
cotisation
retenue
à charge
du
travailleur
pour
la
pension
20.
montant
des
indemnités
compensatoires
;
21.
montant
de
l’avance
hebdomadaire
ou
autre
;
22.
déductions
pour
motifs
divers
accompagnés
d’une
note
dans
la
rubrique
fiscale
;
23.
retenue
fiscale
;
24.
total
des
déductions
;
25.
nombre
d’enfants
pour
lesquels
les
allocations
familiales
sont
dues
;
26.
nombre
de
jours
donnant
droit
à
des
allocations
familiales
;
27.
taux
journalier
des
allocations
familiales
;
28.
montant
à
payer
;
29.
montant
pris
en
considération
pour
le
calcul
des
cotisations
;
30.
observations.
Article
26
:
La
déclaration
des
cotisations
sociales
doit
être
établie
pour chaque
mois
au
cours
duquel
le
personnel
a
été
employé.
Si
aucun
travailleur
n’a
été
employé
au
cours
du
mois
considéré,
l’employeur
est
tenu
d’en
faire
état
dans
les
quinze
jours,
conformément
au
modèle
de
formulaire
établi
à cet
effet
par
la Caisse.
Article
27
:
Pour
toute
déclaration
des
cotisations
sociales
faite
de
manière
centralisée,
l’employeur
est
tenu
de
donner
les
détails
des
cotisations
se rapportant
à chaque
centre
de
gestion
de
la Caisse
ou
siège
d’exploitation.
Article
28
:
Le
fait
pour
l’employeur
de
ne
pas
joindre
à
sa
déclaration
les
annexes
requises
à
l’article
25
du
présent
arrêté
vaut
défaut
de
déclaration.
Chapitre
II
:
Modalités
de
versement
des
cotisations
et
de
recouvrement
des
sommes
dues
Section
1 :
Obligations
de
versement
des
cotisations
Article
29
:
L’employeur
est
débiteur
vis-à-vis
de
la
Caisse
de
l’ensemble
des
cotisations
dues.
A ce titre,
il
est
le
seul
responsable
de
leur
versement,
y compris
de
la
part
mise
à
la
charge
du
travailleur
ainsi
que
du
montant
des
prélèvements
qu’il
a
omis
d’effectuer
au
moment
du
paiement
de
la rémunération.
La
cotisation
de
l’employeur
reste
définitivement
à sa
charge.
Article
30
:
Si
un
travailleur
a
été
occupé
successivement
au
service
de
deux
ou
plusieurs
employeurs,
chacun
des
employeurs
est
responsable
non
seulement
du
versement
des
cotisations
correspondant
à
la
rémunération
qu’il
a
payée
à
l’intéressé
mais
aussi
des
majorations
de
retard
y
afférentes.
Article
31
:
Quel
que
soit
le
nombre
de salariés
occupés
dans
l’entreprise,
tout
employeur
doit
créditer
le
compte
de
la
Caisse
des
cotisations
dues
dans
les
quinze
jours
suivant
le
mois
civil
auquel
elles
se
rapportent.
Toutefois,
l’employeur
qui
n’a
pas
versé
les
cotisations
sociales
dans
le
délai
imparti
évoqué
à l’alinéa
précédent,
est
tenu
de
régulariser
sa
situation
dans
les
cinq
jours
qui
suivent
le
délai
limite
de
versement
des
cotisations
sociales.
Le
fait
pour
l’employeur
de
ne
pas
payer
les
cotisations
dans
le
délai
requis
entraine
une
pénalité.
Article
32
:
En
cas
de
cessation
d’activités
dûment
constatée
par
les
services
compétents,
le
paiement
des
cotisations
dues
est
immédiatement
exigible.
Section
2 :
Modes
de
versement
des
cotisations
Article
33
:
Le
versement
des
cotisations
peut
s’effectuer
:
1.
par
voie
bancaire
(virement
ou
bordereau
de
versement
d’espèces)
;
2.
par
chèque
;
3.
en
espèces
au
guichet
de
la
Caisse.
Tout
versement
de
cotisation
doit
préciser
:
1.
nom
ou
raison
sociale
de
l’employeur
et
ressort
du siège
d’exploitation
concerné
;
2.
numéro
d’affiliation
attribué
à l’employeur
;
3.
période
concernée
;
4.
montant
de
la cotisation
versée.
Section
3 :
Recouvrement
des
sommes
dues
Article
34
:
La
mise
en
recouvrement
des
sommes
dues
par
les
employeurs
consiste
en
l’envoi
ou
en
la
présentation
par
un
contrôleur
de
la
Caisse
d’un
relevé
de
compte
réclamant
le
paiement
des
sommes
dues.
Le
relevé
de
compte
certifié
et
signé
par
le
Responsable
attitré
de
la
Caisse
tient
lieu
de
mise
en
demeure.
Au
sens
du
présent
arrêté,
le
Responsable
attitré
est
le
responsable
du
Centre
de
Gestion
territorialement
compétent.
Article
35
:
Le
relevé
de
compte
valant
mise
en
demeure
comporte
notamment
:
1.
nom
ou
raison
sociale
de
l’employeur
;
2.
adresse
physique
de
l’employeur
;
3.
numéro
d’affiliation
attribué
à l’employeur
;
4.
période
à laquelle
se rapportent
les
sommes
dues
;
5.
total
et
détails
des
sommes
dues.
Article
36
:
L’action
en
recouvrement
des
sommes
dues
est
prescrite
après
dix
ans,
à compter
du
premier
jour
du
mois
suivant
celui
auquel
elles
se
rapportent.
Article
37
:
Si
le
relevé
de compte
valant
mise
en
demeure
reste
sans
effet
à
l’expiration
d’un
délai
de
huit
jours
à compter
de
sa
réception
par
l’employeur,
la
Caisse
établit
un
relevé
des
sommes
dues
valant
titre
authentique.
Le
titre
authentique
est
rendu
exécutoire
après
approbation
par
le
Ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions.
Le
titre
authentique
permet
les
saisies
prévues
par
les
articles
153
et
suivants
de
l’Acte
Uniforme
de
l’OHADA
portant
organisation
des
procédures
simplifiées
de
recouvrement
et
des
voies
d’exécution.
Article
38
:
Le
titre
authentique
doit
mentionner
notamment
:
1.
nom
ou
raison
sociale
de
l’employeur
;
2.
numéro
d’affiliation
attribué
à l’employeur
;
3.
boîte
postale
et
adresse
physique
de
l’employeur
;
4.
total
des
cotisations
dues.
Article
39
:
Les
majorations
de
retard
seront
calculées
à
partir
du
paiement
effectif
des
sommes
dues.
Article
40
:
L’employeur
qui
conteste
le
bien
fondé
du
titre
authentique
dispose
d’un
délai
de
trois
mois,
à compter
de
sa
signification,
pour
introduire
son
recours
à
la
Direction
Générale
de la Caisse.
Passé
ce
délai,
l’employeur
est
réputé
avoir
accepté
le titre
authentique.
Le
recours
doit
être
déposé
ou
adressé
par
courrier
électronique
ou
sous
pli
recommandé,
l’accusé
de
réception
ou
le
cachet
de
la
poste
faisant
foi
de
la
date
d’envoi.
Si
le
recours
est
accepté
et
reconnu
fondé,
aucune
majoration
ne
sera
due
pour
la
période
allant
de
la
date
de
la
signification
du
titre
authentique
à
celle
de
la
notification
de
la
décision
de
la Caisse.
Dans
le cas
contraire,
le cours
de
majoration
est
maintenu.
Article
41
:
L’employeur
qui
communique
intentionnellement
des
renseignements
inexacts
ou
incomplets
sur
la
rémunération,
les
cotisations
sociales
et
les
avantages
sociaux
servant
de
base
de
calcul
des
cotisations
est
passible
des
peines
d’amende
prévues
à
l’article
128
de
la
Loi
n°16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la
sécurité
sociale.
L’employeur
qui
omet
de
précompter
les
cotisations
des
travailleurs
ou
de
verser
les
cotisations
sociales
est
passible
des
peines
d’amende
prévues
à
l’article
129
de
la
Loi
n°16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la
sécurité
sociale.
En
cas
de
récidive,
les
peines
prévues
aux
articles
128
et
129
de
la
Loi
n°16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la
sécurité
sociale
sont
portées
au
double.
TITRE III
: LIQUIDATION
ET
SERVICE
DES
PRESTATIONS
Chapitre
1er
: Branche
des
prestations
aux
familles
Section
1 :
Prestations
servies
Article
42
:
La
branche
des
prestations
aux
familles
comprend
:
1.
les
allocations
prénatales
;
2.
les
allocations
de
maternité
;
3.
les
allocations
familiales.
Article
43
:
Les
prestations
sociales
servies
au
titre
de
cette
branche
comprennent
:
1.
les
allocations
prénatales
;
2.
les
allocations
de
maternité
;
3.
les
indemnités
journalières
de
maternité
en
faveur
des
femmes
assurées
;
4.
les
allocations
familiales
au
profit
des
enfants
à charge
de
l’assuré.
Section
2 :
Conditions
générales
d’ouverture
du
droit
Article
44
Le
droit
aux
prestations
aux
familles
s’ouvre
lorsque
l’assuré
remplit
les
conditions
suivantes:
1.
être
immatriculé
à la Caisse
Nationale
de
Sécurité
Sociale,
CNSS
en
sigle
;
2.
justifier
d’une
activité
professionnelle
exercée
pendant
une
durée
minimale
de
trois
mois
consécutifs
chez
un
ou
plusieurs
employeurs
;
3.
justifier
à la
Caisse
le
versement
des
cotisations
sociales
de
la
période
concernée.
La
justification
de
l’exercice
de
l’activité
professionnelle
est
faite
au
moyen
des
comptes
individuels
de
l’assuré
salarié
ou
de
tout
autre
document
valable
régulièrement
délivré
par
l’employeur.
Est
compté
comme
mois
d’activité,
le
mois
au
cours
duquel
l’assuré
a travaillé
pendant
au
moins
quinze
jours
ou
cent
vingt
heures
et
pour
lequel
les
cotisations
sociales
sont
dues.
Section
3 :
Conditions
particulières
d’ouverture
du
droit
A.
Allocations
prénatales
1.
But
et
conditions
d’ouverture
du
droit
Article
45
:
Les
allocations
prénatales
sont
destinées
à
assurer
la
surveillance
médicale
des
grossesses
et
les
meilleures
conditions
d’hygiène
et
de santé
à la
mère
et
à l’enfant.
Article
46
:
Le
droit
aux
allocations
prénatales
est
ouvert
à
toute
femme
assurée
ou
à
la
conjointe
d’un
assuré
remplissant
les
conditions
générales
prévues
à
l’article
44
du
présent
arrêté,
à compter
du
jour
de
la
déclaration
de
la
grossesse
à la
Caisse
jusqu’à
l’accouchement.
La
conjointe
de
l’assuré
est
la
femme
qui
lui
est
liée
par
un
lien
de
mariage
tel
que
défini
à l’article
330
du
Code
de
la
famille.
2.
Formalités
à accomplir
Article
47
:
Sur
base
d’un
certificat
médical
de
grossesse
délivré
par
son
médecin,
la
femme
assurée
ou
la
conjointe
d’un
assuré
introduit
une
déclaration
de
grossesse
à
la
Caisse
et
ce,
dans
les
trois
premiers
mois
de
grossesse.
Cette
déclaration
est
faite
par
le
dépôt
à la
Caisse
d’un
formulaire
modèle
F1.
Article
48
:
La
déclaration
de
grossesse
doit
contenir
les
renseignements
suivants
:
1.
concernant
l’assuré
(e)
:
a.
nom
;
b.
état-civil
;
c.
numéro
de
la carte
de
sécurité
sociale
;
d.
adresse
physique,
numéro
de
téléphone
et
adresse
e-mail
;
e.
raison
sociale
et
adresse
physique
de
l’employeur.
2.
concernant
la
bénéficiaire
:
a.
nom
;
b.
état-civil
;
c.
adresse
physique,
numéro
de
téléphone
et
adresse
e-mail
;
d.
lieu
et
date
de
naissance
;
e.
nature
de
la
prestation
sollicitée
;
f. signature
de
la
déclarante
;
g.
cachet
de
la Caisse.
La
déclaration
de
grossesse
est
établie
en
quatre
exemplaires,
répartis
comme
suit
:
1.
deux
adressés
à la Caisse
;
2.
un
remis
à la
déclarante
;
et
3.
un
adressé
à l’employeur.
Article
49
:
Lors
de
la
déclaration
de
grossesse,
la
Caisse
délivre
à
l’intéressée
un
carnet
de
grossesse
et
de
maternité
destiné
à recevoir
les
renseignements
permettant
de
vérifier
son
état
de
santé,
son
état-civil
et
l’accomplissement
des
prescriptions
médicales.
Le
carnet
de
grossesse
et
de
maternité
doit
mentionner
les
renseignements
suivants
:
1.
nom
de
la
femme
enceinte
;
2.
adresse
physique,
n°
téléphone
et
e-mail
;
3.
état-civil
;
4.
numéro
d’immatriculation
de
l’assuré
(e)
;
5.
âge
de
la
grossesse
;
6.
date
probable
de
l’accouchement
;
7.
renseignements
sur
l’état
de
santé
de
la mère
et
de
l’enfant.
Le
carnet
comprend
plusieurs
feuillets
et
doit
porter
le
sceau
de
la Caisse.
Article
50
:
Le
paiement
des
allocations
prénatales
est
subordonné
à
la
production
des
certificats
médicaux
attestant
que
la
bénéficiaire
a
subi
aux
troisième,
sixième
et
huitième
mois
de
grossesse,
les
examens
médicaux
obligatoires
effectués
par
le
personnel
habilité
de
la
santé.
La
femme
enceinte
peut
être
contrôlée
également
par
un
médecin
agréé
ou
désigné
par
la
Caisse
aux
premier
et
deuxième
trimestres
de
grossesse.
Article
51
:
Les
certificats
médicaux,
feuillets
modèles
F2,
F3
et
F4,
sont
des
formulaires
de
la Caisse.
