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ORDONNANCE 84-186 du 15 octobre 1984 fixant les modalités de paiement de la cotisation due par les employeurs à l’Institut national de préparation professionnelle «I.N.P.P.». Art. 1 er. — Tout employeur est tenu de payer la cotisation trimestrielle due à l’Institut national de préparation professionnelle en vertu de l’article 185 du Code du travail. [ cf. art. 15 de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.]Toutefois, dans le cas où l’employeur assure lui-même la formation de son personnel, le département du Travail et de la Prévoyance sociale peut accorder une réduction du taux de cette cotisation. Toute demande de réduction devra être accompagnée de l’avis de la délégation syndicale ainsi qui l’avis technique de l’Institut national de préparation professionnelle, «I.N.P.P.». En aucun cas, la réduction accordée ne pourra être supérieure au quart du taux de la cotisation telle que définie ci-dessus. Art. 2. — Le taux fixé conformément à l’article 185 du Code du travail est valable pour une période de trois années civiles. [ cf. art. 15 de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.]Art. 3. — Les cotisations trimestrielles de l’employeur seront versées dans un compte bancaire ou compte postal ouvert au nom de l’Institut national de préparation professionnelle.Ces versements ont lieu, au plus tard, pour les quatre trimestres de l’année, respectivement le 30 avril, le 31 juillet, le 31 octobre et le 31 janvier de l’année suivante. Les versements effectués par des voies autres que celles indiquées ci-dessus et notamment entre les mains de tiers ne dispensent pas l’employeur de ses obligations de paiement des cotisations dues à l’Institut national de préparation professionnelle, «I.N.P.P.», à moins qu’il ne soit prouvé qui l’Institut national de préparation professionnelle est entré en possession de ces versements. Art. 4. — L’employeur qui n’effectue pas les versements aux échéances indiquées ci-dessus verse, en même temps et de la même manière que la cotisation, un majoration du montant de celle-ci égale à 0,5 pour mille par jour de retard. Cette majoration prend effet à partir de la date où la cotisation devrait être versée conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus.Art. 5. — Des agents de l’INPP dûment mandatés effectueront des contrôles périodiques auprès de tous les employeurs assujettis à la présente ordonnance. Ces contrôles porteront sur la régularité de l’affiliation, l’exactitude de la déclaration des rémunérations ainsi que sur le respect des échéances de paiements des cotisations.Les agents de l’INPP chargés de cette mission porteront le titre de contrôleurs de recouvrement. Ils peuvent, en cette qualité, exiger toute information ou document jugé indispensable à l’exécution de leur mission. Ils peuvent, en outre, constater toute violation ou manquement aux dispositions de la présente ordonnance. Tout employeur soumis à un contrôle est tenu de fournir aux contrôleurs de recouvrement tout renseignement ou tout document requis. Art. 6. — Sont passibles d’une taxation d’office après mise en demeure, les employeurs qui sont en défaut de produire la déclaration des rémunérations ou les éléments suffisants pour déterminer le montant de la cotisation due.La taxation d’office est calculée comme suit: salaire minimum légal le plus élevé x 15 x nombre des travailleurs x nombres des jours x taux de cotisation. Art. 7. — L’employeur qui est en défaut de paiement de cotisation, peut faire l’objet d’une exécution forcée telle que prévue au titre III du Code de procédure civile après une mise en demeure restée sans suite pendant 30 jours et sur autorisation du commissaire d’État au Travail et à la Prévoyance sociale ou de son délégué.Art. 8. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance.Art. 9. — Le commissaire d’État au Travail et à la Prévoyance sociale est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date du 1er janvier 1984. |
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