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ORDONNANCE 145 du 30 avril 1965 portant création du «Bureau de placement des marins». Art. 1er. — Pour l’application de la présente ordonnance, le terme «marins» s’entend de toutes les personnes employées comme membre de l’équipage à bord de navires de commerce effectuant une navigation maritime, à l’exclusion des officiers. Section I Art. 2. — Il est institué un «Bureau de placement des marins», ci-après désigné par le mot «Bureau». Art. 3. — Le Bureau est un établissement public doté de la personnalité civile. Son siège est établi à Matadi. Il a pour objet de procurer gratuitement des engagements maritimes aux marins résidant sur le territoire de la République. Il subvient à ses dépenses au moyen de subsides accordés par l’État. L’État met gratuitement à sa disposition les locaux qui sont nécessaires pour son fonctionnement. Art. 4. — En vue de la réalisation de son objet, le Bureau reçoit les demandes et offres d’engagement maritime qui lui sont présentées respectivement par les marins et les armateurs. Il inscrit les demandeurs sur un rôle de réserve et les présente à l’embauche selon un ordre de priorité déterminé par le règlement intérieur du Bureau. Ne peuvent être inscrites sur le rôle de réserve que les personnes qui: 1° résident habituellement au Congo; 2° sont reconnues physiquement aptes à remplir l’emploi sollicité; 3° ou bien sont inscrites à un registre matricule des marins tenu au Congo ou à l’étranger, ou bien font la preuve qu’elles possèdent des connaissances techniques suffisantes pour remplir l’emploi sollicité. Section II Art. 5. — Le Bureau est administré par un comité de direction composé de sept membres, dont un président, trois représentants des armateurs et trois représentants des marins. Le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale nomme le président et les autres membres du comité. Le président doit: 1° être Congolais; 2° être âgé de 30 ans au moins; 3° être indépendant des groupes représentés au comité. Les représentants des armateurs et les représentants des marins sont nommés sur des listes de candidats présentées par chacun des deux groupes intéressés. Le mandat des membres du comité a une durée de deux ans. Il est gratuit et renouvelable. Pour chaque membre titulaire, il est désigné un membre suppléant nommé dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le président et les membres titulaires et suppléants peuvent être révoqués par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en cas de violation des dispositions du règlement intérieur ou de mauvaise gestion. Chaque membre suppléant représentant les armateurs ou les marins peut remplacer n’importe quel membre titulaire, empêché, du même groupe. Art. 6. — Le comité de direction a tous les pouvoirs nécessaires pour la réalisation de l’objet du Bureau. Il arrête le règlement intérieur du Bureau et le soumet à l’approbation du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Ce règlement détermine notamment: 1° les modalités d’inscription des marins sur le rôle de réserve; 2° l’ordre de priorité qui doit être respecté lors de la présentation des marins à l’embauche; 3° le fonctionnement du comité de direction; 4° le fonctionnement des services. Le comité de direction prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Un exemplaire de chaque décision est adressé dans les huit jours de son adoption au ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et au commissaire maritime de Matadi. Art. 7. — La gestion journalière du Bureau est assurée, sous contrôle du comité de direction, par un directeur, qui est, de droit, l’inspecteur du travail du ressort Le directeur représente le Bureau dans tous ses actes au nom et pour compte du Bureau. Art. 8. — Chaque année, avant le 1er septembre, le comité de direction soumet un projet de budget pour l’exercice suivant à l’approbation du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Chaque année, avant le 30 avril, il soumet à l’approbation dudit ministre les comptes de l’année précédente. L’année financière commence le 1er janvier. Toutefois, le premier exercice prend cours à la date de la création du Bureau et prend fin le 31 décembre de la même année. La comptabilité budgétaire est tenue par exercice. Les opérations relatives à un exercice peuvent se poursuivre pendant l’année suivante. Les transferts et dépassements de crédits sont soumis à l’autorisation préalable du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Art. 9. — Le Bureau est soumis à la tutelle du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Celui-ci peut, dans un délai de quinze jours, suspendre l’exécution de toute décision d’un organe du Bureau qui lui semblerait contraire aux nécessités d’une bonne administration ou ne pas répondre à l’intérêt général. Le délai de quinze jours est franc et se compte à partir du jour où la décision est parvenue à sa connaissance. Art. 10. — Le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale peut déléguer un ou plusieurs fonctionnaires de son département en vue de contrôler l’exécution par le Bureau de sa mission. Il arrête dans ce cas les conditions d’exercice de leur mission. Section III Art. 11. — Par dérogation aux dispositions de l’article 4 et à titre provisoire jusqu’à une date qui sera arrêtée conjointement par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et par le ministre des Transports et Communications, seules sont acceptées les demandes d’engagement maritime présentées par les marins titulaires du livret de marin à la date de publication de la présente ordonnance et non pensionnés à la même date. Art. 12. —Le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et le ministre des Transports et Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur congolais. |
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