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ARRETE MINISTERIEL 140/CAB/MINETAT/MTEPS/01/2018 DU 08 NOVEMBRE 2018 FIXANT LES MODALITES DE PROMOTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

 

Vu la Constitution, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, scialement son article 93 ;

 

Vu la Loi n°008/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions gérales applicables aux établissements publics, spécialement ses articles 5 et 34 ;

 

Vu La loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au gime géral de la sécuri sociale, spécialement son article 63 ;

 

Vu la Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail telle que modifiée et complétée à ce jour, scialement en son article 1er ;

 

Vu  le  Trai du  22  septembre  1993  instituant  une  Conférence  Interafricaine  de  la

Prévoyance Sociale ;

 

Vu l’Ordonnance n°17/004 du 07 avril 2017 portant nomination dun Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

 

Vu  l’Ordonnance  n°  17/005  du  08  mai  2017  portant  nomination  des  Vice-Premiers Ministres,  des  Ministres  dEtat,  des  Ministres,  des  Ministres  Délégués  et  des  Vice- Ministres, telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance n° 018/014 du 15 février 2018 portant réanagement technique du Gouvernement ;

 

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Membres du Gouvernement ;

 

Vu l’Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères, scialement son article 1er alia B point 10 ;

 

Vu l’Ordonnance 72-112 du 21 février 1972 fixant les modalités dapplication de la majoration du taux des cotisations de la branche des risques professionnels ;

 

Vu le Décret n° 18/027 du 14 juillet 2018 portant cation, organisation et fonctionnement de la Caisse Nationale de Sécuri Sociale, « CNSS » en sigle ;

 

Vu l’Arrê Ministériel n°12/CAB.MIN/ETPS/043/2008 du 8 août 2008 fixant les conditions dorganisation et de fonctionnement des Comités de curité, dHygiène et dEmbellissement des lieux de travail, scialement en son article 3 ;


 

Consirant la Recommandation no 25/CM/CIPRES relative aux dispositions applicables à la gestion technique des branches dans les Organismes de Prévoyances Sociales des Etats  membres  de  la  Conférence  Interafricaine  de  la  Prévoyance  Sociale,  en  sigle CIPRES, scialement en ses articles 26, 27 et 28 ;

 

Consirant la cessi ;

 

A R R E T E :

Article  1er :

 

Le présent Arrêté fixe les modalités de promotion de la prévention des risques professionnels.

 

Article  2 :

 

Au sens du présent arrêté, on entend par :

 

1.    Prévention : l’ensemble des mesures prises au niveau de l’organisation dans son ensemble, au niveau dun groupe de postes de travail ou de fonctions, ou au niveau de l’individu en vue de prévenir des risques, déviter ou de limiter de dommages.

 

2.    Sécurité  et santé au travail : toute action menée dans le cadre de la prévention des risques professionnels et de la promotion de la santé des travailleurs.

 

3.    Milieu du travail : tous les endroits où les travailleurs doivent se  trouver ou se rendre du fait de leur travail et qui sont placés sous le contrôle direct ou indirect de l’employeur.

 

Article  3 :

 

La prévention des risques professionnels e par la Caisse consiste en la mise en œuvre dactions visant à préserver la sécurité, la san des assujettis et à améliorer les conditions de travail dans les entreprises.

 

Les actions de prévention en milieu du travail doivent porter sur l’activi au sein de l’entreprise mais aussi sur les risques routiers liés au travail.

 

Article  4 :

 

Les actions de prévention consistent à accompagner l’assujetti à appliquer les principes néraux de prévention que sont notamment :

 

1.    éviter les risques ;

 

2.    évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

 

3.    combattre les risques à la source ;

 

4.    adapter le travail à lhomme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes du travail, le choix des équipements de travail, les méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone, le travail cadencé et de réduire les effets de ceux- ci sur la santé ;

 

5.    tenir compte de l’évolution de la technologie ;

 

6.    remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou par ce qui l’est moins ;

 

7.   planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants ;

 

8.    prendre des mesures de protection collective et individuelle, en donnant priori sur les mesures de protection collective ;

 

9.    donner les instructions appropriées aux assujettis.

