LEGANET.CD               LEGANET.CD            LEGANET.CD       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 8/61 du 21 octobre 1961, portant règlement général de l’assurance.  

TITRE Ier  DES PRESTATIONS

Chapitre Ier Branche des Pensions

Art. 1er. — L’âge normal d’admission au bénéfice d’une pension de retraite est provisoirement fixé à 55 ans en faveur de l’assuré qui a cessé toute activité salariée. Cet âge pourra être reculé dans les conditions fixées à l’article 99 du présent arrêté.

Pour prétendre au bénéfice d’une pension de retraite, l’assuré doit également justifier d’au moins 60 mois d’assurance ou de périodes assimilées au cours des 40 derniers trimestres civils précédent celui au cours duquel il a atteint l’âge d’admission à la pension.

Si l’assuré ne remplit pas les conditions visées au paragraphe précédent, il ne peut prétendre qu’au bénéfice d’une allocation unique.

Art. 2. — Le droit à une pension d’invalidité est reconnu à tout travailleur qui devient invalide avant d’atteindre l’âge d’admission au bénéfice d’une pension de retraite s’il justifie d’au moins 36 mois d’assurance ou de périodes assimilées au cours des 20 derniers trimestres civils précédant immédiatement celui au cours duquel il est devenu invalides. Au cas où l’invalidité est due à un accident, le droit à la pension est, nonobstant les périodes d’assurance ou assimilées, reconnu à la victime à condition qu’elle ait occupé un emploi assujetti à l’assurance à la date de l’accident et qu’elle ait été affiliée à l’Institut avant la date de l’accident.

Est considéré comme invalide le travailleur qui, par suite de maladie ou d’accident, subit une diminution permanente de ses capacités physiques ou mentales le rendant inapte à gagner un tiers de la rémunération qu’un travailleur ayant la même formation peut se procurer par son travail.

La pension d’invalidité prend effet soit à la date de consolidation de la lésion ou de stabilisation de l’état de l’assuré, soit à l’expiration d’une période de six mois consécutifs d’incapacité si, d’après l’avis du médecin désigné ou agréé par l’Institut, l’incapacité durera probablement encore six autres mois au moins.

Elle est remplacée par une pension de retraite de même montant lorsque le bénéficiaire atteint l’âge d’admission au bénéfice d’une pension de retraite.

Art. 3. — En cas de décès d’un titulaire d’une pension de retraite ou d’invalidité, ou d’un assuré qui, à la date de son décès, aurait eu droit à une pension de retraite ou, s’il avait été invalide, à une pension d’invalidité, ses ayants-droit peuvent prétendre à une pension ou à une allocation de survivants. Sont considérés comme ayants-droit:

a. la veuve monogame, non divorcée ni séparée de corps à la condition que le mariage soit antérieur d’au moins six mois au décès. Ce délai n’est pas requis en cas de décès résultant d’un accident, à la condition que le mariage soit antérieur à l’accident;

b.  les enfants célibataires à charge, tels qu’ils sont définis au Code du travail.

Art. 4. — La veuve a droit à une pension de veuve si, à la date du décès de son mari, elle a atteint l’âge de 50 ans ou si elle est invalide Le droit à la pension s’éteint en cas de remariage et se trouve remplacé par l’attribution d’une allocation unique.

La veuve qui ne réunit pas les conditions prévues à l’alinéa précédent a droit à une allocation unique de veuve.

Les enfants du défunt ont droit à une allocation unique d’orphelin répartie entre eux en parts égales.

Chapitre II Branches des risques professionnels

Art. 5. — En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, les prestations comprennent:

a. les soins médicaux nécessités par la lésion résultant de l’accident ou de la maladie;

b. en cas d’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle, l’indemnité journalière;

c. en cas d’incapacité permanente, totale ou partielle, la rente ou l’allocation d’incapacité;

d. en cas de décès, les rentes de survivants et l’allocation de frais funéraires.

TITRE II FORMALITÉS À ACCOMPLIR EN VUE DE L’OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS

Chapitre Ier Branches des pensions

Section I Demandes de pension de retraite et d’invalidité

Art. 6. — La demande de pension de retraite, modèle R1, et la demande de pension d’invalidité, modèle II, doivent être établies en quatre exemplaires et remises par le demandeur à l’autorité locale compétente.

L’autorité locale prête ses bons offices au demandeur pour l’établissement de la demande et, s’il y a lieu, rédige celle-ci sur base des déclarations du demandeur.

Lorsque le demandeur ne sait ou ne peut signer, l’autorité locale atteste que la demande a été établie conformément aux déclarations du demandeur.

Art. 7. — Lors de l’introduction de la demande de pension de retraite ou d’invalidité, le demandeur déclare:

1. ses nom, surnom et prénoms;

2. ses lieu et date de naissance;

3. les noms de ses père et mère;

4. s’il est en possession d’une carte d’identité, le numéro de cette carte;

5. son numéro d’affiliation à la sécurité sociale;

6. la date du début et de la fin de chacune de ses périodes de service;

7. les noms et prénoms ou dénomination des employeurs chez lesquels ces services ont été effectués ainsi que le lieu de prestation de ceux-ci;

8. la date à laquelle il a cessé ou cessera d’exercer une activité salariée;

9. s’il bénéficie d’une allocation, indemnité ou rente en application des dispositions légales organisant la réparation du dommage résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles et, dans l’affirmative, l’organisme à charge duquel cette allocation, indemnité ou rente est payée ainsi que le numéro du brevet;

10. l’adresse à laquelle il résidera lors de la première échéance de la pension;

11. la liste des pièces justificatives jointes.

Art. 8. — Outre les mentions prévues à l’article précédent, le demandeur déclare, lorsqu’il s’agit d’une demande de pension de retraite:

1. s’il bénéficie d’une pension d’invalidité à charge de l’Institut national de sécurité sociale;

2. le montant des rémunérations soumises à cotisation dont il a bénéficié au cours des 60 derniers mois d’assurance.

Art. 9. — Outre les mentions prévues à l’article 7 du présent arrêté, le demandeur déclare, lorsqu’il s’agit d’une demande de pension d’invalidité:

1. qu’il n’exerce pas d’activité substantielle;

2. si l’invalidité est ou non consécutive à un accident pour lequel la responsabilité civile d’un tiers est engagée et, dans l’affirmative, l’identité de ce tiers;

3. le montant des rémunérations soumises à cotisation dont il a bénéficié au cours des 60 derniers mois d’assurance.

Art. 10. — La demande de pension d’invalidité doit être accompagnée d’un certificat, modèle I 2, établi par un médecin désigné ou agréé par l’Institut, conforme au formulaire annexé à la demande modèle I 1.

Le certificat mentionne, outre les renseignements d’identité prévus à l’article 7 du présent arrêté:

1. si le demandeur subit, par suite de maladie ou d’accident, une diminution permanente ou présumée permanente de ses capacités physiques ou mentales le rendant inapte à gagner un tiers de la rémunération qu’un travailleur ayant la même formation peut se procurer par son travail;

2. si l’incapacité est due à une maladie ou si elle résulte d’un accident, en précisant s’il s’agit ou non d’une maladie professionnelle ou d’un accident de travail;

3. qu’à la connaissance du médecin l’invalidité n’est pas due:

a) à une faute intentionnelle du demandeur;

b) à un risque spécial, à savoir:

a. un accident survenu à l’occasion de la pratique d’un sport dangereux, d’un exercice violent pratiqué au cours ou en vue d’une compétition ou d’une exhibition, sauf lorsque ceux-ci avaient été organisés par l’employeur;

b. état résultant de faits de guerre;

c. un accident survenu à la suite d’un excès de boisson;

d. un accident survenu à la suite de travaux effectués pour compte d’un tiers;

4. les examens auxquels le médecin a procédé ou a fait procéder; en ce cas, le médecin joint au certificat les protocoles d’analyses ou d’examens des spécialistes consultés;

5. la description des affections ou lésions, séquelles ou infirmités dont le demandeur est atteint;

6. si l’invalide a besoin de façon constante de l’aide et des soins d’une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante;

7. si le médecin a des doutes sur la permanence de l’invalidité, la date à laquelle le demandeur devra subir un examen de révision.

