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ARRETE
MINISTERIEL
N°
140/CAB/MINETAT/MTEPS/01/2018
DU 08
NOVEMBRE
2018
FIXANT
LES
MODALITES
DE PROMOTION
DES
RISQUES
PROFESSIONNELS
Vu
la Constitution,
telle
que
modifiée
par
la
loi
n°11/002
du
20 janvier
2011
portant
révision
de
certains
articles
de
la
Constitution
de
la
République
Démocratique
du
Congo,
spécialement
son
article
93
;
Vu
la
Loi
n°008/009
du 7
juillet
2008
portant
dispositions
générales
applicables
aux
établissements
publics,
spécialement
ses
articles
5 et
34
;
Vu
La
loi
n°16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la sécurité
sociale,
spécialement
son
article
63
;
Vu
la
Loi
n°015/2002
du
16
octobre
2002
portant
Code
du
Travail
telle
que
modifiée
et complétée
à ce
jour,
spécialement
en
son
article
1er
;
Vu
le
Traité
du
22
septembre
1993
instituant
une
Conférence
Interafricaine
de
la
Prévoyance
Sociale
;
Vu
l’Ordonnance
n°17/004
du
07
avril
2017
portant
nomination
d’un
Premier
Ministre,
Chef
du
Gouvernement
;
Vu
l’Ordonnance
n°
17/005
du
08
mai
2017
portant
nomination
des
Vice-Premiers
Ministres,
des
Ministres
d’Etat,
des
Ministres,
des
Ministres
Délégués
et
des
Vice-
Ministres,
telle
que
modifiée
et
complétée
par
l’Ordonnance
n°
018/014
du
15
février
2018
portant
réaménagement
technique
du
Gouvernement
;
Vu
l’Ordonnance
n°
17/024
du
10
juillet
2017
portant
organisation
et
fonctionnement
du Gouvernement,
modalités
de
collaboration
entre
le
Président
de
la
République
et
le Gouvernement
ainsi
qu’entre
les
Membres
du
Gouvernement
;
Vu
l’Ordonnance
n°
17/025
du
10
juillet
2017
fixant
les
attributions
des
Ministères,
spécialement
son
article
1er
alinéa
B point
10
;
Vu
l’Ordonnance
72-112
du
21
février
1972
fixant
les
modalités
d’application
de
la
majoration
du
taux
des
cotisations
de
la
branche
des
risques
professionnels
;
Vu
le
Décret
n°
18/027
du
14
juillet
2018
portant
création,
organisation
et
fonctionnement
de
la Caisse
Nationale
de
Sécurité
Sociale,
« CNSS
» en
sigle
;
Vu
l’Arrêté
Ministériel
n°12/CAB.MIN/ETPS/043/2008
du
8
août
2008
fixant
les
conditions
d’organisation
et
de
fonctionnement
des
Comités
de
Sécurité,
d’Hygiène
et
d’Embellissement
des
lieux
de
travail,
spécialement
en
son
article
3 ;
Considérant
la
Recommandation
no
25/CM/CIPRES
relative
aux
dispositions
applicables
à la
gestion
technique
des
branches
dans
les
Organismes
de
Prévoyances
Sociales
des
Etats
membres
de
la
Conférence
Interafricaine
de
la
Prévoyance
Sociale,
en
sigle
CIPRES,
spécialement
en
ses
articles
26,
27
et
28 ;
Considérant
la
nécessité
; A R R E T E :
Article
1er
:
Le
présent
Arrêté
fixe
les
modalités
de
promotion
de
la
prévention
des
risques
professionnels.
Article
2
:
Au
sens
du
présent
arrêté,
on
entend
par
:
1.
Prévention
:
l’ensemble
des
mesures
prises
au
niveau
de
l’organisation
dans
son
ensemble,
au
niveau
d’un
groupe
de
postes
de
travail
ou
de
fonctions,
ou
au
niveau
de
l’individu
en
vue
de
prévenir
des
risques,
d’éviter
ou
de
limiter
de
dommages.
2.
Sécurité
et
santé
au
travail
: toute
action
menée
dans
le
cadre
de
la
prévention
des
risques
professionnels
et
de
la
promotion
de
la santé
des
travailleurs.
3.
Milieu
du
travail
: tous
les
endroits
où
les
travailleurs
doivent
se
trouver
ou
se
rendre
du
fait
de
leur
travail
et
qui
sont
placés
sous
le
contrôle
direct
ou
indirect
de
l’employeur.
