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Cabinet du Vice-premier Ministre,

Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale

Arrêté ministériel n°008/CAB/PVPM/ETPS/2010 du 01 avril 2010 fixant les modalités de déclaration d'ouverture et de fermeture d'établissement ou d'entreprise

Le Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, spécialement en son article 216;

Vu l'Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant attributions des Ministères;

Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n°10/028 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres et des Vice ­ministres;

Revu l'Arrêté ministériel 069/0023 du 10 août 1969 fixant les modalités de déclaration d'ouverture et de fermeture d'établissement;

Vu l'urgence et la nécessité;

ARRETE:

Article 1 er :

Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui se propose soit d'exercer une activité quelconque, permanente ou saisonnière, nécessitant l'emploi de travailleurs, au sens défini à l'article 7 du Code du Travail soit de cesser cette activité, est tenue d'en faire ma déclaration à la division provinciale de l'Inspection du Travail et au bureau provincial de l'Office National de l'Emploi dans la quinzaine qui précède J'ouverture ou la fermeture de rétablissement ou de l'entreprise.

Article 2:

Toute modification intervenue parmi les éléments de la déclaration fait l'objet de communication dans le même délai qu'à 1 article précédent, à l'Office National de l'Emploi et l'Inspection général du travail du ressort.

 Article 3 :

La déclaration prévue aux articles l er et 2 ci-dessus est établie en quatre exemplaire sur un formulaire conforme au modèle annexé au présent arrêté.

Deux de ces exemplaires datés et signés sont adressés à l'Inspecteur du Travail du ressort sous pli recommandé avec accusé de réception, et dans les mêmes conditions, un de ces exemplaires doit être adressé au bureau provincial de l'Office National de l'Emploi.

Le quatrième exemplaire est conservé par le déclarant pour être présenté, aux Inspecteurs et Contrôleurs en cas de contrôle.

Article 4:

Les employeurs peuvent se procurer les modèles des déclarations auprès des bureaux de l'Inspection du travail et de l'Office National de l'Emploi.

Article 5:

A titre exceptionnel, tout chef d'entreprise ou d'établissement qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, n'aura pas fait une déclaration d'ouverture ou de fermeture de son établissement dispose d'un délai de trente jours, pour se conformer à ce règlement.

Ce délai court à dater de la signature du présent arrêté.

Article 6:

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l'article 321 du Code du Travail.

Article 7 :

Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté, son abrogées.

Article 8 :

Le Secrétaire Général à l'Emploi et au Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature

Fait à Kinshasa, le 01 avril 2010 Mobutu Nzanga


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