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Arrêté
ministériel n°048/CAB/VPM/METPS/ 2015 du 08 octobre 2015 modifiant et complétant
l’Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/TPS/ar/NK/054/ du 12 octobre 2004 fixant les
modalités de la représentation et de recours électoral des travailleurs dans les
entreprises ou les établissements de toute nature
Le Vice-premier Ministre, Ministre de l’Emploi, Travail, et Prévoyance Sociale ;
Vu la
Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la
loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles,
spécialement en son article 93 ;
Vu la
Loi n° 015/2002 du 16 octobre2002 portant Code du travail spécialement en ses
articles 255, 256, et 257 ;
Vu
l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier
ministre, Chef du
Gouvernement ;
Vu
l’Ordonnance n° 014/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-
premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et Vice-ministres du
Gouvernement de cohésion nationale ;
Vu
l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du
Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la
République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu
l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;
Revu
l’Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/TPS/ar/NK/054 du 12 octobre 2004 fixant les
modalités de la représentation et de recours électoral des travailleurs dans les
entreprises ou les établissements de toute nature ;
Le
Conseil National du Travail entendu en sa trente et unième session ordinaire
tenue du 25 au 29 août 2015 ;
Vu la
nécessité ;
ARRETE
Chapitre I : Objet
Article
1
Le
présent Arrêté a pour objet, en application des dispositions des articles 255,
256, 257, du Code du travail susvisé, de fixer :
1) Le
nombre des travailleurs à partir duquel et les catégories d’entreprises ou
d’établissements dans lesquels l’institution d’une délégation syndicale est
obligatoire ;
2) Le
nombre des délégués et leur répartition sur le plan professionnel ;
3) Les
conditions d’électorat et d’éligibilité des travailleurs et les modalités de
l’élection ;
4) Les
modalités de recours en cas des contestations relatives à l’électorat, à
l’éligibilité et à la régularité des élections syndicales ;
5) Les
moyens mis à la disposition des délégués ;
6) Les
conditions dans lesquelles la délégation est reçue par l’employeur ou son
représentant ;
7) La
composition du bureau de la délégation syndicale.
Chapitre II : Effectifs des délégués.
Article
2
La
représentation des travailleurs dans les entreprises ou les établissements de
toute nature est assurée par une délégation élue des travailleurs selon les
modalités fixées à l’article 6 du présent Arrêté.
Article
3
Les
délégués syndicaux ou les délégués de travailleurs sont élus dans chaque
établissement, tel que défini par l’article 7 du Code du travail susvisé qui
occupe au moins dix travailleurs.
Toutefois, lorsque dans une entreprise comprenant plusieurs établissements
situés dans la même ville, le nombre de travailleurs occupés dans un ou
plusieurs établissements pris séparément est inférieur à 10, ces travailleurs
sont rattachés à l’établissement occupant le plus grand nombre de travailleurs.
Le
nombre minimum des délégués est fixé comme suit :
-
De 10 à
moins de 20 travailleurs : 1 délégué
-
De 20 à
moins de 100 travailleurs : 3 délégués
-
De 100
à moins de 500 travailleurs : 5 délégués
-
De 500
à moins de 1000 travailleurs : 9 délégués
-
Plus de
1000 travailleurs : 9 délégués + 1 délégué
par
tranche de 1000 travailleurs supplémentaires.
Pour
chaque délégué, il est élu un suppléant.
Les
conventions collectives ou les accords paritaires peuvent prévoir un nombre de
délégués supérieur aux minima fixés ci-dessus.
Les
délégués représentent les travailleurs de l’établissement dans lequel ils ont
été élus. En cas de diminution des effectifs des travailleurs, les délégués
demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Dans
les entreprises ou les établissements où il y a moins de 10 travailleurs,
ceux–ci désignent un de leurs pairs pour les représenter auprès de l’employeur.
Chapitre III : Electorat, éligibilité et élections.
Article
4
Peuvent
être élus délégués, tous les travailleurs au service de l’établissement ou des
établissements rattachés sans distinction de sexe, d’état civil ou de
nationalité, ayant atteint l’âge de 18 ans accomplis et réunissant les
conditions suivantes :
1) Etre
depuis six mois au moins au service de l’employeur. Cette condition n’est pas
requise lorsqu’il s’agit d’établissements nouveaux ou dont le personnel a
augmenté de plus de 25% au cours des douze mois précédant l’élection ;
2) Ne
pas avoir encouru depuis 5 ans une condamnation pour une infraction de droit
commun coulée en force de chose jugée supérieure à un an de servitude pénale
principale ou ne pas avoir encouru pendant la même période plusieurs
condamnations pour des infractions de droit commun coulées en force de chose
jugée dont le cumul des peines est supérieur à un an de servitude pénale
principale ;
3) Ne
pas avoir encouru depuis un an une condamnation du chef d’infraction aux
dispositions de l’article 315 du Code du travail.