Article
3
:
La
prévention
des
risques
professionnels
gérée
par
la
Caisse
consiste
en
la
mise
en
œuvre
d’actions
visant
à
préserver
la
sécurité,
la
santé
des
assujettis
et à
améliorer
les
conditions
de
travail
dans
les
entreprises.
Les
actions
de
prévention
en
milieu
du
travail
doivent
porter
sur
l’activité
au
sein
de
l’entreprise
mais
aussi
sur
les
risques
routiers
liés
au
travail.
Article
4
:
Les
actions
de
prévention
consistent
à
accompagner
l’assujetti
à
appliquer
les
principes
généraux
de
prévention
que
sont
notamment
:
1.
éviter
les
risques
;
2.
évaluer
les
risques
qui
ne
peuvent
pas
être
évités
;
3.
combattre
les
risques
à la
source
;
4.
adapter
le
travail
à l’homme,
en
particulier
en
ce
qui
concerne
la
conception
des
postes
du
travail,
le
choix
des
équipements
de
travail,
les
méthodes
de
travail
et
de
production,
en
vue
notamment
de
limiter
le
travail
monotone,
le
travail
cadencé
et
de
réduire
les
effets
de
ceux-
ci
sur
la
santé
;
5.
tenir
compte
de
l’évolution
de
la technologie
;
6.
remplacer
ce
qui
est
dangereux
par
ce
qui
ne
l’est
pas
ou
par
ce
qui
l’est
moins
;
7.
planifier
la
prévention
en
y
intégrant,
dans
un
ensemble
cohérent,
la
technique,
l’organisation
du
travail,
les
conditions
de
travail,
les
relations
sociales
et
l’influence
des
facteurs
ambiants
;
8.
prendre
des
mesures
de
protection
collective
et
individuelle,
en
donnant
priorité
sur
les
mesures
de
protection
collective
;
9.
donner
les
instructions
appropriées
aux
assujettis.
Article
5
:
La
Caisse
est
tenue
d’élaborer
et
de
mettre
en
œuvre
les
programmes
de
prévention
des
accidents
du
travail
et
des
maladies
professionnelles.
Article
6
:
La
Caisse
doit
promouvoir
toute
action
tendant
à
éduquer
et
à
informer
les
assujettis
afin
de
les
prémunir
contre
les
risques
éventuels.
Article
7
:
A ce titre,
la Caisse
prend
notamment
les
mesures
suivantes
:
1.
veiller
à
l’observation
par
l’employeur
des
prescriptions
légales
et
règlementaires
visant
à
préserver
la sécurité
et
la santé
du
travailleur
;
2.
contrôler
la
mise
en
œuvre
des
dispositions
générales
en
matière
de
prévention
applicables
à
l’ensemble
des
professions
exerçant
une
même
activité
ou
utilisant
les
mêmes
outillages
et
procédés
;
3.
exploiter
les
résultats
des
recherches
portant
sur
les
risques
professionnels
et
les
mesures
de
réadaptation
des
victimes
d’incapacité
;
4.
mener
des
campagnes
pour
le
développement
des
mesures
de
prévention,
de
réadaptation
et
de reclassement
;
5.
recueillir
auprès
des
diverses
catégories
d’employeurs
toute
information
permettant
d’établir
des
statistiques
des
accidents
du
travail
et
des
maladies
professionnelles,
en
tenant
compte
de
leurs
causes,
des
zones
de
lésion,
des
circonstances
dans
lesquelles
ils
ont
eu
lieu,
de
leurs
fréquences,
de
leurs
effets,
spécialement
de
la
durée
et
de
l’importance
des
incapacités
qui
en
résultent
et
des
coûts
de
la
réparation
;
6.
procéder
à toute
enquête
jugée
utile
sur
les
conditions
de
santé
et
de
sécurité
au travail
;
7.
proposer
une
cotisation
spéciale
pour
les
entreprises
où
la
fréquence
des
risques
professionnels
est
supérieure
à la
moyenne
nationale.
Article
8
:
Dans
le
cadre
de
l’élaboration
et
de
mise
en
œuvre
du
programme
de
prévention
des
accidents
du
travail
et
des
maladies
professionnelles,
la
Caisse
peut
requérir
les
avis
des
institutions
et
organismes
ou
des
experts
tant
nationaux
qu’internationaux
concernés
par
la sécurité
et
la santé
au
travail.
