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ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 0069/ CAB/DEP MIN/73 du 15 novembre 1973 portant institution des comités de sécurité et d’hygiène dans les entreprises minières et leurs dépendances. Art. 1er. — Il est constitué, dans toutes les entreprises minières et leurs dépendances occupant plus de 50 travailleurs, un comité de sécurité et d’hygiène. Art. 2. — La compétence du comité de sécurité et d’hygiène est strictement limitée aux questions relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail. Art. 3. — Le comité de sécurité et d’hygiène comprend: – le chef d’entreprise ou son délégué; – le chef de service médical ou l’agent sanitaire attaché à l’entreprise; – le chef du service technique; – l’agent de l’entreprise spécialement responsable (contremaître ou surveillant) ou compétent en matière de sécurité, en particulier le chef du service de sécurité s’il existe un tel service dans l’entreprise; – un représentant accrédité de la délégation syndicale; – un nombre de travailleurs proportionnel à l’effectif de l’entreprise soit: • 4 pour un effectif compris de 51 à 100, • 6 pour un effectif compris de 101 à 500, • 8 pour un effectif de plus de 500. Les représentants des travailleurs sont désignés par la délégation élue des travailleurs parmi les plus anciens et les plus qualifiés. La liste des candidats sera soumise à l’approbation du service des mines. La durée du mandat des représentants des travailleurs est de un an; toutefois, la moitié parmi les délégués désignés lors de la constitution d’un comité de sécurité et d’hygiène sera mandatée pour une période de deux ans. Le président est élu par le comité à la majorité absolue pour une durée d’un an. Son mandat ne peut être renouvelé plus de deux fois consécutivement. Art. 4. — Le comité de sécurité et d’hygiène a pour mission: 1. de proposer au chef d’entreprise toute mesure de nature à assurer l’application sur les lieux de travail de l’entreprise des dispositions légales ou réglementaires concernant la sécurité et la salubrité du travail; 2. de proposer au chef d’entreprise toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour remédier aux causes de danger ou d’insalubrité qu’il aura constatées ou qui lui auront été signalées; 3. d’étudier les statistiques et les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles, de proposer toutes mesures de sécurité et d’hygiène; 4. de créer ou d’entretenir, parmi le personnel de l’entreprise, un esprit de prévention et de sécurité; 5. de donner au personnel de l’entreprise les conseils nécessaires pour l’observation des mesures de sécurité et d’hygiène; 6. de rédiger un rapport annuel sur: a) les conditions de sécurité et d’hygiène de l’entreprise; b) les statistiques relatives aux accidents du travail et les maladies professionnelles, leurs causes et les mesures de prévention résultant de leur étude. Les statistiques feront l’objet des tableaux 1, 2 et 3 en annexe; c) l’activité du comité de sécurité et d’hygiène. Ce rapport est adressé le 31 mars au plus tard en triple exemplaire au service des mines à Kinshasa et un exemplaire à la division ou bureau minier régional. Un exemplaire du rapport est aussi envoyé pour information au service chargé de l’hygiène dans le ressort duquel le comité est appelé à s’établir. Les statistiques globales sont communiquées par le canal du service à l’Inspection générale du travail. Art. 5. — Le comité de sécurité et d’hygiène se réunit obligatoirement tous les mois, toutefois, en cas d’accident grave ou de circonstances particulières, des réunions extraordinaires doivent être tenues même en comité restreint si le délai est trop long pour réunir l’effectif complet. Les réunions sont tenues pendant les heures de service. Les agents dûment habilités du service des mines et éventuellement du service de l’hygiène participent aux réunions chaque fois qu’ils le jugeront utile. Les travaux du comité de sécurité et d’hygiène sont consignés dans un procès-verbal tenu mensuellement à la disposition du service des mines à Kinshasa, à la division du bureau minier régional et éventuellement au service chargé de l’hygiène. Art. 6. — Il sera créé un comité de sécurité par division ou secteur chaque fois que le service des mines le jugera nécessaire. Art. 7. — Le directeur général des mines est chargé de la stricte application des dispositions du présent arrêté qui entre en vigueur le jour de sa signature. |
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