4) Ne
pas exercer les fonctions de cadres de direction au service de l’employeur.
Article
5
Sont
électeurs, tous les travailleurs de l’établissement et des établissements
rattachés ayant au moins un mois d’emploi continu avant la date d’élection.
Ne sont
pas éligibles les travailleurs qui :
1)
N’ont pas atteint l’âge de 16 ans révolus ;
2)
N’ont pas accompli au moins 6 mois de service dans l’entreprise ;
3) Sont
dans la position d’une suspension légale ou disciplinaire du contrat de travail
;
4)
Exercent les fonctions statutaires de gérant ainsi que les mandataires de
l’Etat.
Article
6
Les
opérations électorales se déroulent de la manière ci-après :
Les
élections sont organisées par le chef d’entreprise ou d’établissement. Celui-ci
consulte, à ce sujet, le ou les syndicats représentés dans l’établissement ainsi
que la délégation sortante, s’il y en a une, et tient dûment compte de leurs
observations éventuelles.
La date
des élections est annoncée au moins trois semaines à l’avance.
Quinze
jours avant la date du scrutin, l’employeur dresse et affiche la liste des
travailleurs qui ne remplissent pas les conditions d’électeur définies à
l’article 5 du présent Arrêté.
En cas
de carence du chef d’établissement, l’Inspecteur du travail du ressort fixe la
date et le cas échéant, organise les élections.
Les
listes des candidats sont déposées au plus tard six jours ouvrables avant la
date fixée pour le scrutin.
Elles
sont portées à la connaissance du personnel au moins trois jours ouvrables avant
la date du scrutin.
Article
7
Le
nombre de collèges électoraux et la répartition des sièges entre différentes
catégories professionnelles fait l’objet d’un accord entre le chef d’entreprise
ou d’établissement et les organisations professionnelles des travailleurs
intéressées.
Dans le
cas où cet accord est impossible, l’Inspecteur du travail du ressort décide du
nombre de collèges.
Article
8
Les
listes des candidats doivent :
a)
Classer séparément les candidats titulaires et les candidats suppléants ;
b)
Porter des candidats suppléants en nombre égal à celui des candidats titulaires
;
c) Etre
signées pour acceptation par les candidats et par les permanents des syndicats
respectifs.
Aucune
liste ne peut comprendre un nombre de candidats titulaires et suppléants
supérieurs au double du nombre des délégués titulaires à élire dans le collège
électoral.
Nul ne
peut être candidat sur plusieurs listes dans le même collège électoral.
Article
9
Pour
les collèges composés des travailleurs du manoeuvre ordinaire au cadre de
collaboration, le nombre des sièges revenant à chaque liste est calculé de la
manière ci-après :
Dans le
collège électoral, le quotient électoral s’obtient en divisant le total des
suffrages exprimés
valablement par le nombre de sièges à pourvoir.
Dans
une première répartition, chaque liste obtient autant des sièges que le quotient
électoral est compris dans les suffrages qu’elle a recueillis.
Les
sièges restant éventuellement à pourvoir sont successivement attribués aux
listes qui comportent les plus grands restes.
Au cas
où il ne reste qu’un siège à attribuer, si deux listes ont le même reste, le
siège revient à la liste qui a recueilli le plus grand nombre des suffrages.
Si les
deux listes en cause ont également recueilli le même nombre des suffrages, le
siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptible d’être proclamé
élu.
Dans
chaque liste les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de
présentation.
Chaque
liste désigne un mandataire chargé de contrôler la régularité des opérations
électorales et de participer au dépouillement du scrutin
Article
10
Les
listes des travailleurs électeurs et éligibles sont établies et affichées par le
chef d’entreprise ou d’établissement ou son représentant six jours au moins
avant la date du scrutin.
Ces
listes doivent faire connaître les noms, postnoms, prénoms, âge et durée des
services du candidat ainsi que les collèges auxquels ils appartiennent.
Article
11
Les
opérations de vote, celles de dépouillement et celles de répartition des sièges
font l’objet d’un procès-verbal.