Ils
contiennent
les
renseignements
suivants
:
1.
nom
de
la
femme
enceinte
;
2.
lieu
et
date
de
naissance
;
3.
adresse
physique
de
la femme
enceinte
;
4.
numéro
de
compte
bancaire
du
bénéficiaire
;
5.
numéro
de
la carte
de
sécurité
sociale
de
l’assuré
(e)
;
6.
nom
de
l’assuré
;
7.
adresse
physique
de
l’assuré
;
8.
profession
de
l’assuré
;
9.
période
d’examen
obligatoire
(à
cocher
:
3ème
mois,
6ème
mois
et
8ème
mois)
;
10.
signature
de
la femme
enceinte
;
11.
attestation
du
personnel
médical
habilité
;
12.
date
présumée
du
début
de
la
grossesse
;
13.
date
probable
de
l’accouchement
;
14.
nom
et
signature
du
personnel
médical.
Le
personnel
habilité
de
la
santé
atteste
dans
le
certificat
médical
que
les
examens
médicaux
obligatoires
exigés
par
la
réglementation
ont
été
prescrits
et
effectués
au
cours
de
la
période
indiquée.
3.
Période
de
liquidation
de
l’allocation
prénatale
Article
52
:
Les
allocations
prénatales
sont
dues
pour
les
neuf
mois
de
grossesse.
B.
Allocations
de
maternité
1.
Conditions
d’ouverture
du
droit
Article
53
:
Le
droit
aux
allocations
de
maternité
s’ouvre
à
toute
femme
assurée
ou
à
la
conjointe
d’un
assuré,
remplissant
les
conditions
générales
prévues
à
l’article
44
du
présent
arrêté,
qui
donne
naissance
sous
contrôle
médical,
sauf
cas
de
force
majeure,
à
un
enfant
né
viable.
En
cas
de
naissance
multiple,
chaque
naissance
est
considérée
comme
une
maternité
distincte.
2.
Formalités
à accomplir
Article
54
:
La
femme
assurée
ou
la
conjointe
d’un
assuré
qui
vient
de
donner
naissance
à
un
enfant
viable
joint,
le
certificat
médical,
feuillet
modèle
F5,
attestant
que
l’accouchement
s’est
déroulé
sous
contrôle
médical,
à
la
demande
d’allocations
de
maternité
suivant
le
feuillet
modèle
F6.
La
demande
d’allocation
de
maternité
est
un
imprimé
de
la Caisse.
Elle
doit
mentionner
les
renseignements
suivants
:
1.
en
ce
qui
concerne
l’assuré
:
a.
nom
;
b.
numéro
de
la carte
de
sécurité
sociale
;
c.
numéro
de
la carte
d’identité
ou
d’un
tenant
lieu
;
d.
lieu
et
date
de
naissance
;
e.
noms
de
père
et
mère
;
f.
adresse
physique
et
numéro
de
téléphone
;
g.
raison
sociale
de
l’employeur,
adresse
physique
et
numéro
d’affiliation
à
la
Caisse
;
h.
date
d’embauche.
2.
en
ce
qui
concerne
la
demanderesse
:
a.
nom
;
b.
lieu
et
date
de
naissance
;
c.
adresse
physique
et
numéro
de
téléphone
;
d.
date
de
l’accouchement
;
La
demanderesse
doit
déclarer
si l’accouchement
s’est
déroulé
sous
contrôle
médical
et
qu’elle
a bénéficié
des
allocations
prénatales.
La
Caisse
délivre
à
la
demanderesse
le
formulaire
de
demande
d’allocations
de
maternité
en
trois
exemplaires.
Cette
dernière
la
remplit
et
remet
deux
exemplaires
à
la
Caisse
en
y annexant
une
copie
du
certificat
médical
attestant
que
l’accouchement
s’est
déroulé
sous contrôle
médical.
Elle
garde
le troisième
exemplaire.
Article
55
:
Pour
bénéficier
de
l’allocation
de
maternité,
la
femme
assurée
ou
la
conjointe
d’un
assuré
doit
fournir
:
1.
la
demande
d’allocation
de
maternité
;
2.
le
certificat
médical
attestant
que
l’accouchement
s’est
déroulé
sous
contrôle
médical
;
3.
le
carnet
de
grossesse
et
de maternité
dûment
rempli.
Le
certificat
médical
est
établi
par
un
personnel
habilité
de
la santé.
En
cas
de
force
majeure
où
l’accouchement
a
eu
lieu
en
dehors
d’un
centre
médical,
le
personnel
de
santé
ayant
pris
en
charge
la
mère
et
l’enfant
est
habilité
à
établir
le
certificat
médical
exigé
repris
dans
le
carnet
de
grossesse
et
de
maternité.
3.
Montant
de
l’allocation
de
maternité
Article
56
Le
montant
de
l’allocation
de
maternité
est
fixé
à
72.900
CDF
par
naissance.
C.
Indemnité
journalière
de
maternité
1.
But
et
conditions
d’octroi
Article
57
:
L’indemnité
journalière
de
maternité,
payée
à la femme
assurée,
est
destinée
à compenser
la
perte
de
salaire
pendant
la
durée
de
congé
de
maternité.
Pour
prétendre
à
l’indemnité
journalière
de
maternité,
outre
les
conditions
générales
évoquées
à l’article
44
du présent
arrêté,
la femme
assurée
doit
:
1.
être
immatriculée
à
la
Caisse
douze
mois
au
moins
avant
la
date
présumée
de
l’accouchement
;
2.
avoir
cessé
toute
activité
salariée
pendant
la
période
de
congé
de
maternité
qui
est
de
quatorze
semaines
dont
six
semaines
avant
la
date
présumée
de
l’accouchement
et
huit
semaines
après.
2.
Formalités
à accomplir
Article
58
:
La
femme
assurée
introduit
à
la
Caisse
une
demande
de
l’indemnité
journalière
de
maternité,
modèle
F7,
établie
en
quatre
exemplaires
dont
:
1.
deux
adressés
à la Caisse
;
2.
un
remis
à la
déclarante
;
3.
un
adressé
à l’employeur.
La
demande
de
l’indemnité
journalière
de
maternité
est
un
formulaire
de
la
Caisse.
Elle
mentionne
les
renseignements
ci-après
:
1.
concernant
l’assurée
:
a.
nom
;
b.
lieu
et
date
de
naissance
;
c.
adresse
physique
et
numéro
de
téléphone
;
d.
date
d’embauche
;
e.
date
présumée
d’accouchement
;
f.
date
d’accouchement
;
g.
date
début
congé
;
h.
date
de
reprise
du
travail
;
i.
durée
de
prolongation
éventuelle
du
congé.
2.
concernant
l’employeur
:
a.
raison
sociale
;
b.
numéro
d’affiliation
à la Caisse
;
c.
adresse
physique
et
numéro
de
téléphone.
3.
Concernant
la
bénéficiaire
:
la
banque
et
le
numéro
de
compte
bancaire
vers
lequel
les
indemnités
journalières
seront
orientées
ou
la caisse
espèces
de
la CNSS.
4.
les
rémunérations
ou
rétributions,
selon
le
cas,
soumises
à
cotisation
de
trois
derniers
mois
précédant
le
congé
de
maternité.
En
outre,
la
demande
doit
porter
la
signature
et
le
sceau
de
l’employeur
ainsi
que
la signature
de
l’assurée.
La
demande
de
l’indemnité
journalière
de
maternité
sera
également
accompagnée
de
bulletins
de
paie
de
trois
mois
précédant
la
date
de
départ
en
congé
de
maternité.
Pour
les
assujettis
énumérés
à
l’article
3
points
2
et
6
du
présent
arrêté,
la
demande
de
l’indemnité
journalière
de
maternité
sera
accompagnée
des
pièces
justificatives
des
rétributions
selon
le cas.
Article
59
:
A
la
suspension
du
travail,
la
femme
assurée
doit
fournir
à
la
Caisse
un
certificat
médical
de
congé
de
maternité
établi
par
son
médecin
ainsi
que
la
notification
de
congé
de
maternité
établi
par
son
(ses)
employeur
(s).
Article
60
:
A la
reprise
du
travail,
l’assurée
doit
introduire
les
documents
ci-après
:
1.
certificat
d’accouchement
mentionné
à l’article
54
du
présent
arrêté
;
2.
attestation
de
reprise
de
travail
délivrée
par
son
employeur
;
3.
s’il
échet,
attestation
d’incapacité
de
reprise
de
travail
délivrée
par
le
médecin
traitant
(certificat
médical
de
prolongement
de
congé
de
maternité)
;
4.
s’il
échet,
attestation
de
non
reprise
de
travail
à
la
date
d’expiration
de
la
période
de
quatorze
semaines
délivrée
par
l’employeur.
Article
61
:
En
cas
de
prolongation
de
la
durée
de
congé
de
maternité
telle
que
prévue
à l’article
62
du
présent
arrêté,
l’assurée
en
couche
doit
transmettre
à
la
Caisse
le
certificat
médical
exigé
avant
la
jouissance
effective
de
la
prolongation.
Celle-ci
pourra
être
subordonnée,
sauf
en cas
de
césarienne,
à
un
contrôle
effectué
par
la
Caisse.
3.
Calcul
de
l’indemnité
journalière
Article
62
:
L’indemnité
journalière
est
accordée
pendant
une
période
de
quatorze
semaines,
dont
six semaines
avant
la
date
présumée
de
l’accouchement
et
huit
semaines
après,
à
condition
que
l’assurée
cesse
toute
activité
salariée
pendant
la
période
de
congé
de
maternité.
Dans
ce
cas,
la
Caisse
se
réserve
le
droit
de
contrôler
le
départ
effectif
en
congé.
Toutefois,
dans
le
cas
d’un
repos
supplémentaire
justifié
par
une
maladie
résultant
de
la
grossesse
ou
des
couches
et
attesté
par
un
certificat
médical,
l’indemnité
journalière
peut
être
payée
jusqu’à
concurrence
d’une
période
supplémentaire
de
trois
semaines.
L’erreur
dans
l’estimation
de
la
date
de
l’accouchement
ne
peut
empêcher
la
femme
de
recevoir
l’indemnité
à laquelle
elle
a
droit.
Article
63
:
L’indemnité
journalière
à
payer
à
une
femme
salariée
assurée
est
égale
à
l’intégralité
de
la
rémunération
journalière
moyenne
soumise
à cotisation
pour
les
trois
derniers
mois.
La
rémunération
journalière
moyenne
s’obtient
en
divisant
par
nonante
le
total
des
rémunérations
soumises
à
cotisation
perçues
par
la
femme
assurée
au
cours
de
trois
derniers
mois
civils
précédents
celui
au
cours
duquel
le
départ
en
congé
de
maternité
a
eu
lieu.
D.
Allocations
familiales
1.
Conditions
d’ouverture
du
droit
Article
64
:
Tout
assuré
qui
remplit
les
conditions
générales
fixées
à
l’article
44
du
présent
arrêté
peut prétendre
au
bénéfice
des
allocations
familiales
pour
chacun
des
enfants
à sa charge.
Article
65
:
Les
allocations
familiales
ont
pour
but
d’apporter
un complément
de
ressources
aux familles,
d’encourager
la
surveillance
médicale
systématique
des
enfants
et
leur
fréquentation
scolaire.
Sont
considérés
comme
enfants
à
charge,
les
enfants
tels
que
définis
par
le
Code
de
la
Famille.
Il s’agit
des
enfants
:
1.
biologiques
(filiation
naturelle)
;
2.
adoptés
selon
la procédure
légale
;
3.
sous
tutelle
ou
à paternité
juridique
;
4.
pour
lesquels
l’assuré
est
débiteur
d’aliments,
conformément
aux
dispositions
du
Code
de
la famille.
2.
Formalités
à accomplir
Article
66
:
Pour
qu’un
travailleur
bénéficie
des
allocations
familiales,
son
employeur
doit
introduire,
auprès
du
centre
de
gestion
de
son
ressort,
une
déclaration
de
composition
familiale
de son
travailleur
sur
un
formulaire
modèle
F6
de
la Caisse.
Ce formulaire
doit
contenir
les
mentions
suivantes
:
1.
pour
l’employeur
a.
dénomination
sociale
ou
raison
sociale
;
b.
numéro
d’affiliation
à la Caisse
;
c.
adresse
physique
de
l’employeur
;
d.
adresse
e-mail
de
l’employeur
;
e.
numéro
de
téléphone
du
chargé
des
ressources
humaines
;
f.
date
de
début
d’activité.
2.
pour
le
travailleur
:
a.
numéro
de
la carte
de
sécurité
sociale
;
b.
nom
;
c.
numéro
matricule
;
d.
lieu
et
date
de
naissance
;
e.
sexe
;
f.
état-civil
;
g.
nationalité
;
h.
numéro
de
la carte
d’identité,
du
permis
de
conduire
ou
du
passeport
;
i.
numéro
de
compte
bancaire
;
j.
adresse
physique
et
e-mail
de
l’assuré
;
k.
numéro
de
téléphone
;
l.
date
d’engagement
auprès
du
dernier
employeur
;
m.
nom
du
conjoint
;
n.
lieu
et
date
de
naissance
du
conjoint.
3.
pour
les
enfants
à
charge:
a.
nom
;
b.
lieux
et
dates
de
naissance
;
c. sexe
;
d.
liens
de
filiation.
Toute
modification
de
la
composition
familiale
en
terme
quantitatif
(naissance,
décès)
et
en terme
qualitatif
(âge
ou
mariage)
devra
être
communiquée
à
la
Caisse
par
un
acte
délivré
par
une
autorité
compétente.
Ce
document
doit
être
envoyé
dans
les
trente
jours
à
dater
du
fait
générateur.
Article
67
:
Le
droit
aux
allocations
familiales
est
subordonné
:
1.
pour
les
enfants
bénéficiaires
n’ayant
pas
atteint
l’âge
de
6
ans,
à
la
production
annuelle
d’un
certificat
médical
ou
d’un
certificat
de
vie,
lorsqu’il
n’existe
pas localement
une
formation
sanitaire
agréée
par
la Caisse
;
2.
pour
les
enfants
en
âge
de
scolarité,
à
l’assistance
régulière
aux cours
des
établissements
scolaires
ou
de
formation
professionnelle
publique
ou
privée
agréée
et
attestée
par
la
production
annuelle
d’un
certificat
de
scolarité
;
3.
pour
les
enfants
de
plus
de
16
ans,
à
la
justification
de
l’apprentissage
par
un certificat
annuel
de
fréquentation,
à
la
justification
de
l’impossibilité
de
se
livrer
à
un travail
salarié
par
la
production
annuelle
d’un
certificat
médical
ou
d’un
certificat
administratif
de
vie
et
charge
;
4.
pour
les
enfants
de
plus
de
16
ans
fréquentant
l’enseignement
supérieur
ou
universitaire,
à
la
justification
par
une
attestation
annuelle
de
fréquentation
et
d’assiduité,
étant
entendu
que
le
droit
est
limité
à l’âge
de
25 ans.