 

Article  5 :

 

La Caisse est tenue délaborer et de mettre en œuvre les programmes de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

 

Article  6 :

 

La Caisse doit promouvoir toute action tendant à éduquer et à informer les assujettis afin de les prémunir contre les risques éventuels.

 

Article  7 :

 

A ce titre, la Caisse prend notamment les mesures suivantes :

 

1.    veiller à l’observation par l’employeur des prescriptions légales et règlementaires visant à préserver la sécurité et la san du travailleur ;

 

2.    contrôler la mise en œuvre des dispositions nérales en matière de prévention applicables à l’ensemble des professions exerçant une  même activi ou utilisant les mêmes outillages et procédés ;

 

3.    exploiter les résultats des recherches portant sur les risques professionnels et les mesures de réadaptation des victimes d’incapaci ;

 

4.   mener des campagnes pour le veloppement des mesures de prévention, de réadaptation et de reclassement ;

 

5.    recueillir auprès des diverses catégories demployeurs toute information permettant détablir des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles, en tenant compte de leurs causes, des zones de lésion, des circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu, de leurs fréquences, de leurs effets, scialement de la durée  et  de  l’importance  des  incapacités  qui  en  résultent  et  des  cts  de  la réparation ;

 

6.    procéder à toute enquête jugée utile sur les conditions de san et de sécuri au travail ;

 

7.    proposer une cotisation spéciale pour les entreprises où la fréquence des risques professionnels est surieure à la moyenne nationale.

 

Article  8 :

 

Dans le cadre de l’élaboration et de mise en œuvre du programme de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, la Caisse peut requérir les avis des institutions et organismes ou des experts tant nationaux qu’internationaux concernés par la sécuri et la santé au travail.

 

Article  9 :

 

Le programme doit notamment :

 

1.    promouvoir le veloppement dune culture en matre de sécuri et de santé au travail ;

 

2.    contribuer à la protection des assujettis en éliminant ou en réduisant au minimum, les dangers  et  les  risques  liés  au  travail,  conformément  à  la  législation  et  la réglementation nationales, en vue de prévenir les lésions et maladies professionnelles et les cès imputables au travail et de promouvoir la sécuri et la san sur le lieu de travail ;

 

3.    comporter des objectifs, des cibles et des indicateurs de performance ;

 

4.   être  soutenu,  si  possible,  par  dautres  programmes  et  plans  nationaux complémentaires qui aideront à atteindre progressivement l’objectif dun milieu de travail sûr et salubre.

 

Article  10 :

 

Conformément aux articles 160 et suivants du Code du travail, la Caisse doit veiller à ce que tout employeur, hormis le service médical dentreprise :

 

1.    sassure du concours des services de santé au travail animé par un médecin du travail ;

 

2.    organise un service scial de sécurité, dhygne et dembellissement des lieux de travail ;

 

3.    constitue un comi de sécurité, dhygiène et dembellissement des lieux de travail

 

Article  11 :

 

Les services de santé jouent un rôle essentiellement préventif. Ils ont pour mission dassurer :

 

1.    la surveillance médicale des assurés et la surveillance sanitaire des lieux de travail ;

 

2.    les   secours   immédiats   et   les   soins   durgence   aux   victimes   daccident   ou d’indisposition.

 

Ces services peuvent être autonomes à une entreprise ou conventionnés à plusieurs entreprises.

 

Article  12 :

 

Le service scial de sécurité, dhygiène et dembellissement des lieux de travail a pour mission dassurer :

 

1.    la surveillance technique des assurés et la surveillance sanitaire des lieux de travail ;

 

2.    l’animation et la formation générale des assurés.

