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ARRETE
MINISTERIEL
N° 139/CAB/MINETAT/MTEPS/01/2018
DU 08
NOVEMBRE
2018
DETERMINANT
LES
MODALITES
D’ASSUJETTISSEMENT
DES
TRAVAILLEURS
ASSIMILES
A LA BRANCHE
DES RISQUES
PROFESSIONNELS
Vu
la Constitution,
telle
que
modifiée
par
la
loi
n°11/002
du
20 janvier
2011
portant
révision
de
certains
articles
de
la
Constitution
de
la
République
Démocratique
du
Congo,
spécialement
son
article
93
;
Vu
la
Loi
n°16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la sécurité
sociale,
spécialement
son
article
4 ;
Vu
la
Loi
n°16/010
du
15
juillet
2016
modifiant
et
complétant
la
Loi
n°015/2002
du
16
octobre
2002
portant
Code
du
Travail
;
Vu
l’Ordonnance
n°17/004
du
07
avril
2017
portant
nomination
d’un
Premier
Ministre,
Chef
du
Gouvernement
;
Vu
l’Ordonnance
n°
17/005
du
08
mai
2017
portant
nomination
des
Vice-Premiers
Ministres,
des
Ministres
d’Etat,
des
Ministres,
des
Ministres
Délégués
et
des
Vice-
Ministres,
telle
que
modifiée
et
complétée
par
l’Ordonnance
n°
018/014
du
15
février
2018
portant
réaménagement
technique
du
Gouvernement
;
Vu
l’Ordonnance
n°
17/024
du
10
juillet
2017
portant
organisation
et
fonctionnement
du Gouvernement,
modalités
de
collaboration
entre
le
Président
de
la
République
et
le Gouvernement
ainsi
qu’entre
les
Membres
du
Gouvernement
;
Vu
l’Ordonnance
n°
17/025
du
10
juillet
2017
fixant
les
attributions
des
Ministères,
spécialement
son
article
1er
alinéa
B point
10
;
Vu
le
Décret
n°
18/027
du
14
juillet
2018
portant
création,
organisation
et
fonctionnement
de
la Caisse
Nationale
de
Sécurité
Sociale,
« CNSS
» en
sigle
;
Revu
l’Arrêté
Ministériel
n°049/CAB/MIN/ETPS/MBL/2012
du
10
décembre
2012
relatif
à l’affiliation
des
employeurs,
à
l’immatriculation
des
travailleurs
ainsi
qu’aux
modalités
et conditions
de
versement
des
cotisations
de
la sécurité
sociale
;
Considérant
la
Recommandation
no
25/CM/CIPRES
du
23
février
2005,
relative
aux
dispositions
applicables
à
la
gestion
technique
des
branches
dans
les
Organismes
de Prévoyance
Sociale
des
Etats
membres
de
la CIPRES
;
Le
Conseil
National
du
Travail
et
de
la
Sécurité
Sociale
entendu
en
sa
35ème
session
ordinaire
du
10 au
12 juillet
2018
;
Considérant
la
nécessité
;
A R
R E T
E :
Article
1er
:
Est
assujetti
au
régime
général
de
la
sécurité
sociale
en
tant
que
travailleur
assimilé
pour
la
branche
des
risques
professionnels
:
1.
l’apprenti
lié
par
un
contrat
d’apprentissage
conformément
aux
dispositions
du
code
du
travail
;
2.
l’élève
ou
l’étudiant
des
établissements
d’enseignement
technique
professionnel
et
artisanal
;
3.
le
personnel
placé
dans
le
centre
de
formation,
de
réadaptation
et
de
rééducation
professionnelle
;
4.
le
stagiaire
en
formation
occupé
dans
une
entreprise
ou
détaché
dans
une
école
professionnelle
;
5.
la
personne
placée
par
l’Etat
dans
son
établissement
de
garde,
d’éducation
et
de
rééducation
;
6.
le
détenu
exécutant
un
travail
périlleux
victime
d’un
accident
survenu
à
l’occasion
de ce
travail.
A
un
travailleur
assimilé,
il
n’est
tenu
aucune
distinction
de
race,
de
nationalité,
de
sexe,
d’état-civil,
de
religion,
d’opinion
politique
et
d’origine.
