|
ARRETE
MINISTERIEL
N°
141/CAB/MINETAT/MTEPS/01/2018
DU 08
NOVEMBRE
2018
PORTANT
ORGANISATION,
AFFECTATION
ET
FONCTIONNEMENT
DU CORPS
DES CONTROLEURS
DE LA
CAISSE
NATIONALE
DE SECURITE
SOCIALE
Vu
la
Constitution
telle
que
modifiée
par
la
loi
n°11/002
du
20
janvier
2011
portant
révision
de
certains
articles
de
la
Constitution
de
la
République
Démocratique
du
Congo,
spécialement
ses
articles
29
et
93
;
Vu
la
Loi
n°
16/010
du
15
juillet
2016
modifiant
et
complétant
la
Loi
n°
015-2002
du
16
octobre
2002
portant
Code
du
Travail
;
Vu
la Convention
multilatérale
de
sécurité
sociale
du
27
février
2006
;
Vu
la
Loi
n°08/009
du
07
juillet
2008
portant
dispositions
générales
applicables
aux
établissements
publics,
notamment
ses
articles
2,3
et 5 ;
Vu
la
Loi
n°
16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la
sécurité
sociale
notamment
ses
articles
23,
116,
117,
118,
119
et
120
;
Vu
l’Ordonnance
n°17/004
du
07
avril
2017
portant
nomination
d’un
Premier
Ministre,
Chef
du
Gouvernement
;
Vu
l’Ordonnance
n°
17/005
du
08
mai
2017
portant
nomination
des
Vice-Premiers
Ministres,
des
Ministres
d’Etat,
des
Ministres,
des
Ministres
Délégués
et
des
Vice-
Ministres,
telle
que
modifiée
et
complétée
par
l’Ordonnance
n°
018/014
du
15
février
2018
portant
réaménagement
technique
du
Gouvernement
;
Vu
l’Ordonnance
n°
17/024
du
10
juillet
2017
portant
organisation
et
fonctionnement
du Gouvernement,
modalités
de
collaboration
entre
le
Président
de
la
République
et
le Gouvernement
ainsi
qu’entre
les
Membres
du
Gouver-nement
;
Vu
l’Ordonnance
n°
17/025
du
10
juillet
2017
fixant
les
attributions
des
Ministères,
spécialement
son
article
1er
alinéa
B point
10
;
Vu
le
Décret
n°
18/027
du
14
juillet
2018
portant
création,
organisation
et
fonctionnement
d’un
établissement
public
dénommé
Caisse
Nationale
de
Sécurité
Sociale,
en
sigle
« CNSS
» ;
Considérant
la
Recommandation
no
25/CM/CIPRES
du
23
février
2005,
relative
aux
dispositions
applicables
à
la
gestion
technique
des
branches
dans
les
organismes
de
Prévoyance
Sociale
des
Etats
membres,
spécialement
en
son
article
67
et
suivants
;;
Considérant
la
nécessité
;
A R
R E T
E :
Article
1er
:
Le
présent
Arrêté
est
applicable
au
personnel
de
la
Caisse
Nationale
de
Sécurité
Sociale,
CNSS
en
sigle,
chargé
du
contrôle
de
l’application
par
les
assujettis
de
la
législation
relative
au
régime
général
de
la sécurité
sociale.
Il s’applique
également
au
personnel
de
la
Caisse
chargé
du
contrôle
et
du
recouvrement
des
revenus
locatifs.
Article
2
:
La
Caisse
organise
en
son
sein
cinq
types
de
contrôle
et
de recouvrement
:
1.
le
contrôle
et
le
recouvrement
des
cotisations
sociales
en
cours
;
2.
le
contrôle
et
le
recouvrement
des
arriérés
des
cotisations
sociales
;
3.
la
vérification
ou
les
enquêtes
administratives
concernant
l’attribution
des
prestations
sociales
;
4.
le
contrôle
et
le
recouvrement
des
revenus
locatifs
;
5.
le contrôle
et
la
mise
en
œuvre
des
actions
de
prévention
des
risques
professionnels.
Aux
termes
du
présent
Arrêté,
on
entend
par
:
-
cotisations
en
cours
:
les
cotisations
dues
en
cours
d’exercice
;
-
arriérés
des
cotisations
: les
cotisations
dues
se
rapportant
aux
exercices
antérieurs.
Article
3
:
Il
est
institué
pour
chaque
type
de
contrôle,
un
Corps
des
contrôleurs
qui
comprend
une
coordination
dont
l’organisation
et
le
fonctionnement
sont
déterminés
par
une
décision
du Conseil
d’administration
sur
proposition
de
la Direction
Générale.
Article
4
:
Le
contrôleur
est
affecté
au
Corps
des
contrôleurs,
par
une
note
de
la
Direction
Générale
ou
par
une
décision
du
Conseil
d’administration
sur
proposition
de
la
Direction
Générale,
chacun
agissant
dans
les
limites
de
ses
compétences.
Article
5
:
Pour
être
affecté
au
Corps
des
contrôleurs,
l’agent
doit
remplir
les
conditions
suivantes
:
1.
