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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 70/0017 du 11 août 1970 relatif à la classe de passage et le poids des bagages auxquels ont droit le travailleur et sa famille en cas de voyage à la charge de l’employeur. ( Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale)Section I Dispositions générales Art. 1 er. —Le présent arrêté a pour objet de fixer, en l’absence de convention collective de travail, dans le silence de celle-ci ou à défaut des dispositions plus favorables du contrat de travail, les règles minima à observer en matière de classe de passage et de poids des bagages, lorsque le transport et les voyages sont à la charge de l’employeur.Art. 2. — Au sens du présent arrêté, l’expression «travailleurs des catégories I à V» désigne les travailleurs occupant des emplois définis dans la classification générale annexée à l’ordonnance 67-442bis du 1er octobre 1967 portant réglementation des salaires minima interprofessionnels et des allocations familiales minima.Art. 3. — Au sens du présent arrêté, l’expression «agents de maîtrise» désigne les travailleurs occupant des emplois d’un niveau supérieur à celui de la 5ème catégorie de la classification générale des emplois et autres que ceux de cadres et personnel de direction définis à l’article suivant.Art. 4. — Au sens du présent arrêté, l’expression «cadres et personnel de direction» désigne les travailleurs exerçant une fonction de direction au service de l’employeur. Est réputé exerçant une fonction dirigeante au service de l’employeur toute personne ayant le pouvoir de prendre à titre autonome des décisions de nature à influencer considérablement la marche de l’entreprise, tels que directeurs, chefs de filiales, de succursales ou de départements, fondés de pouvoirs et, par assimilation, les chefs du personnel et toute personne à qui l’employeur a donné pouvoir d’engager et de licencier le personnel, de prononcer les sanctions disciplinaires et de procéder aux mutations au sein de l’entreprise.Section II Classe de passageArt. 5. — Le travailleur et éventuellement les membres de sa famille ont le droit de voyager au minimum dans la classe de passage indiquée au tableau suivant en fonction du mode de transport choisi par l’employeur:Situation dans l’entreprise Moyens de transport Avion Bateau Train Cat. I à V de la classification générale des emplois Touristes 3e cl. 3e cl. Agents de maîtrise Touristes 2e cl. 2e cl. Cadres et personnel de direction Touristes 1re cl. 1re cl.
Section III POIDS DES BAGAGESArt. 6. — En cas de voyage effectué lors de l’engagement, de mutation,du réengagement ou du retour définitif, le poids des bagages du travailleur et éventuellement de chacun des membres de sa famille dont le coût de transport est à charge de l’employeur ne peuvent être inférieurs au minima fixés comme suit, franchise comprise:Travailleur Épouse Enfants 200 kg 150 kg 100 kg Art. 7. —Dans les cas autres que ceux prévus à l’article 6 du présent arrêté, le poids des bagages du travailleur et éventuellement de chacun des membres de sa famille dont le coût de transport est à charge de l’employeur ne peuvent être inférieurs aux minima fixés comme suit:Travailleur Épouse Enfants 50 kg 40 kg 30 kg Art. 8. — Les poids mentionnés aux articles 6 et 7 du présent arrêté comprennent la gratuité attachée au titre du voyage accordé par les organismes de transport.Art. 9. — Lorsque le travailleur et éventuellement les membres de la famille voyagent par avion, ils bénéficient du droit au transport des bagages en bateau, train ou route en complément du poids transporté en franchise par avion et dans les limites fixées aux articles précédents.Section IV Dispositions diversesArt. 10. — Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont possibles des peines prévues aux articles 293 (c) et 302 du Codedu travail.[art. 320 et suivants de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.]Art.11. — Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. |
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