3.
Calcul
des
allocations
familiales
Article
68
:
Le
montant
mensuel
des
allocations
familiales
par
enfant
à charge
est
déterminé
par
arrêté
du
Ministre
ayant
la sécurité
sociale
dans
ses
attributions.
Les
allocations
familiales
sont
liquidées
le
premier
jour
de
chaque
mois
civil
au
bénéfice
de
l’assuré
pour
le
compte
des
enfants
qui sont
à charge
du
travailleur,
habitent
effectivement
avec
lui
et
n’exercent
pas
de
profession
lucrative.
Sont
considérés
comme
habitant
effectivement
avec
le travailleur
:
1.
les
enfants
fréquentant
un
établissement
scolaire
situé
en
République
Démocratique
du
Congo
;
2.
les
membres
de
la
famille
lorsque
la
séparation
résulte
de
la
nature
du
travail,
de
la force
majeure,
du
fait
de l’employeur
ou
de la
coutume.
Article
69
:
L’assuré
bénéficie
des
allocations
familiales
dès la
naissance
de
son
enfant
conformément
aux
conditions
mentionnées
à
l’article
53
de
la
Loi
n°
16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la
sécurité
sociale
ou
à
la
déclaration
de
prise
en charge
d’un
enfant.
Les
allocations
familiales
ne
peuvent
en
aucun
cas
être
cumulées
avec
les
allocations
prénatales
pour
un
même
enfant.
Article
70
:
Le
droit
aux
allocations
familiales
est
subordonné
à
la
justification
par
le
travailleur
d’une
activité
salariée
d’au
moins
quinze
jours
ou
cent
vingt
heures
de
travail
ou
de
jours
assimilés
dans
le
mois.
Le
montant
mensuel
des
allocations
familiales
pour
tous
les
enfants
bénéficiaires
est calculé
en
tenant
compte
:
1.
du
montant
mensuel
par
enfant
;
2.
du
nombre
d’enfants
bénéficiaires
de
l’assuré.
Le
travailleur,
qui
a
accompli
au
moins
quinze
jours
de
travail
ou
de
jours
assimilés
dans
un
mois
civil,
a
droit
à
la
totalité
du
montant
mensuel
des
allocations
familiales.
Chapitre
II
: Branche
des
risques
professionnels
Section
1 :
Risques
couverts
Article
71
:
La
branche
des
risques
professionnels
comprend
:
1.
les
accidents
du
travail
;
2.
les
maladies
professionnelles,
en
ce
compris
les
maladies
d’origine
professionnelle.
Article
72
:
L’accident
du
travail
est,
quelle
qu’en
soit
la
cause,
l’accident
survenu
à
un
travailleur
par
le
fait
ou
à
l’occasion
du
travail
pour
le
compte
de
son
employeur,
qu’il
y
ait
ou
non
faute
de
sa
part.
Est
également
considéré
comme
accident
du
travail
:
1.
l’accident
survenu
à
un
travailleur
pendant
le
trajet
d’aller
et
de
retour,
entre
sa
résidence
ou
le
lieu
où
il
prend
ordinairement
ses
repas
et
le
lieu
où
il
effectue
son
travail
ou
perçoit
sa
rémunération,
dans
la
mesure
où
le
parcours
n’a
pas
été
interrompu
ou
détourné
par
un
motif
dicté
par
l’intérêt
personnel
ou
indépendant
de
l’emploi
;
2.
l’accident
survenu
pendant
les
voyages
dont
les
frais
sont
supportés
par
l’employeur
en
vertu
des
textes
en
vigueur
ou
supportés
par
un
tiers
avec
l’accord
de
l’employeur.
Article
73
:
Est
considérée
comme
maladie
professionnelle,
toute
maladie
désignée
dans
le
tableau
des
maladies
professionnelles
et
contractée
dans
les
conditions
y mentionnées.
Article
74
:
Est
présumée
d’origine
professionnelle,
toute
maladie
caractérisée
non
désignée
dans
le tableau
des
maladies
professionnelles,
lorsqu’il
est
établi
qu’elle
est
essentiellement
et
directement
causée
par
le
travail
habituel
de
la
victime
et
qu’elle
entraine
son
incapacité
permanente
ou
son
décès.
La
maladie
d’origine
professionnelle
est
prise
en
charge
après
un
avis
motivé
du
comité
de
santé
créé
par
les
Ministres
ayant
dans
leurs
attributions
respectives
la
sécurité
sociale
et
la
santé.
Section
2 :
Prestations
servies
Article
75
:
En
cas
d’accident
du
travail
ou
de
maladie
professionnelle
(ou
d’origine
professionnelle),
l’assuré
victime
a
droit
aux
prestations
en
nature
et
/ou
en
espèces.
Les
prestations
en
nature
comprennent
:
1.
l’assistance
médicale,
chirurgicale
et
les
soins
dentaires,
y compris
les
examens
médicaux,
radiographiques,
les
examens
de
laboratoire
et
les
analyses
;
2.
la fourniture
des
produits
pharmaceutiques
;
3.
l’entretien
dans
un
hôpital
ou
une
autre
formation
sanitaire
y compris
la
nourriture
habituelle
fournie
par
l’établissement
;
4.
le
transport
de
la
victime
du
lieu
de
l’accident
à
la
formation
sanitaire
et
à
sa
résidence
et
vice-versa
;
5.
la
fourniture,
l’entretien
et
le
renouvellement
des
appareils
de
prothèse
et
d’orthopédie
nécessités
par
les
lésions
résultant
de
l’accident
et
reconnus
par
le
médecin
désigné
ou
agréé
par
la
Caisse
comme
indispensables
ou
de
nature
à
améliorer
la
réadaptation
ou
la
rééducation
professionnelle
;
6.
les
lunettes,
les
soins
infirmiers
et
les
visites
à
domicile
;
7.
la
réadaptation
fonctionnelle,
le
reclassement
de
la victime
dans
les
conditions
déterminées
par
un
arrêté
du
ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions.
Article
76
:
Les
prestations
en
espèces
comprennent
:
1.
l’indemnité
journalière
en
cas
d’incapacité
temporaire
de
travail,
totale
ou
partielle
;
2.
la
rente
ou
l’allocation
d’incapacité
en
cas
d’incapacité
permanente,
totale
ou
partielle;
3.
les
rentes
de
survivants
et
l’allocation
de
frais
funéraires
en
cas
de
décès
;
4.
les
frais
de
réadaptation
fonctionnelle
ou
de
reclassement.
Section
3 :
Formalités
à
accomplir
Article
77
:
L’employeur
est
tenu
de
déclarer
à
la
Caisse
suivant
le
modèle
A1,
dans
un
délai
de soixante
jours,
tout
accident
du
travail
et
suivant
le
modèle
M1,
dans
un
délai
de
cent
vingt
jours,
toute
maladie
professionnelle
ou
d’origine
professionnelle
dont
est
victime
le
salarié
occupé
dans
l’entreprise.
Il
doit
en
réserver
copie
à
l’Inspection
du travail
et
de
la
sécurité
sociale
du
ressort
et
à la victime.
En
cas
de
carence
ou
d’impossibilité
dans
le
chef
de
l’employeur,
la
déclaration
modèle
A1
ou
M1
peut
être
faite
par
la
victime
ou
par
ses
représentants
ou
encore
par
ses
ayants
droit,
jusqu’à
l’expiration
d’un
délai
de
deux
ans
suivant
la
date
de
l’accident
ou
de
la
première
constatation
médicale
de
la maladie
professionnelle.
Ce
délai
court
à compter
du
jour
de
l’accident
ou
de
la
première
constatation
médicale
de
la
maladie
professionnelle.
Article
78
:
La
déclaration
d’accident,
modèle
A1,
mentionne
notamment:
1.
nom,
adresse
physique,
dénomination
ou
raison
sociale
de
l’employeur
ainsi
que
numéro
d’affiliation
qui
lui
a
été
attribué
par
la
Caisse
;
2.
nom,
adresse
physique,
numéro
de
téléphone,
adresse
e-mail,
photo
passe
port,
lieu
et
date
de
naissance
de
la
victime
ainsi
que
numéro
de
la
carte
d’identité
ou
du tenant
lieu
;
3.
numéro
de
la carte
de
sécurité
sociale
de
la victime
;
4.
nom
de
l’épouse
et
des
enfants
ainsi
que
leur
adresse
;
5.
nom,
qualité
et
adresse
physique
du
déclarant
;
6.
ville,
territoire
ou
siège
d’exploitation
de
l’employeur
qui
établit
la
déclaration
;
7.
date
de
début
de
service
et
fonction
habituelle
de
la victime
;
8.
nom,
date
de
naissance
de
l’épouse
et
de
chacun
des
enfants
légalement
bénéficiaires
d’une
allocation
familiale
;
9.
nom
des
ascendants
directs
entretenus
;
10.
lieu,
jour,
date,
heure,
causes
et
circonstances
de
l’accident
;
11.
nom
et
adresse
physique
des
principaux
témoins
de
l’accident
;
12.
nom
et
adresse
physique
du
tiers
responsable
de
l’accident,
le
cas
échéant
;
13.
rémunérations
ou
rétributions
perçues
par
la
victime
au
cours
des
trois
derniers
mois
civils
précédant
celui
au
cours
duquel
l’accident
est
survenu.
La
déclaration
est
établie
en
six
exemplaires
dont
deux
sont
adressés
à
la
Caisse,
un
à
la victime
ou à
ses
ayants
droit,
un
à
l’employeur,
un
à
l’Inspection
du
travail
et
de
la
sécurité
sociale
et
un
à la
Division
de
la prévoyance
sociale.
La
déclaration
peut
être
faite
par
voie
électronique.
Article
79
:
La
déclaration
de
maladie
professionnelle,
modèle
M1,
mentionne
notamment:
1.
nom,
adresse
physique,
dénomination
ou
raison
sociale
de
l’employeur
ainsi
que
numéro
d’affiliation
lui
attribué
par
la Caisse
;
2.
nom,
adresse
physique,
numéro
de
téléphone,
adresse
e-mail,
photo
passe
port,
lieu
et
date
de
naissance
de
la
victime
ainsi
que
numéro
de
la
carte
d’identité
ou
du tenant
lieu
;
3.
numéro
de
la carte
de
sécurité
sociale
de
la victime
;
4.
nom
de
l’épouse
et
des
enfants
ainsi
que
leur
adresse
physique
;
5.
nom,
qualité
et
adresse
physique
du
déclarant
;
6.
ville,
territoire
ou
siège
d’exploitation
de
l’employeur
qui
établit
la
déclaration
;
7.
date
de
début
de
service
et
fonction
habituelle
de
la victime
;
8.
nom,
date
de
naissance
de
l’épouse
et
de
chacun
des
enfants
légalement
bénéficiaire
d’une
allocation
familiale
;
9.
nom
des
ascendants
directs
entretenus
;
10.
lieu,
jour
et
date,
causes
et
circonstances
de
la maladie
;
11.
date
de
la cessation
éventuelle
de
travail
;
12.
rémunérations
ou
rétributions
perçues
par
la
victime
au
cours
des
trois
derniers
mois
civils
précédant
celui
au
cours
duquel
la
maladie
a
été
constatée.
La
déclaration
est
établie
en
six
exemplaires
dont
deux
sont
adressés
à
la
Caisse,
un
à
la victime
ou à
ses
ayants
droit,
un
à
l’employeur
et
les
deux
derniers
à
l’Inspection
du
travail
et
à la Division
de
la
Prévoyance
Sociale.
Article
80
:
La
Caisse,
par
le
truchement
de
l’employeur,
met
à
la
disposition
de
l’assuré
victime
de
l’accident
du
travail
ou
de
la
maladie
professionnelle,
bénéficiaire
des
soins
médicaux,
un carnet
de
suivi
médical.
Article
81
:
Le
certificat
de
première
constatation
de
l’accident,
modèle
A2,
ou
de
la
maladie,
modèle
M2,
contenant
des
informations
conformes
à celles
du
modèle
annexé
à
la
déclaration,
modèle
A1,
ou
modèle
M1
est
établi
par
un
médecin
et
adressé
à
la
Caisse
par
la
voie
la
plus
rapide.
La
durée
d’incapacité
de
travail
requise
dans
le
certificat
de
première
constatation
ne
peut
dépasser
trente
jours.
Toutefois,
lorsque
l’incapacité
excède
vingt
et
un
jours,
la
liquidation
des
indemnités
journalières
est
soumise
à l’avis
préalable
du
médecin
désigné
ou
agréé
par
la Caisse.
Article
82
:
Si
l’incapacité
se
prolonge
au-delà
de
la
période
prévue
dans
le
certificat
de
première
constatation
médicale
et
si
elle
atteint
plus
de
trente
jours,
l’employeur
fait
établir
par
un
médecin
un
certificat
modèle
A3
ou
M3
de
prolongation
d’incapacité
qui
est
adressé
à
la
Caisse.
Ce certificat
de
prolongation
d’incapacité
doit
être
renouvelé
pour
chaque
période
de
nonante
jours
et
ce,
sous
contrôle
de
la Caisse.
Article
83
:
Dans
les
soixante
jours
qui suivent
la
guérison,
la
consolidation
des
lésions
ou
le
décès
de
la
victime,
l’employeur
fait
établir
par
le
médecin
un
certificat
de
dernière
constatation,
modèle
A4
ou
modèle
M4.
Celui-ci
est
adressé
à
la Caisse.
Article
84
:
Les
formulaires
des
déclarations
cités
aux
articles
81,
82
et
83
du
présent
arrêté,
sont
établis
en
six
exemplaires
dont
deux
sont
adressés
à
la
Caisse,
un
à
la
victime
ou
à ses
ayants
droit,
un
à l’employeur,
un
à l’Inspection
du
travail
et
de la sécurité
sociale
et
un
à la Division
de
la
prévoyance
sociale.
Article
85
:
Les
formulaires
de
déclaration
et
les
certificats
médicaux
visés
aux
articles
78,
79,
81,
82
et
83
dûment
établis,
sont
transmis
aux
destinataires
respectifs
désignés
dans
les
articles
précités
à
la
diligence
de
la
Caisse.