Les examens de révision prévus au 7° ci-dessus devront obligatoirement avoir lieu tous les six mois jusqu’à la date de consolidation de la lésion ou stabilisation de l’état de l’invalide.

Art. 11. — La demande de pension de retraite peut être introduite dans les douze mois précédant la date à laquelle prendront fin les services du travailleur à la  condition qu’à la demande modèle R1 soit jointe une déclaration de l’employeur, modèle R2, établie en quadruple exemplaire.

Art. 12. — L’employeur indique sur la déclaration modèle R2 ses nom et prénoms ou la dénomination de l’entreprise, son numéro matricule, ainsi que le numéro d’affiliation et l’identité complète du travailleur; il atteste la date à laquelle prendront fin les services du travailleur et s’engage à avertir sans délai l’Institut s’il n’y est pas mis fin à cette date.

Art. 13. — Lorsque la demande de pension de retraite est introduire dans les conditions prévues à l’article 11 par un travailleur domestique, l’employeur appose, à la date de l’établissement de la déclaration modèle R2, sur la carte de versement modèle DI et la carte de pension modèle D2 prévues par les dispositions légales relatives à la perception des cotisations, les timbres de pension pour la période de services restant à accomplir.

Art. 14. — Le demandeur est tenu de joindre à sa demande tous les documents en sa possession permettant de faire la preuve de l’accomplissement des services qu’il déclare et du montant des rémunérations soumises à cotisation dont il a bénéficié, au cours des 60 ou des 36 derniers mois d’assurance selon qu’il introduit une demande de pension de retraite ou une demande de pension d’invalidité.

Art. 15. — Lorsqu’il s’agit de services accomplis en qualité de domestique, l’intéressé joint à sa demande les talons récépissés des cartes de pension modèle D2 prévues par les dispositions légales relatives à la perception des cotisations ainsi que les cartes de pension qui seraient encore en sa possession.

Art. 16. — Lorsque le demandeur a été affilié à l’Institut ou précédemment à la Caisse de pensions des travailleurs, il est tenu de présenter à l’autorité locale compétente le certificat d’affiliation qui lui a été délivré.

L’autorité locale remet le certificat au demandeur après y avoir indiqué: le numéro de la demande de pension de retraite ou d’invalidité, la date de l’introduction de celle-ci et la ville, la commune ou le territoire où elle a été introduite.

Art. 17. — L’autorité locale compétente indique sur la demande la date à laquelle le demandeur s’est présenté devant elle en vue d’accomplir les formalités nécessaires à l’introduction de sa demande.

Elle indique sur la demande l’âge de l’intéressé et la nature du document ayant permis de le constater.

En l’absence de documents établissant avec certitude l’âge du demandeur, cet âge peut être présumé en tenant compte de la durée ou de l’époque des services accomplis par le demandeur, de son aspect physique, ou de tout renseignement en possession de l’autorité locale.

Art. 18. — L’autorité locale compétente certifie l’exactitude des déclarations du demandeur en ce qui concerne l’identité et le numéro d’affiliation à la sécurité sociale.

Elle certifie en outre ne pas être en possession d’éléments permettant d’infirmer les déclarations faites par le demandeur en application des dispositions de l’article 7.

Art. 19. — L’autorité locale compétente transmet à l’Institut deux exemplaires de la demande de pension de retraite ou d’invalidité, accompagnés des pièces justificatives remises par le travailleur.

Elle en conserve un exemplaire et en remet un au travailleur.

Les pièces de toute nature requises pour l’obtention de ces prestations, sont exonérées de tous droits, elles sont établies et délivrées gratuitement et sans frais.

Section II Demande de pension ou d’allocation de survivants

Art. 20. — La demande de pension ou d’allocation de survivants modèle SI, doit être établie en quatre exemplaires et remises à l’autorité locale compétente par la veuve ou, à défaut, par les représentants légaux des orphelins.

L’autorité locale prête ses bons offices au demandeur pour l’établissement de la demande et, s’il y a lieu rédige celle-ci sur base des déclarations du demandeur.

Lorsque le demandeur ne sait ou ne peut signer l’autorité locale atteste que la demande a été établie conformément aux déclarations du demandeur.

Art. 21. — Lors de l’introduction de la demande de survivants, le demandeur déclare:

1. en ce qui concerne le travailleur décédé:

a. ses nom, surnom et prénoms;

b. ses lieu et date de naissance;

c. les noms de (ses) père et mère;

d. s’il était en possession d’une carte d’identité, le numéro de cette carte;

e. son numéro d’affiliation à la sécurité sociale;

f. la date, le lieu et la cause du décès;

g. si le décès est ou non consécutif à un accident pour lequel la responsabilité d’un tiers est engagée et, dans l’affirmative, l’identité de ce tiers;

h. s’il bénéficiait d’une allocation, indemnité ou rente en application des dispositions légales organisant la réparation du dommage résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles et, dans l’affirmative, l’organisme à charge duquel cette allocation, indemnité ou rente est payée ainsi que le numéro du brevet;

i. s’il bénéficiait d’une pension ou d’une allocation de retraite ou d’invalidité à charge de l’Institut, de la Caisse de pensions des travailleurs ou du Fonds des invalidités des travailleurs et, dans l’affirmative, le numéro de la décision ayant cette pension ou allocation;

2. les noms, surnoms et prénoms de la veuve ou du représentant légal des orphelins;

3. si la demande est introduite par la veuve:

a. sa date de naissance;

b. le cas échéant, si elle est invalide;

c. ses lieu et date de mariage;

d. quelle n’exerce pas d’activité lucrative substantielle;

e. si elle bénéficie d’une pension de retraite ou d’invalidité, ou rente d’incapacité et, dans l’affirmative, le n° de la décision accordant cette prestation;

4. les nom, prénoms et date de naissance de chacun des orphelins, ainsi que le nom des personnes ou organismes qui en ont la charge;

5. la liste des pièces justificatives jointes.

Art. 22. — Lorsqu’aucune demande modèle R 1 ou modèle I 1 n’a été introduite par le travailleur qui, au moment de son décès aurait eu droit à une pension de retraite ou, s’il avait été invalide, à une pension d’invalidité, la demande modèle S 1 précisera en outre:

1. la date du début et de la fin de chacune des périodes de services accomplies par le travailleur;

2. les nom et prénoms ou dénomination des employeurs chez lesquels ces services ont été accomplis ainsi que le lieu de la prestation de ceux-ci;

3. le montant des rémunérations soumises à cotisation dont le travailleur a bénéficié au cours des 60 derniers mois d’assurance.

Art. 23. — Lorsqu’il est fait application de l’article précédent, le demandeur est tenu de joindre à la demande modèle S 1 tous les documents en sa possession permettant de faire la preuve des services déclarés, ainsi que du montant des rémunérations soumises à cotisation dont le travailleur a bénéficié au cours des périodes visées au no3 de cet article.

Si le travailleur décédé avait accompli ses services en qualité de domestique, sa carte de pension modèle D2 établi en application des dispositions légales relatives à la perception des cotisations est remise par le demandeur à l’autorité locale compétente.

À défaut pour le demandeur de pouvoir produire ce document, l’autorité locale vérifie si l’employeur a remis au bureau de poste la dernière carte de versement modèle DI. Dans la négative, elle exige que cette carte lui soit remise et délivre le talon récépissé à l’employeur après l’avoir dûment complété.

L’autorité locale annexe la carte de pension modèle D2 ou la carte de versement modèle DI à la demande modèle S1.

Art. 24. — L’autorité locale compétente indique sur la demande la date à laquelle le demandeur s’est présenté devant elle en vue d’accomplir les formalités nécessaires à l’introduction de sa demande.

Elle indique sur la demande l’âge de la veuve ou du veuf et la nature du document ayant permis de le constater.

En l’absence des documents établissant avec certitude l’âge, de la veuve ou du veuf, cet âge peut être présumé en tenant compte de tout renseignement en possession de l’autorité locale.

Art. 25. — L’autorité locale compétente certifie:

1. l’exactitude des déclarations du demandeur en ce qui concerne:

a. l’identité du travailleur, le lieu et la date de son décès et son numéro d’affiliation à la sécurité sociale;

b. l’identité du demandeur et des orphelins au bénéfice desquels la pension ou l’allocation est demandée;

c. la date du mariage;

2. que la veuve était, au moment du décès, l’épouse monogame non divorcée ni séparée de corps du travailleur;

3 .que les enfants au bénéfice desquels l’allocation est demandée entrent dans les catégories de bénéficiaires définies au Code du travail

4. qu’à sa connaissance le travailleur n’est pas décédé par suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.

