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ARRETE
MINISTERIEL
N° 142/CAB/MINETAT/MTEPS/01/2018
DU
08
NOVEMBRE
2018
DETERMINANT
LES
MODALITES
D’APPLICATION
DU
MOIS D’ASSURANCE
Vu
la Constitution,
telle
que
modifiée
par
la
loi
n°11/002
du
20 janvier
2011
portant
révision
de
certains
articles
de
la
Constitution
de
la
République
Démocratique
du
Congo,
spécialement
son
article
93
;
Vu
la
Loi
n°08/009
du
7 juillet
2008
portant
dispositions
générales
applicables
aux
établissements
publics,
spécialement
ses
articles
5 et
34
;
Vu
la
Loi
n°16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la sécurité
sociale,
spécialement
son
article
105
;
Vu
la
Loi
n°
16/010
du
15
juillet
2016
modifiant
et
complétant
la
Loi
n°
015-2002
du
16
octobre
2002
portant
Code
du
Travail,
spécialement
ses
articles
7,
140
et
suivants
;
Vu
l’Ordonnance
n°17/004
du
07
avril
2017
portant
nomination
d’un
Premier
Ministre,
Chef
du
Gouvernement
;
Vu
l’Ordonnance
n°
17/005
du
08
mai
2017
portant
nomination
des
Vice-Premiers
Ministres,
des
Ministres
d’Etat,
des
Ministres,
des
Ministres
Délégués
et
des
Vice-
Ministres,
telle
que
modifiée
et
complétée
par
l’Ordonnance
n°
018/014
du
15
février
2018
portant
réaménagement
technique
du
Gouvernement
;
Vu
l’Ordonnance
n°
17/024
du
10
juillet
2017
portant
organisation
et
fonctionnement
du Gouvernement,
modalités
de
collaboration
entre
le
Président
de
la
République
et
le Gouvernement
ainsi
qu’entre
les
Membres
du
Gouvernement
;
Vu
l’Ordonnance
n°
17/025
du
10
juillet
2017
fixant
les
attributions
des
Ministères,
spécialement
son
article
1er
alinéa
B point
10
;
Revu
l’Arrêté
ministériel
n°
8/61
du
21
octobre
1961
portant
règlement
général
de
l’assurance
;
Considérant
l’Arrangement
Administratif
de
la
CIPRES
relatif
à
l’application
de
la
Convention
multilatérale
de
sécurité
sociale
du
27
février
2006
;
Considérant
la
nécessité
;
A R
R E T
E : Article
1er
:
Pour
bénéficier
des
prestations
sociales,
l’assuré
doit
entre
autres,
justifier
d’une
certaine
durée
d’assurance
selon
le
cas.
Article
2
:
Par
mois
d’assurance,
il
faut
entendre
tout
mois
civil
au
cours
duquel
l’assuré
a
occupé,
pendant
15
jours
ou
120
heures
au
moins,
un
emploi
assujetti
à l’assurance.
Toutefois,
le
mois
d’assurance
tel
que
défini
à
l’alinéa
précédent
ne
peut
être
pris
en compte
que
lorsque
les
cotisations
sociales
y
afférentes
ont
été
inscrites
dans
le
compte
individuel
tenu
par
la Caisse.
Article
3
:
Les
périodes
d’assurance
prises
en
compte
dans
le
calcul
de
la
pension
de
retraite
sont
celles
accomplies
à
dater
de
l’immatriculation
jusqu’au
départ
effectif
à
la
retraite,
sans
pourtant
dépasser
soixante-cinq
ans.
Article
4
:
Toute
période
continue
de services
de
quinze
jours
au
moins
comprise
dans
deux
mois
civils
compte
pour
un
mois
d’assurance.
Elle
se
rattache
au
mois
civil
au
cours
duquel
a été
accomplie
la
plus
grande
partie
de
cette
période.
Au
cas
où
l’assuré
a
accompli
le
même
nombre
de jours
continus
dans
deux
mois
civils
consécutifs
dont
le
total
donne
au
moins
seize
jours,
le
deuxième
mois
sera
pris
comme
mois
d’assurance.
Article
5
:
Lorsqu’une
période
de
services
continus
couvre
plus
d’un
mois
civil,
la
durée
des services
prestés
avant
le
premier
et
après
le
dernier
mois
entier
de
services
est
comptée
pour
un
mois
d’assurance
si
elle
atteint
au
total
quinze
jours
au
moins.
Article
6
:
Dans
le
cas
où
la
rémunération
des
services
est
calculée
à
la
pièce
ou
à
la
tâche,
ou
évaluée
par
projet,
est
considéré
comme
mois
d’assurance
le
mois
civil
au
cours
duquel
la
rémunération
servie
est
au
moins
égale
à
quinze
fois
la
rémunération
journalière
minimum
légale
du
manœuvre
ordinaire.
Article
7
:
Lorsqu’il
ne
peut
être
déterminé
à
quels
mois
se
rapportent
les
rémunérations
des
travaux
à
la
pièce
ou
à
la
tâche,
ou
par
projet,
le
nombre
de
mois
d’assurance
pourra
être
fixé
en
divisant
le
total
des
rémunérations
servies
pour
un
trimestre,
un
semestre
ou
une
année,
par
un
montant
égal
à
quinze
fois
la
rémunération
journalière
minimum
légale
du
manœuvre
ordinaire,
sans
que
le
quotient
ainsi
obtenu
puisse
être
supérieur
au
nombre
de
mois
civils
compris
dans
la
période
prise
en
considération.