Article
86
:
En
cas
de
carence
de
l’employeur,
l’administration
locale
compétente,
sur
requête
de
la victime,
de
ses
ayants
droit
ou
de
la
délégation
syndicale,
accomplit
les
formalités
mises
à charge
de
l’employeur
par
les
dispositions
des
articles
81,
82
et
83 du
présent
arrêté.
Elle
peut
notamment
désigner
aux
frais
de
l’employeur
le
médecin
chargé
d’examiner
la victime
ou
le malade
et
d’établir
les
certificats
prescrits.
Section
4 :
Calcul
des
rentes,
des
allocations
et
de
l’indemnité
journalière
d’incapacité
Article
87
:
En
cas
d’incapacité
temporaire
de
travail
dûment
constatée
par
le
médecin
désigné
ou
agréé
par
la
Caisse,
la
victime
a
droit
à
une
indemnité
journalière
pour
chaque
jour
d’incapacité,
ouvrable
ou
non,
suivant
celui
de
l’arrêt
de
travail
consécutif
à l’accident.
Le
montant
de
l’indemnité
journalière
est
égal
aux
deux
tiers
de
la rémunération
journalière
moyenne
de
la
victime.
Ce
montant
est
réduit
de
moitié
pendant
la
durée
de
l’hospitalisation
si le
travailleur
n’a
pas
de
charge
de
famille.
La
rémunération
journalière
moyenne
s’obtient
en
divisant
par
nonante
le
total
des
rémunérations
soumises
à cotisation
perçues
par
l’intéressé
au
cours
des
trois
mois
civils
précédant
celui
au
cours
duquel
l’accident
est
survenu.
Au
cas
où
la
victime
n’a
pas
travaillé
pendant
toute
la
durée
des trois
mois
ou
que
le
début
du
travail
dans
l’entreprise
où
l’accident
est
survenu
remonte
à
moins
de
trois
mois,
la
rémunération
journalière
moyenne
est celle
qu’elle
aurait
reçue
si
elle
avait
travaillé
dans
les
mêmes
conditions
pendant
la
période
de
référence
de
trois
mois.
Article
88
:
Si
l’incapacité
dûment
constatée
par
le
médecin
désigné
ou
agréé
par
la
Caisse
est
ou
devient
permanente
et
totale,
la
victime
a
droit
à
une
rente
d’incapacité
égale
à
quatre-
vingt-cinq
pour
cent
de
sa
rémunération
mensuelle
moyenne.
En
cas
d’incapacité
permanente
et
partielle,
la
victime
a
droit
à
la
même
rente
multipliée
par
le
degré
de
l’incapacité.
La
rémunération
mensuelle
moyenne
servant
de
base
de
calcul
de
la
rente
est
égale
à trente
fois
la
rémunération
moyenne
journalière.
La
rente
remplace
les
indemnités
journalières
à
partir
du
1er
jour
du
mois
qui
suit
celui
au cours
duquel
l’incapacité
présente
le
caractère
de
permanence.
Cette
permanence
est
constatée
par
le
médecin
désigné
ou
agréé
par
la Caisse.
Le
degré
de
l’incapacité
permanente
est
déterminé
d’après
la
nature
de
l’infirmité,
l’état
général,
l’âge,
les
facultés
physiques
et/ou
mentales
de
la
victime
ainsi
que,
selon
ses
aptitudes
et
qualifications
professionnelles,
sur
la
base
d’un
barème
indicatif
d’invalidité.
L’incapacité
permanente
partielle
est
fixée
par
le
médecin
traitant
de
la
victime
puis
contrôlée
par
le
médecin
désigné
ou
agréé
par
la
Caisse.
En
cas
de
désaccord
sur
le
degré
de
l’incapacité
permanente
de
l’accidenté,
il
est
procédé
à une
expertise
médicale.
Dans
ce cas,
l’avis
du
médecin
expert
est
prépondérant.
Le
titulaire
d’une
rente
d’incapacité
dont
l’état
nécessite
de
manière
constante
l’aide
et
les
soins
d’une
tierce
personne
pour
accomplir
les
actes
de
la
vie
courante,
a
droit
à
un supplément
égal
à cinquante
pour
cent
de
sa rente.
Article
89
:
Lorsque
le
degré
d’incapacité
permanente
et
partielle
est
inférieur
à
quinze
pour
cent,
la
rente
est
remplacée
par
une
allocation
d’incapacité
égale
à trois
fois
le
montant
annuel
de
la
rente
correspondant
au
degré
d’incapacité
de
la victime.
Article
90
:
Au
cas
où
le
bénéficiaire
d’une
rente
d’incapacité
permanente
partielle
est
à
nouveau
victime
d’un
accident
de
travail,
la
nouvelle
rente
est fixée
en
tenant
compte
de
l’ensemble
des
lésions
subies
et
de
la
rémunération
mensuelle
moyenne
prise
comme
base
de
calcul
de
la rente
précédente.
Toutefois,
si à
l’époque
du
dernier
accident
la
rémunération
mensuelle
moyenne
de
la victime
est supérieure
à celle
qui a
été
prise comme
base
de
calcul
de
la
rente,
la
nouvelle
rente
est
calculée
sur
base
de
la rémunération
mensuelle
moyenne
la
plus
élevée.
Article
91
:
Au
cas
où
le
bénéficiaire
d’une
allocation
d’incapacité
est
à
nouveau
victime
d’un
accident
du
travail
et
se trouve
atteint
d’une
incapacité
supérieure
à
quinze
pour
cent,
la
rente
est calculée
en
tenant
compte
de
l’ensemble
des
lésions
subies
et
de
la
rémunération
mensuelle
moyenne
prise
comme
base
de
calcul
pour
l’allocation
d’incapacité.
Si,
à
l’époque
du
dernier
accident,
la
rémunération
mensuelle
moyenne
de
la
victime
est supérieure
à celle
qui
a
été
prise
comme
base
de
calcul
de
l’allocation,
la
rente
est calculée
d’après
la
rémunération
mensuelle
moyenne
la
plus
élevée.
Dans
ce cas,
le
montant
est
réduit
pour
chacune
des
trois
premières
années
suivant
la
liquidation
de
la
rente
du
tiers
du
montant
de
l’allocation
d’incapacité
alloué
à l’intéressé.
Article
92
:
La
victime
d’un
accident
de
travail
ou
d’une
maladie
professionnelle
a
droit
pendant
toute
la
durée
de
l’incapacité
temporaire
de
travail,
ainsi
qu’en
cas
d’incapacité
permanente
égale
ou
supérieure
à soixante-six
pour
cent,
aux
allocations
familiales
légales.
Toutefois,
si
la
victime
de
l’accident
ou
de
la
maladie
reprend
une
activité
salariée
donnant
droit
aux
allocations
familiales,
seules
sont
dues,
dans
ce cas,
les
prestations
dont
le
montant
est
le
plus
élevé.
Article
93
:
Les
rentes
de
l’incapacité
sont
toujours
concédées
à titre
temporaire.
Si
après
liquidation,
une
aggravation
ou
une
atténuation
de
l’incapacité
ou
de
l’invalidité
est
dûment
constatée
par
le
médecin
désigné
ou
agréé
par
la
Caisse,
il
est
procédé,
à
l’initiative
de
ce
dernier
ou
à
la
demande
du
titulaire,
à
une
révision
de
la
rente
qui,
selon
le
changement
constaté,
est
majorée
à
partir
de
la
date
de
l’aggravation
ou
réduite
ou
suspendue
à
partir
du
premier
jour
du
mois
civil
suivant
la
notification
de
la
décision.
La
victime
ne
peut
refuser
de
se
présenter
aux
examens
médicaux
requis
par
la
Caisse,
sous
peine
de
s’exposer
à
une
suspension
des
services
de
la
rente.
Ces
examens
ont
lieu à
des
intervalles
de
six
mois
au
cours
des
deux
années
suivant
la
date
de
la
guérison
apparente
ou
de la
consolidation
de
la
lésion
et
d’un
an
après
ce
délai.
Aucune
révision
ne
peut
plus
intervenir
après
un
délai
de
cinq
ans
suivant
la
date
de
la
guérison
apparente
ou
de
la
consolidation
de
la
lésion,
si
l’invalidité
est
due
à
un
accident,
de
dix
ans
si
elle
est
due
à
une
maladie
et
de
quinze
ans
si
elle
est
due
à la silicose.
Article
94
:
Pour
les
apprentis,
les
stagiaires,
les
élèves
des
établissements
d’enseignement
technique
professionnel
et
artisanal,
le
personnel
placé
dans
les
centres
de
formation,
la
personne
placée
par
l’Etat
dans
un
établissement
de
garde
et
le
détenu
exécutant
un
travail
périlleux,
la
rémunération
mensuelle
moyenne
est
au
moins
égale
au
salaire
minimum
interprofessionnel
garanti.
Article
95
:
L’employeur
est
également
tenu
dès
la survenance
de
l’accident
:
1.
de
faire
assurer
les
soins
de
première
urgence
à
la
victime
;
2.
d’aviser
le
médecin
de
l’entreprise
ou
à
défaut,
le
médecin
le
plus
proche
;
3.
de
diriger
éventuellement
la
victime
sur
le
centre
médical
ou
sur
la
formation
sanitaire
la
plus
proche
du
lieu
de l’accident.
La
Caisse
prend
à sa
charge,
dès
le
début
de
l’incapacité
résultant
de
l’accident
du
travail
ou
de la
maladie
professionnelle
et
sans
limitation
de
durée,
les
soins
médicaux
nécessités
par
la
lésion
découlant
dudit
accident
ou
de l’affection
consécutive
à
la
maladie.
Les
appareils
de
prothèse
et
d’orthopédie
sont
à
charge
de
la
Caisse
dès
le
premier
jour
d’incapacité
et
sont
entretenus
ou
renouvelés
même
après
l’expiration
du
délai
de
révision
de
cinq
ans
si
l’invalidité
est
due
à
un
accident,
de
dix
ans si
elle
est
due
à
une
maladie
et
de
quinze
ans
si
elle
est
due
à la
silicose.
Les
soins
médicaux
sont
fournis
par
la
Caisse
ou
par
le
ou
les
établissement(s)
médical
(aux)
sélectionné
(s)
par
elle
parmi
les
formations
publiques
et
privées
agréées
par
l’autorité
compétente.
Les
prestations
des
établissements
médicaux
sont
rémunérées
ou
remboursées,
suivant
le cas,
par
la Caisse,
sur
la
base
d’un
tarif
forfaitaire
fixé
de
commun
accord
entre
parties
ou,
à défaut,
sur
la
base
des
prix
standards
établis
par
la
réglementation
en
vigueur.
Toutefois,
en
cas
de
force
majeure
ou
d’urgence
justifiée
par
l’état
de
santé
de
la
victime,
la
Caisse
rembourse
à
l’assuré,
selon
les
modalités
définies
à
l’alinéa
précédent
du
présent
article,
les
frais
exposés
auprès
d’un
établissement
médical
non
sélectionné.
Par
soins
d’urgence,
il
faut
entendre
toute
situation
du
vécu
humain
qui
nécessite
une
intervention
immédiate
ou
rapide
durant
vingt-quatre
heures
sans
laquelle
le
pronostic
vital
est
réservé.
Article
96
:
Les
prestations
en
nature
comprennent
:
1.
l’assistance
médicale,
chirurgicale
et
les
soins
dentaires
y compris
les
examens
médicaux,
radiographiques,
les
examens
de
laboratoire
et
les
analyses
;
2.
la
fourniture
des
produits
pharmaceutiques
;
3.
l’entretien
dans
un
hôpital
ou
une
autre
formation
sanitaire
y compris
la
nourriture
habituelle
fournie
par
l’établissement
;
4.
le
transport
de
la
victime
du
lieu
de
l’accident
à
la
formation
sanitaire
et
à sa
résidence
et
vice-versa
;
5.
la
fourniture,
l’entretien
et
le
renouvellement
des
appareils
de
prothèse
et
d’orthopédie
nécessités
par
les
lésions
résultant
de
l’accident
et
reconnus
par
le
médecin
désigné
ou
agréé
par
la
Caisse
comme
indispensables
ou
de
nature
à améliorer
la
réadaptation
ou
la
rééducation
professionnelle
;
6.
les
lunettes,
les
soins
infirmiers
et
les
visites
à
domicile
;
7.
la
réadaptation
fonctionnelle,
le
reclassement
de
la victime
dans
les
conditions
déterminées
par
un
arrêté
du
ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions.
Article
97
:
Lorsque
l’accident
du
travail
ou
la
maladie
professionnelle
a causé
la
mort
de
la
victime,
il
est
alloué
les
réparations
en
espèces
suivantes
:
1.
au
conjoint
en
vie,
à condition
que
le
mariage
ait
été
inscrit
à
l’état
civil,
six
mois
au
moins
avant
le
décès
; sauf
si
un
enfant
est né
de
l’union
conjugale
ou
que
la
veuve
se trouve
en
état
de
grossesse
à
la
date
du
décès
de
l’assuré,
une
rente
viagère
égale
à cinquante
pour
cent
de
la
rente
à
laquelle
le
défunt
ou
la
défunte
avait
ou
aurait
eu
droit
à la
date
de
son
décès.
En
cas
de
remariage,
cette
rente
s’éteint
et
le
conjoint
survivant
reçoit
une
allocation
égale
à
douze
fois
le montant
mensuel
de
la rente.
2.
aux
enfants
tels
que
définis
par
le
Code
de
la
famille,
une
rente
d’orphelin
égale
à cinquante
pour
cent
de
la
rente
à
laquelle
le
défunt
ou
la
défunte
avait
ou
aurait
eu
droit
à la
date
de
son
décès.
Le
pourcentage
alloué
aux
orphelins
est
doublé,
s’il
n’y
a pas
de
conjoint
survivant.
A défaut
du
conjoint
survivant
et
d’orphelins,
les
ascendants
directs
que
l’assuré
entretenait
bénéficient
de
cent
pour
cent
de
la
rente
ci-haut
visée.
La
rente
des
ascendants
est
repartie
à
raison
de
cinquante
pour
cent
à chaque
parent.
Cependant,
en
cas
de
décès
de
l’un
d’eux,
le
survivant
bénéficie
de
cent
pour
cent
de cette
rente.
3.