 

Article  13 :

 

Le Comi de sécurité, d’hygiène et dembellissement des lieux de travail a pour mission de concevoir, corriger et exécuter la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de stimuler et de contrôler le bon fonctionnement des services de sécuri et de san au travail.

 

A ce titre :

 

Lemployeur est directement responsable de l’application des mesures de prévention pour la sécuri et la santé au travail destinées à assurer la protection des travailleurs qu’il utilise.

 

Tout travailleur est tenu de se conformer rigoureusement aux dispositions des lois et règlements relatifs à la sécuri et à la san au travail ainsi qu’aux instructions du règlement intérieur y relatives.

 

Avant le 31 cembre de chaque année, un plan daction annuel est élaboré pour promouvoir la sécurité, la san et l’hygiène dans l’entreprise au cours de l’année civile suivante.

 

Le  médecin  du  travail  assiste  aux  réunions  du  comité  comme  expert  avec  voix consultative, tandis que le chef de service de sécuri dhygiène et dembellissement participe aux unions avec voix lirative et en est le secrétaire et le porte-parole.

 

Le rapport annuel sur les activités du comi sécurité, dhygne et dembellissement transmis au Ministre du Travail, de l’emploi et de la pvoyance sociale par l’intermédiaire de l’inspection du travail et de la sécuri sociale du ressort au plus tard le 30 mars de chaque année qui suit, est réser en copie à la Caisse.

 

Article  14

 

La Caisse peut, dans le but damener les employeurs à intégrer les aspects liés à la prévention des risques professionnels dans leur politique de gestion, organiser des concours  dune  envergure  nationale  afin  d’encourager  et  de  récompenser  les  plus méritants des comités de sécurité, dhygiène et dembellissement des lieux du travail.

 

Article  15 :

 

Tout employeur qui utilise des procédés de fabrication comportant des risques spéciaux ou susceptibles de provoquer des maladies professionnelles est tenu den faire la claration avant le commencement desdits travaux par lettre recommandée adressée à l’inspection du travail et de la sécuri sociale du ressort avec copie réser à la Caisse.

 

La déclaration doit indiquer la nature des risques et les mesures de protection et de prévention prises pour mettre le travailleur à l’abri de nuisance résultant de leur activité.

 

Dans tout le cas, l’inspection du travail et de la sécuri sociale ainsi que la Caisse diligente une enqte en vue de sassurer que toutes les dispositions ont é prises.

 

Article  16 :

 

La Caisse procède à toute enqte jugée utile sur les conditions de sécuri et san au travail dans le cadre de collecte des données pour la mise en œuvre de programme de prévention.

 

Les enqtes, les visites des lieux de travail et les actions de prévention sont effectuées par des contrôleurs, agents de prévention assermens qui ont quali dOfficier de Police Judiciaire.

 

Les agents de prévention assermentés, contrôleurs, peuvent être accompags par un inspecteur du travail et de la sécuri sociale et/ou un expert dans le domaine concer. Lemployeur ou ses pposés ne peuvent sy opposer.

 

Article  17 :

 

Les enqtes sont systématiques notamment :

 

1.    lorsque le certificat médical des accidents du travail ou de maladies professionnelles mentionne le cas de cès ou des lésions pouvant entrainer la mort ou une incapaci permanente absolue ou partielle dont le taux est estimé au moins à cinquante pour cent ;

 

2.    lorsqu’il sagit de la détermination du caractère professionnel de l’accident du travail et de maladie professionnelle.

 

A la fin de l’enqte, l’agent de prévention assermenté, le contrôleur, dresse un procès- verbal faisant foi, jusquà preuve du contraire.

 

Article  18 :

 

Les agents de prévention assermentés, contrôleurs sont tenus au secret professionnel et ne doivent pas divulguer les secrets de fabrication, les résultats et procés dexploitation dont ils pourraient prendre connaissance, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, au cours des visites réalisées dans les entreprises.

