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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 69/0023 du 10 août 1969 relatif aux modalités de déclaration d’ouverture et de fermeture d’établissement. (Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale) Section I Déclaration d’ouverture d’établissement Art. 1er. — Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui se propose d’exercer une activité quelconque, permanente ou saisonnière, nécessitant l’emploi de travailleurs, au sens défini par l’article 4 du Code du travail susvisé, est tenue d’en faire la déclaration à l’Inspection du travail et au service national de l’emploi dans la quinzaine qui précède l’ouverture de l’établissement ou de l’entreprise. Section II Déclaration de fermeture ou de changements divers Art. 2. — Doivent faire l’objet d’une déclaration également dans les quinze jours: 1. la cessation d’activité définitive ou temporaire; 2. le changement d’activité principale; 3. le changement de statut juridique de l’entreprise ou de l’établissement; 4. le transfert d’emplacement; 5. le changement de direction de l’entreprise ou de l’établissement. Section III Modalités des déclarations Art. 3. — Les déclarations prescrites aux articles 1er et 2 ci-dessus doivent être établies en quatre exemplaires sur un imprimé conforme au modèle annexé au présent arrêté. Un de ces exemplaires, datés et signés, doit être adressé à l’inspecteur local du travail géographiquement compétent sous pli recommandé avec avis de réception ou déposé à ses bureaux contre reçu; et dans les mêmes conditions deux de ces exemplaires doivent être adressés au responsable provincial de l’emploi. Le quatrième exemplaire est conservé par le déclarant pour être présenté, sur demande, aux Inspecteurs et contrôleurs du travail en cas de contrôle. Art. 4. — Les imprimés nécessaires à l’établissement des déclarations sont tenus gratuitement à la disposition des employeurs dans les bureaux du service national de l’emploi et de l’inspection du travail. Section IV Dérogations Art. 5. — Sont dispensées de toute déclaration, les personnes qui se proposent d’utiliser exclusivement du personnel domestique. Section V Dispositions transitoires et finales Art. 6. — À titre transitoire, tout chef d’entreprise et d’établissement public ou privé devra, pour le 30 juin 1970, fournir à l’inspection du travail et au service national de l’emploi géographiquement compétents une déclaration d’ouverture dans les formes et conditions prévues aux articles 1er et 3 ci-dessus. Art. 7. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues aux articles 294 (c) et 302 de l’ordonnance 67-310 du 9 août 1967 portant Code du travail. [cf.. art. 320 et suivants de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail] Art. 8. — Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures en la matière, entre en vigueur à la date de sa signature. Art. 5. — Ne doivent pas faire l’objet d’une déclaration d’embauchage ou de départ, les travailleurs engagés au jour pour autant qu’ils n’ont pas accompli trente jours de travail sur une période de deux mois. Section IV Dispositions finales Art. 6. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues aux articles 294 c) e t 3 02 e l’ordonnance-loi 67-310 du 9 août 1967, portant Code du travail. [ df. art. 320 et suivants de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.] Art. 7. — Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1970.
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