Il
est
alloué
à
la
personne
qui
a
pris
à
sa
charge
les
frais
d’inhumation,
une
allocation
des
frais
funéraires,
dans
la
limite
des
frais
exposés
et
sur
production
des
pièces
justificatives
de
dépenses.
Le
montant
de
cette
allocation
ne
peut
dépasser
nonante
fois
la
rémunération
journalière
minimum
légale
allouée
au
travailleur
manœuvre.
Article
98
:
Le
montant
de
la
rente
de
l’assuré
ou
de
la
rente
de
survivants
ne
peut
être
inférieur
au
quart
(25%)
du
salaire
minimum
interprofessionnel
garanti
pour
un
manœuvre
ordinaire.
Chapitre
III :
Branche
des
pensions
Article
99
:
Les
prestations
servies
dans
la
branche
des
pensions
comprennent
:
-
la
pension
de
retraite
et
l’allocation
de
vieillesse
;
-
la
pension
d’invalidité
;
-
la
pension
des
survivants
et
l’allocation
de
survivants.
Section
1 :
Pension
de
retraite
et
allocation
de
vieillesse
1.
Conditions
d’ouverture
du
droit
Article
100
:
Le
droit
à
la
pension
de
retraite
s’ouvre
à
l’âge
de
soixante
ans
en
faveur
de
l’assuré
qui
remplit
les
conditions
suivantes
:
1.
avoir
accompli
au
moins
cent
quatre-vingts
mois,
soit
quinze
ans
d’assurance
;
2.
avoir
cessé
toute
activité
salariée.
La
mise
à
la
retraite
ne
peut
intervenir
qu’à
la
demande
expresse
du
travailleur.
Toutefois,
soixante-cinq
ans
constituent
pour
l’assuré
l’âge
limite
pour
être
mis
d’office
à la
retraite.
Article
101
:
L’assuré
qui
atteint
l’âge
de
soixante
ans,
qui
cesse
effectivement
toute
activité
salariée
et
qui
justifie
d’une
assurance
de
moins
de
cent
quatre-vingt
mois,
bénéficie
d’une
allocation
unique
de
vieillesse.
Article
102
:
L’assuré
qui
atteint
l’âge
de
soixante
ans
et
n’accomplit
pas
la
durée
minimale
d’assurance
nécessaire
pour
bénéficier
d’une
pension
de
retraite
dispose
d’un
droit
de
rachat
des
mois
de
cotisations
manquantes.
Le
rachat
ne
porte,
au
maximum,
que
sur
soixante
mois,
soit
cinq
années
de
cotisations
tenant
compte
de
la
dernière
rémunération
mensuelle
de
l’intéressé
à
la
date
de
la
demande.
2.
Formalités
à accomplir
Article
103
:
La
demande
de
la
pension
de
retraite,
modèle
PR,
établie
en
quatre
exemplaires,
est
introduite
à
la
Caisse
dont
deux
pour
la
Caisse,
un
pour
l’employeur
et
un
autre
valant
accusé
de
réception
pour
le
demandeur.
Article
104
:
Lors
de
l’introduction
de
la
demande
de
pension
de
retraite,
le
demandeur
décline
sur
le formulaire
ad
hoc
:
1.
nom
;
2.
lieu
et
date
de
naissance
;
3.
composition
familiale
;
4.
noms
de
ses
parents
(père
et
mère)
;
5.
numéro
de
sa carte
d’identité
ou
du
tenant
lieu
;
6.
numéro
de
la carte
de
sécurité
sociale
;
7.
date
du
début
et
de
la fin
de
chacune
de
ses
périodes
de
service
;
8.
noms
ou
dénominations
des
employeurs
chez
lesquels
ces
services
ont
été
effectués
ainsi
que
le
lieu
de
prestation
desdits
services
;
9.
date
à laquelle
il a cessé
l’activité
salariée
;
10.
preuve
du
bénéfice
d’autres
prestations
sociales
;
11.
numéro
de
la
décision
sur
le
brevet
et
le
moyen
(banque
ou
caisse)
par
lequel
cette
prestation
est
payée
s’il
bénéficiait
d’une
pension
de
survivants,
d’une
indemnité
ou
d’une
rente
en
application
des
dispositions
légales
;
12.
adresse
à
laquelle
il
résidera
lors
de
la
première
échéance
de
la
pension,
son
numéro
de
téléphone
et,
le
cas
échéant,
son
adresse
e-mail
et
le
numéro
de
son compte
bancaire
;
13.
montant
des
rémunérations
soumises
à cotisation
dont
il
a
bénéficié
au
cours
des
soixante
derniers
mois
d’assurance.
Le
demandeur
est
tenu
de
joindre
à sa
demande
tous
les
documents
servant
de
preuve
à l’accomplissement
des
services
qu’il
déclare
et
du
montant
des
rémunérations
perçues
au cours
des
soixante
derniers
mois
d’assurance.
3.
Calcul
de
la
pension
de
retraite
et
de l’allocation
de
vieillesse
Article
105
:
Le
montant
de
la
pension
de
retraite
est
fixé
en
fonction
de
la
rémunération
mensuelle
moyenne
telle
que
définie
à
l’article
155
du
présent
arrêté.
Au
terme
de
cent
quatre-vingts
mois
d’assurance,
le
montant
mensuel
de
la
pension
de
retraite
est
égal
à
quarante
pour
cent
de
la
rémunération
mensuelle
moyenne.
Si
le
nombre
de
mois
d’assurance
ou
de
mois
assimilés
dépasse
cent
quatre-vingts
mois,
le
pourcentage
est
augmenté
de
deux
pour
cent
pour
chaque
période
d’assurance
ou
la
période
assimilée
correspondant
à
douze
mois.
Le
montant
mensuel
de
la
pension
de
retraite
est
au
moins
égal
à cinquante
pour
cent
du salaire
minimum
interprofessionnel
garanti,
sans
toutefois
dépasser
soixante
pour
cent
de
la
rémunération
mensuelle
moyenne.
Article
106
:
Le
montant
de
l’allocation
de
vieillesse
est
égal
à
deux
fois
la
dernière
rémunération
soumise
à cotisation
de
l’assuré
pour
chaque
période
de
douze
mois
d’assurance.
Toutefois,
ce
montant
ne
peut
être
inférieur
à
la
moitié
du
montant
de
la
pension
minimale
telle
que
définie
à
l’article
95
de
la
loi
n°16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la sécurité
sociale.
4.
Conditions
d’ouverture
du
droit
à la
pension
anticipée,
formalités
à accomplir
et
calcul
Article
107
:
Peut
bénéficier
d’une
pension
de
retraite
anticipée
volontaire,
tout
assuré
demandeur
qui
remplit
les
conditions
suivantes
:
1.
avoir
atteint
au
moins
cinquante-cinq
ans
d’âge
;
2.
avoir
accompli
au
moins
cent
quatre-vingt
mois,
soit
quinze
ans
d’assurance
;
3.
avoir
cessé
toute
activité
salariée.
Article
108
:
L’assuré
âgé
d’au
moins
cinquante-cinq
ans
et
atteint
d’une
usure
prématurée
de
ses facultés
physiques
et/ou
mentales
le
rendant
inapte
à exercer
une
activité
salariée,
dûment
constatée
par
le
médecin
désigné
ou
agréé
par
la
Caisse
peut,
à
sa
demande
ou
à
celle
de
son
employeur,
bénéficier
d’une
pension
anticipée,
à condition
de
justifier
d’au
moins
cent
quatre-vingts
mois
d’assurance.
Article
109
:
La
demande
de
la
pension
anticipée,
modèles
PA1
et
PA2,
établie
en
quatre
exemplaires,
est
introduite
à
la
Caisse
dont
deux
pour
la
Caisse,
un
pour
l’employeur
et
un
autre
valant
accusé
de
réception
pour
le
demandeur.
Article
110
:
Lorsqu’il
s’agit
d’une
demande
de
pension
anticipée,
outre
les
mentions
de
l’article
104
ci-
dessus,
le
demandeur
déclare
ce
qui
suit
: $
1.
avoir
atteint
au
moins
l’âge
de
cinquante-cinq
ans
;
2.
avoir
réuni
au
moins
cent
quatre-vingts
mois
d’assurance
;
3.
prendre
l’engagement
d’informer
la Caisse
en
cas
de
reprise
d’activité
procurant
une
rémunération.
S’il
s’agit
d’une
demande
de
pension
anticipée
volontaire
(PA1),
celle-ci
doit
être
remplie
par
le travailleur
lui-même.
S’il
s’agit
d’une
demande
résultant
d’une
usure
prématurée
de
ses
facultés
physiques
et/ou
mentales
(PA2)
le
rendant
inapte
à
exercer
une
activité
salariée
dûment
constatée
par
le
médecin
désigné
ou
agréé
par
la
Caisse,
la
demande
précise
si
elle
est
remplie
par
l’assuré
lui-même
ou
par
son
employeur.
Toutefois,
l’employeur
est tenu
de
garder
le
demandeur
en
activité
au
moment
de
l’introduction
de
son
dossier
à
la
Caisse
ou
à
défaut
de
le
mettre
en
arrêt
de
travail
jusqu’à
l’aboutissement
du
processus.
Le
demandeur
est
tenu
de
joindre
à sa
demande
tous
les
documents
servant
de
preuve
à l’accomplissement
des
services
qu’il
déclare
et
du
montant
des
rémunérations
perçues
au cours
de
soixante
derniers
mois
d’assurance.
Article
111
:
Le
montant
de
la
pension
anticipée
est
calculé
selon
les
mêmes
règles
que
celles
de
la
pension
de
retraite.
Toutefois,
en
cas
de
bénéfice
de
la
pension
anticipée
volontaire,
ce
montant
subit
un
rabattement
de
cinq
pour
cent
par
année
d’anticipation.
Section
2 :
Pension
d’invalidité
1.
Conditions
d’ouverture
du
droit
Article
112
:
Est
considéré
comme
invalide,
l’assuré
qui,
par
suite
de
maladie
ou
d’accident
d’origine
non
professionnelle,
a subi
une
diminution
permanente
de
ses
capacités
physiques
ou
mentales
constatée
par
un
médecin
désigné
ou
agréé
par
la
Caisse
le
rendant
inapte
à gagner
un
tiers
de
la
rémunération
qu’un
travailleur
ayant
la
même
formation
peut
se procurer
par
son
travail.
Article
113
:
L’assuré
qui
devient
invalide
par
suite
de
maladie
non
professionnelle
avant
d’atteindre
l’âge
d’admission
à
la
pension
de
retraite
a
droit
à
une
pension
d’invalidité,
à condition
de justifier
au
moins
trente-six
mois
d'assurance
ou
de
périodes
assimilées
au
cours
de soixante
derniers
mois
civils
précédant
immédiatement
celui
au
cours
duquel
il
est
devenu
invalide.
Au
cas
où
l’invalidité
est
due
à
un
accident
d’origine
non
professionnelle,
le
droit
à
la
pension
est,
nonobstant
les
périodes
d’assurance
ou
assimilées,
reconnu
à
la
victime,
à
condition
qu’elle
ait
occupé
un
emploi
assujetti
à
l’assurance
à
la
date
de
l’accident
et
qu’elle
ait
été
immatriculée
à la Caisse.
2.
Formalités
à accomplir
Article
114
La
demande
de
la
pension
d’invalidité,
modèle
PI1,
établie
en
quatre
exemplaires,
est
introduite
à
la
Caisse
dont
deux
pour
la
Caisse,
un
pour
l’employeur
et
un
autre
valant
accusé
de
réception
pour
le
demandeur.
Article
115
:
Lorsqu’il
s’agit
d’une
demande
de
pension
d’invalidité,
outre
les
mentions
de
l’article
104
ci-dessus,
le
demandeur
déclare:
1.
ne
pas
être
à
même
d’exercer
une
activité
procurant
une
rémunération
salariée
pendant
la
période
d’invalidité
;
2.
que
l’invalidité
est
ou
non
consécutive
à
un
accident
pour
lequel
la
responsabilité
civile
d’un
tiers
est
engagée
et,
dans
l’affirmative,
l’identité
de
ce tiers.
Au
cas
où
l’invalidité
est
due
à
un
accident,
le
demandeur
précise
la
date
de
l’accident
et celle
de
son
immatriculation
à la Caisse.
Article
116
:
La
demande
de
pension
d’invalidité,
modèle
PI1,
doit
être
accompagnée
d’un
certificat
médical,
modèle
PI2,
établi
par
le
médecin.
Le
certificat
mentionne
ce
qui
suit:
1.
le
demandeur
a
subi,
par
suite
de
maladie
ou
d’accident,
une
diminution
permanente
ou
présumée
permanente
de
ses
capacités
physiques
ou
mentales
le
rendant
inapte
à
gagner
un
tiers
de
la
rémunération
qu’un
travailleur
ayant
la
même
formation
peut
se
procurer
par
son
travail
;
2.
l’invalidité
est
due
à
une
maladie
ou
résulte
d’un
accident,
en
précisant
qu’il
s’agit
ou
non
d’une
maladie
professionnelle
ou
d’un
accident
de
travail
;
3.
l’invalidité
n’est
pas
due
:
a.
à une
faute
intentionnelle
du
demandeur
;
b.
à un
risque
spécial,
à savoir
:
-
une
maladie
ou
un
accident
provoqué
par
une
infraction
commise
par
le travailleur
et
ayant
entrainé
sa condamnation
définitive
;
-
un
accident
survenu
à
l’occasion
de
la
pratique
d’un
sport
dangereux,
d’un
exercice
violent
pratiqué
au
cours
ou
en
vue
d’une
compétition
ou
d’une
exhibition,
sauf
lorsque
ceux-ci
sont
organisés
par
l’employeur
;
-
une
maladie
ou
un
accident
survenu
à
la
suite
d’un
excès
de
boisson
ou
de
drogue
;
-
une
maladie
ou
un
accident
provoqué
par
la
faute
intentionnelle
de
l’intéressé
;
-
une
maladie
ou
un
accident
survenu
à
la
suite
de
travaux
effectués
pour compte
d’un
tiers
;
-
des
faits
de
guerre,
de
troubles
ou
d’émeutes,
sauf
si
la
maladie
ou
l’accident,
conformément
à
la
définition
qui
en
est
donnée
par
la
réglementation
sur
la
sécurité
sociale,
survient
par
le
fait
ou
à
l’occasion
du travail
;
4.
les
examens
auxquels
le
médecin
a
procédé
ou
a fait
procéder
;
en
ce
cas,
il
joint
au certificat
les
protocoles
d’analyses
ou
d’examens
des
spécialistes
consultés
;
5.
la
description
des
affections
ou
lésions,
séquelles
ou
infirmités
dont
le
demandeur
est
atteint
;
6.
l’invalide
a
besoin
de
façon
constante
de
l’aide
et
des
soins
d’une
tierce
personne
pour
accomplir
les
actes
de
la vie
courante
;
7.
le
médecin
a
des
doutes
sur
la
permanence
de
l’invalidité,
auquel
cas
il
fixe
la
date
à laquelle
le
demandeur
devra
subir
un
examen
de
révision.