Elle certifie en outre ne pas être en possession d’éléments permettant d’infirmer les déclarations faites par le demandeur en application des dispositions des articles 21 et 22 du présent arrêté.

Art. 26. — L’autorité locale compétente transmet à l’Institut deux exemplaires de la demande de pension ou d’allocations de survivants, accompagnés des pièces justificatives remises par le demandeur.

Elle en conserve un exemplaire et en remet un au demandeur.

Les pièces de toute nature requises pour l’obtention de ces prestations sont exonérées de tous droits. Elles sont établies et délivrées gratuitement et sans frais.

Chapitre II Branche des risques professionnels

Art. 27.  — Tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ou sur le chemin du travail et qui a occasionné soit la mort de la victime soit une incapacité de travail médicalement constatée, doit être déclaré à l’Institut par l’employeur de la victime dans les quinze jours qui suivent celui où il a eu connaissance de l’accident.

La déclaration d’accident peut être faite par la victime ou ses ayants-droit.

L’Institut ne peut être subrogé à cette obligation.

Art. 28. — La déclaration d’accident, modèle AI, mentionne:

1. les nom, prénoms et adresse de l’employeur, la dénomination ou la raison sociale de l’entreprise ainsi que le numéro matricule qui lui a été attribué;

2. les nom, prénoms, qualité et adresse du déclarant;

3. la ville, le territoire ou le siège d’exploitation pour lequel déclaration est établie;

4. les nom, surnom, prénoms, résidence, lieu et date de naissance de la victime ainsi que le numéro de la carte d’identité si elle est en possession de cette carte;

5. le numéro d’affiliation de la victime à la sécurité sociale;

6. la date d’entrée en service et la fonction habituelle de la victime;

7. les nom et prénoms, la date de naissance ou, à défaut, l’âge présumé de l’épouse et de chacun des enfants légalement bénéficiaire d’une allocation familiale;

8. le lieu, jour, date et heure de l’accident ainsi que les causes et circonstances de celui-ci;

9. les noms, prénoms ci adresse des principaux témoins de l’accident;

10. s’il y a lieu, les noms et résidence du tiers responsable de l’accident;

11. les rémunérations perçues par la victime au cours des trois derniers mois civils précédant celui au cours duquel l’accident est survenu.

Deux exemplaires de la déclaration d’accident sont adressés à l’Institut, un exemplaire est remis à la victime ou à ses ayants droit et un exemplaire est conservé par l’employeur.

Art. 29.Toute maladie professionnelle visée par les dispositions du décret-loi organique de la sécurité sociale et qui a occasionné ou est de nature à occasionner soit la mort du malade soit une incapacité de travail médicalement constatée, doit être déclarée par l’employeur dans les quinze jours de la constatation médicale initiale.

La déclaration de maladie professionnelle peut être faite par le malade ou ses ayants-droit.

L’Institut ne peut être subrogé à cette obligation.

Art. 30. — La déclaration de maladie professionnelle modèle M 1 mentionne:

1. les noms, prénoms et adresse de l’employeur, la dénomination ou la raison sociale de l’entreprise ainsi que le numéro matricule qui lui a été attribué;

2. les noms, prénoms, qualité et adresse du déclarant;

3. la ville, le territoire ou le siège d’exploitation pour lequel la déclaration est établie;

4. les noms, surnom, prénoms, résidence, lieu et date de naissance du malade ainsi que le numéro de la carte d’identité s’il est en possession de cette carte;

5. le numéro d’affiliation du malade à la sécurité sociale;

6. la date d’entrée en service et la fonction habituelle du malade;

7. les nom et prénoms, la date de naissance ou, à défaut, l’âge présumé de l’épouse et de chacun des enfants légalement bénéficiaire d’une allocation familiale;

8. s’il y a lieu, la date de la cessation du travail et éventuellement la date du décès;

9. les noms et adresse des employeurs précédents, la durée de services, la profession exercée;

10. les rémunérations perçues par le malade au cours des trois derniers mois civils précédant celui au cours duquel la maladie a été constatée.

Deux exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle sont adressés à l’Institut, un exemplaire est remis au malade ou à ses ayants droit et un exemplaire est conservé par l’employeur.

Art. 31. — Le certificat de première constatation de l’accident, modèle A2, ou de la maladie, modèle M2, conforme au modèle annexé à la déclaration, modèle A1, ou modèle M1 est établi par un médecin et adressé à l’Institut par la voie la plus rapide.

Art. 32. — Si l’incapacité se prolonge au-delà de la période prévue au certificat de première constatation médicale et si elle atteint plus de 30 jours, l’employeur fait établir par un médecin un certificat modèle A3 et M3 de prolongation d’incapacité qui est adressé l’Institut.

Ce certificat de prolongation d’incapacité doit être renouvelé pour chaque période de 90 jours.

Art. 33. — Dans les 15 jours qui suivent le décès de la victime, la guérison ou la consolidation des lésions, l’employeur fait établir par un médecin un certificat modèle A4 ou modèle M4, constatant l’événement, qui est adressé à l’Institut.

Art. 34. — L’Institut adresse à l’inspection du Travail un exemplaire de la déclaration d’accident de travail ou de la déclaration de maladie professionnelle.

Art. 35. — En cas de carence de l’employeur, l’administration locale compétente, sur requête de la victime ou de ses ayants-droit, accomplit les formalités mises à charge de l’employeur par les dispositions des articles précédents.

Elle peut notamment désigner aux frais de l’employeur le médecin chargé d’examiner la victime ou le malade et d’établir les certificats prescrits.

Art. 36. — En cas de décès de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’autorité locale compétente est tenue de fournir à l’Institut les renseignements d’état civil aux ayants droit.

TITRE III LIQUIDATION DES PENSIONS, ALLOCATIONS, RENTES ET INDEMNITÉS

Chapitre Ier Calcul des pensions, allocations, rentes et indemnités

Section I Branche des Pensions

Art. 37. — Les pensions de retraite et d’invalidité, ainsi que les pensions de survivants, prennent cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel sont réunies les conditions requises pour leur attribution si, au plus tard six mois après cette date la demande est introduite dans les formes fixées aux sections 1 et 2 du titre II du présent arrêté.

Lorsque la demande est introduite après l’expiration de ce délai, les prestations visées au présent article sont payées avec un effet rétroactif maximum de six mensualités.

Art. 38. — Le montant annuel de la pension de retraite ou d’invalidité est égal à autant de soixantièmes de la rémunération mensuelle moyenne que l’assuré compte de mois d’assurance. Sans pouvoir être inférieur à 30 % du salaire minimum légal annuel le plus élevé de la première catégorie (premier échelon) de la classification générale des emplois en vigueur à Kinshasa.

Art. 39. — L’allocation unique remplaçant la pension de retraite est égale à dix fois le montant annuel de la pension de retraite à laquelle l’assuré aurait eu droit en raison de la durée de son assurance.

Sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article 38 des présents arrêtés relatives au montant minimal de la pension. Toutefois, le montant de l’allocation unique ne peut être inférieur à la moitié du montant annuel de la pension minimale.

Art. 40. — Le montant de la pension de veuve est égal à 40 % du montant de la pension de retraite ou d’invalidité à laquelle le défunt avait ou aurait eu droit.

La veuve remariée a droit à une allocation unique égale à douze fois le montant mensuel de sa pension, [compte tenu des dispositions de l’article 38 du présent arrêté relative au montant minimal de la pension.

Art. 41. — L’allocation unique de veuve est égale à 12 fois le montant mensuel de la pension de retraite ou d’invalidité à laquelle le défunt avait ou aurait eu droit. Compte tenu des dispositions de l’article 38 du présent arrêté relatives au montant minimal de la pension.

Art. 42. — Le montant de l’allocation d’orphelin est égal à 2 pour cent, 50 %, 75 % ou 100 % du montant de l’allocation unique de veuve selon que le nombre d’enfants bénéficiaires est de 1, 2, 3, ou plus. Ce montant est doublé s’il n’y a pas de veuve ayant droit à une pension ou à une allocation unique de veuve.

