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ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 80/0070 du 14 novembre 1980 modifiant et remplaçant l’arrêté départemental 003/74 du 19 février 1974 agréant la division technique de l’Office zaïrois de contrôle.

Art. 1er. — La division technique de l’Office zaïrois de contrôle est agréée en exécution de l’article 140 de l’ordonnance-loi 67-310 du 9 août 1967 portant Code du travail aux fins d’effectuer les visites, réceptions, épreuves, réépreuves, contrôles et examens faits en application des mesures légales ou réglementaires prises en vue d’assurer la sécurité et la salubrité sur les lieux de travail.

[cf. Loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.]

Art. 2. — Le susdit agrément et son maintien sont subordonnés aux conditions déterminées ci-après:

1) la personne chargée de la direction effective du service assurant les visites, réceptions, épreuves, réépreuves, contrôles et examens devra détenir un diplôme d’ingénieur civil et fera preuve d’une expérience suffisante.

Toutefois, pendant une période de deux ans prenant cours à la date de la signature du présent arrêté, les deux conditions prévues à l’alinéa précédent ne sont pas exigées cumulativement.

Lorsque les circonstances s’y prêtent, la personne qui devra remplacer temporairement le directeur technique sera désignée par le délégué général de l’Office zaïrois de contrôle en accord avec l’inspecteur général du travail qui fixeront les limites de la période d’intérim.

2) Les agents de la division technique de l’Office zaïrois de contrôle préposés aux visites, réceptions, épreuves, réépreuves, contrôles et examens devront être porteurs d’un diplôme de niveau A1 ou considéré comme équivalent par le département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ou présenter les qualités professionnelles requises pour le bon accomplissement de leur mission et posséder une pratique suffisante à cet effet.

Ils devront en outre être agréés nommément par l’inspecteur général du travail.

3) La division technique de l’Office zaïrois de contrôle ainsi que ses agents ne peuvent être intéressés dans la construction, la vente, la représentation, la fourniture ou l’exploitation des appareils qu’ils contrôlent.

4) La division technique de l’Office zaïrois de contrôle mettra à la disposition de ses agents le matériel nécessaire et adéquat aux fins de garantir la qualité parfaite des contrôles à effectuer par eux.

Art. 3. — Les procès-verbaux de visite, de réception, d’épreuve, de réépreuve, de contrôle et d’examen délivrés par la division technique de l’Office zaïrois de contrôle sont reconnus comme attestant que les mesures légales prescrites en vue d’assurer la sécurité et la salubrité du travail ont été appliquées.

Art. 4. — Les prestations de la division technique de l’Office zaïrois de contrôle se feront sous son entière responsabilité, sans préjudice des pouvoirs d’intervention ou de contrôle des services de l’inspection du travail.

Art. 5. — Les frais occasionnés par les prestations de la division technique de l’Office zaïrois de contrôle ne pourront être mis à charge du Trésor public que lorsqu’elles auront été effectuées à la demande expresse de l’État.

Art. 6. — La division technique de l’Office zaïrois de contrôle convient librement avec ses clients des conditions de ses prestations et leur transmet le programme de visites pour permettre à ceux-ci d’apprêter les appareils et engins à visiter.

Art. 7. — Deux copies des procès-verbaux de visite, de réception, d’épreuve, de réépreuve, de contrôle et d’examen délivrées à sesclients par la division technique de l’Office zaïrois de contrôle seront transmises gratuitement pour homologation à l’inspection générale du travail après visa de la personne chargée de la division technique de l’Office.

Art. 8. — Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies des peines prévues à l’article 294 du Code du travail.

Art. 9. —Sont abrogés les arrêtés 69/02 du 5 février 1969 et 003/74 du 19 février 1974 agréant respectivement la Société congolaise de surveillance et la division technique de l’Office zaïrois de contrôle.

Art. 10. — Le secrétaire d’État au travail et à la Prévoyance sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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