Article
2
:
L’établissement
d’enseignement
technique,
professionnel
et
artisanal
dont
l’élève
ou
l’étudiant
est
assujetti
aux
dispositions
du
présent
arrêté
est
tout
établissement
public
ou
privé
agréé
par
les
autorités
compétentes
organisant
l’enseignement
au
niveau
secondaire
ou
supérieur
à caractère
technique,
agricole,
artistique,
ou
tout
établissement
d’éducation
physique,
de
formation
d’entraineurs
et
d’initiateurs
de
sports
ou
tout
centre
de
formation
professionnelle
de
quelque
nature
qu’il
soit.
Article
3
:
Est
considéré
comme
stagiaire,
la
personne
autre
que
le
travailleur
tel
qu’il
est
défini
par
le Code
du
travail,
qui
suit
une
formation
dans
une
entreprise
ou
dans
une
école
professionnelle,
qui
suit
un
perfectionnement
ou
une
rééducation
professionnelle
dispensée
par
un
établissement
public
ou
par
une
personne
physique
ou
morale
agréée
par
l’autorité
compétente,
ainsi
que
la
personne
qui
suit
une
formation
professionnelle
pratique
dans
un
centre
de
formation
de
la
jeunesse
ou
dans
un
chantier
de
jeunesse,
et
qui
n’est
pas
assujettie
à un
régime
particulier
de
sécurité
sociale.
Article
4
:
Les
obligations
de
l’employeur
vis-à-vis
de
la
Caisse
Nationale
de
Sécurité
Sociale,
telles
que
reprises
par
la
loi
n°16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la sécurité
sociale
sont
assumées
par
:
1.
le
maître
pour
l’apprenti
;
2.
la
personne
physique
ou
morale
responsable
de
la
gestion
dans
les
établissements
d’enseignement
technique,
professionnel
et
artisanal,
dans
les
centres
de
formation,
de
réadaptation
et
de
rééducation
professionnelle
ainsi
que
dans
une
entreprise
ou
une
école
professionnelle
;
3.
la
République
dans
l’établissement
de
garde,
d’éducation
et
de rééducation
de
l’Etat
;
4.
le
responsable
du
centre
de
détention
pour
le
détenu
exécutant
un
travail
périlleux.
Article
5
:
Tout
employeur
est
tenu
d’adresser
une
demande
d’immatriculation
des
travailleurs
Modèle
IMTA,
en
abrégé
Mod.
IMTA,
à
la
représentation
de
la
Caisse
territorialement
compétente
dans
les
quinze
jours
ouvrables
à dater
de
l’occupation
du
travailleur
assimilé.
Article
6
La
demande
Mod.
IMTA
comporte
:
1.
Pour
l’employeur
:
-
dénomination
ou
raison
sociale
;
-
numéro
d’affiliation
de
l’employeur
;
-
adresse
physique
;
-
adresse
e-mail
et
numéro
de
téléphone.
2.
Pour
le
travailleur
assimilé
:
-
date
de
prise
en
charge
;
-
nom
et
pour
la femme
mariée,
éventuellement
le
nom
de
jeune
fille
;
-
sexe
;
-
adresse
physique
;
-
numéro
de
téléphone
;
-
lieu
et
date
de
naissance
;
-
numéro,
date,
lieu
de
délivrance
de
la
carte
nationale
d’identité
ou
du
passeport,
numéro
national
d’identification
;
-
lieu
d’origine
(secteur
ou
chefferie,
territoire
ou
commune,
ville,
province)
ou
nationalité
pour
les
étrangers
;
-
état-civil
;
-
nom
du
conjoint
;
-
lieu
et
date
de
naissance
du
conjoint
;
-
lieu
et
date
de
mariage
;
-
nombre
d’enfants
;
-
noms
des
enfants
;
-
lieu
et
date
de
naissance
de
chaque
enfant
;
-
référence
acte
de
naissance
ou
jugement
supplétif
de
chaque
enfant
;
-
emploi
et
catégorie
professionnelle
;
-
nature
du
contrat
;
-
revenue
mensuelle
soumise
à cotisation
;
-
numéro
matricule
;
-
niveau
d’études
;
-
spécialité
;
-
lieu
d’affectation.