Art. 43. — La pension d’invalidité est majorée de 50 % lorsque le titulaire a besoin de façon constante de l’aide et des soins d’une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante.

Art. 44. - Pour le calcul de la pension de retraite, la rémunération mensuelle moyenne s’obtient en divisant par 36 le total des rémunérations soumises à cotisation perçues par l’intéressé au cours de 36 mois civils précédant immédiatement l’ouverture du droit.

Si l’entrée à l’assurance remonte à moins de 36 mois, la rémunération mensuelle moyenne s’obtient en divisant le total des rémunérations soumises à cotisation perçues par l’intéressé depuis l’entrée à l’assurance par le nombre de mois civils compris entre cette date et celle de l’ouverture du droit.

Art. 45.. — Pour le calcul de la pension d’invalidité, la rémunération mensuelle moyenne s’obtient en divisant par 36 le total des rémunérations soumises à cotisation perçues par l’intéressé au cours de 36 mois civils précédant immédiatement l’ouverture du droit.

Si l’entrée à l’assurance remonte à moins de 36 mois, la rémunération mensuelle moyenne s’obtient en divisant le total des rémunérations soumises à cotisation perçues par l’intéressé depuis l’entrée à l’assurance, par le nombre de mois civils compris entre cette date et celle de l’ouverture du droit.

Art. 46.  — Pour l’application des articles 44 et 45 du présent arrêté, la rémunération est la somme représentative de l’ensemble des avantages dus au travailleur en exécution du Code du travail ou alloués par l’État, les provinces et les pouvoirs subordonnés aux membres de leur personnel engagés sous un statut réglementaire ne comportant pas un régime particulier de sécurité sociale.

Elle comprend notamment:

– le salaire ou le traitement;

– les commissions;

– l’indemnité de vie chère;

– les primes;

– les sommes versées pour prestations supplémentaires;

– les sommes versées à titre de mois complémentaires;

– la valeur des avantages en nature;

– l’allocation de congé et l’allocation compensatoire de congé;

– les sommes payées par l’employeur pendant l’incapacité de travail, et pendant la période précédant et suivant l’accouchement.

Ne sont pas des éléments de la rémunération:

– les allocations familiales à concurrence du montant légal;

– les soins de santé;

– les frais de voyage, ainsi que les avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions.

Pour la période antérieure à la date d’entrée en vigueur du décret-loi du 1er février 1961 sur le contrat de louage de services, la rémunération doit comprendre le montant de l’allocation familiale de l’épouse et, pour les travailleurs qui ne bénéficiaient pas d’un salaire global, la contre-valeur légale du logement et de la ration ou allocation alimentaire, telle qu’elles étaient fixées au lieu de l’emploi. À défaut de trouver dans les documents fournis à l’appui de la demande de pension le montant des avantages cités ci-dessus, l’Institut prend en considération, pour chaque mois au cours duquel se situent des périodes de services ou assimilées répondant aux conditions fixées à l’article 49 pour la définition du mois d’assurance, un montant mensuel forfaitaire de [22 makuta] pour la contre-valeur de la ration, de [11 makuta] pour la contre-valeur du logement et de [12 makuta] pour l’allocation familiale d’épouse.

Art. 47. — Lorsque, pour les périodes d’assurance comprise entre le 1er janvier 1957 et le 1er juillet 1961, il ne peut être fourni de preuves concernant les rémunérations visées à l’article précédent, le montant de ces rémunérations est établi en fonction des cotisations inscrites au compte de l’assuré par la Caisse de pensions des travailleurs en multipliant le montant de chaque cotisation mensuelle par le rapport 100/6, 2 et en ajoutant au résultat un montant forfaitaire de [12 makuta] tenant lieu de montant de l’allocation familiale d’épouse.

Art. 48. — Pour l’application des articles 44 et 45 du présent arrêté, il faut entendre par «début de l’emploi» la date à laquelle l’assuré a commencé à occuper un emploi assujetti à l’assurance ou, antérieurement au 1er janvier 1957, un emploi tel que, s’il l’avait occupé après cette date, l’assuré eut été assujetti.

Art. 49. — Par mois d’assurance, il faut entendre tout mois civil postérieur au 31 décembre 1956 au cours duquel l’assuré a, pendant 15 jours au moins, ouvrables ou non, continus ou discontinus, presté des services dont la durée journalière n’est pas inférieure à la durée prévue par le contrat.

Toute période continue de services de 15 jours au moins comprise dans deux mois civils compte pour un mois d’assurance. Elle se rattache au mois civil au cours duquel a été accomplie la plus grande partie de cette période.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne peuvent être appliquées cumulativement.

Lorsqu’une période de services continus couvre plus d’un mois civil, la durée des services prestés avant le premier et après le dernier mois entier de services est comptée pour un mois d’assurance si elle atteint au total 15 jours au moins.

Sont assimilées à des journées de services, les journées d’inactivités pour lesquelles le travailleur a droit à tout ou partie de sa rémunération ou aux indemnités journalières prévues à l’article 62 du présent arrêté, les journées pendant lesquelles, en vertu des dispositions du décret-Loi sur le louage de services, l’employeur est tenu de lui fournir les soins médicaux, ainsi que le congé de maternité, même s’il n’est pas rémunéré. Cette assimilation ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération mensuelle prise en considération pour un mois d’assurance ou une période de plusieurs mois d’assurance consécutifs d’un montant inférieur à la moyenne des rémunérations des deux mois d’assurance les plus proches ne concernant pas des journées assimilées.

Dans le cas où la rémunération des services est calculée à la pièce ou à la tâche, est considéré comme mois d’assurance le mois civil au cours duquel la rémunération servie est au moins égale à treize fois les deux tiers de la rémunération journalière minimum légale du lieu de l’emploi.

Lorsqu’il ne peut être déterminé à quels mois se rapportent les rémunérations des travaux à la pièce ou à la tâche, le nombre de mois d’assurance pourra être fixé en divisant le total des rémunérations servies pour un trimestre, un semestre ou une année, par un montant égal à treize fois les 2/3 de la rémunération journalière minimum légale du lieu de l’emploi, sans que le quotient ainsi obtenu puisse être supérieur au nombre de mois civils compris dans la période prise en considération.

Est également considéré comme mois d’assurance tout mois pour lequel une cotisation a été inscrite au compte de l’assuré par la Caisse de pensions des travailleurs.

Pour l’application du présent article, ne sont pas prises en considération les périodes des services accomplies avant le 1er juillet 1960 par les assurés qui étaient assujettis au régime d’assurance des employés.

Art. 50. — Les mois civils compris entre la date de prise d’effet de la pension d’invalidité et celle à laquelle le bénéficiaire atteindra l’âge de 55 ans sont assimilés à des mois d’assurance s’ajoutant à ceux retenus au titre de l’article 38 pour la détermination du montant annuel de la pension.

Art. 51. — Pour les travailleurs qui ont accompli au moins 18 mois d’assurance avant le 1er juillet 1960 et qui comptent au total quinze années de services au sens du 4ème alinéa du présent article, les mois de service accomplis avant le 1er janvier 1957 en exécution d’un contrat de travail ou d’engagement fluvial sont, pour moitié de leur nombre total, assimilés au mois d’assurance retenus au titre de l’article

38 du présent arrêté.

La même assimilation est admise en faveur des travailleurs qui, immatriculés à la Caisse de pensions des travailleurs, avant le 1er juillet 1960 et n’ayant pas accompli 18 mois d’assurance avant le 1er juillet 1960, comptent au moins vingt années de services si la demande de pension est introduite avant le 1er janvier 1967.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des mois de services accomplis avant le 1er juillet 1957 lorsqu’ils sont pris en considération pour l’ouverture de droit aux prestations prévues par un autre régime d’assurance obligatoire et pour la détermination de leur montant.

Art. 52.Pour la détermination de la durée minimum de services de quinze ans, ou vingt ans visée à l’article 51 ci-dessus sont pris en considération tous les services accomplis par le travailleur:

1. en exécution d’un contrat de louage de services;

2. en qualité de membres du personnel sous statut de l’État, des provinces ou des pouvoirs subordonnés;

3. en qualité de gradé, de soldat ou porteur de la force publique et d’officier, sous officier, gradé et soldat ou porteur de l’armée nationale congolaise y compris les services éventuellement accomplis hors du territoire national.