Les
examens
de
révision
ci-dessus
devront
obligatoirement
avoir
lieu
tous
les
six
mois
jusqu’à
la
date
de
consolidation
de
la lésion
ou
stabilisation
de
l’état
de
l’invalidité.
Le
demandeur
est
tenu
de
joindre
à sa
demande
tous
les
documents
servant
de
preuve
à l’accomplissement
des
services
qu’il
déclare
et
du
montant
des
rémunérations
perçues
au cours
des
soixante
derniers
mois
d’assurance.
1.
Calcul
de
la
pension
d’invalidité
Article
117
:
Le
montant
de
la
pension
d’invalidité
est
calculé
selon
les
mêmes
règles
que
celui
de
la
pension
de
retraite.
La
pension
d’invalidité
est
remplacée
par
une
pension
de
retraite
de
même
montant
lorsque
le
bénéficiaire
atteint
l’âge
de
soixante-cinq
ans.
Article
118
:
Le
montant
de
la pension
d’invalidité
est
majoré
de cinquante
pour
cent
lorsque
le
médecin
désigné
ou
agréé
par
la
Caisse
atteste
que
le titulaire
a besoin
de
façon
constante
l’aide
et les
soins
d’une
tierce
personne
pour
accomplir
les
actes
de
la vie
courante.
Section
3 :
Pension
de
survivants
et
allocation
des
survivants
1.
Conditions
d’ouverture
du
droit
Article
119
:
La
pension
des
survivants
est
due
en
cas
du
décès
:
1.
du
titulaire
d’une
pension
de
retraite
ou
d’invalidité
ou
d’une
pension
anticipée
;
2.
de
l’assuré
qui,
à
la
date
de
son
décès,
remplissait
les
conditions
requises
pour
bénéficier
d’une
pension
de
retraite
ou
d’invalidité
;
3.
de
l’assuré
qui
justifiait
de
cent
quatre-vingts
mois
d’assurance.
Article
120
:
Sont
considérés
comme
survivants
:
1.
le
conjoint
en
vie,
à
condition
que
le
mariage
tel
que
défini
à
l’article
330
du
Code
de
la
famille
ait
été
inscrit
à
l’état-civil
six
mois
au
moins
avant
le
décès
; sauf
si
un
enfant
est
né
de l’union
conjugale
ou
que
la veuve
se trouve
en
état
de
grossesse
à la
date
du
décès
de
l’assuré.
Le
délai
de
six
mois
n’est
non
plus
requis
en
cas
de
décès
résultant
d’un
accident,
à la condition
que
le
mariage
soit
antérieur
à
l’accident.
2.
les
enfants
tels
que
définis
par
le Code
de
la famille
;
3.
les
ascendants
directs
entretenus
par
l’assuré,
à
défaut
des
survivants
susvisés.
Article
121
:
Le
droit
à
la
pension
du
conjoint
survivant
s’éteint
en
cas
de
remariage.
Dans
ce cas,
le conjoint
survivant
a droit
à
une
allocation
unique.
Article
122
:
L’allocation
des
survivants
est
due
au
cas
où
l’assuré
décédé
comptait
entre
douze
mois
et
moins
de
cent
quatre-vingts
mois
d’assurance.
Cette
allocation
est
payable
en
une
seule
fois.
2.
Formalités
à accomplir
Article
123
:
La
demande
de
la
pension
ou
d’allocation
des
survivants,
modèle
PS,
établie
en
quatre
exemplaires,
est
introduite
à
la
Caisse
dont
deux
pour
la
Caisse,
un
pour
l’employeur
et
un
autre
valant
accusé
de
réception
pour
le
demandeur.
La
Caisse
peut
prêter
ses
bons
offices
au
demandeur
pour
le
remplissage
de
la
demande
et,
s’il
y a
lieu,
la
remplit
sur
base
des
déclarations
du
demandeur.
Article
124
:
Lors
de
l’introduction
de
la
demande
de
pension
des
survivants,
le
demandeur
déclare
ce qui
suit
:
1.
en
ce
qui
concerne
le
travailleur
décédé
:
a.
nom
;
b.
lieu
et
date
de
naissance
;
c.
noms
de
ses
parents
(père
et
mère)
;
d.
numéro
de
sa carte
d’identité
ou
d’un
tenant
lieu
;
e.
numéro
de
la carte
de
sécurité
sociale
;
f.
date,
lieu
et
cause
du
décès
;
g.
si
le
décès
est
ou
non
consécutif
à
un
accident
pour
lequel
la
responsabilité
d’un
tiers
est
engagée
et,
dans
l’affirmative,
l’identité
de
ce tiers
;
h.
s’il
bénéficiait
des
allocations
familiales,
d’une
pension
des
survivants,
d’une
indemnité
ou
d’une
rente
en
application
des
dispositions
légales,
indiquer
le
numéro
de
la
décision
sur
le
brevet
et
le
moyen
(banque
ou
caisse)
par
lequel
cette
prestation
est
payée;
i.
s’il
bénéficiait
d’une
pension
ou
d’une
allocation
de
retraite
ou
d’invalidité
ou
d’une
pension
anticipée
à
charge
de
la
Caisse,
indiquer
le
numéro
de
la
décision
de
cette
pension
ou
allocation.
2.
En
ce
qui
concerne
le
demandeur
lui-même
:
a.
si la
demande
est
introduite
par
le
conjoint
:
-
nom
;
-
adresse
physique
;
-
date
de
naissance
;
-
lieu
et
date
de
mariage
;
-
s’il
bénéficie
d’une
pension
de
retraite
ou
d’invalidité
ou
d’une
pension
anticipée,
ou
d’une
rente
d’incapacité,
indiquer
le
numéro
de
la
décision
de
cette
prestation
;
-
nom
et
date
de
naissance
de
chacun
des
orphelins
;
-
preuves
de
scolarité
des
orphelins.
b.
si
la
demande
est
introduite
par
l’un
des
orphelins
ou
le
représentant
légal
des
orphelins
:
-
nom
du
représentant
légal
;
-
adresse
physique
;
-
nom
et
date
de
naissance
de
chacun
des
orphelins
;
-
preuves
de
scolarité
des
orphelins.
c.
si
la demande
est
introduite
par
l’
(les)
ascendant
(s)
:
-
nom
et
date
de
naissance
de
chacun
des
ascendants
;
-
adresse
physique
;
-
lien
de
filiation
avec
l’assuré
;
-
si chacun
d’eux
bénéficie
d’une
pension
de
retraite
ou
d’invalidité
ou
d’une
pension
anticipée,
ou
d’une
rente
d’incapacité,
indiquer
le
numéro
de
la
décision
de
cette
prestation.
Article
125
:
Lorsqu’aucune
demande
modèle
PR
ou
modèle
PI
n’a
pas
été
introduite
par
le
travailleur
qui,
au
moment
de
son
décès
aurait
eu
droit
à
une
pension
de
retraite
ou
s’il
avait
été
invalide,
à une
pension
d’invalidité,
la
demande
modèle
PS
précise
en
outre
:
1.
date
du
début
et
de
la
fin
de
chacune
des
périodes
de
services
accomplies
par
le travailleur
;
2.
noms
ou
dénomination
sociale
des
employeurs
chez
lesquels
ces
services
ont
été
accomplis
ainsi
que
le
lieu
de
la prestation
de
ceux-ci
;
3.
montant
des
rémunérations
soumises
à cotisation
dont
le
travailleur
a
bénéficié
au cours
des
soixante
derniers
mois
d’assurance.
Article
126
:
Lorsqu’il
est
fait
application
de
la
disposition
précédente,
le
demandeur
est
tenu
de
joindre
à
la
demande
PS tous
les
documents
en
sa
possession
permettant
d’établir
la
preuve
des services
déclarés
ainsi
que
les
bulletins
de
paie
de soixante
derniers
mois
d’assurance.
Article
127
:
L’employeur
certifie
:
1.
l’exactitude
des
déclarations
du
demandeur
en
ce
qui
concerne
:
a.
l’identité
du
travailleur,
le
lieu
et
la
date
de
son
décès
et
son
numéro
de
la
carte
de
sécurité
sociale
;
b.
l’identité
du
demandeur
et
des
orphelins
au
bénéfice
desquels
la
pension
ou
l’allocation
est
demandée
;
c.
la
date
du
mariage
;
2.
que
le
conjoint
survivant
était,
au
moment
du
décès,
l’époux
(se)
monogame
non
divorcé
(e)
;
3.
que
les
enfants
au
bénéfice
desquels
la
pension
ou
l’allocation
est
demandée
entrent
dans
les
catégories
de
bénéficiaires
définies
au
Code
de
la famille
;
4.
qu’à
sa connaissance
le
travailleur
n’est
pas
décédé
par
suite
d’un
accident
du travail
ou
d’une
maladie
professionnelle.
Il certifie
en
outre
ne
pas
être
en
possession
d’éléments
permettant
d’infirmer
les
déclarations
faites
par
le
demandeur
en
application
des
dispositions
précédentes.
3.
Calcul
des
pensions
et
des
allocations
des
survivants
Article
128
:
Les
pensions
des
survivants
sont
calculées
en
pourcentage
de
la
pension
de
retraite
ou
d’invalidité
ou
de
la
pension
anticipée
à
laquelle
l’assuré
(e)
avait
ou
aurait
eu
droit
à
la
date
de
son
décès
à raison
de
:
1.
Cinquante
pour
cent
au
conjoint
survivant
;
2.
cinquante
pour
cent
à
partager
à
parts
égales
entre
les
orphelins
en
âge
de
scolarité
et
limité à vingt-cinq
ans
pour
les
étudiants.
Le
conjoint
survivant
remarié
a
droit
à
une
allocation
unique
égale
à
douze
fois
le
montant
mensuel
de
sa
pension.
Le
pourcentage
alloué
aux
orphelins
est
doublé
s’il
n’ya
pas
de
conjoint
survivant.
A défaut
du
conjoint
survivant
et
d’orphelins,
les
ascendants
directs
entretenus
par
l’assuré
décédé
bénéficient
de
cent
pour
cent
de
la
pension
mensuelle
à
laquelle
le
défunt
avait
ou
aurait
eu
droit.
Article
129
:
Le
montant
de
l’allocation
de
survivant
est
égal
à
douze
fois
la
pension
de
retraite
mensuelle
à
laquelle
l’assuré
aurait
pu
prétendre
au
terme
de
cent
quatre-vingts
mois
d’assurance.
La
répartition
de
cette
allocation
est
faite
conformément
à l’article
128
du
présent
arrêté.
Chapitre
IV
:
Dispositions
communes
Section
1 :
Prise
de
cours
des
pensions
Article
130
:
La
pension
de
vieillesse,
la
pension
d’invalidité,
la
pension
anticipée
ainsi
que
la
pension
de
survivant,
prennent
cours
le
premier
jour
du
mois
suivant
celui
au
cours
duquel
sont
réunies
les
conditions
requises
pour
leur
attribution
conformément
aux
formalités
prévues
dans
le
présent
arrêté.
Les
rentes
d’incapacité
et
de
survivants
prennent
cours
à
partir
du
1er
jour
du
mois
qui suit
celui
au
cours
duquel
l’incapacité
présente
le
caractère
de
permanence
ou
celui
au
cours
duquel
le
décès
de
l’assuré
victime
est
survenu.
Toutefois,
les
arrérages
des
rentes
ou
des
pensions
ne
sont
pas
versés
pour
une
période
antérieure
excédent
six
mois
à
partir
de
l’introduction
de
la
demande
ou
de
la
déclaration
auprès
de
la Caisse.
Section
2 :
Notification
des
décisions
1.
Pour
les
Prestations
aux
familles
Article
131
:
Les
décisions
attribuant
ou
refusant
les
prestations
aux
familles
sont
notifiées
directement
au
déclarant
ou
au demandeur
selon
le
cas.
La
décision
refusant
la
prestation
est
motivée
et
doit
contenir
les
renseignements
suivants
:
-
nom
du
demandeur
;
-
adresse
physique
;
-
nature
de
la
prestation
sollicitée
;
-
motif
du
refus.
La
décision
attribuant
la
prestation
doit
contenir
les
renseignements
suivants
:
-
nom
du
bénéficiaire
;
-
adresse
physique
;
-
nature
de
la
prestation
attribuée
;
-
montant
à
payer
;
-
période
de
paiement.
2.
Pour
les
Prestations
des
pensions
et
des
risques
professionnels
Article
132
:
Les
décisions
accordant
ou
refusant
la
pension,
la
rente,
les
allocations
ou
les
indemnités
journalières
d’incapacité
sont
notifiées
à
l’assuré,
à
ses
ayants-droit
ou
à
leur
représentant
légal.
Celles
accordant
une
pension,
une
rente
ou
une
allocation
font
l’objet
d’un
brevet
qui
doit
obligatoirement
comporter
les
renseignements
suivants
:
1.
nom
de
l’assuré
;
2.
numéro
de
sa carte
de
sécurité
sociale
;
3.
nom
ainsi
que
la
photo
du
bénéficiaire
de
la
prestation
;
4.
numéro
du
dossier
ou
de la
décision
;
5.
noms
des
ayants
droit
;
6.
nature
de
la
prestation
;
7.
montant
mensuel
de
la
pension
ou
de
la
rente,
ou
le
montant
de
l’allocation
unique
dûment
justifié
dans
la
feuille
de
calcul
annexée
au
brevet
;
8.
date
de
prise
d’effet
ou
de
cours
de
la
pension
ou
de
la
rente
;
9.
éventuellement,
la
date
de
révision.
Le
brevet
des
prestations
sociales
est
personnellement
délivré
au
bénéficiaire.
