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ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 78/004bis du 23 janvier 1978 portant institution des comités d’hygiène et de sécurité dans les entreprises. CHAPITRE I CHAMP D’APPLICATION Art. 1er. — Il sera institué un comité d’hygiène et de sécurité dans tout établissement désigné par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale sur rapport des services compétents. Sont exclues du champ d’application du présent arrêté, les entreprises minières et leurs dépendances. CHAPITRE II ORGANISATION DU COMITÉ D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ Art. 2. — Le comité d’hygiène et de sécurité comprend: – le chef d’établissement ou son délégué: président; – le chef de service de la sécurité, à défaut un ingénieur désigné par l’employeur: secrétaire du comité; – le chef du service médical de l’établissement; – les représentants des travailleurs proportionnels à l’effectif de l’établissement; • 3 travailleurs pour un effectif de 20 à 50; • 4 travailleurs pour un effectif de 51 à 100; • 6 travailleurs pour un effectif de 101 à 500; • 8 travailleurs pour un effectif de plus de 500. Les représentants des travailleurs sont désignés par la délégation élue des travailleurs parmi les plus anciens et les plus qualifiés. Le mandat des représentants des travailleurs est de deux ans. Il est renouvelable. CHAPITRE III FONCTIONNEMENT Art. 3. — Le comité d’hygiène et de sécurité a pour mission: 1. de veiller à l’application des dispositions légales concernant les conditions d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail; 2. de proposer au chef d’entreprise ou à son délégué toutes mesures nécessaires pour prévenir les accidents de travail et les maladies professionnelles; 3. de promouvoir et de développer au sein du personnel de l’établissement, l’esprit de prévention par les moyens appropriés, notamment les causeries, le concours de sécurité, des conseils, des consignes d’hygiène et de sécurité; 4. de donner à tous les travailleurs nouvellement engagés une éducation appropriée en matière d’hygiène et de sécurité du travail; 5. d’effectuer au moins une visite d’inspection de l’établissement, une fois par mois, en vue de déceler les défectuosités éventuelles, d’assurer du bon entretien des dispositifs de sécurité et d’équipement de protection individuelle; 6. de participer à une enquête à l’occasion de tout accident de travail ou de toute maladie professionnelle et proposer des mesures adéquates pour éviter la répétition. Art. 4. — En exécution des dispositions de l’article 3 ci-dessus, le comité d’hygiène et de sécurité est tenu de fournir au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, par l’intermédiaire de l’inspecteur du travail territorialement compétent, un rapport annuel sur l’activité du comité d’hygiène et de sécurité signé par tous les membres du comité. L’envoi de ce rapport annuel devra être fait en double exemplaire avant le 31 mars de chaque année, suivant le modèle en annexe. Art. 5. — Le chef de l’établissement devra mettre à la disposition du comité d’hygiène et de sécurité les moyens nécessaires pour son fonctionnement. Art. 6. — Le comité d’hygiène et de sécurité se réunit obligatoirement tous les 3 mois. Toutefois, en cas d’occident grave ou de circonstances particulières, des réunions extraordinaires doivent être tenues sur convocation de son président ou de la majorité des membres du comité ou de l’inspecteur du travail. Les réunions seront tenues dans l’établissement pendant les heures de travail et seront rémunérées comme telles. Les Inspecteurs du travail participent aux réunions chaque fois qu’ils les jugent nécessaire. Les travaux du comité d’hygiène et de sécurité sont consignés dans un procès-verbal tenu trimestriellement à la disposition de l’inspecteur du travail du ressort. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 7. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues aux articles 294 c) et 302 de l’ordonnance-loi 67-310 du 9 août 1967 portant Code du travail. [cf. art. 320 et suivants de la loi 015-2002 du16 octobre 2002 portant Code du travail.] Art. 8. — Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature. Annexe Cadre du rapport annuel sur l’activité du comité d’hygiène et de sécurité Établissement: adresse de l’établissement 1. Renseignements généraux – Activités principales et secondaires – Sources de dangers particuliers à l’établissement – Dangers d’accidents, de maladies professionnelles, d’incendie – Effectif moyen mensuel: hommes, femmes et enfants. 2. Activités du comité – Nombre de séances tenues au cours de l’année; – Nombre d’inspections effectuées au cours de l’année en vue d’examiner les conditions générales d’hygiène et de sécurité du travail; – Questions nouvelles et spéciales de sécurité du travail ayant à la prévention que le comité aura été amené à examiner au cours de l’année. 3. Application des prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail Action du comité relative à l’application: a) des mesures générales de protection et de salubrité, éclairage, bruit, aération, évacuation des poussières et vapeurs, protection des machines, précaution à prendre contre les incendies, b) des prescriptions particulières relatives, soit à certaines professions, soit à certains modes de travail. Résultat de son intervention. 4. Statistiques – Nombre d’enquêtes effectuées par le comité (à l’occasion de tout accident ou de toute maladie professionnelle); – Taux de fréquence et de gravité; – Taux de fréquence, c’est-à-dire, le nombre d’accidents avec arrêt de travail et million d’heures d’ouvriers de travail selon la formule. Taux de gravité, c’est-à-dire, le nombre de journées perdues par millier d’heures-ouvriers de travail selon la formule: TF = Nombre d’accidents x 1.000 Nombre total d’heures-ouvriers TG = Nombre de journées perdues x 1.000 Nombre total d’heures-ouvriers 5. Action préventive – enseignements tirés, pour la prévention, des enquêtes et statistiques d’accidents de travail; – indiquer les machines les plus dangereuses et les causes donnant lieu au plus grand nombre d’accidents; – réalisations effectuées dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité des travailleurs. Moyens pris pour prévenir le retour des accidents: a) nouveaux dispositifs de protection des machines; b) amélioration des conditions de travail; c) moyens efficaces d’éviter les accidents qui ne peuvent être imputables qu’à l’ouvrier lui-même (facteur humain). Prévention des incendies: essais périodiques de matériel. 6. Action de propagande – Moyens mis en œuvre pour créer et développer parmi le personnel l’esprit de prévention; – propagande par l’image ou le document imprimé: affiches, tracts, etc.; – propagande orale: conférences, action des cadres, des agents de maîtrise, éducation des apprentis et des jeunes travailleurs; – autres moyens de propagande, s’il y a lieu. |
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