Article
9
:
Le
programme
doit
notamment
:
1.
promouvoir
le
développement
d’une
culture
en
matière
de
sécurité
et
de
santé
au travail
;
2.
contribuer
à
la
protection
des
assujettis
en
éliminant
ou
en
réduisant
au
minimum,
les
dangers
et
les
risques
liés
au
travail,
conformément
à
la
législation
et
la
réglementation
nationales,
en
vue
de
prévenir
les
lésions
et
maladies
professionnelles
et
les
décès
imputables
au
travail
et
de
promouvoir
la
sécurité
et
la
santé
sur
le
lieu
de
travail
;
3.
comporter
des
objectifs,
des
cibles
et
des
indicateurs
de
performance
;
4.
être
soutenu,
si
possible,
par
d’autres
programmes
et
plans
nationaux
complémentaires
qui
aideront
à
atteindre
progressivement
l’objectif
d’un
milieu
de travail
sûr
et
salubre.
Article
10
:
Conformément
aux
articles
160
et
suivants
du
Code
du
travail,
la
Caisse
doit
veiller
à ce
que
tout
employeur,
hormis
le service
médical
d’entreprise
:
1.
s’assure
du
concours
des
services
de
santé
au
travail
animé
par
un
médecin
du travail
;
2.
organise
un
service
spécial
de
sécurité,
d’hygiène
et
d’embellissement
des
lieux
de travail
;
3.
constitue
un
comité
de
sécurité,
d’hygiène
et
d’embellissement
des
lieux
de
travail
Article
11
:
Les
services
de
santé
jouent
un
rôle
essentiellement
préventif.
Ils
ont
pour
mission
d’assurer
:
1.
la
surveillance
médicale
des
assurés
et
la surveillance
sanitaire
des
lieux
de
travail
;
2.
les
secours
immédiats
et
les
soins
d’urgence
aux
victimes
d’accident
ou
d’indisposition.
Ces
services
peuvent
être
autonomes
à
une
entreprise
ou
conventionnés
à
plusieurs
entreprises.
Article
12
:
Le
service
spécial
de
sécurité,
d’hygiène
et
d’embellissement
des
lieux
de
travail
a
pour
mission
d’assurer
:
1.
la
surveillance
technique
des
assurés
et
la surveillance
sanitaire
des
lieux
de
travail
;
2.
l’animation
et
la formation
générale
des
assurés.
Article
13
:
Le
Comité
de
sécurité,
d’hygiène
et
d’embellissement
des
lieux
de
travail
a
pour
mission
de
concevoir,
corriger
et
exécuter
la
politique
de
prévention
des
accidents
du
travail
et
des
maladies
professionnelles
ainsi
que
de
stimuler
et
de
contrôler
le
bon
fonctionnement
des services
de
sécurité
et
de
santé
au
travail.
A ce titre
:
L’employeur
est
directement
responsable
de
l’application
des
mesures
de
prévention
pour
la
sécurité
et
la
santé
au
travail
destinées
à
assurer
la
protection
des
travailleurs
qu’il
utilise.
Tout
travailleur
est
tenu
de
se conformer
rigoureusement
aux
dispositions
des
lois
et
règlements
relatifs
à
la
sécurité
et
à
la
santé
au
travail
ainsi
qu’aux
instructions
du
règlement
intérieur
y relatives.
Avant
le
31
décembre
de
chaque
année,
un
plan
d’action
annuel
est
élaboré
pour
promouvoir
la
sécurité,
la
santé
et
l’hygiène
dans
l’entreprise
au
cours
de
l’année
civile
suivante.
Le
médecin
du
travail
assiste
aux
réunions
du
comité
comme
expert
avec
voix
consultative,
tandis
que
le
chef
de
service
de
sécurité
d’hygiène
et
d’embellissement
participe
aux
réunions
avec
voix
délibérative
et
en est
le
secrétaire
et
le
porte-parole.
Le
rapport
annuel
sur
les
activités
du comité
sécurité,
d’hygiène
et
d’embellissement
transmis
au
Ministre
du
Travail,
de
l’emploi
et
de
la
prévoyance
sociale
par
l’intermédiaire
de
l’inspection
du
travail
et
de
la
sécurité
sociale
du
ressort
au
plus
tard
le
30
mars
de chaque
année
qui
suit,
est
réservé
en
copie
à la Caisse.