4. en qualité de membres de la garde territoriale volontaire.

Sont assimilés aux services accomplis sur le territoire national:

1. les services accomplis temporairement à l’étranger par un travailleur habituellement occupé sur le territoire national;

2. les services accomplis en Belgique par les travailleurs de nationalité congolaise quel qu’en soit la durée si le début de ces services se situe avant le ler juillet 1960;

3. les services accomplis par des travailleurs de nationalité congolaise en exécution d’un contrat d’engagement maritime sous pavillon belge si le début de ces services se situe avant le 1er juillet 1960.

Art. 53. — Dans le cas où le travailleur n’a pas joint à sa demande les preuves admises par l’Institut en ce qui concerne les rémunérations qui lui ont été allouées pour le trimestre au cours duquel la demande est introduite et, éventuellement, au cours du trimestre antérieur,

il est retenu pour ces périodes un montant forfaitaire égal à la moyenne arithmétique des rémunérations des deux trimestres antérieurs à ceux mentionnés ci-dessus.

Un montant forfaitaire, calculé suivant la même règle, peut également être retenu pour le trimestre au cours duquel se situe la fin des services lorsque le travailleur a introduit sa demande de pension de retraite, en application de l’article 11 du présent arrêté.

Art. 54. — Sont prises en considération comme des périodes d’assurance et assimilées:

1. les périodes d’assurance inscrites aux registres et tous autres documents pouvant être tenus par l’Institut;

2. les périodes d’emploi accomplies avant le 1er janvier 1957 déclarées par les employeurs à la Caisse de pensions des travailleurs conformément aux dispositions de l’article 92 du décret du 6 juin 1956, organisant un régime de pension des travailleurs pour autant qu’il s’agisse de périodes accomplies au service de l’employeur qui a établi la déclaration;

3. les périodes d’emploi inscrites aux livrets de travail et certifiées par l’employeur;

4. sous réserve de preuves suffisantes, les périodes d’emploi accomplies avant le 1er janvier 1957, consignées par les employeurs sur la base des déclarations des travailleurs et signalées à la Caisse de pensions des travailleurs conformément aux dispositions de l’article 92 du décret du 6 juin 1956 susvisé;

5. les périodes d’emploi pour lesquelles d’autres modes de preuves seront acceptées par l’Institut.

Art. 55. — Le demandeur peut établir la preuve des services qu’il déclare avoir accomplis et des rémunérations dont il déclare avoir bénéficié en produisant:

1. les originaux des livrets de travail établis par les employeurs successifs;

2. les originaux des documents qui ont été délivrés lors de chaque paie par les employeurs successifs;

3. les attestations délivrées par les employeurs à l’expiration de chaque période de services;

4. à défaut des documents prévus aux no1, 2 et 3 ci-dessus, le témoignage écrit d’au moins deux personnes recueilli par l’autorité locale compétente. Cette preuve ne peut être invoquée que pour la durée des services accomplis.

Art. 56. — En cas de discordance entre les documents produits par le demandeur et les renseignements dont l’Institut dispose, ces derniers renseignements sont retenus à titre provisionnel pour le calcul des prestations.

L’Institut invite dans ce cas le demandeur à fournir des précisions complémentaires.

Art. 57. . — Le montant mensuel de la pension de retraite ou d’invalidité ne peut être inférieur au montant établi sur la base de la rémunération mensuelle moyenne obtenue en divisant par 36 le total des rémunérations soumises à la cotisation perçue par l’intéressé au cours des 36 derniers mois civils précédant l’ouverture du droit et après réajustement le cas échéant, au montant minimal de la pension tel que défini à l’article 38 ci-dessus.

Pour l’application de l’alinéa précédent, les périodes d’emploi accomplies dans les liens d’un contrat de travail ou d’engagement fluvial sont prises en considération comme des mois d’assurance ou périodes assimilées dans les conditions et limites fixées à l’article 49 du présent arrêté même si elles sont antérieures au 1er janvier 1957.

Les pensions et allocations de survivants sont calculées le cas échéant sur le montant de la pension de retraite ou d’invalidité ainsi déterminé.

Art. 58 à 60. — [Abrogés.]

Art. 61. . — Les dispositions de l’article 57 du présent arrêté ne sont pas applicables aux assurés qui ont été assujettis avant le 1er juillet 1960 au régime d’assurance des employés.

Section II Branche des risques professionnels

Art. 62.  — En cas d’incapacité temporaire de travail dûment constatée par l’autorité médicale compétente, la victime a droit dès le début de l’incapacité résultant de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle, à une indemnité journalière pour chaque jour d’incapacité ouvrable ou non égale aux deux tiers de la rémunération journalière moyenne.

Ce montant est réduit de moitié pendant la durée de l’hospitalisation si le travailleur n’a pas de charge de famille.

La rémunération journalière moyenne s’obtient en divisant par 90 le total des rémunérations, telles qu’elles sont définies à l’article 46 du présent arrêté, soumises à cotisation perçues par l’intéressé au cours des trois mois civils précédant celui au cours duquel l’accident est survenu. Au cas où la victime n’a pas travaillé pendant toute la durée des trois mois ou que le début du travail dans l’entreprise où l’accident est survenu remonte à moins de trois mois, la rémunération servant au calcul de la rémunération journalière moyenne est celle qu’elle aurait reçue si elle avait travaillé dans les mêmes conditions pendant la période de référence de trois mois.

Art. 63. — Si l’incapacité dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par l’Institut est ou devient permanente et totale, la victime a droit à une rente d’incapacité égale à 85 % de sa rémunération mensuelle moyenne.

La rémunération mensuelle moyenne servant de base au calcul de la rente d’incapacité est égale à 30 fois la rémunération journalière moyenne telle qu’elle est déterminée à l’article 62.

En cas d’incapacité permanente et partielle, la victime a droit à la même rente multipliée par le coefficient d’incapacité.

La rente remplace les indemnités journalières à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel l’incapacité présente  le caractère de permanence. Ce caractère de permanence est constaté par le médecin désigné ou agréé par l’Institut. Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et ses qualifications professionnelles sur la base d’un barème indicatif d’invalidité.

Le titulaire d’une rente d’incapacité qui a besoin de façon constante de l’aide et des soins d’une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante, a droit à un supplément égal à 50 % de sa rente.

Art. 64. — Lorsque le degré d’incapacité permanente et partielle est inférieur à 15 %, la rente est remplacée par une allocation d’incapacité égale à trois annuités de la rente correspondant au degré d’incapacité de la victime.

Art. 65. — Au cas où le bénéficiaire d’une rente d’incapacité permanente partielle est de nouveau victime d’un accident de travail, la nouvelle rente est fixée en tenant compte de l’ensemble des lésions subies et de la rémunération prise comme base de calcul de la rente précédente. Toutefois, si à l’époque du dernier accident la rémunération moyenne de la victime est supérieure à celle qui a été prise comme base de calcul de la rente, la nouvelle rente est calculée d’après la rémunération la plus élevée.

Art. 66. — Au cas où le bénéficiaire d’une allocation d’incapacité est de nouveau victime d’un accident de travail et se trouve atteint d’une incapacité de travail supérieure à 15 %, la rente est calculée en tenant compte de l’ensemble des lésions subies et de la rémunération prise comme base de calcul de l’allocation d’incapacité si, à l’époque du dernier accident, la rémunération de la victime est supérieure à celle qui a été prise comme base de calcul de l’allocation, la rente est calculée d’après la rémunération la plus élevée, mais son montant sera réduit pour chacun des trois premières années suivant la liquidation de la rente, du tiers du montant de l’allocation d’incapacité alloué à l’intéressé.

Art. 67. —La victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle a droit pendant toute la durée de l’incapacité temporaire de travail, ainsi qu’en cas d’incapacité permanente égale ou supérieure à 66 % aux allocations familiales légales aux taux en vigueur au lieu habituel de travail de la victime lors du début de l’incapacité.

Art. 68. — Les rentes d’incapacité sont concédées à titre temporaire.

La demande en révision des réparations, fondée sur une aggravation une atténuation ou sur le décès de la victime par suite des conséquences de l’accident de travail est ouverte pendant 5 ans suivant la lésion.

