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ARRETE
MINISTERIEL
N°
138/CAB/MINETAT/MTEPS/01/2018
DU 08
NOVEMBRE
2018
FIXANT
LES
TAUX ET
MODALITES
DES PENALITES
EN
CAS
DE RETARD
DE
VERSEMENT
DES
COTISATIONS
SOCIALES
ET DE
DEFAUT
DE
PRODUCTION
DE
DECLARATION
DANS LE
DELAI
Vu
la
Constitution
telle
que
modifiée
par
la
loi
n°11/002
du
20
janvier
2011
portant
révision
de
certains
articles
de
la
Constitution
de
la
République
Démocratique
du
Congo,
spécialement
son
article
93
;
Vu
la
Loi
n°16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la sécurité
sociale,
spécialement
en
son
article
21;
Vu
la
Loi
n°
16/010
du
15
juillet
2016
modifiant
et
complétant
la
Loi
n°
015-2002
du
16
octobre
2002
portant
Code
du
Travail
;
Vu
l’Ordonnance
n°17/004
du
07
avril
2017
portant
nomination
d’un
Premier
Ministre,
Chef
du
Gouvernement
;
Vu
l’Ordonnance
n°
17/005
du
08
mai
2017
portant
nomination
des
Vice-Premiers
Ministres,
des
Ministres
d’Etat,
des
Ministres,
des
Ministres
Délégués
et
des
Vice-
Ministres,
telle
que
modifiée
et
complétée
par
l’Ordonnance
n°
018/014
du
15
février
2018
portant
réaménagement
technique
du
Gouvernement
;
Vu
l’Ordonnance
n°
17/024
du
10
juillet
2017
portant
organisation
et
fonctionnement
du Gouvernement,
modalités
de
collaboration
entre
le
Président
de
la
République
et
le Gouvernement
ainsi
qu’entre
les
Membres
du
Gouvernement
;
Vu
l’Ordonnance
n°
17/025
du
10
juillet
2017
fixant
les
attributions
des
Ministères,
spécialement
son
article
1er
alinéa
B point
10
;
Vu
le
Décret
n°
18/027
du
14
juillet
2018
portant
création,
organisation
et
fonctionnement
de
la Caisse
Nationale
de
Sécurité
Sociale,
CNSS
en sigle
;
Vu
l’Arrêté
interministériel
n°
20/CAB/VPM/ETPS/WM/2015
et
n°
CAB/MIN/FINANCES/
2015/0143
du
12
mai
2015
portant
institution
de
la
déclaration
et
du
paiement
uniques
des
impôts,
cotisations
sociales
et
contributions
patronales
sur
les
rémunérations
;
Revu
l’Arrêté
ministériel
n°
049/CAB/MINI/ETPS/MBL/2012
du
10
décembre
2012
relatif
à l’affiliation
des
employeurs,
à
l’immatriculation
des
travailleurs
ainsi
qu’aux
modalités
et conditions
de
versement
des
cotisations
à la sécurité
sociale
;
Considérant
la
Recommandation
no
25/CM/CIPRES
du
23
février
2005,
relative
aux
dispositions
applicables
à
la
gestion
technique
des
branches
dans
les
Organismes
de Prévoyance
Sociale
des
Etats
membres
de
la CIPRES
;
Considérant
la
nécessité
;
A R
R E T
E : Article
1er
:
Le
présent
Arrêté
fixe
les
taux
et
les
modalités
des
pénalités
en
cas
de
retard
de
versement
des
cotisations
sociales
et
de
défaut
de
production
de
déclaration
dans
le
délai.
Article
2
:
L’employeur
doit
créditer
le
compte
de
la
Caisse
des
cotisations
dues
dans
les
quinze
jours
suivant
le
mois
civil
auquel
elles
se rapportent.
Toutefois,
l’employeur
qui
n’a
pas
versé
les
cotisations
sociales
dans
le
délai
imparti
évoqué
à
l’alinéa
précédent,
est
tenu
de
régulariser
sa
situation
dans
les
cinq
jours
qui suivent
le
délai
limite
de
versement
des
cotisations
sociales.
L’employeur
qui
ne
verse
pas
les
cotisations
dans
le
délai
imparti
est
passible
d’une
majoration
de
0,5%
du
montant
des
cotisations
dues
par
jour
de
retard.