Article
14
La
Caisse
peut,
dans
le
but
d’amener
les
employeurs
à
intégrer
les
aspects
liés
à
la
prévention
des
risques
professionnels
dans
leur
politique
de
gestion,
organiser
des concours
d’une
envergure
nationale
afin
d’encourager
et
de
récompenser
les
plus
méritants
des
comités
de
sécurité,
d’hygiène
et
d’embellissement
des
lieux
du
travail.
Article
15
:
Tout
employeur
qui
utilise
des
procédés
de
fabrication
comportant
des
risques
spéciaux
ou susceptibles
de
provoquer
des
maladies
professionnelles
est
tenu
d’en
faire
la
déclaration
avant
le
commencement
desdits
travaux
par
lettre
recommandée
adressée
à
l’inspection
du
travail
et
de
la sécurité
sociale
du
ressort
avec
copie
réservé
à
la Caisse.
La
déclaration
doit
indiquer
la
nature
des
risques
et
les
mesures
de
protection
et
de
prévention
prises
pour
mettre
le travailleur
à l’abri
de
nuisance
résultant
de
leur
activité.
Dans
tout
le
cas,
l’inspection
du
travail
et
de
la
sécurité
sociale
ainsi
que
la
Caisse
diligente
une
enquête
en
vue
de
s’assurer
que
toutes
les
dispositions
ont
été
prises.
Article
16
:
La
Caisse
procède
à toute
enquête
jugée
utile
sur
les
conditions
de
sécurité
et
santé
au travail
dans
le
cadre
de
collecte
des
données
pour
la
mise
en
œuvre
de
programme
de
prévention.
Les
enquêtes,
les
visites
des
lieux
de
travail
et
les
actions
de
prévention
sont
effectuées
par
des
contrôleurs,
agents
de
prévention
assermentés
qui
ont
qualité
d’Officier
de
Police
Judiciaire.
Les
agents
de
prévention
assermentés,
contrôleurs,
peuvent
être
accompagnés
par
un
inspecteur
du
travail
et
de
la
sécurité
sociale
et/ou
un
expert
dans
le
domaine
concerné.
L’employeur
ou
ses
préposés
ne
peuvent
s’y
opposer.
Article
17
:
Les
enquêtes
sont
systématiques
notamment
:
1.
lorsque
le
certificat
médical
des
accidents
du
travail
ou
de
maladies
professionnelles
mentionne
le cas
de
décès
ou
des
lésions
pouvant
entrainer
la
mort
ou
une
incapacité
permanente
absolue
ou
partielle
dont
le
taux
est
estimé
au
moins
à cinquante
pour
cent
;
2.
lorsqu’il
s’agit
de
la
détermination
du
caractère
professionnel
de
l’accident
du
travail
et
de
maladie
professionnelle.
A
la
fin
de
l’enquête,
l’agent
de
prévention
assermenté,
le
contrôleur,
dresse
un
procès-
verbal
faisant
foi,
jusqu’à
preuve
du
contraire.
Article
18
:
Les
agents
de
prévention
assermentés,
contrôleurs
sont
tenus
au
secret
professionnel
et
ne
doivent
pas
divulguer
les
secrets
de
fabrication,
les
résultats
et
procédés
d’exploitation
dont
ils
pourraient
prendre
connaissance,
à
l’occasion
de
l’exercice
de
leurs
fonctions,
au cours
des
visites
réalisées
dans
les
entreprises.
Article
19
:
Le
taux
de
cotisations
de
la
branche
des
risques
professionnels
est
un
taux
unique
pour
tous
les
secteurs
d’activités.
Toutefois,
ce taux
est
majoré
jusqu’à
concurrence
du
double
à
l’égard
d’un
employeur
aussi
longtemps
qu’il
ne
se conforme
pas
aux
prescriptions
en
matière
de
sécurité
et
santé
au
travail.
Article
20
:
L’employeur,
passible
de
la
majoration
visée
à
l’article
précédent
du
présent
arrêté,
doit
avoir
fait
l’objet
d’un
contrôle
préalable
effectué
dans
ses
installations
par
des
agents
de
prévention
assermentés,
contrôleurs
de
la Caisse.
A
l’issu
du
contrôle,
les
constatations
de
nature
à
mettre
en
danger
la
sécurité
et
la
santé
des
assurés
de
l’entreprise
sont
portées
séance
tenante
à
la
connaissance
de
l’employeur
ou
de son
préposé.