être
âgé
de
25
ans
minimum
ou
55 ans
maximum
;
2.
être
titulaire
d’un
diplôme
d’études
supérieures
ou
universitaires,
ou
avoir
une
connaissance
approfondie
de
la
législation
congolaise
sur
la
sécurité
sociale
;
3.
justifier
d’une
expérience
professionnelle
d’au
moins
trois
ans
dans
la
Caisse
;
4.
avoir
suivi
une
formation
et
être
classé
en
ordre
utile
à
l’issue
d’une
évaluation
appropriée.
Article
6
:
Le
contrôleur
de
la Caisse
a
qualité
d’Officier
de
Police
Judiciaire
à compétence
restreinte.
Article
7
:
Le
contrôleur
doit
être
muni
des
pièces
justificatives
de
sa
qualité.
Il s’agit
de
:
-
la
carte
de
service
en
cours
de
validité
;
-
la
carte
de
contrôleur
en
cours
de
validité
;
-
la
carte
d’Officier
de
Police
Judiciaire.
Le
statut
des
pièces
justificatives
de
la
qualité
de
contrôleur
est
défini
par
le
Conseil
d’administration
de
la
Caisse
et
approuvé
par
le
ministre
ayant
la
sécurité
sociale
dans
ses
attributions.
Article
8
Dans
l’accomplissement
de
sa
mission,
le
contrôleur
doit
être
muni
en
sus
des
pièces
énumérées
à
l’article
7
du
présent
Arrêté,
d’un
ordre
de
mission
ou
d’un
ordre
de
service
dûment
signé
par
le Directeur
Général
ou
par
le Responsable
du
Centre
de
Gestion
auquel
il
est
attaché.
Le
contrôleur
peut
consigner
ses
observations
soit
sur
le
livre
de
paie,
soit
sur
le
registre
dont
le Conseil
d’administration
prescrit
la
tenue.
Article
9
:
Sans
préjudice
des
dispositions
prévues
à
l’article
8
du
présent
Arrêté,
les
contrôleurs
chargés
du
recouvrement
des
arriérés
des
cotisations
ou
du
recouvrement
des
cotisations
en
cours
jouissent
notamment
du
droit
de
libre
entrée
et
du
droit
de
libre
visite,
aux
heures
ouvrables,
sur
les
chantiers
et
les
locaux
de
l’entreprise
autres
que
ceux
affectés
exclusivement
au
logement
privé
de
l’employeur
ou
de
ses
préposés.
Article
10
:
Le
contrôleur
de
la
Caisse
est
tenu
au
secret
professionnel.
Il
ne
peut
révéler
ou communiquer
à
des
tiers
les
informations
et
faits
dont
il
a
eu
connaissance
à
l’occasion
de l’exercice
de
ses
activités.
Article
11
:
Le
contrôle
et
le
recouvrement
des
cotisations
en
cours
consistent
notamment
:
1.
en
la
vérification
des
numéros
attribués
suivant
les
formulaires
d’affiliation
des
employeurs
et
d’immatriculation
des
travailleurs
;
2.
au
rapprochement
des
comptes
individuels
des
travailleurs
avec
les
feuilles
de
paie
;
3.
en
la
vérification
de
la
déclaration
des
cotisations
sociales
et
des
preuves
de
paiement;
4.
au
contrôle
de
l’assiette
des
cotisations
et
des
feuilles
de
paie
;
5.
en
la vérification
des
effectifs
des
assujettis
;
6.
en
la vérification
de
la
déclaration
des
assujettis
;
7.
au
redressement
et
au
recouvrement
des
cotisations
en
cours
;
8.
en
la
soumission
à
la
signature
des
autorités
compétentes,
après
redressement,
des
projets
de
protocoles
d’accord
et
assurer
le
suivi
de
leur
exécution
;
9.
en
la sensibilisation
des
assujettis
sur
leurs
droits
et
obligations.
Article
12
:
Le
contrôle
et
le
recouvrement
des
arriérés
des
cotisations
consistent
notamment
:
1.
au
redressement
et
au
recouvrement
des
cotisations
sociales
des
exercices
antérieurs
ne
dépassant
pas
dix
ans
;
2.
en
la
soumission
à
la
signature
des
autorités
compétentes,
après
redresse-ment,
des
projets
de
protocoles
d’accord
et
assurer
le
suivi
de
leur
exécution.
Article
13
:
La
vérification
ou
les
enquêtes
administratives
concernant
l’attribution
des
prestations
sociales
consiste
notamment
:
1.
en
la
vérification
des
carrières
et
des
salaires
dans
l’optique
de
liquider
et
de
payer
les
prestations
sociales
;
2.
en
la
vérification
de
l’authenticité
des
pièces
qui
servent
à
faire
valoir
un
droit
et
à l’exactitude
des
calculs
des
prestations
sociales
;
3.
en
la
bonne
utilisation
des
allocations
familiales
;
4.
en
l’assiduité
scolaire
ou
en
l’apprentissage
des
enfants
à charge
;
5.
au
contrôle
physique
des
bénéficiaires
des
prestations
sociales.