Celui-ci est communiqué dans les trois jours suivant la clôture du scrutin à
l’Inspecteur du travail du ressort. Un second exemplaire du procès-verbal est
adressé par l’employeur au Ministre ayant l’Emploi, le Travail et la Prévoyance
Sociale dans ses attributions, dans les mêmes délais.
La
délégation des travailleurs s’assure de l’expédition par l’employeur du
procès-verbal des élections aux autorités susvisées.
Article
12
Le
scrutin comporte un ou deux tour(s) selon le cas :
Pour ce
faire, seuls le ou les syndicats légalement enregistrés et dont le champ
d’activité s’étend à l’établissement peuvent présenter des candidats. Les listes
doivent indiquer la dénomination de l’organisation qui les dépose et porter les
signatures des représentants qualifiés de celle-ci. Lorsque l’organisation fait
partie d’une union, d’une confédération ou d’une fédération, sa dénomination
sera suivie de celle de l’une ou de l’autre de ces dernières organisations dont
elle est membre.
Dans le
collège électoral, le scrutin est clos si le nombre des suffrages valablement
exprimés est supérieur à la moitié du nombre d’électeurs inscrits dans le
collège. Si le nombre des suffrages valablement exprimés n’est pas supérieur à
la moitié du nombre des électeurs inscrits, l’élection est tenue pour nulle et
non avenue. Il est procédé à un second tour de scrutin dont les modalités
d’organisation sont les mêmes que celles du premier tour.
Le
scrutin est clos après le second tour quel que soit le nombre de suffrages
exprimés.
Aucun
électeur ne peut signer plus d’une liste de candidats. Les candidats ne peuvent
parrainer la liste sur laquelle leurs noms figurent.
Les
délégués élus s’appellent «délégués syndicaux».
Article
13
Les
délégués sont élus au scrutin direct et secret.
L’élection des délégués syndicaux a lieu au scrutin de liste avec représentation
proportionnelle et sans vote préférentiel.
La
délégation syndicale élue est fonctionnelle de plein droit après les quinze (15)
jours ouvrables à compter du lendemain de la publication des résultats.
Entretemps, la délégation syndicale sortante assure les affaires courantes.
L’installation des délégations syndicales par l’employeur doit tenir compte du
délai fixé au paragraphe précédent au risque que le dépassement dudit délai
donne compétence à la délégation syndicale d’être opérationnelle.
Chapitre IV : Recours en cas de contestations relatives à l’électorat, à
l’éligibilité et à la régularité des élections syndicales.
Section
1 : Contestations relatives à l’électorat.
Article 14
Tout
travailleur déclaré non admis au vote conformément aux dispositions de l’article
5 a le droit
d’introduire un recours auprès de l’Inspecteur du travail du ressort par le
canal de l’employeur ou de son représentant endéans 5 jours à dater de la
publication de la liste. Ce recours appuyé des pièces justificatives est établi
en trois exemplaires.
L’employeur accuse réception du recours et en transmet immédiatement l’original
à l’Inspecteur du travail du ressort ; celui-ci l’examine et statue dans les
cinq jours ouvrables dès la réception du recours.
Article
15
La
décision de l’Inspecteur du travail du ressort est notifiée au réclamant 48
heures au moins avant le scrutin.
Dans le
cas où le recours est recevable et fondé, le réclamant participe au vote sur
production de la décision.
Section
2 : Contestations relatives à la validité des candidatures et des listes des
candidats.
Article
16
Est
nulle, toute candidature qui émane d’une personne ne remplissant pas une
condition prévue à l’article 5 du présent Arrêté.
Article
17
Est
nulle, toute liste :
1) dans
laquelle les candidats titulaires et les candidats suppléants ne sont pas
classés séparément ;
2) ne
reprenant pas d’une manière égale le nombre des candidats titulaires et celui
des candidats suppléants ;
3) qui
est déposée par une organisation professionnelle ne fonctionnant pas légalement
;
4) qui,
déposée par une organisation professionnelle fonctionnant légalement, ne porte
pas le nom, postnom, prénom et signature des représentants qualifiés de
l’organisation concernée ;
5) qui,
déposée par les électeurs indépendants, ne porte pas un nombre de signatures au
moins égal au triple du nombre des sièges à pourvoir.
N’entrent pas en ligne de compte pour le
dénombrement des signatures visées au n° 5 de l’alinéa précédent :
-
les
signatures non précédées ou suivies des noms, post-noms et prénoms des électeurs
-
les
signatures des électeurs qui ont signé plus d’un acte de présentation ;
-
les
signatures des candidats, lorsqu’elles sont apposées sur les listes où ils
figurent.
