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ARRETE
MINISTERIEL
N°
137/CAB/MINETAT/
MTEPS/01/2018
DU 08
NOVEMBRE
2018
DETERMINANT
LE MONTANT,
LES
MODALITES
DE PAIEMENT
DES
ALLOCATIONS
FAMILIALES
ET
LES
CONDITIONS
DE SUSPENSION
Vu
la Constitution,
telle
que
modifiée
par
la
loi
n°11/002
du
20 janvier
2011
portant
révision
de
certains
articles
de
la
Constitution
de
la
République
Démocratique
du
Congo,
spécialement
son
article
93
;
Vu
le
Traité
du
21
septembre
1993
instituant
une
Conférence
Interafricaine
de
la
Prévoyance
Sociale,
« CIPRES
»
en
sigle
;
Vu
la
Loi
n°08/009
du
07
juillet
2008
portant
dispositions
générales
applicables
aux
établissements
publics,
spécialement
son
article
5 ;
Vu
la
Loi
n°16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la sécurité
sociale,
spécialement
en
son
article
56
;
Vu
la
Loi
n°
16/008
du
15
juillet
2016
modifiant
et complétant
la
Loi
n°087-010
du
1er
août
1987
portant
Code
de
la Famille
;
Vu
la
Loi
n°16/010
du
15
juillet
2016
modifiant
et
complétant
la
Loi
n°015/2002
du
16
octobre
2002
portant
Code
du
Travail
;
Vu
l’Ordonnance
n°17/004
du
07
avril
2017
portant
nomination
d’un
Premier
Ministre,
Chef
du
Gouvernement
;
Vu
l’Ordonnance
n°
17/005
du
08
mai
2017
portant
nomination
des
Vice-Premiers
Ministres,
des
Ministres
d’Etat,
des
Ministres,
des
Ministres
Délégués
et
des
Vice-
Ministres,
telle
que
modifiée
et
complétée
par
l’Ordonnance
n°
018/014
du
15
février
2018
portant
réaménagement
technique
du
Gouvernement
;
Vu
l’Ordonnance
n°
17/024
du
10
juillet
2017
portant
organisation
et
fonctionnement
du Gouvernement,
modalités
de
collaboration
entre
le
Président
de
la
République
et
le Gouvernement
ainsi
qu’entre
les
Membres
du
Gouvernement
;
Vu
l’Ordonnance
n°
17/025
du
10
juillet
2017
fixant
les
attributions
des
Ministères,
spécialement
son
article
1er
alinéa
B point
10
;
Vu
le
Décret
n°
18/027
du
14
juillet
2018
portant
création,
organisation
et
fonctionnement
d’un
établissement
public
dénommé
Caisse
Nationale
de
Sécurité
Sociale,
en
sigle
« CNSS
» ;
Considérant
la
Recommandation
n°25/CM/CIPRES
du
23
février
2005
relative
aux
dispositions
applicables
à
la
gestion
technique
des
branches
dans
les
Organismes
de Prévoyance
Sociale
des
Etats
membres,
spécialement
en
son
article
197
;
Considérant
la
nécessité
;
A R R E T E :
Article
1er
:
Les
allocations
familiales
sont
attribuées
à l’assuré
pour
chacun
des
enfants
à charge.
Elles
sont
payées
à l’assuré
au
profit
des
enfants.
S’il
est établi,
après
enquête
menée
par
la Caisse
Nationale
de
Sécurité
Sociale,
CNSS
en sigle,
que
les
allocations
familiales
ne
sont
pas
utilisées
dans
l’intérêt
des
enfants,
la Caisse
peut
saisir
le
tribunal
de
paix
aux
fins
d’obtenir
la
désignation
d’une
personne
appelée
attributaire
ou
d’une
institution
auprès
de
laquelle
ces
allocations
familiales
peuvent
être
liquidées.
Article
2
:
Lorsque
le
père
et
la
mère
d’un
enfant
relèvent
de
régimes
différents,
les
prestations
familiales
sont
attribuées
au
titre
du
régime
le
plus
avantageux.
Les
enfants
des
assurées
salariées
célibataires,
ouvrent
droit
aux
allocations
familiales,
s’ils
ne sont
pas
déjà
pris
en
charge
au
titre
de
leur
père.
Dans
tous
les
cas,
les
allocations
familiales
ne
peuvent
être
payées
à la
fois
au
père
et
à
la
mère
au
profit
du
même
enfant.
Aucun
cumul
n’est
admis.