Article
14
:
Le
contrôle
et
le
recouvrement
des
revenus
locatifs
en
cours
et
des
arriérés
consistent
notamment
:
1.
en
la vérification
du
contrat
de
bail
;
2.
en
la
vérification
de
l’occupation
effective
de
l’unité
locative
par
le
locataire
;
3.
en
l’établissement
de
l’état
des
lieux
des
immeubles
(unités
locatives
et
parties
communes)
;
4.
au
dépôt
de
la
notification
des
notes
de
débit
et
de
résiliation
des
contrats
de
bail
auprès
des
locataires
;
5.
au
suivi
du
paiement
des
revenus
locatifs
;
6.
au
redressement
et
au
recouvrement
des
revenus
locatifs
des
exercices
antérieurs
ne
dépassant
pas
dix
ans
;
7.
en
la
soumission
à
la
signature
des
autorités
compétentes,
après
redressement,
des
projets
de
protocoles
d’accord
et
assurer
le
suivi
de
leur
exécution.
Article
15
Le
contrôle
et
les
actions
de
prévention
des
risques
professionnels
consistent
notamment
:
1.
en
la
vérification
de
l’application
par
l’employeur
des
dispositions
légales
et
réglementaires
en
matière
de
sécurité
et
santé
au
travail
;
2.
au
contrôle
de
la
mise
en
œuvre
des
dispositions
générales
en
matière
de
prévention
applicables
à
l’ensemble
des
professions
exerçant
une
même
activité
ou
utilisant
les
mêmes
outillages
et
procédés
;
3.
à
recueillir
auprès
de
l’employeur
toute
information
permettant
d’établir
les
statistiques
des
accidents
du
travail
et
des
maladies
professionnelles
;
4.
à
procéder
à toute
enquête
jugée
utile
sur
les
conditions
de
sécurité
et
santé
au travail
;
5.
à conseiller
les
assujettis
en
matière
de
prévention
des
risques.
Article
16
Les
contrôleurs
chargés
du
recouvrement
des
arriérés
des
cotisations,
des
cotisations
en cours
et
des
revenus
locatifs,
effectuent
le
contrôle
dont
les
modalités
sont
fixées
par
une
décision
du
Conseil
d’administration
de
la Caisse
sur
proposition
de
la Direction
Générale.
Les
modalités
de
contrôle
de
prévention
des
risques
et
des
prestations
sociales
sont
déterminées
par
la Direction
Générale.
Article
17
En
cas
d’indices
sérieux
de
fraude
constatés
à
l’encontre
d’un
assujetti,
un
deuxième
contrôle
peut
être
diligenté
par
la Caisse
auprès
de
ce
dernier.
Pour
ce faire,
le
Responsable
du
Centre
de
Gestion
de
la Caisse
adresse
à
l’employeur
ou
au
locataire
concerné
un
avis
de
contrôle.
Article
18
Les
employeurs
ou
leurs
préposés,
les
assurés
sociaux
ou
leurs
ayants-droit
et
les
locataires
sont
tenus
de
mettre
à
la
disposition
du contrôleur
de
la
Caisse
tous
les
documents
jugés
nécessaires
à la
réalisation
de
sa mission,
notamment
:
1.
la
convention
collective
;
2.
le
contrat
de
bail
;
3.
les
preuves
de
paiement
de
loyer
;
4.
les
dossiers
administratifs
des
travailleurs
;
5.
les
documents
comptables
(bilan,
tableau
de
formation
des
résultats,
livres
de
caisse,
livres
de
paie,…)
;
6.
les
preuves
de
paiement
des
cotisations
sociales
;
7.
la
liste
de
présence
des
travailleurs
;
8.
les
copies
des
feuilles
de
paie.
La
délégation
syndicale
et
les
travailleurs
sont
tenus
de
donner
au
contrôleur
les
informations
dont
il a
besoin.
En
cas
de
nécessité,
le
contrôleur
peut
accéder
au
système
d’information
de
l’employeur.
La
vérification
s’effectue
dans
les
locaux
de
l’entreprise
ou
sur
les
lieux
de
l’activité
professionnelle
ou
sur
le site
des
unités
locatives.
Article
19
:
Sans
préjudice
des
dispositions
des
articles
128,
129,
130
et 131
de
la
Loi
n°16/009
du
15 juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la
sécurité
sociale,
toute
opposition
ou
tout
obstacle
au
contrôle
est
puni
des
peines
prévues
à
l'article
322
du
Code
du
Travail.
Article
20
:
Sans
préjudice
des
dispositions
de
la
Loi
n°16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la
sécurité
sociale,
le
présent
Arrêté
ministériel
ne
sort
ses
effets
qu'à
dater
du
1er
janvier
2019.
Article
21
:
Sont
abrogées
toutes
les
dispositions
antérieures
contraires
au
présent
Arrêté.
Article
22
:
Le
Directeur
Général
de
la
Caisse
Nationale
de
Sécurité
Sociale
est
chargé
de
l'exécution
du
présent
Arrêté.
Fait
à Kinshasa,
le
08
novembre
2018 |
|