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ARRETE
MINISTERIEL
N°
144/CAB/MINETAT/MTEPS/01/2018
DU
08
NOVEMBRE
2018
FIXANT
LE
MONTANT,
LES
MODALITES
DE PAIEMENT
DES
ALLOCATIONS
PRENATALES,
LA
PERIODICITE
ET
LES
CONDITIONS
DE
SUSPENSION
Vu
la
Constitution
telle
que
modifiée
par
la
loi
n°11/002
du
20
janvier
2011
portant
révision
de
certains
articles
de
la
Constitution
de
la
République
Démocratique
du
Congo,
spécialement
son
article
93
;
Vu
la
Loi
n°008/009
du 7
juillet
2008
portant
dispositions
générales
applicables
aux
établissements
publics,
spécialement
en
ses
articles
5
et
34 ;
Vu
la
Loi
n°
16/008
du
15
juillet
2016
modifiant
et complétant
la
Loi
n°087-010
du
1er
août
1987
portant
Code
de
la Famille
;
Vu
la
Loi
n°16/010
du
15
juillet
2016
modifiant
et
complétant
la
Loi
n°015/2002
du
16
octobre
2002
portant
Code
du
Travail
;
Vu
la
Loi
n°16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la sécurité
sociale,
spécialement
son
article
42
;
Vu
l’Ordonnance
n°17/004
du
07
avril
2017
portant
nomination
d’un
Premier
Ministre,
Chef
du
Gouvernement
;
Vu
l’Ordonnance
n°
17/005
du
08
mai
2017
portant
nomination
des
Vice-Premiers
Ministres,
des
Ministres
d’Etat,
des
Ministres,
des
Ministres
Délégués
et
des
Vice-
Ministres,
telle
que
modifiée
et
complétée
par
l’Ordonnance
n°
018/014
du
15
février
2018
portant
réaménagement
technique
du
Gouvernement
;
Vu
l’Ordonnance
n°
17/024
du
10
juillet
2017
portant
organisation
et
fonctionnement
du Gouvernement,
modalités
de
collaboration
entre
le
Président
de
la
République
et
le Gouvernement
ainsi
qu’entre
les
Membres
du
Gouvernement
;
Vu
l’Ordonnance
n°
17/025
du
10
juillet
2017
fixant
les
attributions
des
Ministères,
spécialement
son
article
1er
alinéa
B point
10
;
Vu
le
Décret
n°
18/027
du
14
juillet
2018
portant
création,
organisation
et
fonctionnement
d’un
établissement
public
dénommé
Caisse
Nationale
de
Sécurité
Sociale,
en
sigle
« CNSS
» ;
Le
Conseil
National
du
Travail
et
de
la
Sécurité
Sociale
entendu
en
sa
34e
session
ordinaire
tenue
en
date
du
18
au 24
mai
2018
;
Considérant
la
Recommandation
no
25/CM/CIPRES
du
23
février
2005,
relative
aux
dispositions
applicables
à
la
gestion
technique
des
branches
dans
les
organismes
de
Prévoyance
Sociale
des
Etats
membres
;
Considérant
la
nécessité
;
A R R E T E :
Article
1er
:
Les
allocations
prénatales
sont
destinées
à
assurer
la
surveillance
médicale
des
grossesses
et
les
meilleures
conditions
d’hygiène
et
de santé
à la
mère
et
à l’enfant.
Article
2
:
Le
montant
total
des
allocations
prénatales
est
fixé
à 48.600
francs
congolais.
Article
3
:
Le
droit
aux
allocations
prénatales
est
ouvert
à
toute
femme
assurée
ou
à
la
conjointe
d’un
assuré
à compter
du
jour
de
la
déclaration
de
la
grossesse
à la
Caisse.
Si
une
déclaration
de
grossesse
faite
par
le
formulaire
Modèle
F1
est
adressée
à
la
Caisse
dans
les
trois
premiers
mois
de
la grossesse,
les
allocations
sont
dues
en
principe
pour
les
neuf
mois
précédents
la
naissance.
Lors
de
la
déclaration
de
grossesse,
la
Caisse
délivre
à
l’intéressé
un
carnet
de
grossesse
et
de maternité.
Article
4
:
Les
allocations
prénatales
sont
servies
directement
par
la
Caisse
Nationale
de
Sécurité
Sociale
(CNSS,
en
sigle)
par
voie
bancaire
ou
par
guichet
espèces
auprès
du
Centre
de
gestion
territorialement
compétent.
Le
paiement
des
allocations
prénatales
s’opère
sur
la
justification
des
examens
prénataux.
Tout
examen
non
subi
fait
perdre
à la
bénéficiaire
la tranche
correspondante.
Article
5
:
Les
allocations
prénatales
sont
payées
à
la
mère
sur
présentation
des
feuillets
du
carnet
de
grossesse
relatifs
aux
certificats
médicaux
obligatoires
et
périodiques.
Elles
sont
versées
en
trois
tranches
de
16.200
francs
congolais
pour
le
troisième
mois,
le sixième
mois
et
le
huitième
mois.
Le
paiement
des
allocations
prénatales
s'opère
sur
la
justification
des
examens
prénataux.
Tout
examen
non
subi
fait
perdre
à la
bénéficiaire
la tranche
correspondante.
Le
paiement
de chacune
des
tranches
s'effectue
au
cours
du
mois
civil
suivant
celui
au cours
duquel
les
certificats
médicaux
respectifs
sont
introduits
à
la Caisse.
Article
6
:
Sous
peine
de
suspension,
l'assurée
ou
la
conjointe
de
l'assuré
est
tenue
de
produire
les
certificats
médicaux
attestant
que
la
bénéficiaire
a
subi
aux
moments
indiqués,
les
examens
médicaux
obligatoires
effectués
par
le
personnel
habilité
de
la santé.
Article
7
:
Sans
préjudice
des
dispositions
de
la
Loi
n°16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la
sécurité
sociale,
le
présent
Arrêté
ministériel
ne
sort
ses
effets
qu'à
dater
du
1er
janvier
2019.
Article
8
:
Sont
abrogées,
toutes
les
dispositions
antérieures,
contraires
au
présent
Arrêté.
Article
9
:
Le
Directeur
Général
de
la
Caisse
Nationale
de
Sécurité
Sociale
est
chargé
de
l'exécution
du
présent
Arrêté.
Fait
à Kinshasa,
le
08
novembre
2018 |
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