Article
133
:
La
lettre
par
laquelle
la
Caisse
transmet
le
brevet
au
bénéficiaire
précise
la
périodicité
des
paiements
et
le
lieu
de
la
résidence
du
bénéficiaire
tel
qu’il
a
été
mentionné
dans
la
demande
de
prestation.
La
notification
de
la
décision
peut
se
faire
par
courrier
électronique.
Article
134
:
Les
décisions
refusant
l’octroie
d’une
prestation
des
pensions
et
des
risques
professionnels
sont
motivées
et
comportent
obligatoirement
les
renseignements
ci-après
:
1.
nom
de
l’assuré
;
2.
numéro
de
sa carte
de
sécurité
sociale
;
3.
nom
du
demandeur
de
la
prestation
;
4.
numéro
du
dossier
ou
de la
décision
;
5.
nature
de
la
prestation
sollicitée
;
6.
justification
du
refus.
Article
135
:
Les
originaux
des
pièces
justificatives
remises
par
le
demandeur
lors
de
l’introduction
de sa
demande
lui
sont
renvoyées
par
la
Caisse
sous
pli
recommandé
lors
de
la
notification
de
la
décision.
Les
copies
dûment
certifiées
des
pièces
justificatives
introduites
à
la
Caisse
restent
classées
aux
archives
de
la Caisse.
Section
3 :
Recours
gracieux
et/ou
hiérarchique
Article
136
:
La
lettre
de
notification
d’attribution
de
prestation
ou
celle
de
refus
mentionne
obligatoirement
les
voies
de
recours
ouvertes
au
demandeur
et
précise
les
formes
et
délais
dans
lesquels
les
recours
sont
introduits.
Toutefois,
après
la
notification
d’une
décision
d’attribution
ou
de
rejet
d’une
prestation,
le
bénéficiaire
dispose
d’un
délai
de
six
mois
à
partir
de
la
date
de
leur
réception
pour
introduire
son
recours
gracieux
auprès
du
centre
de
gestion
compétent
ou
hiérarchique
auprès
du
Directeur
Général,
selon
le
cas.
Passé
ce
délai,
toute
action
du
requérant
est
irrecevable.
La
Caisse
a
un
délai
de
trente
jours
pour
répondre
au
recours.
En
cas
de
silence
ou
d’une
réponse
non
satisfaisante,
le
bénéficiaire
peut
saisir
de
plein
droit
la commission
technique
de
sécurité
sociale,
préalable
à la
saisine
des
juridictions
compétentes.
Section
4 :
Paiement
des
prestations
sociales
1.
Paiement
des
prestations
aux
familles
Article
137
:
Les
prestations
aux
familles
sont
servies
par
la
Caisse
par
voie
bancaire
ou
par
espèces
auprès
du
centre
de
gestion
territorialement
compétent.
Article
138
:
Le
montant
des
allocations
prénatales
est
payé
à
la
mère,
soit
par
tranche,
à
raison
du troisième,
du
sixième
et
du
huitième
mois
de
grossesse,
soit
globalement.
L’allocation
de
maternité
est
payable
une
seule
fois
à
la
mère
et
en
cas
de
décès
de
celle-
ci,
à la
personne
qui
a
la charge
effective
de
l’enfant.
Article
139
:
L’indemnité
journalière
de
maternité
est
payée
à
la
femme
assurée
suivant
un
échéancier
mensuel
au
fur
et
à
mesure
que
l’assurée
produit
les
pièces
indiquées
aux
articles
58,
59,
60
et
61
du
présent
arrêté,
la
dernière
tranche
étant
servie
après
la
production
de
l’attestation
de
reprise
de
service.
L’employeur,
qui
continue
à
payer
toute
la
rémunération
à
la
femme
assurée
pendant
le
repos
légal
de
maternité,
est
subrogé
de
plein
droit
à
l’intéressée
dans
les
droits
de
celle-ci
à
la
hauteur
de
l’indemnité
due,
à condition
qu’il
soit
lui-même
en
règle
de
paiement
des cotisations
sociales.
Si
l’employeur
n’a
payé
qu’une
partie
de
la
rémunération,
il
est
subrogé
à
la
limite
de
la
partie
versée.
En
cas
d’interruption
du
congé
de
maternité,
le
paiement
des
indemnités
journalières
est
suspendu.
Article
140
:
Les
allocations
familiales
sont
payées
à terme
échu,
à
l’expiration
de
chaque
mois
ou trimestre
civil.
En
cas
de
décès
éventuel
de
l’enfant,
les
allocations
familiales
afférentes
au
mois
au
cours
duquel
le
décès
est
survenu
sont
dues.
En
cas
de
cessation
d’activité
professionnelle
de
l’assuré,
les
allocations
familiales
sont
payées
à condition
que
le travailleur
ait
presté
au
moins
pendant
quinze
jours
ou
cent
vingt
heures
au
cours
du
mois
concerné.
Elles
seront
supprimées
le
mois
suivant
le
décès.
Article
141
:
Les
allocations
familiales
sont
payées
par
la
Caisse
par
voie
bancaire
ou
par
guichet
espèces.
Celle-ci
peut
confier
ce
service
à
l’employeur,
selon
les
conditions
et
les
modalités
déterminées
par
arrêté
du
ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions.
Le
fait
que
le
service
de
paiement
des
allocations
familiales
soit
confié
à
l’employeur
ne
l’exempte
pas
de
l’obligation
de
déclarer
et
de
verser
à
la
Caisse
les
cotisations
dont
il
est
redevable
en
vertu
des
dispositions
de
la
Loi
n°
16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la sécurité
sociale.
2.
Paiement
des
pensions,
des
allocations
de
vieillesse
et
de
survivant,
des
rentes
et
des
indemnités
d’incapacité
Article
142
:
Les
pensions
de
vieillesse,
d’invalidité
et
anticipée,
les
rentes
d’incapacité
et
les
pensions
et
rentes
de
survivants
sont
payées
à terme
échu
à
l’expiration
de
chaque
trimestre
civil.
Toutefois,
le Conseil
d’administration
de
la Caisse
peut
déterminer
dans
quelle
province
ou sous
quelles
conditions
les
prestations
sont
payées
mensuellement.
Il
peut
également
arrêter
d’autres
modalités
de
paiement
de
ces
prestations.
En
cas
de
décès
du
bénéficiaire
d’une
prestation
sociale,
les
arrérages
ou
les
encours
trimestriels
seront
payés
à
la
personne
ou
à l’organisme
qui
a,
en
fait,
la
garde
des
enfants
pour
les
pensions
et
les
rentes
d’orphelin.
Article
143
:
Les
allocations
de
vieillesse,
de
survivants
et
d’incapacité
sont
payables
en
une
seule
fois.
Article
144
:
La
Caisse
transmet
aux Centres
de
gestion
et
aux
banques
ou
à
tout
autre
établissement
chargés
du
paiement
des
prestations
sociales,
le
montant
total
des
sommes
à
payer
aux
bénéficiaires.
Elle
transmet
aussi
des
assignations
et
un
relevé
y
afférent
(listing)
en
double
exemplaire
mentionnant
les
noms,
adresses
physiques
et
numéros
des
décisions
et
les
sommes
dues
pour
chaque
bénéficiaire.
Toutes
ces
informations
peuvent
aussi
être
transmises
aux
organismes
payeurs
par
support
électronique.
Article
145
:
Dans
les
trois
mois
qui
suivent
la
réception
des
assignations
et
du
relevé,
les
Centres
de
gestion
et
tout
autre
établissement
chargés
du
paiement
retournent
à la Direction
Générale
un
exemplaire
du
relevé
portant
les
acquits
des
paiements
effectués,
les
montants
impayés
ainsi
que
les
motifs
du
non-paiement.
Toutefois,
quarante-cinq
jours
après
le
début
du
paiement,
ils
sont
tenus
de
présenter
à la
Direction
Générale
un
rapport
partiel.
Quant
aux
banques,
après
réception
des
fonds
et
des
listings,
elles
font
rapport
du
paiement
des
prestations
sociales
à la Caisse
dans
le
délai
de
trois
mois.
Dans
le
même
délai,
les
Centres
de
gestion,
les
banques
et
les
établissements
chargés
du
paiement
des
prestations
sociales
versent
le
reliquat
aux
comptes
bancaires
désignés
par
la Caisse.
Article
146
:
L’indemnité
journalière
d’incapacité
temporaire
de
travail
est
réglée
aux
mêmes
intervalles
réguliers
que
le
salaire.
Toutefois,
cet
intervalle
ne
peut
être
inférieur
à
une
semaine
ni supérieur
à un
mois.
L’indemnité
journalière
est
payée
par
la
Caisse,
soit
à
la
victime,
soit
à son
conjoint,
soit
à un
tiers
à
qui
la
victime
donne
procuration
pour
l’encaissement
de
cette
indemnité.
Cette
procuration
doit
être
renouvelée
à chaque
période
de
paiement.
L’employeur,
qui
continue
à
payer
la
rémunération
à
l’assuré
en
état
d’incapacité
temporaire,
est
subrogé
de
plein
droit
à
l’intéressé
dans
les
droits
de
celui-ci
à
la
hauteur
de
l’indemnité
due
par
la
Caisse,
à condition
qu’il
soit
lui-même
en
règle
de
paiement
des cotisations
sociales.
Article
147
:
Tout
changement
d’adresse
physique
d’un
bénéficiaire
doit
être
signalé
par
celui-ci
au Centre
de
gestion
qui
lui
paie
les
prestations
par
un
formulaire
de
la
Caisse
ou
par
une
lettre,
selon
le
cas.
Article
148
:
Le
formulaire
ou
la
lettre
de
changement
d’adresse
physique
doit
renseigner
l’ancienne
et
la
nouvelle
adresse
physique
et
éventuellement
le
numéro
de
téléphone
ainsi
que
l’adresse
e-mail.
Au
formulaire
ou
à
la
lettre,
doivent
être
annexés
les
photocopies
des
documents
suivants
:
1.
carte
d’identité
ou
tenant
lieu
;
2.
brevet
de
prestation
sociale.
Article
149
:
Les
bénéficiaires
d’une
pension
ou
d’une
rente
doivent
se
soumettre
à
un
contrôle
physique
auprès
du
Centre
de
gestion
chargé
de
les
payer
au
début
de
chaque
semestre.
Article
150
:
Les
orphelins
bénéficiaires
d’une
pension
ou
d’une
rente
doivent
se
soumettre
à
un
contrôle
physique
au
courant
du
premier
trimestre
civil
de
chaque
année
au
Centre
de
gestion
chargé
de
les
payer.
Pour
chaque
catégorie
d’enfants,
les
documents
suivants
sont
requis
:
1.
enfant
âgé
de
moins
de
6
ans,
un
acte
de
naissance
ou
un
certificat
de
vie
;
2.
enfant
âgé
d’au
moins
6
ans,
un
certificat
de
scolarité
attestant
qu’il
suit
les
cours
régulièrement
dans
un
établissement
scolaire
;
3.
enfant
de
plus
de
16
ans,
une
attestation
de
fréquentation
et
d’assiduité
établie
par
un
institut
supérieur
ou
une
université
ou
un
certificat
attestant
qu’il
est
apprenti,
ou
un certificat
médical
ou
un
certificat
administratif
de
vie
et
charge
en
cas
d’impossibilité
de
se
livrer
à un
travail
salarié.
Article
151
:
Les
pensions
et
les
rentes
ainsi
que
leurs
arrérages
éventuels
sont
servis
directement
par
la Caisse,
par
les
banques
ou
par
les
organismes
payeurs
désignés
par
elle.
Article
152
:
Pour
les
bénéficiaires
malades
ou
invalides,
le
paiement
de
leurs
pensions
ou
rentes
se fait
à leur
adresse
physique
ou
par
voie
bancaire
ou
par
guichet
espèces
auprès
du
Centre
de
gestion
territorialement
compétent.
Article
153
:
En
cas
de
décès
d’un
bénéficiaire,
les
arrérages
de
pension
ou
de rente
ou
d’indemnité
qui
ne
lui
ont
pas
été
liquidés
sont
payés
à ses
ayants-droits.
A défaut
d’ayants-droit,
ces
arrérages
ne
sont
pas
liquidés.
Article
154
:
Le
paiement
des
pensions
et
rentes
dues
aux
bénéficiaires
résidant
à
l’étranger
est
effectué
:
1.
soit
en
République
Démocratique
du
Congo
par
voie
bancaire,
par
procuration
ou
par toute
autre
voie
à
préciser
selon
le
cas
par
la Caisse
;
2.
soit
à
l’étranger,
conformément
aux
arrangements
pris
dans
le
cadre
d’accords
de
réciprocité
ou
des
conventions
internationales.
Toutefois,
les
bénéficiaires
résidant
dans
les
pays
non
signataires
d’un
accord
de
réciprocité
avec
la
République
Démocratique
du
Congo
doivent
fournir
un
certificat
de
vie
ou
tout
autre
document
prouvant
que
le
bénéficiaire
est
en
vie,
établi
par
la
représentation
diplomatique
de
celle-ci,
ainsi
qu’une
procuration
spéciale
dans
le
cas
où
le
bénéficiaire
n’avait
pas
encore
ouvert
un
compte
prestation
sociale.
Section
4 :
Rémunération
et
carrière
Article
155
:
La
rémunération
est
telle
que
définie
à l’article
17
point
1 du
présent
arrêté.
Quant
aux
assujettis
cités
à
l’article
3
points
2,
4
et
6
du
présent
arrêté,
leur
rétribution
mensuelle
vaut
rémunération
pour
le calcul
des
prestations
sociales.
Article
156
:
La
rémunération
mensuelle
moyenne
est
la
soixantième
partie
du
total
des
soixante
rémunérations
mensuelles,
continues
ou
discontinues,
de
l’assuré
soumises
à cotisations
et
précédant
sa
date
de
départ
à la
retraite.
Si
le
nombre
de
mois
civils
écoulés
depuis
l’immatriculation
est
inférieur
à soixante,
la
rémunération
mensuelle
moyenne
s’obtient
en
divisant
le
total
des
rémunérations
mensuelles
depuis
l’immatriculation
par
le
nombre
de
mois
civils
compris
entre
cette
date
et
celle
du
départ
à
la
retraite.
Sans
préjudice
des
dispositions
de
l’article
96
de
la
Loi
n°
16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la
sécurité
sociale,
la
rémunération
mensuelle
moyenne
prend
aussi
en
compte
la
quote-part
suivant
la
période
concernée
des sommes
représentant
des
périodes
plus
étendues
que
la
période
des
cotisations
retenue.
