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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 68/11 du 17 mai 1968 relatif au rémunération des heures supplémentaires. (Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale)

CHAPITRE I CHAMP D’APPLICATION

Art. 1er. — Le présent arrêté s’applique, sauf les exclusions prévues à l’article 2 ci-après, à toute personne physique ou morale, publique ou privée, en ce compris les établissements d’enseignement et de bienfaisance qui occupe à son service une ou plusieurs personnes en exécution d’un contrat de travail ou d’apprentissage.

Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables:

a) aux personnes occupées exclusivement seules et sans aide à leur propre domicile;

b) aux membres du personnel dirigeant de l’entreprise, d’un secteur de celle-ci ou d’un établissement, auxquels l’employeur a conféré le pouvoir de prendre à titre autonome des décisions de nature à influencer considérablement la marche de l’entreprise;

c) aux membres du personnel investis d’une autorité propre leur permettant d’organiser librement leur travail sans être soumis à un contrôle journalier;

d) au personnel navigant des entreprises de transport par voie d’eau qui sera régi par des dispositions particulières ultérieures.

CHAPITRE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 3. — Sous réserve des dérogations prévues au chapitre 4 du présent arrêté, la durée du travail effectif ne peut excéder huit heures par jour ou quarante huit heures par semaine.

Art. 4. — Pour les travaux souterrains miniers, la durée de travail est calculée descente et remontée comprises.

Lorsque les travaux souterrains sont accessibles par galerie, la durée du travail est comptée depuis l’entrée dans la galerie jusqu’au retour au même point.

Art. 5. — En aucun cas, réserve faite des dispositions du chapitre 5 du présent arrêté, l’Organisation du travail adoptée ne devra, pour tout travailleur, porter à plus de 11 heures l’amplitude de la journée de travail ou de présence, ni réduire à moins de 12 heures la durée du repos ininterrompu entre deux journées de travail.

Art. 6. — Quel que soit le régime de travail résultant des dispositions du présent arrêté et nonobstant les dérogations autorisées, l’emploi des femmes ainsi que celui des enfants des deux sexes reste soumis aux dispositions réglementant le travail des femmes et le travail des enfants.

CHAPITRE III DES DOCUMENTS

Art. 7. — Dans chaque établissement ou partie d’établissement, les travailleurs ne peuvent être occupés que conformément aux indications d’un horaire précisant pour chaque journée, la répartition des heures de travail.

Cet horaire fixe les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail ou, si le travail s’effectue par équipes, les heures auxquelles commence et finit le tour de chaque équipe.

L’horaire de travail, daté et signé par le chef d’établissement ou par une personne habilitée à cet effet, et portant mention de la consultation de la délégation élue des travailleurs, s’il y a lieu, doit être affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique ou, lorsque le travail s’effectue à l’extérieur, dans l’établissement auquel le personnel est attaché.

L’horaire et les modifications éventuellement apportées doivent être adressés à l’inspecteur du travail géographiquement compétent avant leur mise en service.

Art. 8. — Dans les entreprises de transports routiers, tout employeur doit tenir constamment à jour un registre spécial mentionnant pour chaque conducteur:

– les parcours effectués avec indication du véhicule utilisé la durée du travail;

– la durée du repos.

Art. 9. — Les heures de travail pratiquées en dépassement de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, doivent être inscrites par l’employeur sur un registre indiquant les dates des jours où il a été fait usage des dérogations prévues au présent arrêté ainsi que le nombre d’heures effectuées par jour et par travailleur.

CHAPITRE IV DES DÉROGATIONS

Section 1 Des dérogations permanentes

Paragraphe 1. Des dérogations permanentes ne donnant pas lieu à majoration de la rémunération

Art. 10. — Lorsque, en vertu d’un contrat, d’une convention collective, d’un accord conclu entre l’employeur et les représentants élus des travailleurs, du règlement d’entreprise ou de l’usage, la durée du travail d’un ou plusieurs jours de travail de la semaine est inférieure à huit heures, la journée de travail peut dépasser la limite de huit heures les autres jours de la semaine.