Ce délai est porté à 10 ans en cas de maladie professionnelle et à 15 ans si l’invalidité est due à la silicose.

Art. 69. — Pour les apprentis, stagiaires et les élèves des écoles professionnelles ou artisanales, la rémunération mensuelle moyenne servant de base au calcul de l’indemnité journalière de la rente ou de l’allocation est au moins égale à la rémunération minimum légale en vigueur dans la région à la date de l’accident ou de la constatation de la maladie.

Art. 70.  — Dès le début de l’incapacité résultant de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle, l’Institut prend à sa charge sans limitation de durée, les soins médicaux nécessités par la lésion résultant de l’accident ou l’affection consécutive à la maladie.

De même les appareils de prothèse et d’orthopédie sont à charge de l’Institut dès le premier jour d’incapacité et sont entretenus ou renouvelés même après l’expiration du délai de révision prévu à l’article 68.

Les soins médicaux sont fournis par l’Institut ou par les établissements choisis parmi les formations officielles et les formations privées agréées par les autorités administratives régionales, auquel cas ils font l’objet d’un remboursement sur la base d’un tarif forfaitaire établi par voie d’accord entre ces établissements et l’Institut. Ou à défaut d’accord, par l’Institut sur la base de la réglementation des prix en vigueur.

Art. 71. — Les soins médicaux comprennent:

a. l’assistance médicale et chirurgicale;

b. les examens médicaux radiographiques, les examens de laboratoire et les analyses;

c. la fourniture de produits pharmaceutiques;

d. l’entretien dans un hôpital ou une autre institution médicale, y compris la nourriture habituelle fournie par l’établissement;

e. les soins dentaires;

f. les frais de transport de la victime du lieu de l’accident aux centres médicaux, à l’hôpital, à un cabinet médical et à sa résidence;

g. la fourniture, l’entretien et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessités par l’infirmité résultant de l’accident et reconnus indispensables par le médecin désigné ou agréé par l’Institut.

Art. 72. — Lorsque l’accident de travail ou la maladie professionnelle ont causé la mort de la victime, il est alloué les réparations suivantes:

a. à la veuve monogame non divorcée ni séparée de corps, à la condition que le mariage soit antérieur à la date de l’accident ou s’il est postérieur, qu’il ait eu lieu six mois au moins avant le décès et, dans les mêmes conditions, au veuf invalide qui vivait entièrement à la charge de la victime, une rente viagère égale à 20 % de la rémunération servant de base au calcul de la rente d’incapacité permanente de la victime. En cas de remariage, cette rente s’éteint et la veuve ou le veuf reçoit une allocation égale à 12 fois le montant mensuel de la rente;

b. à chaque enfant célibataire à charge de la victime, tel qu’il est défini au Code du travail une rente temporaire égale à 15 % de la rémunération servant de base au calcul de la rente d’incapacité permanente. Toutefois le montant total des rentes auxquelles ont droit les survivants de la victime ne peut dépasser 100 pour cent de la rente d’incapacité totale à laquelle celle-ci avait ou aurait eu droit. Si le total des rentes calculées conformément aux dispositions du présent article devait dépasser cette limite, chacune des rentes serait réduite en proportion;

c. à la personne qui a pris à sa charge les frais d’enterrement, une allocation, dans la limite des frais exposés et sur production des pièces justificatives de dépenses.

Le montant de cette allocation ne peut dépasser 90 fois la rémunération journalière minimum légale la plus élevée allouée au travailleur manoeuvre de la région où a lieu le décès.

Chapitre II Cumuls

Art. 73. — Lorsqu’à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, la victime a droit simultanément à une rente d’incapacité permanente et à une pension d’invalidité, seul le service de la rente d’incapacité permanente est assuré ainsi que, dans le cas où le montant de la pension d’invalidité est plus élevé que celui de la rente d’incapacité permanente, la différence entre le montant de la pension d’invalidité et celui de la rente d’incapacité permanente.

Art. 74. — Si, à la suite du décès d’un travailleur résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, les survivants ont droit simultanément à une rente et à une pension de survivants seul le service de la rente de survivants est assuré ainsi que, dans le cas où le montant de la pension de survivants est plus élevé que celui de la rente de survivants, la différence entre le montant de la pension et celui de la rente.

Art. 75. — Sans préjudice des dispositions des articles 73 et 74, en cas de cumul de deux ou plusieurs prestations allouées en vertu des dispositions du présent arrêté, le titulaire a droit à la totalité de la prestation dont le montant est le plus élevé et à la moitié de l’autre ou des autres prestations.

Chapitre III Notifications des décisions

Art. 76. — Les décisions accordant ou refusant les prestations sont notifiées par écrit au demandeur.

Elles sont adressées soit directement au demandeur sous pli recommandé, soit à l’intervention de l’autorité locale compétente.

Le conseil d’administration de l’Institut détermine les localités dans lesquelles la notification est faite à l’intervention de l’autorité locale.

Art. 77. — Les décisions accordant une pension, une rente ou une allocation font l’objet d’un brevet qui doit obligatoirement comporter les renseignements suivants:

1. les nom, prénoms et surnom du travailleur ainsi que son numéro d’affiliation à la Sécurité sociale;

2. les nom et prénoms du bénéficiaire de la prestation;

3. le numéro du dossier ou de la décision;

4. la nature de la prestation;

5. le montant mensuel de la pension ou de la rente, ou le montant de l’allocation unique, arrondi au likuta immédiatement supérieur;

6. la date de prise d’effet de la pension ou de la rente;

7. éventuellement, la date de révision.

Art. 78. — La lettre par laquelle l’Institut transmet le brevet au bénéficiaire doit préciser la périodicité des paiements compte tenu du lieu de la résidence du bénéficiaire tel qu’il a été mentionné dans la demande de prestation.

Art. 79. — Les décisions refusant une prestation seront motivées et comporteront obligatoirement les renseignements prévus aux numéros 1, 2, 3 et 4 de l’article 77.

Art. 80. — Les brevets et décisions de refus devront obligatoirement mentionner les voies de recours ouvertes au demandeur et préciseront les formes et délais dans lesquels les recours doivent être introduits.

Art. 81. — Lorsque la notification d’une décision est faite à l’intervention de l’autorité locale compétente, une copie supplémentaire des documents adressés au demandeur est remise à l’autorité locale.

Art. 82. — Les pièces justificatives remises par le demandeur lors de l’introduction de sa demande lui sont renvoyées par l’Institut, sous pli recommandé, lors de la notification de la décision.

TITRE IV PAIEMENT DES PENSIONS, ALLOCATIONS, RENTES ET INDEMNITÉS

Art. 83. — Les pensions de retraite et d’invalidité, les rentes d’incapacité et les pensions et rentes de survivants sont payées à terme échu à l’expiration de chaque trimestre civil.

Les arrérages trimestriels sont payés au Congo, sans frais, par assignation postale, en main du bénéficiaire en ce qui concerne les pensions de retraite et d’invalidité, les rentes d’incapacité et les pensions ou rente de veuve, et à la personne ou à l’organisme qui a en fait la garde des enfants en ce qui concerne les rentes d’orphelin.

Art. 84.  — Toutefois, dans les circonstances désignées par le conseil d’administration de l’Institut, les arrérages peuvent être payés par les soins de l’autorité locale compétente.

Le conseil d’administration de l’Institut peut décider que les arrérages seront payés par les soins de l’autorité locale compétente dans les circonscriptions où ce mode de paiement avait été adopté pour le paiement des prestations servies par la Caisse de pensions des travailleurs et par le Fonds des invalidités des travailleurs.

Art. 85. — Toutefois, lorsque dans certaines circonscriptions les paiements ne sont pas assurés par les services compétents à la satisfaction de l’Institut, le conseil d’administration peut décider que les arrérages seront payés par les établissements bancaires ainsi que par les employeurs qui accepteraient cette charge, ou par tous autres moyens appropriés.

Le paiement des pensions et rentes s’effectuent en ce cas sous la seule responsabilité de l’Institut.

Art. 86. — [Abrogé ]

Art. 87.  — Le siège de l’Institut désigné par celui-ci adresse chaque trimestre aux établissements ou services chargés du paiement le montant total des sommes à payer aux bénéficiaires à son intervention, accompagné d’un relevé en double exemplaire mentionnant les noms et adresses des bénéficiaires et, pour chacun d’eux, le montant à payer.