Après
débat
sur
les
constatations
relevées,
les
recommandations
portant
sur
les
mesures
correctives
sont
portées
à la connaissance
de
l’employeur.
En
cas
de
désaccord
entre
les
deux
parties,
le
recours
à
un
Expert
issu
du
Ministère
ou
d’Organisme
compétent
en
la
matière
est
requis
pour
les
départager.
L’Expert
désigné
est
à charge
exclusive
de
l’employeur.
Article
21
:
Les
anomalies
constatées
et
les
mesures
correctives
arrêtées
de
commun
accord
par
le contrôleur
et
l’employeur
ou
son
préposé,
sont
notifiées
à
l’employeur
par
écrit
par
le Responsable
du
Centre
de
gestion
de
la Caisse
territorialement
compétent.
La
notification
précise
les
délais
d’exécution
des
mesures
correctives
à
compter
de
la
date
de
réception
de
cette
notification.
Article
22
:
Faute
par
l’employeur
d’avoir
engagé
des
mesures
de
correction
des
anomalies
constatées
lors
de
la
visite
et
qui
lui
ont
été
notifiées,
le
taux
de
cotisation
de
la
branche
des
risques
professionnels
est
majoré
de
cinquante
pour
cent.
Tout
employeur
qui
n’a
pas
satisfait
dans
le
délai
imparti,
à
la
mise
en
demeure
prévue
par
les
articles
171,
172
et
175
du
Code
du
travail
est
passible
d’une
majoration
de
cinquante
pour
cent
du
taux
de
cotisations
afférent
à la
branche
des
risques
professionnels.
Le
Responsable
de
la
prévention
à
la
Direction
Générale
de
la
Caisse
notifie
la
majoration
à l’employeur
laquelle
est
exécutoire
dès
sa
réception.
Article
23
:
Lorsque
certaines
dispositions
prises
par
l’employeur
permettent
de
présumer
de
sa
bonne
foi,
un délai
supplémentaire
lui
est
accordé
et
notifié.
Au
terme
de
ce
sursis,
la
décision
de
majoration
du
taux
de
cotisations
est
prononcée
contre
lui
et
rendue
exécutoire
si
aucune
mesure
concrète
n’est
intervenue.
Article
24
:
La
majoration
de
cinquante
pour
cent
prend
effet
à
compter
du
premier
jour
du
mois
civil
suivant
la
fin
du
délai
de
correction
des
anomalies
notifiées
à
l’employeur.
Cette
majoration
est
suspendue
à
partir
du
mois
suivant
celui
au
cours
duquel
l’employeur
a effectué
la
correction
totale
des
anomalies.
En
cas
de
récidive,
le
taux
de
cotisation
de
la
branche
des
risques
professionnels
est
majoré
de
cent
pour
cent
dans
les
mêmes
conditions.
Article
25
:
Lorsque
l’employeur
conteste
les
majorations
lui
notifiées
par
le
responsable
de
la
prévention
à
la
Direction
Générale
de
la
Caisse,
il
peut
adresser
un
recours
au
Directeur
Général
de
la Caisse
dans
un
délai
qui
ne
doit
pas
dépasser
l’expiration
de
la
période
pour
laquelle
les
cotisations
majorées
sont
dues.
Ce
recours
est
suspensif
du
paiement
des
pénalités.
Article
26
:
Le
Directeur
Général
de
la
Caisse
peut,
par
décision
motivée,
accepter
ou
rejeter
le
recours
dans
un
délai
de
trente
jours
à compter
de
sa
réception.
Passé
ce
délai
sans
qu'il
n'y
ait
une
réponse,
l'employeur
peut
saisir
de
plein
droit
la
commission
technique
de sécurité
sociale,
préalable
à
la saisine
des
juridictions
compétentes.
Article
27
:
Le
financement
des
activités
de
prévention
est
assuré
par
un
fonds
de
prévention
alimenté
par
un
prélèvement
sur
les
cotisations
de
la
branche
des
risques
professionnels
dont
le taux
est
déterminé
par
le
Conseil
d'administration
de
la Caisse.
Article
28
:
Le
Secrétaire
Général
à
la
Prévoyance
Sociale
et
le
Directeur
Général
de
la
Caisse
Nationale
de
Sécurité
Sociale
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
entre
en
vigueur
à la
date
de sa
signature.
Fait
à Kinshasa,
le
08
novembre
2018 |
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