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ARRÊTÉ 0049/71 du 25 mars 1971 fixant la composition des commissions médicales et de la commission médicale d’appel prévues par l’article 80 de l’ordonnance 66-464 du 26 août 1966 fixant le statut du personnel de l’Institut national de sécurité sociale. Art. 1er. — Il est créé à Kinshasa et à chaque chef-lieu de province une commission médicale chargée de constater l’inaptitude physique des agents de l’Institut national de sécurité sociale pour cause de maladie ou d’infirmité graves et permanentes. Ces commissions sont composées: 1) du médecin-directeur de l’hôpital général de la province considérée; 2) du médecin-chef de service de médecine interne ou à défaut, du médecin-chef de service de chirurgie de l’hôpital général. Les commissions médicales sont compétentes pour examiner les agents attachés aux services de l’Institut national de sécurité sociale situés dans le ressort territorial de la ville de Kinshasa ou de leur province, selon le cas. Art. 2. — Une commission médicale d’appel chargée de statuer sur les recours introduits par l’agent ou l’autorité administrative contre les conclusions des commissions médicales prévues à l’article 1er siège à Kinshasa et comprend le médecin-directeur de la clinique Reine Élisabeth et le médecin-chef de service de médecine interne ou, à défaut, le médecin-chef de service de chirurgie de la même clinique. Art. 3. — Les commissions médicales constituées conformément aux articles 1 et 2 peuvent faire appel, en cas de nécessité, à un médecin généraliste. Art. 4. — Les commissions médicales examinent l’agent intéressé dans les meilleurs délais et concluent que l’agent est apte ou inapte au service. Dès que l’examen est terminé, elles en font connaître le résultat dans les 8 jours et sous pli confidentiel, au médecin responsable du service médical de l’Institut national de sécurité sociale à Kinshasa. Celui-ci fera connaître la décision rendue par la commission médicale, au directeur général de l’Institut national de sécurité sociale , qui fera rapport, le cas échéant au conseil d’administration. Art. 5. — L’Institut national de sécurité sociale fera connaître à l’agent la décision de la commission médicale au 1er degré, dans les 15 jours de la réception de son avis prévu à l’article 4. Dans les quinze jours qui suivent, l’agent et l’autorité administrative pourront se pourvoir en recours contre les conclusions de cette commission médicale auprès de la commission d’appel. L’appel sera notifié par pli recommandé à l’Institut ou à l’agent, selon le cas, avec copie à la commission médicale d’appel. L’Institut transmettra à celle-ci le dossier médical de l’agent. Art. 6. — Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature. |
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