La
période
des
cotisations
retenue
est
telle
que
comprise
à l’article
20
du
présent
arrêté.
Article
157
:
La
carrière
est
la
période
comprise
entre
la
date
d’immatriculation
et
celle
de
cessation
définitive
de
toute
activité
salariée.
Il faut
entendre
par
« date
d’immatriculation
»
la
date
à
laquelle
l’assuré
a commencé
à occuper
un
emploi
assujetti
à
l’assurance
et
pour
laquelle
les
cotisations
sociales
sont
dues
à la
Caisse.
Article
158
:
Dans
le
cas
où
le
travailleur
n’a
pas
joint
à
sa
demande
les
preuves
exigées
par
la
Caisse
en
ce
qui
concerne
les
rémunérations
qui
lui
ont
été
allouées,
il
est
retenu
pour
ces
périodes
un
montant
forfaitaire
égal
à
la
moyenne
arithmétique
des
rémunérations
de
trois
mois
antérieurs
à ceux
mentionnés
ci-dessus.
Section
5:
Cumul
des
prestations
sociales
Article
159
:
Les
prestations
aux
familles
ne
sont
pas
cumulables
avec
la
pension
de
retraite,
la
pension
anticipée
et
la
pension
d’invalidité.
Article
160
:
Lorsqu’à
la
suite
d’un
accident
du
travail
ou
d’une
maladie
professionnelle,
la
victime
a droit
simultanément
à une
rente
d’incapacité
permanente
et
à une
pension
d’invalidité,
seul
le service
de
la rente
d’incapacité
permanente
est
assuré.
Dans
le
cas
où
le
montant
de
la
pension
d’invalidité
est
plus
élevé
que
celui
de
la
rente
d’incapacité
permanente,
la
différence
entre
les
deux
montants
est
accordée
en sus
audit
bénéficiaire.
Article
161
:
Lorsque
le
décès
d’un
assuré
résulte
d’un
accident
du
travail
ou
d’une
maladie
professionnelle
et
que
les
survivants
ont
droit
simultanément
à
une
rente
et
à
une
pension
de
survivants,
seul
le
service
de
la
rente
de
survivants
est
assuré.
Dans
le
cas
où
le
montant
de
la
pension
de
survivants
est
plus
élevé
que
celui
de
la
rente
de
survivants,
la
différence
entre
les
deux
montants
est
accordée
en
sus
au
bénéficiaire.
Article
162
:
En
cas
de
cumul
de
deux
pensions,
le
titulaire
a
droit
à
la
prestation
la
plus
élevée
et à
la
moitié
de
l’autre.
En
cas
de
cumul
de
deux
rentes,
le
titulaire
a
droit
à
la
rente
la
plus
élevée
et
à
la
moitié
de
l’autre.
En
cas
de
cumul
d’une
rente
et
d’une
pension
de
retraite
ou
d’une
pension
anticipée,
le titulaire
a
droit
à
la
prestation
dont
le
montant
est
le
plus
élevé
et
à
la
moitié
de
l’autre.
La
Caisse
est
tenue
de
préciser
la
nature
des
prestations
cumulées
dans
la
notification
de
la
décision.
Chapitre
V :
Dispositions
diverses
Article
163
:
En
cas
de
décès
d’un
bénéficiaire
de
prestations
aux
familles
non
titulaire
d’une
pension
de
vieillesse
ou
d’invalidité
ou
d’une
pension
anticipée,
le
conjoint
survivant
peut,
en
attendant
la
liquidation
de
ses
droits,
continuer
à
bénéficier
de
ces
prestations
pour
les
enfants
qui
étaient
à charge
du
défunt,
à condition
qu’il
en
assure
la
garde
et
l’entretien.
A
défaut
du
conjoint
survivant,
ne
peut
prétendre
aux
prestations
familiales
que
toute
autre
personne
à
qui
la
garde
et
l’entretien
des
orphelins
ont
été
confiés
suivant
un
jugement.
Article
164
:
Les
prestations
aux
familles
sont
éteintes
dès
la
liquidation
des
pensions
de
survivants
et
les
montants
déjà
perçus
sont
déduits
des
arrérages
de
ces
derniers.
La
suppression
des
prestations
aux
familles
prend
effet
à
partir
du
premier
jour
du
mois
civil
suivant
celui
au
cours
duquel
les
pensions
ou
les
allocations
de
survivants
sont
liquidées.
Article
165
:
Les
pensions
de
retraite,
d’invalidité,
anticipée
et
de
survivants
cessent
d’être
attribuées
à partir
du
premier
jour
du
mois
suivant
celui
au
cours
duquel
les
conditions
requises
pour
leur
attribution
ne
sont
plus
réunies.
Elles
reprennent
cours
le
premier
jour
du
mois
suivant
celui
au
cours
duquel
ces
conditions
sont
à
nouveau
réunies
si
la
demande
est
introduite
dans
le
respect
des
formalités
de
demande
de
prestations.
Article
166
:
L’indemnité
journalière
d’accident
du
travail
ou
de
maladie
professionnelle
cesse
d’être
attribuée
en
cas
de
guérison.
En
cas
de
consolidation
des
lésions,
elle
peut
être
remplacée
par
une
rente
d’incapacité
ou
une
allocation
d’incapacité
à
partir
à
partir
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
celui
où
l’incapacité
présente
un
caractère
de
permanence.
En
cas
de
décès,
une
rente
de
survivants
est
attribuée
aux
ayants-droit.
En
cas
de
guérison
de
la
victime
pendant
le
délai
de
révision,
la
rente
d’incapacité
cesse
d’être
attribuée.
Il
en
est
de
même
lorsque,
pendant
le
délai
de
révision,
l’incapacité
permanente
de
la
victime
devient
inferieure
à
quinze
pour
cent.
Dans
ce
cas,
la
victime
a droit
à trois
fois
le
montant
annuel
de
la
rente
correspondant
à son
nouveau
degré
d’incapacité.
La
suppression
de
la
rente
prend
effet
à
partir
du
premier
jour
du
mois
civil
suivant
la
notification
de
la
décision.
La
pension
d’invalidité
est
toujours
concédée
à titre
temporaire
;
elle
peut
être
révisée
après
des
examens
prescrits
par
la
Caisse
en
vue
de
déterminer
son
nouveau
degré
d’incapacité.
Ces
examens
ont
lieu
à
des
intervalles
de
six
mois
au
cours
des
deux
années
suivant
la
date
de
la consolidation
de
la
lésion
et
d’un
an
après
ce
délai.
La
victime
ne
peut
refuser
de
se
présenter
aux
examens
médicaux
requis
par
la
Caisse,
sous
peine
de
s’exposer
à
une
suspension
de
service
de
la rente.
Aucune
révision
ne
peut
intervenir
après
un
délai
de
cinq
ans
suivant
la
date
de
la consolidation
de
la
lésion,
si
l’invalidité
est
due
à
un
accident,
de
dix
ans
si
elle
est
due
à une
maladie
et
de
quinze
ans
si
elle
est
due
à la
silicose.
La
pension
d’invalidité
est
supprimée
à
la
date
à laquelle
l’intéressé
n’est
plus
considéré
comme
invalide
et
ce,
conformément
à la
définition
de
l’article
112
du
présent
arrêté.
Article
168
:
Le
droit
aux
prestations
est
suspendu
lorsque
:
1.
le
titulaire
résidant
en
dehors
du
territoire
national
ne
se
conforme
pas
aux
formalités
prescrites
dans
le
présent
arrêté.
2.
lorsqu’il
néglige
d’utiliser
les
services
médicaux
et
connexes
ainsi
que
les
services
de
rééducation
mis
à
sa
disposition
ou
n’observe
pas
les
règles
prescrites
pour
la vérification
de
l’existence
de
son
incapacité
de
travail.
Article
169
:
Le
droit
aux
prestations
n’est
pas
reconnu
lorsque
l’événement
a
été
provoqué
par
:
1.
une
infraction
à la
réglementation
sur
la
sécurité
sociale
;
2.
une
faute
intentionnelle
de
l’intéressé.
Nonobstant
la
déchéance
du
droit
prévu
à
l’alinéa
précédent,
en
cas
de
décès
de
l’intéressé,
ses
survivants
ont
droit
à
la
moitié
du
montant
des
prestations
prévues
par
le
présent
arrêté.
Article
170
:
Lorsque
l’événement
ouvrant
droit
à
une
prestation
est
dû
à
la
faute
d’un
tiers,
la
Caisse
verse
à l’assuré
ou
à ses
ayants-droit
les
prestations
prévues
par
le
présent
arrêté.
L’assuré
ou
ses
ayants-droit
conservent
contre
le
tiers
responsable
le
droit
de
réclamer,
conformément
au
droit
commun,
la
réparation
du
préjudice
subi.
La
Caisse
est
subrogée
de
plein
droit
à
l’assuré
et
à ses
ayants-droit
pour
le
montant
des
prestations
octroyées
ou
des
capitaux
constitutifs
correspondants.
L’employeur,
ses
mandataires
et
ses
préposés
ne
sont
considérés
comme
tiers
que
s’ils
ont
provoqué
intentionnellement
l’accident
ou
la
maladie.
Le
règlement
à
l’amiable
intervenu
entre
le tiers
responsable
et
l’assuré
ou ses
ayants-droit
ne
peut
être
opposé
à la Caisse
que
s’il
en
avait
été
partie.
Article
171
:
L’assurée
perd
également
son
droit
lorsque
la
demande
ou
les
pièces
pour
la
liquidation
reprises
aux
articles
58,
59,
60
et
61
du
présent
arrêté
sont
déposées
plus
de
douze
mois
après
la
reprise
du
travail.
Le
droit
à
l’indemnité
journalière
d’accident
du
travail,
aux
indemnités
journalières
de
maternité,
aux
prestations
aux
familles
et
aux
allocations
funéraires
est
prescrit
par
un
an à
dater
de
l’éventualité
donnant
naissance
au
droit.
Le
droit
à
la
pension,
à
la
rente
et
à
l’allocation
de
vieillesse,
d’invalidité
ou
de
survivants
est
prescrit
par
dix
ans
à
dater
de
l’éventualité
donnant
naissance
au
droit.
Toutefois,
les
arrérages
des
rentes
ou
des
pensions
ne
sont
pas
versés
pour
une
période
antérieure
excédant
six
mois
à
partir
de
la
date
d’introduction
de
la
demande
auprès
de
la Caisse.
Est
interruptive
du
délai
de
prescription,
toute
demande
ou
réclamation
introduite
par
l’assuré
auprès
de
la Caisse.
La
preuve
de
l’introduction
de
la
demande
ou
de
la
réclamation
incombe
à l’assuré.
Article
172
:
Les
droits
liquidés
et
non
perçus
sont
prescrits,
à compter
de
la
date
à
laquelle
ils
ont
été
liquidés,
par
:
1.
un
an
pour
les
prestations
à court
terme
notamment
les
prestations
aux
familles,
les
indemnités
journalières
pour
femmes
en
couches,
les
indemnités
journalières
pour
incapacité
temporaire,
les
frais
funéraires,
les
frais
médicaux
et
pharmaceutiques
;
2.
trois
ans
pour
les
prestations
à long
terme,
notamment
les
pensions
et
les
rentes.
Le
bénéficiaire
d’une
pension
anticipée
ne
peut
plus
prétendre
à
une
pension
de
retraite.
Toutefois,
au
cas
où,
le
titulaire
d’une
pension
de
retraite
ou
d’une
pension
anticipée
reprend
une
activité
salariée,
sa
pension
est
suspendue
et
ses
rémunérations
sont soumises
à cotisations.
Ladite
suspension
prend
fin
à compter
de
la
nouvelle
cessation
d’activité
sans
que
l’intéressé
puisse
prétendre
au
paiement
des
arrérages
précédant
celle-ci.
Article
174
:
Les
prestations
de
sécurité
sociale
ne
sont
cessibles
et
saisissables
que
pour
les
dettes
contractées
envers
la
Caisse
pour
l’acquisition
ou
la
construction
d’habitation,
ou
pour
cause
d’obligation
alimentaire
prévue
par
la
Loi.
Elles
ne
sont
saisissables
qu’à
concurrence
d’un
cinquième
dans
le
premier
cas
et
d’un
tiers
dans
le second
cas.
Les
prestations
aux
familles
sont
insaisissables
et
incessibles.
Dans
tous
les
cas,
l’insaisissabilité
et
l’incessibilité
des
prestations
ne
peuvent
être
invoquées
contre
la
Caisse
pour
faire
obstacle
à
la
récupération
des
paiements
obtenus
indument
par
le
bénéficiaire.
Article
175
:
Les
pièces
de
toute
nature
requises
pour
l'obtention
des
prestations
sont
exonérées
de tous
droits.
Elles
sont
établies
et
délivrées
gratuitement.
Article
176
:
Toute
personne
qui
fait
intentionnellement
des
déclarations
inexactes
dans
le
but
de
bénéficier
ou
de
faire
bénéficier
à
autrui
des
prestations
ou
un
quelconque
avantage
est
punie
des
peines
prévues
à
l'article
130
de
ta
Loi
n°16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la sécurité
sociale.
Article
177
:
Les
pensions
et
les
rentes,
les
prestations
aux
familles
et
autres
avantages
liquidés,
continuent
à
être
servis
aux
bénéficiaires
dans
les
conditions
et
pour
Les
montants
fixés
dans
leurs
décisions
d'attribution.
La
valorisation
éventuelle
des
prestations
est
effectuée
par
arrêté
du
ministre
ayant
la sécurité
sociale
dans
ses
attributions
pris
sur
proposition
du
Conseil
d'administration
de
la Caisse.
Article
178
:
Sans
préjudice
des
dispositions
de
ta
Loi
n°
16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la
sécurité
sociale,
le
présent
Arrêté
ministériel
ne
sort
ses
effets
qu'à
dater
du
1er
janvier
2019.
Article
179:
Sont
abrogées,
toutes
les
dispositions
antérieures
contraires
au
présent
Arrêté.
Article
180
:
Le
Directeur
Général
de
la
Caisse
Nationale
de
Sécurité
Sociale
est
chargé
de
l'exécution
du
présent
Arrêté.
Fait
à Kinshasa,
le
08
novembre
2018 |
|