Article18
Lors de
l’harmonisation des listes, les mandataires des syndicats sont admis à prendre
connaissance, sans déplacement, de tous les actes de présentation des candidats.
Ce
droit s’exerce les deux (2) jours ouvrables qui suivent la date de fin de dépôt
des listes des candidats.
L’harmonisation des listes entre l’employeur et le syndicat concerné doit avoir
lieu dans le délai mentionné au paragraphe précédent ; dépassé ce délai,
l’harmonisation des listes ne se justifie plus.
Article19
Les
mandataires des listes ou, à défaut, les candidats premiers des listes peuvent
contester la validité des candidatures et des listes des candidats.
La
réclamation doit, sous peine de nullité, être déposée en double exemplaire
auprès de l’Inspecteur du
travail
du ressort, par le canal de l’employeur ou de son délégué, dans les 2 jours qui
suivent la prise de connaissance des actes de présentation des candidats prévus
à l’article 18 ci-dessus.
Elle
est datée, signée et indique :
1° Le
nom, post-nom, prénom et résidence du réclamant ;
2° Le
nom, post-nom, prénom et résidence soit de la personne dont la candidature est
arguée de nullité, soit du mandataire de la liste dont la validité est
contestée, ou, à défaut, du candidat figurant en tête de cette liste ;
3° Les
moyens invoqués à l’encontre de la validité de la candidature ou de la liste.
L’employeur ou son délégué porte mention du dépôt de la date de celui-ci sur les
deux exemplaires de la réclamation ; il remet un des exemplaires au réclamant et
transmet immédiatement l’autre sous pli recommandé, à l’Inspecteur du travail du
ressort.
Article
20
Le
scrutin ne peut avoir lieu aussi longtemps qu’il n’a pas été statué sur les
réclamations.
Article
21
L’Inspecteur du travail du ressort statue sur les réclamations dans les cinq
jours de la réception après audition des parties intéressées.
La
décision est notifiée aux parties et à l’employeur dans les 3 jours ouvrables
qui suivent la prise de décision et ce, conformément au paragraphe précédent.
Article
22
L’employeur est tenu d’organiser les élections dans les 30 jours ouvrables qui
suivent la date à laquelle la décision lui a été notifiée.
Section
3 : Contestations relatives à la régularité des opérations du scrutin.
Article
23
L’employeur doit publier et afficher les résultats des élections par voie
d’affiches. Il doit également respecter l’ordre de représentation des candidats
sur liste.
Article
24
Tout
candidat ou son mandataire a le droit de contester la régularité des opérations
de vote, de dépouillement, de recensement des voix ou de répartition des sièges.
La
réclamation doit, sous peine de nullité, être déposée en double exemplaire
auprès de l’Inspecteur du travail du ressort par le canal de l’employeur ou de
son délégué, dans les 5 jours ouvrables à dater de la publication des résultats
des élections. Elle est datée, signée et indique le nom, post-nom, prénom et
résidence du réclamant ainsi que les moyens invoqués.
L’employeur ou son délégué porte mention du dépôt et de la date de celui-ci sur
les trois (3) exemplaires de la réclamation. Il retourne un (1) exemplaire au
réclamant et transmet immédiatement l’original à l’Inspecteur du travail du
ressort.
Article
25
La
réclamation n’a pas d’effet suspensif. Les élus restent en fonction jusqu’à ce
qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.
Article
26
L’Inspecteur du travail du ressort vérifie et statue sur la réclamation dans les
trois (3) jours ouvrables dès la réception.
Il mène
l’enquête et se fait communiquer tous les documents ayant trait au scrutin.
Au cas
où il constate dans les opérations de vote ou de dépouillement des irrégularités
graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à affecter les résultats
d’ensemble de celui-ci, il prononce l’annulation des élections.
Au cas
où il constate une erreur dans le comptage des voix ou dans la répartition des
sièges, il rectifie l’erreur et le cas échéant, proclame le candidat qui a été
régulièrement élu.
Article
27
Le
réclamant peut introduire endéans les cinq (5) jours ouvrables un recours
hiérarchique contre la décision de l’Inspecteur du travail du ressort auprès de
l’Inspecteur divisionnaire ou de l’Inspecteur général du travail selon le cas.
Celui-ci statue dans un délai de quinze (15) jours.
En cas
du rejet du recours ou du silence de cette
autorité dans le délai de Quinze (15) jours ouvrables, le réclamant peut saisir
le tribunal ou la cour compétente dans le délai de dix jours ouvrables à compter
du rejet du recours hiérarchique ou de l’expiration du délai de celui-ci.