Ce dépassement ne pourra toutefois excéder une heure par jour et la durée hebdomadaire du travail ne pourra dépasser quarante-huit heures.

Art. 11. — Dans les entreprises où le travail est organisé par équipes successives, les travailleurs pourront être occupés au-delà des limites fixées à l’article 3 du présent arrêté, à la condition que la durée du travail effectif ne dépasse pas dix heures par jour et que la moyenne des heures de travail, calculée sur une période de 21 jours, ne dépasse pas huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine.

Art. 12. — Dans les entreprises conservant leur personnel pendant les périodes où leur activité subit des baisses normales de travail saisonnières, le dépassement de la durée légale du travail journalier pourra être pratiqué, en compensation des heures prévues, dans la limite maximum de 156 heures par an.

Cette augmentation exceptionnelle ne pourra avoir pour effet de prolonger de plus de 2 heures par jour la durée du travail ou de présence du personnel.

Le bénéfice des dispositions du présent article est acquis au Chef d’établissement, après accord des représentants élus des travailleurs et sous réserve d’aviser préalablement l’inspecteur du travail géographiquement compétent des modifications qui seront apportées à l’horaire de travail, du nombre de jours où il sera fait usage de cette dérogation et du nombre de travailleurs touchés par ces mesures.

Art. 13. — Lorsqu’il s’agit de «travaux intermittents», c’est-à-dire de travaux qui, par leur nature, sont coupés de périodes d’inaction pendant lesquelles le travailleur n’a à déployer ni activité matérielle ni attention coûteuse ou ne reste à son poste de travail que pour répondre à des appels éventuels, une durée de présence continue supérieure à la durée légale du travail est admise dans les cas et limites ci-après:

a) personnel de gardiennage ou de surveillance: 60 heures par semaine;

b) sentinelles et veilleurs de nuit: 72 heures par semaine;

c) personnel domestique: 54 heures par semaine.

 Ces durées de présence sont considérées comme équivalentes à la durée légale du travail et rémunérées sur base de 8 heures de travail effectif journalier.

Paragraphe 2. Des dérogations permanentes donnant lieu à majoration de la rémunération

Art. 14. — Des dépassements de la durée légale du travail sont autorisés pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent nécessairement être exécutés en dehors de limite assignée au travail général de l’établissement pour autant que leur exécution en dehors de cette limite soit indispensable pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l’établissement.

À ce titre, la durée légale journalière du travail peut être dépassée dans les cas et limites ci-après:

1) Dans tous les établissements:

a) travail du personnel de maîtrise pour la préparation des travaux exécutés par l’établissement: durée maximum, une heure;

b) travail du chef d’équipe ou d’un travailleur qualifié dont la présence est indispensable pour coordonner le travail de deux équipes qui se succèdent: durée maximum, une heure.

2) Dans tous les établissements sauf ceux où le travail est organisé en trois équipes, et en ce qui concerne ces équipes:

a) travail des ouvriers spécialement employés à la conduite des fourneaux, étuves, sécheries ou chaudières autres que les générateurs pour force motrice: durée maximum, une heure;

b) travail des mécaniciens, électriciens et chauffeurs employés au service de la force motrice, de l’éclairage, du matériel de levage: durée maximum, une heure;

c) travail des chauffeurs assurant la marche des appareils à vapeur, et qui doivent mettre les machines en marche avant l’arrivée des travailleurs et les arrêter après le travail durée maximum, une heure et demie.

Le bénéfice des dérogations énumérées au présent article est acquis de plein droit au chef d’établissement après consultation de la délégation élue des travailleurs s’il y a lieu.

Art. 15. — Dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé, la durée journalière du travail du personnel paramédical chargé des soins médicaux peut être prolongée d’une durée maximum de une heure.

Le bénéfice de cette dérogation est acquis de plein droit au chef d’établissement.

Art. 16. — Dans les travaux dont l’exécution ne peut en raison de leur nature, être interrompue, la durée légale du travail pourra être dépassée après avis de la délégation élue des travailleurs, s’il y a lieu, et moyennant autorisation écrite préalable de l’inspecteur du travail géographiquement compétent, à la condition que les heures de travail n’excèdent pas en moyenne 56 heures par semaine et qu’il soit accordé à chaque travailleur un repos de 24 heures consécutives au moins par semaine.  