Art. 88.  — Dans les trois mois qui suivent la réception du relevé, les établissements ou services chargés du paiement retournent au siège de l’Institut désigné par celui-ci un exemplaire du relevé portant les acquits des paiements effectués, les montants qui n’ont pu être payés ainsi que les motifs pour lesquels ils ne l’ont pas été.

Dans le même délai, les établissements ou services chargés du paiement versent au siège de l’Institut désigné par celui-ci la somme des montants non payés.

Art. 89. . — L’indemnité journalière d’incapacité temporaire de travail ainsi que le cas échéant d’indemnité supplémentaire visés à l’article 67 sont réglées aux mêmes intervalles réguliers que le salaire; toutefois cet intervalle ne peut être inférieur à une semaine.

Ces prestations ainsi que les soins médicaux sont versés par l’employeur à titre d’avance remboursable par l’Institut dès réception des pièces justificatives des dépenses qui devront être adressées chaque mois accompagnées d’un document récapitulatif.

Art. 90. — Tout changement de résidence d’un bénéficiaire doit être signalé par celui-ci au siège de l’Institut qui lui paie les prestations.

Art. 91. — Les renseignements concernant l’ancienne et la nouvelle résidence doivent être confirmés par un avis de changement de résidence modèle G1.

Les autorités locales compétentes de l’ancienne et de la nouvelle résidence

visent chacune pour ce qui les concerne les mentions portées aux avis de changement de résidence. Elles prêtent le cas échéant, leurs bons offices pour l’établissement de ces documents.

Art. 92. — Les avis de changement de résidence mentionnent les renseignements suivants:

1. les nom, surnom et prénom du bénéficiaire;

2. ses lieu et date de naissance;

3. les noms de ses père et mère;

4. s’il est en possession d’une carte d’identité, le numéro de cette carte;

5. s’il y a lieu, son numéro d’affiliation à la sécurité sociale;

6. le numéro de la décision accordant la prestation;

7. les renseignements concernant l’ancienne et la nouvelle résidence;

8. le visa de l’autorité locale compétente confirmant les renseignements prévus au 7 ci-dessus.

Art. 93. — Les bénéficiaires d’une pension ou d’une rente sont tenus de faire parvenir à l’Institut, dans le courant du mois d’octobre de chaque année, un certificat de vie modèle G2, établi par l’autorité locale compétente.

Le certificat de vie modèle G2 mentionne:

– les nom, prénoms et qualité de l’autorité qui l’établi;

– les nom, surnom et prénoms du bénéficiaire de la rente ou de la pension;

– ses lieu et date de naissance;

– les noms de ses père et mère;

– s’il est en possession d’une carte d’identité, le n° de cette carte;

– son numéro d’affiliation à la sécurité sociale;

– le numéro de la décision ayant accordé la pension ou la rente;

– la date à laquelle le certificat de vie a été établi;

– si le certificat de vie est établi au nom d’une veuve bénéficiaire, l’autorité locale compétente précisera en outre si l’intéressé est ou non remariée et si elle exerce ou non une activité lucrative substantielle.

Art. 94. — La personne ou l’organisme à qui une rente d’orphelin est payée, est tenu de faire parvenir à l’Institut, dans le courant du mois d’octobre de chaque année, un certificat de vie conforme au modèle prévu par l’article précédent, établi pour chaque enfant bénéficiaire.

Outre les mentions prévues au certificat modèle G2, le document précisera si les orphelins entrent dans les catégories de bénéficiaires définies par les articles 1 et 54 du décret-loi du 1er février 1961 sur le contrat de louage de services.

Le certificat de vie prévu au présent article sera accompagné, pour chaque enfant bénéficiaire âgé de plus de 16 ans, d’un certificat établissant soit qu’il est apprenti, soit qu’il suit les cours d’un établissement d’enseignement de plein exercice, soit qu’il est incapable d’exercer une activité lucrative quelconque en raison de son état physique ou mental.

Art. 95. — L’Institut peut autoriser les employeurs qui ont institué un régime contractuel de pensions en faveur de leurs anciens travailleurs, à procéder au paiement des arrérages des pensions et rentes de survivants.

Il détermine les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de cette autorisation; celle-ci est toujours révocable.

Art. 96. — L’employeur ne peut obtenir l’autorisation prévue à l’article précédent qu’en ce qui concerne le paiement des pensions ou rentes aux travailleurs qui demandent à recevoir celles-ci à son intervention.

Le paiement des pensions et rentes s’effectue en ce cas sous la seule responsabilité de l’employeur.

Art. 97. — Les tribunaux compétents peuvent désigner une personne pour recevoir, au nom du bénéficiaire, la pension ou la rente, en cas d’empêchement prolongé pour cause de maladie ou d’invalidité.

La décision est communiquée à l’Institut par extrait du jugement signé par le président du tribunal qui l’a rendu.

Art. 97bis. [Abrogé.]

Art. 98. — En cas de décès d’un bénéficiaire, les arrérages qui ne lui ont pas été liquidés sont payés à la veuve bénéficiaire d’une pension de veuve ou, à défaut, aux orphelins bénéficiaires d’une rente ou allocation d’orphelins.

À défaut de veuve et d’orphelins bénéficiaires, ces arrérages ne sont pas liquidés. Toutefois, en cas de décès d’une bénéficiaire d’une indemnité journalière ou d’une rente d’incapacité, les prestations non liquidées à la bénéficiaire décédée sont payées au veuf invalide qui vivait entièrement à sa charge.

Art. 98bis.  — Nonobstant les dispositions de l’article 83, 2e alinéa, le paiement des pensions et rentes dues aux bénéficiaires résidant à l’étranger est effectué:

– soit au Congo à un compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire;

– soit à l’étranger, conformément aux arrangements pris dans le cadre d’accords ou de réciprocité ou de conventions internationales.

TITRE V DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 99. — L’âge normal d’admission au bénéfice d’une pension de retraite, provisoirement fixé à 55 ans, sera reculé d’un an à l’expiration de chaque période de trois années suivant le 1er juillet 1968 sauf avis contraire du Conseil national du travail statuant après enquête sur l’évolution démographique du pays, sans pouvoir être porté à plus de 65 ans pour les hommes et à plus de 60 ans pour les femmes.

Le Conseil national du travail qui commencera obligatoirement ses travaux dans le courant du deuxième mois précédent l’expiration de chaque période de trois ans se réunira à cet effet pour la première fois en décembre 1970.

Art. 100. — Lorsque l’âge d’admission au bénéfice d’une pension de retraité aura été reculé en application des dispositions de l’article précédent, l’assuré atteint d’une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales dûment constatées par le médecin désigné ou agrée par l’Institut le rendant inapte à exercer une activité salariée conforme à ses aptitudes, pourra néanmoins demander à bénéficier à l’âge de 55 ans d’une pension anticipée dont le montant est calculé selon les mêmes règles que celui de la pension de retraite.

Art. 101. — Les pensions de retraité et d’invalidité , ainsi que les pensions de survivants, cessent d’être attribuées à partir du 1er du mois suivant celui au cours duquel les conditions requises pour leur attribution ne sont plus réunies.

Elles reprennent cours le 1er du mois suivant celui au cours duquel ces conditions sont à nouveau réunies si la demande est introduite dans les formes fixées aux chapitres 1 et 2 du titre II du présent arrêté.

Art. 102. — L’indemnité journalière d’accident de travail ou de maladie professionnelle cesse d’être attribuée en cas de guérison.

Elle est remplacée par une rente d’incapacité à partir du premier jour du mois qui suit celui ou l’incapacité présente un caractère de permanence.

En cas de guérison de la victime pendant le délai de révision, le rente d’incapacité cesse d’être attribuée. Il en est de même lorsque, pendant le délai de révision, l’incapacité permanente de la victime devient inférieur à 15 %. Dans ce cas, la victime a droit à trois fois le montant annuel de la rente correspondant à son nouveau degré d’incapacité.

La suppression de la rente prend effet à partir du premier jour du mois civil suivant la notification de la décision.

