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Cabinet du Vice-premier Ministre,

Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale

Arrêté ministériel n°005/CAB/PVPM/ETPS/2010 du 01 avril 2010 fixant les modalités de déclaration annuelle de la situation de la main-d'œuvre

Le Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du l5 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail, spécialement en ses articles 2l8 et 219;

Vu l'Ordonnance n°008/074 du 24 décembre 2008 fixant attributions des Ministères;

Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 200S portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement;

Vu l'ordonnance n°010/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres;

Revu l'Arrêté départemental n°27/75 du 31 octobre 1975 fixant les modalités de déclaration annuelle de la situation de la main-d’œuvre,

Vu l'urgence et la nécessité;

ARRETE

Article 1 er :

Tout chef d'entreprise ou d'établissement est tenu, conformément à l'article 216 de la loi n°015/2002 du16 octobre 2002 portant Code du Travail, de faire parvenir à la division provinciale de l'Inspection du travail et au Bureau provincial de l'Office National de l'Emploi, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration de la situation de la main-d'œuvre nationale et étrangère qu'il emploie.

Article 2:

Cette déclaration doit être établie en quatre exemplaires sur un formulaire dé déclaration conforme au modèle annexé au présent arrêté.

Deux de ces exemplaires datés et signés doivent être expédiés à l'Inspecteur du travail du ressort sous pli recommandé avec accusé de réception ou déposés à ses bureaux contre accusé de réception et dans les mêmes conditions un de ces exemplaires datés et signés doit être adressé à l'Office National de l'Emploi du ressort.

Le quatrième exemplaire est conservé par le déclarant pour être présenté aux Inspecteurs et Contrôleurs du Travail en cas de contrôle.

Article 3:

Les employeurs peuvent se procurer les formulaires de déclarations auprès des bureaux provinciaux de l'office national de l'emploi et de l'inspection du travail.

Article 4 :

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l'article 321 du Code du Travail.

Article 5 :

Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté, sont abrogées.

Article 6:

Le Secrétaire Général à l'Emploi et au Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 01 avril 2010 Mobutu Nzanga


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