Article
3
:
Les
majorations
de
retard
prennent
cours
à
partir
du
vingt-unième
jour
du
mois
civil
suivant
celui
auquel
se
rapportent
les
cotisations
sociales
et
prennent
fin
à
la
date
de
versement
intégral
des
cotisations
dues.
Article
4
:
Toutefois,
aucune
majoration
de
retard
ne
peut
être
mise
à
charge
de
l’employeur
de
bonne
foi
établissant
que
le
retard
de
crédit
du
compte
de
la
Caisse
est
dû
à
des
circonstances
qui
lui
sont
étrangères
;
auquel
cas,
la
Caisse
se
réserve
le
droit
d’initier
une
action
récursoire
contre
l’auteur
de
ce
retard.
Article
5
:
L’employeur
peut,
en
cas
de
force
majeure
dûment
prouvée,
formuler
un
recours
en
réduction
ou
en annulation
des
majorations
de
retard
encourues.
Article
6
:
Le
recours
en
réduction
ou
en
annulation
des
majorations
de
retard
n’est
pas
suspensif
de
paiement
des
cotisations
principales.
La
réaction
au
recours
intervient
dans
un
délai
de
soixante
jours
dès
réception
du
recours
par
la
Caisse.
Passé
ce
délai
sans
qu’il
n’y
ait
eu
une
réponse,
l’employeur
peut
introduire
une
lettre
de
rappel.
A
défaut
d’une
réponse
de
la
Caisse
dans
un
délai
de
trente
jours
à
dater
de
la
réception
de
ladite
lettre,
le
recours
vaut
acceptation.
Article
7
:
Le
recours
n’est
recevable
qu’après
paiement
intégral
des
cotisations
principales
encourues.
Article
8
:
En
cas
de
recours
fondé,
le
Conseil
d’administration
de
la
Caisse
peut
accorder
une
remise
totale
ou
partielle
des
majorations
de
retard
à
l’employeur
débiteur
des
cotisations
sociales.
Article
9
:
Lorsque
l’employeur
n’a
pas
déposé
la
déclaration
et
les
annexes
requises
dans
le
délai
imparti,
le
montant
des
cotisations
dues
est
déterminé
d’office
sur
base
de
la
dernière
déclaration
de
versement
majoré
de
trente
pour
cent.
Article
10
:
Lorsque
l'employeur
victime
d'une
taxation
d'office
produit
hors
délai
la
déclaration,
la Caisse
annule
la
taxation
d'office,
prend
en
compte
la
déclaration
et
applique
une
pénalité
de
0,5%
par
jour
de
retard
sur
le
montant
des
cotisations
déclarées.
Article
11
:
Au
cas
où
L'employeur
apporte
la
preuve
que
le
retard
n'est
pas
dû
de son
chef
mais
plutôt
de
celui
de
la
Caisse,
le
Centre
de
gestion
territorialement
compétent
procède
à
l'annulation
de
la
pénalité
après
établissement
d'un
procès-verbal
entre
les
deux
parties.
Article
12
:
L'employeur
peut,
en
cas
de
force
majeure
dûment
prouvée,
formuler
un
recours
en
annulation
de
la
pénalité.
Article
13
:
Lorsque
le
cas
de
force
majeure
est
établi,
le
Conseil
d'administration
de
la
Caisse
peut
procéder
à
l'annulation
de
la
pénalité
au
profit
de
l'employeur
débiteur
des
cotisations
sociales.
Article
14
:
Lorsque
la
pénalité
a été
annulée
alors
que
l'employeur
l'avait
déjà
payé,
la
Caisse
procède
au
remboursement
du
montant
perçu
au
vue
des
preuves
justificatives
satisfaisantes.
Article
15
:
Sans
préjudice
des
dispositions
de
la
Loi
n°
16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la
sécurité
sociale,
le
présent
Arrêté
ministériel
ne
sort
ses
effets
qu'à
dater
du
1er
janvier
2019.
Article
16
:
Sont
abrogées
toutes
les
dispositions
antérieures
contraires
au
présent
arrêté.
Article
17
:
Le
Directeur
Général
de
ta Caisse
Nationale
de
Sécurité
Sociale
est
chargé
de
l'exécution
du
présent
Arrêté
qui
entre
en
vigueur
à la
date
de sa
signature.
Fait
à Kinshasa,
le
08
novembre
2018 |
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