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Travail de nuit

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 68/14 du 17 mai 1968 relatif à la rémunération du travail de nuit. (Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale)

 

Art. 1er. — Le présent arrêté s’applique, sauf les exclusions prévues à l’article 2 ci-après, à toute personne physique ou morale, publique ou privée, et ce compris les établissements d’enseignement et de bienfaisance, qui occupe à son service une ou plusieurs personnes en exécution d’un contrat de travail ou d’apprentissage.

Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables: a) aux personnes occupées exclusivement, seules et sans aide, à leur propre domicile;

b) aux membres du personnel dirigeant de l’entreprise, d’un secteur de celle-ci ou d’un établissement auxquels l’employeur a conféré le pouvoir de prendre à titre autonome des décisions de nature à influencer considérablement la marche de l’entreprise;

c) aux membres du personnel investis d’une autorité propre leur permettant d’organiser librement leur travail sans être soumis à un contrôle journalier;

d) au personnel navigant des entreprises de transport par voie d’eau qui sera régi par des dispositions particulières ultérieures.

Art. 3. — Le travail de nuit est celui exécuté entre 19 heures et 5 heures.

Art. 4. — Les salaires de tous les travailleurs occupant un emploi qui, par sa nature, ne peut s’accomplir que la nuit, sont majorés de 10 %.

Art. 5. — Toute heure de travail accomplie la nuit dans les établissements qui, par leur nature, ont une activité s’exerçant habituellement pendant le jour et pendant la nuit ou une partie de celle-ci, donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.

On entend par établissements qui, par leur nature, ont une activité s’exerçant habituellement pendant le jour et pendant la nuit ou partie de celle-ci:

1) les hôtels, restaurants et débits de boissons;

2) les internats, pensionnats et maisons d’étudiants;

3) les hôpitaux, hospices, asiles, maisons de retraite et de santé;

4) les établissements de bains et sports;

5) les agences d’informations et les entreprises de journaux;

6) les entreprises de spectacles;

7) les entreprises de transport;

8) les entreprises de chargement, déchargement et manutention de marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts, aérogares et stations;

9) les entreprises d’émission et de réception télégraphique ou téléphonique;

10) les entreprises de réparation et d’entretien des navires;

11) les entreprises de production, transformation ou transmission de l’électricité ou de la force motrice;

12) les entreprises où le travail est organisé par équipes successives;

13) les boulangeries.

Art. 6. — Toute heure de travail accomplie la nuit, en dehors des cas visés aux articles 4 et 5 du présent arrêté, donne lieu à une majoration de salaire de 30 %.

Art. 7. — Les majorations prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté se cumulent éventuellement avec celle prévue à l’article 21 de l’arrêté 68/11 du 17 mai 1968 portant réglementation de la durée du travail et fixant les modalités de rémunération des heures supplémentaires.

Art. 8. — L’application du présent arrêté ne peut en aucun cas avoir pour effet d’affecter un contrat, une convention collective, un accord conclu entre l’employeur et les représentants élus des travailleurs ou un usage assurant des conditions plus favorables aux travailleurs que celles prévues au présent arrêté.

Art. 9. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies de peines prévues aux articles 293 (c) et 302 du Code du travail annexé à l’ordonnance-loi 67-310 du 9 août 1967.(cf. art. 320 et suivants de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.)

Art. 10. — Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet l968.


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