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 ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL 032  du 10 mars 1994 portant fixation de la taxe sur la carte du travail des étrangers. (Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale)

Art. 1er. — Les cartes de travail pour étrangers sont de trois modèles:

– La carte ordinaire A, de couleur rose, valable pour deux ans maximum, permet d’occuper l’emploi pour lequel elle est délivrée; elle peut être renouvelée.

– La carte ordinaire modèle B, de couleur verte, permet d’occuper l’emploi pour lequel elle est délivrée; elle est non renouvelable.

– La carte ordinaire modèle C, de couleur bleue, valable pour une année, elle est délivrée aux agents de comptoirs des matières précieuses; elle peut être renouvelée.

Art. 2.  Le montant de la taxe sur la carte de travail d’étranger est fixé conformément au tableau figurent à l’annexe du présent arrêté.

Art. 3.  Les taux fixés à l’article 1er du présent arrêté s’appliquent également:

– aux associés actifs;

– aux travailleurs expatriés, membres de famille des propriétaires oeuvrant dans les entreprises individuelles.

Art. 4. — Sont exemptés de la carte de travail:

– le personnel revêtu du statut diplomatique tel que réglementé par les ministères des Affaires étrangères et de la Coopération internationale;

– le personnel relevant des accords de coopération conclus entre États;

– les propriétaires des établissements et associés non actifs.

Art. 5. — La taxe sur la carte de travail n’est pas déductible des charges fiscales en fin d’exercice budgétaire.

Art. 6. — Le montant de frais de dépôt est fixé conformément au tableau en annexe.

Art. 7. Sans préjudice de l’application du Code pénal, sans passible d’une amende qui n’excède pas le double de la taxe à laquelle il est assujetti, l’employeur qui ne s’en sera pas acquitté 90 jours après approbation du dossier de demande de carte de travail par la Commission nationale de l’emploi des étrangers.

Sera passible du triple de l’amende fixée ci-dessus, l’employeur qui aura garde en service au-delà de la limite fixée (90 jours) ci-dessus, un travailleur expatrié qui ne sera pas conformé aux prescrits du présent arrêté.

Art. 8. — Les dispositions réglementaires antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 9. — Les secrétaires généraux aux Finances, au Budget et au Travail, Main-d’oeuvre et de la Prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Annexes non reproduite

 


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