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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 036/95 du 21 juin 1995 -  Recours judiciaire contre la décision de l’inspecteur du travail en cas de licenciement ou de mutation d’un délégué titulaire ou suppléant. (Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale)

 

Art. 1er. — Pour toute décision sur la demande d’autorisation de licenciement ou de mutation d’un délégué titulaire ou suppléant, sous peine de nullité, l’inspecteur du travail du ressort procède au préalable à une enquête contradictoire; les parties sont entendues et, en cas de besoin, assistées d’un représentant de leurs organisations professionnelles, d’un travailleur appartenant à la même branche d’activité économique ou d’un avocat.

Art. 2. — Avant l’ouverture du débat. la partie intéressée propose la récusation de l’inspecteur du travail par une déclaration motivée au chef de division régionale du travail du ressort, avec copie à la direction de l’inspection générale du travail. Toutes affaires cessantes, le chef de division Régionale statue sur la demande de récusation dans le délai de deux jours ouvrables. L’inspecteur du travail récusé ne peut en appeler et la demande d’autorisation de licenciement ou de mutation est instruite. Par un autre inspecteur du travail désigné par le chef de division régionale.

Art. 3. — Tout recours judiciaire contre la décision de l’inspecteur du travail en cas de licenciement ou de mutation d’un délégué titulaire ou suppléant n’est recevable que s’il est précédé d’un recours hiérarchique préalable.

Art. 4. — À dater de la notification de la décision de l’inspecteur du travail, la partie lésée dispose d’un délai de dix jours ouvrables pour former un recours hiérarchique auprès du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Celui-ci, après avis de la direction de l’inspection générale du travail, contrôle l’opportunité de la décision attaquée, la confirme, l’annule ou la réforme dans la quinzaine à compter de la réception du recours; à défaut, le recours est présumé rejeter.

Art. 5. — Le recours prévu à l’article 4 est suspensif de l’exécution de la décision de l’inspecteur du travail.

Art. 6. — À défaut de recours dans le délai et à l’expiration de celui-ci, la décision de l’inspecteur du travail devient exécutoire.

Art. 7. — En cas de rejet du recours hiérarchique, le requérant peut former un recours en annulation auprès de la Cour d’appel du ressort.

Art. 8. — Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 9. —Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

 


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