 

Article  19 :

 

Le taux de cotisations de la branche des risques professionnels est un taux unique pour tous les secteurs dactivités.

 

Toutefois, ce taux est majoré jusquà concurrence du double à l’égard d’un employeur aussi longtemps qu’il ne se conforme pas aux prescriptions en matière de sécuri et sanau travail.

 

Article  20 :

 

Lemployeur, passible de la majoration visée à l’article précédent du présent arrêté, doit avoir fait l’objet d’un contrôle préalable effectué dans ses installations par des agents de prévention assermentés, contrôleurs de la Caisse.

 

A l’issu du contrôle, les constatations de nature à mettre en danger la sécuri et la sandes assurés de l’entreprise sont portées séance tenante à la connaissance de l’employeur ou de son pposé.

 

Après débat sur les constatations relevées, les recommandations portant sur les mesures correctives sont portées à la connaissance de l’employeur.

 

En cas de saccord entre les deux parties, le recours à un Expert issu du Ministère ou dOrganisme comtent en la matière est requis pour les départager. LExpert signé est à charge exclusive de l’employeur.

 

Article  21 :

 

Les anomalies constatées et les mesures correctives arrêtées de commun accord par le contrôleur et l’employeur ou son préposé, sont notifiées à l’employeur par écrit par le Responsable du Centre de gestion de la Caisse territorialement comtent.

La notification précise les délais dexécution des mesures correctives à compter de la date de réception de cette notification.

 

Article  22 :

 

Faute  par  l’employeur  davoir  engagé  des  mesures  de  correction  des  anomalies constatées lors de la visite et qui lui ont été notifiées, le taux de cotisation de la branche des risques professionnels est majoré de cinquante pour cent.

 

Tout employeur qui na pas satisfait dans le délai imparti, à la mise en demeure pvue par les articles 171, 172 et 175 du Code du travail est passible dune majoration de cinquante pour cent du taux de cotisations afférent à la branche des risques professionnels.

 

Le Responsable de la prévention à la Direction Générale de la Caisse notifie la majoration à l’employeur laquelle est exécutoire s sa réception.

 

Article  23 :

 

Lorsque certaines dispositions prises par l’employeur permettent de présumer de sa bonne foi, un délai supplémentaire lui est accordé et notif.

 

Au terme de ce sursis, la décision de majoration du taux de cotisations est prononcée contre lui et rendue exécutoire si aucune mesure concrète nest intervenue.

 

Article  24 :

 

La majoration de cinquante pour cent prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la fin du lai de correction des anomalies notifiées à l’employeur.

 

Cette majoration est suspendue à partir du mois suivant celui au cours duquel l’employeur a effectué la correction totale des anomalies.

 

En cas de récidive, le taux de cotisation de la branche des risques professionnels est majoré de cent pour cent dans les mêmes conditions.

 

Article  25 :

 

Lorsque l’employeur conteste les majorations lui notifiées par le responsable de la prévention à la Direction Générale de la Caisse, il peut adresser un recours au Directeur Général de la Caisse dans un délai qui ne doit pas dépasser l’expiration de la riode pour laquelle les cotisations majorées sont dues.

 

Ce recours est suspensif du paiement des pénalités.

 

Article  26 :

 

Le Directeur Général de la Caisse peut, par décision motivée, accepter ou rejeter le recours dans un lai de trente jours à compter de sa réception. Passé ce délai sans qu'il n'y ait une réponse, l'employeur peut saisir de plein droit la commission technique de sécuri sociale, préalable à la saisine des juridictions comtentes.

 

Article  27 :

 

Le financement des activités de prévention est assuré par un fonds de prévention alimenpar un prélèvement sur les cotisations de la branche des risques professionnels dont le taux est déterminé par le Conseil d'administration de la Caisse.

 

Article  28 :

 

Le Secrétaire Général à la Prévoyance Sociale et le Directeur Général de la Caisse Nationale de curi Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrê qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 

 

Fait à Kinshasa, le 08 novembre 2018


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