|
Arrêté
ministériel n°046/CAB/VPM/METPS/2015 du 08 octobre 2015 modifiant et complétant
l’Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/ TPS/111/2005 du 26 octobre 2005 fixant les
conditions d’agrément d’un Secrétariat social
Le Vice-premier Ministre, Ministre de l’Emploi,
Travail et Prévoyance Sociale ;
Vu la
Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la
Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la
Constitution, spécialement en son article 93 ;
Vu la
Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, spécialement en ses
articles 220 à 222 ;
Vu
l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier
ministre, Chef du
Gouvernement ;
Vu
l’Ordonnance n° 014/78 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres du
Gouvernement de cohésion nationale ;
Vu
l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du
Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la
République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu
l’Ordonnance n° 15/015 du 21mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;
Considérant la nécessité de faciliter l’exercice du droit à l’initiative privée
par la constitution du Secrétariat social ;
Revu
l’Arrêté ministériel n° 12/CAB-MIN/TPS/111/ 2005 du 26 octobre 2005 fixant les
conditions
d’agrément d’un Secrétariat Social ;
Le
Conseil National du Travail entendu en sa trente et unième session ordinaire
tenue du 25 au 29 août 2015 ;
ARRETE
Article
1
Le
présent Arrêté fixe les conditions d’agrément d’un secrétariat social constitué
en vue de remplir, en
qualité
de mandataire de ses affiliés, les formalités imposées aux employeurs par le
chapitre premier du titre X de la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant
Code du travail ainsi que par la législation de la sécurité sociale, la
réglementation de l’impôt professionnel sur les rémunérations et plus
généralement la législation du travail.
Article
2
Conformément à l’article 221 de la Loi précitée, pour être agréé, tout
Secrétariat social doit grouper au moins trois (03) employeurs occupant au
minimum un total de cinq cents travailleurs.
Une
fois légalement constitué et après versement de la caution prévue à l’article 3
du présent Arrêté, le Secrétariat social peut fonctionner, sous autorisation
provisoire d’ouverture du Ministre ayant dans ses attributions l’Emploi, le
Travail, et la Prévoyance Sociale pour une période probatoire de 2 ans au
maximum.
Au
terme de cette période, le Secrétariat social est tenu d’introduire formellement
une demande d’agrément. A défaut, le Ministre ayant dans ses attributions
l’Emploi, le Travail et la Prévoyance Sociale procède à sa fermeture.
Article
3
Tout
dossier de demande d’autorisation d’ouverture est subordonné au versement
préalable d’une caution de mille (1.000) francs fiscaux (en francs voir Banque
Centrale du Congo).
Le
cautionnement est destiné à couvrir la responsabilité du Secrétariat social
vis-à-vis des pouvoirs publics, des employeurs affiliés, des travailleurs
occupés par ces derniers et de tout autre tiers.
Il ne
peut être employé à d’autres fins.
Le
cautionnement ne peut en aucun cas être constitué par le prélèvement d’une
cotisation supplémentaire à charge des affiliés.
Article
4
Le
cautionnement est valablement constitué par le dépôt de la somme fixée à
l’article précédent à la Banque Centrale du Congo.
Article
5
Le
dossier de demande d’autorisation d’ouverture doit comprendre :
1) La
lettre de demande d’ouverture datée et signée, adressée au Ministre ayant dans
ses attributions l’Emploi, le Travail et la Prévoyance Sociale ;
2) Le
texte des statuts en quatre exemplaires ;
3) La
liste de sièges du secrétariat et de leur ressort territorial ;
4) Le
texte des règlements intérieurs et le contrat type à soumettre aux affiliés ;
5) La
liste des affiliés portant indication pour chacun d’eux de l’effectif total des
travailleurs qu’il emploie à la date de son affiliation ;
6)
L’attestation de dépôt de cautionnement délivrée par la Banque Centrale du Congo
;
7)
L’acte d’affiliation à une organisation professionnelle.
Article
6
Tout
secrétariat est tenu :
1) de
constituer et de tenir à jour, pour chaque affilié, un dossier complet relatif
aux formalités qu’il remplit en ses lieu et place. Ce dossier est communiqué
sans déplacement à tout Inspecteur du Travail du ressort qui en fait la demande
;
2)
d’aider à la constitution dans chacun des sièges d’exploitation de l’entreprise
de la documentation indispensable à la vérification de l’application de la
législation et de la réglementation sociale par les services de l’Inspection du
Travail et de la Sécurité Sociale ;
3) de
prendre les mesures nécessaires pour assurer
dans
les délais fixés par la législation et la réglementation sociale et sans
déplacement des travailleurs, la consultation ou la remise aux intéressés des
documents légalement ou réglementairement prévus ;
4)
d’une façon générale, de fournir tous renseignements ou de communiquer toute
documentation utile à la vérification de l’application de la législation et de
la réglementation sur simple demande des services ou organismes compétents.
Article
7
Tout
secrétariat social est également tenu de notifier par écrit au Ministre ayant en
charge l’Emploi, le Travail et la Prévoyance Sociale, sous le couvert de
l’Inspecteur du travail du ressort, tout changement intervenant dans ses
statuts, la liste de ses sièges et de leurs ressorts territoriaux, le texte des
règlements intervenus et la liste de ses affiliés occupés par chacun d’eux.
Cette
notification doit intervenir endéans les trente jours qui suivent le changement.
Article
8
Les
statuts du Secrétariat social ainsi que les modifications intervenues sont
publiées au Journal officiel au frais de l’organisme intéressé.
Article
9
Le
Secrétariat social ne peut poursuivre d’autre but que celui défini par ses
statuts.
Article
10
La
fermeture provisoire ou définitive d’un Secrétariat social peut être prononcée :
1)
Si le
Secrétariat social contrevient aux dispositions des articles 220 à 222 du Code
du travail et des dispositions du présent Arrêté, notamment s’il enfreint ou
aide à enfreindre la législation ou la réglementation en vigueur ;
2)
En cas
d’irrégularité grave, vol ou dol ;
3)
Lorsque
le cautionnement est engagé à concurrence de moitié ou plus et n’est pas
reconstitué ;
4)
Lorsque
le nombre des affiliés ou des travailleurs devient inférieur aux minima prévus à
l’article 2 du présent Arrêté ci-dessus pendant une période consécutive de six
mois ;
Article
11
Toutes
les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.
Article
12
Le
Secrétaire général à l’Emploi et au Travail est chargé de l’application du
présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à
Kinshasa, le 08 octobre 2015 |
|