Art. 103. — La pension d’invalidité, ainsi que la pension de veuve, sont suspendues pour autant que le bénéficiaire exerce une activité lucrative substantielle. Sera considéré comme exerçant une activité lucrative substantielle, le bénéficiaire qui dispose d’un revenu professionnel au moins égal au salaire minimum du travailleur ordinaire manoeuvre fixé légalement dans la région où il exerce son activité.

Art. 104.  —Le droit aux prestations n’est pas reconnu lorsque l’éventualité a été provoquée:

a. par une infraction à la réglementation sur la sécurité sociale commise par l’intéressé;

b. par une faute grave et intentionnelle de l’intéressé.

Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, en cas de décès de l’intéressé visé par lesdites dispositions, ses survivants ont droit à la moitié du montant des prestations prévues par le décret-loi du 29 juin 1961, organique de la sécurité sociale.

Le droit aux prestations peut être suspendu:

a. aussi longtemps que le bénéficiaire ne se trouve pas sur le territoire national, sous réserve des obligations convenues aux termes de conventions internationales;

b. lorsque l’intéressé néglige, sans raison valable, d’utiliser les services médicaux, et services connexes ainsi que les services de rééducation qui sont à sa disposition, ou n’observe pas les règles prescrites pour la conduite des bénéficiaires de prestations.

Art. 105. [Abrogé.]

Art. 106. — Le droit aux indemnités journalières d’accident et aux allocations funéraires est prescrit par un an.

Le droit aux pensions, rentes et allocations de retraite, d’invalidité, d’incapacité ou de survivants est prescrit par cinq ans; toutefois, les arrérages des rentes et des pensions ne sont pas versés pour une période antérieure excédant six mois.

Une simple demande ou réclamation envoyées à l’Institut sous pli recommandé suffisent pour interrompre la prescription. Il en est de même de toute demande ou réclamation écrites pour lesquelles le demandeur pourra établir, par toute autre voie, qu’elles ont effectivement été remises à l’Institut.

Art. 107. — Les prestations de sécurité sociale ne peuvent être saisies et ne sont cessibles que pour dettes contractées envers le Fonds d’avance ou envers un organisme public pour l’acquisition ou la construction d’habitations, ou pour cause d’obligation alimentaire prévue par la loi ou par la coutume.

Elles ne sont saisissables et cessibles qu’à concurrence d’un cinquième dans le premier cas et d’un tiers dans le second cas.

L’insaisissabilité et l’incessibilité des prestations ne peuvent être invoquées contre l’Institut pour faire obstacle à la récupération des paiements obtenus indûment par le bénéficiaire. Les allocations familiales sont incessibles et insaisissables.

Art. 108. — La durée des services et le nombre de mois d’assurance ou de périodes assimilées, prises en considération aux termes des dispositions du présent arrêté, sont majorés de la durée des congés évalués forfaitairement à un cinquième des services retenus pour les périodes antérieures au 1er janvier 1957. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurés qui ont été assujettis avant le 1er juillet 1960 au régime d’assurance des employés.

Art. 109. — Lorsque l’événement ouvrant droit à une prestation prévue au titre I du présent arrêté est dû à la faute d’un tiers, l’Institut doit verser à l’assuré ou à ses ayants-droit les prestations prévues par la législation en vigueur

L’assuré ou ses ayants-droit conservent contre le tiers responsable le droit de réclamer, conformément au droit commun, la réparation du préjudice causé. L’Institut est subrogé de plein droit à l’assuré et à ses ayants-droit pour le montant des prestations octroyées ou des capitaux constitutifs correspondants.

L’employeur, ses préposés et les salariés ne sont considérés comme des tiers que s’ils ont provoqué intentionnellement l’accident ou la maladie.

Le règlement amiable intervenu entre le tiers responsable et l’assuré ou ses ayants-droit ne peut être opposé à l’Institut que s’il avait été invité à participer à ce règlement.

Art. 110. — La contexture des imprimés modèles RI et 2, I l et 2, S 1, A 1, 2, 3 et 4, M 1, 2, 3 et 4, G 1 et 2 sera arrêtée par le ministre du Travail.

Art. 111. -  Pendant une période transitoire à laquelle il sera mis fin par arrêté ministériel, il sera fait application des dispositions ci-après pour le calcul de la rémunération mensuelle moyenne en fonction de laquelle est déterminé le montant de la pension de retraite ou d’invalidité prévue à l’article 63 du décret-loi du 29 juin 1961.

La rémunération mensuelle moyenne s’obtient en divisant par trois le total des rémunérations soumises à cotisation, ou qui y auraient été soumises si elles avaient été allouées après la date du 31 décembre 1956, perçues par l’assuré pour un mois civil déterminé de la manière indiquée ci-après, dans chacune des trois périodes de douze mois civils précédant immédiatement le mois au cours duquel se situe la fin des activités salariées de l’assuré.

Le conseil d’administration de l’Institut désigne le mois civil dont la rémunération, perçue dans le courant des trois périodes de douze mois visées au paragraphe précédent, sert de base au calcul de la rémunération mensuelle moyenne. Chaque année, le conseil d’administration désigne un mois différent et il peut, sur proposition du directeur général, modifier en cours d’année la désignation du mois pris en considération.

Lorsque l’assuré n’a pas été rémunéré pour le mois civil désigné, ou lorsqu’il ne peut apporter la preuve de la rémunération afférente à ce mois, il est tenu compte de la rémunération minimum légale en vigueur au lieu du travail dans le courant du mois considéré. Il en est de même lorsque la rémunération effectivement perçue par l’assuré est inférieure à ladite rémunération minimum légale. Toutefois, lorsque le mois civil désigné se situe antérieurement à la date du 1er janvier 1955, il est fait application du montant de la rémunération minimum légale en vigueur à cette date.

Art. 112.  — Pendant une période transitoire à laquelle il sera mis fin par arrêté ministériel, l’Institut dispose de la faculté d’apprécier dans quelle mesure peuvent être prises en considération les déclarations que contiennent les demandes de prestations dûment visées par l’autorité locale compétente.

L’Institut peut réclamer tous renseignements ou tous documents qu’il jugerait utiles en vue de l’examen du droit aux prestations et de la détermination du montant de celles-ci. Toute personne interrogée par l’Institut est tenue, sauf en cas d’impossibilité, de lui fournir les renseignements ou les documents demandés.

Art. 113. — Les prestations attribuées à titre provisionnel en vertu des dispositions réglementaires en vigueur antérieurement à la date du présent arrêté restent acquises jusqu’à l’octroi des prestations définitives lesquelles ne pourront en aucun cas être inférieures aux prestations allouées à titre provisionnel.

Art. 114.  — À titre transitoire, l’assuré qui, au 1er juillet 1968, justifie de douze mois d’assurance ou de périodes assimilées, accomplies au cours des 24 mois précédents, sous l’empire de l’acte dit «ordonnance-loi organisant la sécurité sociale» applicable à la province du Katanga dans ses limites administratives ou territoriales au 30 juin 1960, est censé remplir la condition de stage prévue à l’article 40, § 1er du décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale, au cas où il deviendrait invalide au cours des deux années suivant la date du 1er juillet 1968, pour autant qu’il ait été régulièrement assuré depuis cette date jusqu’au moment où la maladie suivie d’invalidité a été constatée.

Art. 115.  — Sont maintenus les droits acquis sous l’empire de l’acte dit «ordonnance-loi organisant la sécurité sociale» applicable à la province du Katanga dans ses limites administratives ou territoriales au 30 juin 1960, en ce qui concerne:

a) les prestations déjà liquidées conformément aux dispositions dudit acte;

b) les modalités de liquidation des prestations dues pour une éventualité survenue sous l’empire dudit acte et qui, bien qu’elles aient fait l’objet d’une demande régulière avant le 1er juillet 1968, n’ont pu être liquidées avant cette date.

Art. 116. . — Sont maintenus les droits en cours d’acquisition sous l’empire de l’acte dit «Ordonnance- loi organisant la sécurité sociale» applicable à la province du Katanga dans ses limites administratives ou territoriales au 30 juin 1960, par assimilation des périodes d’assurance et des périodes d’assurance et des périodes assimilées accomplies sous l’empire dudit acte à des périodes d’assurance accomplies sous l’empire du décret-loi du 29 juin 1961.

Art. final. — Le présent arrêté sort ses effets le 1er juillet 1961.

 


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.