Ce
recours n’est pas suspensif de résultats des élections.
Article
28
Le
recours judiciaire n’est recevable qu’en cas du rejet du recours hiérarchique ou
à l’expiration du délai de celui-ci.
Article
29
Dans le
cas où l’élection est annulée, l’employeur organise une nouvelle élection dans
les 30 jours ouvrables qui suivent soit la date à laquelle la décision est
devenue définitive, soit la date à laquelle le jugement est devenu définitif.
Chapitre V : Mandat des délégués
Article
30
Le
mandat des délégués syndicaux ou des travailleurs est de trois (3) ans
renouvelable.
Le
délégué perd sa qualité :
a) S’il
cesse de remplir les conditions d’éligibilité ;
b) S’il
démissionne ou perd son emploi ;
c) S’il
se fait désavouer par les travailleurs de l’entreprise membres de son syndicat
pour une faute lourde dans l’exercice de son mandat syndical ou s’il fait
l’objet d’une mesure disciplinaire dûment prononcée par les organes statutaires
de son syndicat ou de son collège électoral pour le délégué des travailleurs non
élu sur la liste d’un syndicat.
Dans
les cas dont question sous litera c, le syndicat ou les travailleurs informent
l’employeur qui prend acte de cette mesure et l’Inspecteur du travail du
ressort.
Toutefois, la perte du mandat de délégué syndical ne devient effective qu’après
constat, par l’Inspecteur du travail du ressort, de la conformité de la mesure
au règlement intérieur de la délégation syndicale dans le premier cas, aux
statuts du syndicat concerné dans le second cas et le procès-verbal faisant foi
pour le troisième cas.
L’Inspecteur du travail du ressort notifie sa décision dans les trente jours
ouvrables de la réception de la requête. Dépassé ce délai, il est censé
approuver la mesure.
Article
31
En cas
de vacance du mandat du délégué titulaire avant l’expiration du terme, par
démission, décès ou pour toute autre cause, le suppléant achève le mandat de
celui qu’il remplace.
Article
32
En cas
de vacance partielle ou totale avant l’expiration du mandat, le syndicat
concerné procède à la cooptation suivant la liste présentée aux élections et ce
conformément à l’article 9 alinéa 7. Il signe un procès-verbal qu’il transmet à
l’employeur et à l’Inspecteur du travail du ressort pour information.
Chapitre VI : Désaveu d’un délégué syndical
Article
33
Le
désaveu d’un délégué par les travailleurs de l’entreprise membres de son
syndicat tel que visé à l’alinéa c) de l’article 30 du présent arrêté n’est
valable que s’il répond aux conditions ci-après :
1° Le
désaveu doit provenir uniquement des travailleurs membres de son syndicat et
réunir au moins deux tiers des noms et signatures desdits travailleurs ;
2° Le
désaveu doit être confirmé par le syndicat intéressé qui en informe l’employeur
et l’Inspecteur du travail du ressort ;
3° Le
règlement intérieur de la délégation syndicale doit énumérer les cas
constitutifs d’une faute lourde d’un délégué syndical dans l’exercice de son
mandat pouvant lui faire perdre la qualité de délégué syndical ;
4° Les
statuts ou les règlements intérieurs des syndicats doivent prescrire les cas
dans lesquels une
mesure
disciplinaire peut être prononcée par les organes statutaires des syndicats pour
la déchéance d’un délégué syndical.
La
perte du mandat du délégué syndical ne devient effective qu’après épuisement de
la procédure prévue à l’article 30 et ce conformément aux modalités fixées au
présent article
Chapitre VII : Moyens mis à la disposition des délègues.
Article
34
Un
panneau d’affiche situé dans des lieux facilement accessibles à tous les
travailleurs est réservé dans chaque établissement, aux communications de la
délégation des travailleurs.
Article
35
Le chef
d’entreprise ou d’établissement met à la disposition de la délégation syndicale
les locaux et le matériel nécessaires pour ses réunions ainsi qu’un exemplaire
du Code du travail et ses mesures d’application.
Il
accorde aux délégués syndicaux, dans les limites d’une durée qui, sauf
circonstances exceptionnelles, ne peut être inférieure à 15 heures et ne peut
excéder 35 heures par mois, le temps nécessaires à l’exercice de leurs
fonctions.