Article
7
:
La
Caisse
a
l’obligation
d’immatriculer
le
travailleur
assimilé
dans
un
délai
ne
dépassant
pas
dix
jours
à
dater
de
la
réception
de
la
demande.
Une
carte
de
sécurité
sociale
lui
est
délivrée
endéans
trente
jours,
soit
directement
soit
par
l’intermédiaire
de
son
employeur.
Le
numéro
d’immatriculation
appelé
« numéro
de
sécurité
sociale
»
ne
doit
être
attribué
qu’une
seule
fois
et
définitivement.
Article
8
:
Le
rejet
de
la
demande
Mod.
IMTA
dûment
motivé
est
notifié
à l’employeur
et
au travailleur
assimilé
dans
le
délai
repris
à l’article
précédent.
Article
9
:
Au
moment
de
l’occupation
d’un
travailleur
assimilé,
l’employeur
est
tenu
de
réclamer
à l’intéressé
son
numéro
de
sécurité
sociale.
Si
le
travailleur
assimilé
n’est
pas
immatriculé,
l’employeur
est
tenu
d’accomplir
les
formalités
de
son
immatriculation.
Article
10
:
Le
travailleur
assimilé
est
tenu
de
signaler
immédiatement
la
perte
de
sa
carte
de
sécurité
sociale
au
guichet
de
la Caisse
le
plus
proche.
Dans
ce
cas,
la
Caisse
lui
délivre,
après
vérification,
un
duplicata
portant
le
même
numéro.
Article
11
:
L’employeur
a
l’obligation
et
le
devoir
d’informer
la
représentation
de
la
Caisse
Nationale
de
Sécurité
Sociale
territorialement
compétente
de tout
mouvement
d’occupation
ou
de
fin
d’occupation
d’un
travailleur
assimilé.
La
délégation
syndicale
a l’obligation
de
s’assurer
auprès
de
l’employeur
que
la
déclaration
y relative
a
été
faite
à la Caisse.
Cette
information
doit
être
fournie
à
la
Caisse
suivant
le
formulaire,
Modèle
Avis
de
Mouvement,
en
abrégé
Mod.AM.
Dans
ce formulaire,
l’employeur
indique
:
1.
dénomination
ou
raison
sociale
de
l’employeur
;
2.
numéro
d’affiliation
figurant
sur
le certificat
;
3.
effectif
des
travailleurs
assimilés
occupés
et/ou
en
fin
d’occupation
;
4.
noms
des
travailleurs
assimilés
occupés
et/ou
en
fin
d’occupation
;
5.
lieu
et
date
occupation
et/ou
de
fin
d’occupation.
Article
12
:
Dans
les
quinze
jours
suivant
le
décès
d’un
travailleur
assimilé,
l’employeur
est
tenu
de faire
parvenir
à
la
Caisse
un
avis
de
décès,
Modèle
AD,
en
abrégé
Mod.AD,
établi
par
lui
et
dûment
certifié
par
l’autorité
administrative
compétente
de
la
résidence
du
de
cujus.
Ce formulaire
doit
contenir
les
éléments
ci-après
:
1.
dénomination
ou
raison
sociale
de
l’entreprise
;
2.
numéro
d’affiliation
figurant
sur
le certificat
;
3.
nom
du
travailleur
assimilé
décédé
;
4.
numéro
d’immatriculation
du
travailleur
assimilé
décédé
;
5.
lieu
et
date
de
décès.
Article
13
:
L'employeur
qui
ne
se soumet
pas
aux
dispositions
relatives
aux
formalités
d'immatriculation
des
travailleurs
assimilés
est
passible
des
peines
d'amende
prévues
à l'article
128
et
suivants
de
la
loi
n°16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au régime
général
de
la sécurité
sociale.
Article
14
:
Sans
préjudice
des
dispositions
de
la
Loi
n°16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la
sécurité
sociale,
Le
présent
Arrêté
ministériel
ne
sort
ses
effets
qu'à
dater
du
1er
janvier
2019.
Article
15
:
Sont
abrogées,
toutes
Les
dispositions
antérieures
contraires
au
présent
Arrêté.
Article
16
:
Le
Directeur
Général
de
la
Caisse
Nationale
de
Sécurité
Sociale
est
chargé
de
l'exécution
du
présent
Arrêté.
Fait
à Kinshasa,
le
08
novembre
2018 |
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