Article
8
:
Sont
assimilés
à une
période
d’assurance
ou
d’emploi
:
1.
toute
période
pendant
laquelle
l’assuré
a
perçu
des
indemnités
journalières
au
titre
de
risques
professionnels
ou
de
la
maternité
et
les
périodes
d’incapacité
de
travail
dans
la
limite
de
six
mois,
en
cas
de
maladie
dûment
constatée
par
un
médecin
agréé
ou
désigné
par
la
Caisse
;
2.
le
temps
passé
au
service
civique
et/ou
sous
le
drapeau
au
titre
du
service
militaire
obligatoire
;
3.
les
absences
pour
congé
légal,
y
compris
les
délais
de
voyage
conformément
aux
dispositions
du
Code
du
travail.
Article
9
:
Les
mois
civils
compris
entre
la
date
de
prise
d’effet
de
la
pension
d’invalidité
et
celle
à laquelle
le
bénéficiaire
aura
accompli
sa soixantième
année
sont
assimilés
à
des
mois
d’assurance.
Article
10
:
L’employeur
doit,
à
chaque
paie
ainsi
que
lors
de
la
résiliation
du
contrat
de
travail,
pour
quelque
cause
que
ce
soit,
remettre
au
travailleur
un
décompte
écrit
de
la
rémunération
payée
sur
un
bordereau
de
salaire
ou
un
bulletin
de
paie.
Article
11
:
L’employeur
occupant
exclusivement
un
personnel
domestique
est
également
tenu
de
remettre
au
travailleur
un
décompte
de
sa
rémunération.
Ce
décompte
est
établi
conformément
à
la
réglementation
en
vigueur.
Article
12
:
Le
bordereau
ou
le
bulletin
de
paie
est
conçu
de
manière
à servir
au
calcul
des cotisations
de
différentes
branches
et
à
la
détermination
des
périodes
d’assurance
entrant
en
ligne
de compte
pour
l’ouverture
du
droit
aux
prestations
et
le
calcul
de
leurs
montants.
Il
doit
comporter
les
mentions
ci-dessous
:
1.
le
matricule
du
travailleur,
s’il
lui
en
est
attribué
un
dans
l’établissement
ou
l’entreprise
;
2.
le
nom
du
travailleur
;
3.
l’emploi
et
la catégorie
professionnelle
;
4.
le
numéro
d’immatriculation
à la
caisse
de
sécurité
sociale
;
5.
le salaire
horaire,
journalier
ou
mensuel
;
6.
le
nombre
d’heures
ou
de
jours
pour
lesquels
le salaire
est
payé
à cent
pour
cent
;
7.
la
rémunération
totale
à
payer
de
ce chef
pour
la
période
à
laquelle
se
rapporte
le
décompte
;
8.
le
nombre
d’heures
supplémentaires
;
9.
les
taux
auxquels
sont
payées
les
heures
supplémentaires
;
10.
le
montant
total
à payer
pour
les
heures
supplémentaires
;
11.
les
suppléments
éventuellement
payés
pour
le
travail
du
dimanche
et
des
jours
fériés
légaux
;
12.
les
primes
éventuelles
;
13.
les
arriérés
de
rémunération,
portés
sous
la
rubrique
«
divers
»
et
accompagnés,
le cas
échéant,
d’une
note
sous
la
rubrique
« observation
» ;
14.
le
nombre
de
jours
de
congé
payés
;
15.
le taux
journalier
de
l’allocation
de
congé
;
16.
le
total
de
l’allocation
due
pour
le
congé
en
cas
de
maladie,
d’accident
et
de
congé
de
maternité
;
17.
le
nombre
de
jours
pour
lesquels
le
salaire
est
payé
aux
deux
tiers
en
cas
de
maladie,
d’accident
et
de congé
de
maternité
;
18.
le taux
journalier
de
salaire,
en
cas
de
maladie
ou
d’accident
;
19.
le total
du
salaire
pour
les
journées
d’incapacité
;
20.
le
total
de
la
rémunération
brute,
c’est-à-dire
le
total
des
mentions
visées
ci-dessus
sous
les
numéros
7,
10,
11,
12,
13,16
et
19 ;
21.
la
cotisation
retenue
à
charge
du
travailleur
pour
la branche
de
pensions
à
la
Caisse
de
sécurité
sociale
;
22.
le
montant
des
indemnités
compensatoires
;
23.
le
montant
des
avances
hebdomadaires
;
24.
les
déductions
pour
motifs
divers,
accompagnées
d’une
note
dans
la
rubrique
fiscale
;
25.
la
retenue
fiscale
;
26.
le
total
des
déductions,
c’est-à-dire
le
total
des
montants
visés
sous
les
numéros
21,
22,
23,24
et
25 ci-dessus
;
27.
le
nombre
d’enfants
pour
lesquels
les
allocations
familiales
extra-légales
sont
dues
;
28.
le
nombre
de
jours
donnant
droit
à
des
allocations
familiales
extra-légales,
c’est-à-
dire
le total
des
nombres
visés
ci-dessus
sous
les
numéros
6,
14 et
17 ;
29.
le taux
journalier
des
allocations
familiales
extra-légales
;
30.
le
montant
des
allocations
familiales
extra-légales
;
31.
le
montant
(net)
à
payer
;
32.
le
montant
pris
en
considération
pour
le calcul
des
cotisations
sociales
;
33.
les
observations.
Article
13
:
Sans
préjudice
des
dispositions
de
la
Loi
n°16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la
sécurité
sociale,
le
présent
Arrêté
ministériel
ne
sort
ses
effets
qu'à
dater
du
1er
janvier
2019.
Article
14
:
Sont
abrogées
toutes
les
dispositions
antérieures
contraires
au
présent
Arrêté.
Article
15
:
Le
Directeur
Général
de
la
Caisse
Nationale
de
Sécurité
Sociale
est
chargé
de
l'exécution
du
présent
Arrêté.
Fait
à Kinshasa,
le
08
novembre
2018 |
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