Ces
heures, ainsi que le temps passé aux séances de la délégation syndicale sont
rémunérés comme temps de travail effectif. La délégation syndicale informera le
chef d’entreprise ou d’établissement ou son représentant des jours où elle
désire disposer de ces heures. Dans la mesure du possible, les heures seront
prises d’un commun accord.
A
défaut d’accord, le cas est soumis à la décision de l’Inspecteur du travail du
ressort.
Chapitre VIII : Relation entre la délégation et le chef d’entreprise ou
d’établissement
Article
36
La
délégation composée des délégués syndicaux prévus à l’article 3 du présent
arrêté, est reçue par le chef d’entreprise ou d’établissement ou son
représentant pour les problèmes d’intérêt commun.
Le chef
d’entreprise ou d’établissement ou son représentant peut s’adjoindre certains
dirigeants ou spécialistes de l’établissement de son choix, chargés d’éclairer
les membres sur les questions techniques.
Le chef
d’entreprise ou d’établissement, d’une part, les délégués d’autre part, peuvent
s’adjoindre un représentant de leurs syndicats respectifs.
Les
personnes appelées en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article assistent
aux réunions à titre consultatif.
Article
37
La
délégation syndicale se réunit sous la présidence du chef d’entreprise ou
d’établissement ou de son représentant, tous les trois mois.
Elle
peut se réunir soit à la demande de la majorité des délégués soit à celle de
l’Inspecteur du travail du ressort.
Les
réunions se tiennent à huis clos.
Si le
chef d’entreprise ou d’établissement néglige de convoquer la délégation
syndicale, la majorité des membres de celle-ci peut demander à l’Inspecteur du
travail de se réunir sous sa présidence.
Le Chef
d’entreprise ou d’établissement ou son représentant fixe la date, l’heure et
l’ordre du jour des réunions. Toutefois, la délégation syndicale désigne un de
ses membres qui sera obligatoirement consulté par le chef d’entreprise ou
d’établissement et propose au nom des autres membres, des adjonctions à l’ordre
du jour.
L’employeur fait établir le procès-verbal de chaque réunion qui devra être signé
par tous les membres ; copie du procès-verbal sera transmise dans la huitaine à
l’Inspecteur du travail du ressort.
La
délégation syndicale établit, en accord avec le chef d’entreprise ou
d’établissement le règlement d’ordre intérieur qui sera soumis, pour
homologation à l’Inspecteur du travail du ressort quinze jours après le dépôt.
Article
38
Pour
une meilleure politique de communication avec le personnel, le chef d’entreprise
ou d’établissement transmet, lors des rencontres avec les délégués syndicaux,
des informations prévues à l’article 263 du Code du travail.
Chapitre IX : Composition du bureau de la délégation
Article
39
A
l’issue de la publication des résultats des élections syndicales organisées
conformément aux dispositions du présent arrêté, le syndicat majoritaire doit
désigner le délégué syndical titulaire devant présider le Bureau de la
Délégation syndicale.
Les
autres postes du bureau sont attribués aux autres syndicats représentatifs en
fonction des suffrages recueillis.
En cas
d’égalité entre deux ou plusieurs syndicats, il est fait recours aux nombres de
sièges obtenus.
Il est
interdit de constituer une autre majorité par coalition ou consensus.
Article
40
Dans
l’entreprise où est organisé un Bureau national
de la
Délégation syndicale, le président de ce bureau est désigné par le syndicat
majoritaire parmi ses délégués syndicaux titulaires.
Les
autres postes du bureau sont occupés par les délégués syndicaux titulaires
désignés par les autres syndicats représentatifs en fonction des suffrages
d’ensemble recueillis. En cas d’égalité entre deux ou plusieurs syndicats, il
est fait recours aux nombres de sièges.
Le
règlement intérieur du Bureau national définit, dans ce cas, les attributions de
chacun de ses membres.
Il est
interdit aux membres du Bureau national de s’ingérer dans le fonctionnement des
bureaux locaux de la Délégation syndicale.
Chapitre X : Dispositions finales
Article
41
Les
dispositions du présent arrêté constituent des normes minima qui peuvent être
précisées et complétées par les conventions collectives d’entreprise.
Article
42
Les
contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont passibles des peines
prévues aux articles 321 c) et 324 a) du Code du travail susvisé.
Article
43
Sont
abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article
44
Le
présent Arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Article
45
Le
Secrétaire général à l’Emploi et au Travail et l’Inspecteur général du Travail
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui
sort ses effets à la date de sa signature.
Fait à
Kinshasa, le 08 octobre 2015 |
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