En
cas
d’interruption
d’activité
professionnelle
ou
de
décès
du
conjoint,
la
conjointe
assurée
lui
sera
subrogée,
à condition
que
l’enfant
ne
soit
pas
bénéficiaire
d’une
pension
d’orphelin.
Article
3
:
Le
montant
mensuel
des
allocations
familiales
est
fixé
à
8.100
francs
congolais
pour chaque
enfant
bénéficiaire.
Article
4
:
Les
allocations
familiales
sont
servies
directement
par
la
Caisse
par
voie
bancaire
ou
par
guichet
espèces.
Elles
sont
payées
à terme
échu
à l’expiration
de
chaque
trimestre
civil.
Toutefois,
la
Caisse
peut
entrevoir
la
possibilité
de
paiement
mensuel.
Article
5
:
Les
allocations
familiales
cessent
d’être
payées
en
cas
d’interruption
de
l’activité
professionnelle
de
l’assuré.
Toutefois,
ces
allocations
sont
dues
à
l’assuré
pendant
la
période
de
suspension
du contrat
de
travail
pour
cause
de
maladie
ou
d’accident,
de
grossesse
ou
de
l’accouchement,
de
l’incarcération
de
l’assuré
sur
plainte
de
l’employeur,
de
congé,
de jours
fériés
légaux.
Est
réputé
avoir
interrompue
toute
activité
professionnelle,
tout
assuré
pour
qui,
il
est constaté
une
interruption
des
déclarations
et
des
versements
des cotisations
sociales
auprès
de
la Caisse
dans
son
compte
individuel.
Article
6
:
Les
allocations
familiales
cessent
d’être
attribuées
à
l’assuré
à
partir
du
premier
jour
du
mois
civil
suivant
celui
au
terme
duquel
il
y a
interruption
des
cotisations
sociales
dans
son
compte
individuel.
Elles
reprennent
cours
le
premier
jour
du
mois
civil
au
cours
duquel
les
cotisations
sociales
seront
déclarées
et
versées
à
nouveau.
Article
7
:
L’assuré
atteint
d’une
incapacité
de
travail
couverte
par
le
régime
de
réparation
des
accidents
du
travail
et
des
maladies
professionnelles
continue
à
bénéficier
des
allocations
familiales
pendant
toute
la
période
d’incapacité
temporaire
et
celle
d’incapacité
permanente
égale
ou
supérieure
à soixante-six
pour
cent.
Toutefois,
si
la
victime
de
l'accident
ou
de
la
maladie
reprend
une
activité
salariée
donnant
droit
aux
allocations
familiales,
seules
sont
dues,
dans
ce cas,
les
prestations
dont
le
montant
est
le
plus
élevé.
Article
8
:
Le
droit
au
bénéfice
des
allocations
familiales
est
interrompu,
pour
chaque
enfant,
dans
les
cas
suivants
:
1.
arrêt
de
la fréquentation
de
l'école
;
2.
fin
d'études
avant
d'avoir
accompli
l'âge
de
25
ans
;
3.
dépassement
de
l'âge
de
25
ans
sauf
pour
les
enfants
invalides
;
4.
mariage
;
5.
décès.
Le
droit
peut
être
également
interrompu
lorsque
l'enfant
ne
réside
plus
sur
le
territoire
national.
Article
9
:
En
cas
de
décès
éventuel
de
l'enfant,
les
allocations
familiales
afférentes
au
mois
civil
au cours
duquel
le
décès
est
survenu
sont
dues.
Elles
seront
supprimées
le
mois
suivant
le
décès.
Sans
préjudice
des
dispositions
de
l'article
106
alinéa
premier
de
la
loi
n°
16/009
du
15 juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la
sécurité
sociale,
l'employeur
qui
déclare
et
verse
les
cotisations
sociales
avec
un
retard
de
plusieurs
mois,
les
arrérages
des
allocations
familiales
y
afférents
sont
payés
en
une
seule
fois
aux
assurés
bénéficiaires.
Article
10
:
Sans
préjudice
des
dispositions
de
la
Loi
n°
16/009
du
15
juillet
2016
fixant
les
règles
relatives
au
régime
général
de
la
sécurité
sociale,
le
présent
Arrêté
ministériel
ne
sort
ses
effets
qu'à
dater
du
1er
janvier
2019.
Article
11
:
Sont
abrogées,
toutes
les
dispositions
antérieures
contraires
au
présent
Arrêté.
Article
12
:
Le
Directeur
Général
de
la
Caisse
Nationale
de
Sécurité
Sociale
est
chargé
de
l'exécution
du
présent
Arrêté.
Fait
à Kinshasa,
le
08
novembre
2018 |
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