Section 2  Des dérogations temporaires

Paragraphe 1. Des dérogations temporaires ne donnant pas lieu à majoration de la rémunération

Art. 17. — En cas d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure telles que accidents survenus ou imminents, interruption de force motrice, sinistres, intempéries, à l’exception toutefois des journées perdues du fait de grève ou de lock-out, la limite des heures de travail prévue en ce qui concerne la durée journalière et hebdomadaire pourra être dépassée, en compensation des heures perdues, dans les conditions suivantes:

1. Le dépassement de la durée légale de travail journalier pourra être pratiqué:

– pour une interruption d’un jour: pendant la semaine ou la semaine suivante;

– pour une interruption de deux jours: pendant la semaine et les deux semaines suivantes;

– pour une période de trois jours: pendant la semaine et les trois semaines suivantes;

– pour une interruption de quatre jours: pendant la semaine et les quatre semaines suivantes;

– pour une interruption de plus de quatre jours: pendant la semaine et les quatre semaines suivantes, avec possibilité de prolongation jusqu’à la sixième semaine inclusivement.

2. La durée journalière de travail ne pourra dépasser dix heures.

3. Tout employeur qui voudra user des facultés prévues au présent article devra, après accord de la délégation élue des travailleurs s’il y a lieu, aviser l’inspecteur du travail géographiquement compétent, en précisant:

– la cause de l’interruption collective du travail;

– le nombre d’heures perdues de ce fait;

– les modifications temporaires de l’horaire du travail.

Paragraphe 2. Des dérogations temporaires donnant lieu à majoration de la rémunération

Art. 18. — La durée du travail effectif journalier pourra être prolongée au-delà de la durée légale en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer les effets d’accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l’établissement.

La même faculté est accordée lorsqu’il s’agit de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour sauver d’une perte inévitable des récoltes ou des denrées essentiellement périssables.

Dans ces cas, la prolongation est autorisée, sans limitation pendant un jour, aux choix du chef d’établissement, et à raison de deux heures maximum les jours suivants, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement.

Le bénéfice des dérogations visées au présent article est acquis de plein droit au chef d’établissement sous réserve d’en informer la délégation élue des travailleurs s’il y a lieu et d’en aviser immédiatement l’inspecteur du travail géographiquement compétent.

Art. 19. — En vue de faire face à des surcroîts extraordinaires de travail, la durée du travail effectif journalier pourra être prolongée à titre exceptionnel et temporaire dans les limites maxima de 12 heures par semaine et 144 heures par an.

Tout chef d’établissement qui veut user des facultés prévues au présent article est tenu de demander préalablement l’autorisation à l’inspecteur du travail géographiquement compétent. La demande, datée et signée, doit préciser:

– le nombre de travailleurs pour lesquels la durée du travail sera prolongée;

– les jours où il sera fait usage de ladite faculté;

– les heures de travail et de repos prévues pour ces travailleurs;

– la justification qu’il n’est pas possible de faire face aux surcroîts extraordinaires de travail par l’embauchage de travailleurs supplémentaires;

– l’accord de la délégation élue des travailleurs, s’il y a lieu.

CHAPITRE V DE LA RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Art. 20. — Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail sont considérées comme supplémentaires, à l’exclusion:

a) des heures effectuées suite à un étalement sur une période plus longue que la journée ou la semaine en vertu des articles 10 et 11;

b) des heures effectuées en récupération des heures perdues en vertu des articles 12 et 17;

c) des heures de présence considérées comme équivalentes à la durée légale du travail en vertu de l’article 13.

Art. 21. — Toute heure considérée comme supplémentaire au titre des dispositions de l’article précédent, donne lieu à une majoration de rémunération de:

a) 30 % pour chacune des six premières heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail ou de la durée considérée comme équivalente;

b) 60 % pour chacune des heures suivantes;

c) 100 % pour chacune des heures supplémentaires effectué pendant le jour de repos hebdomadaire.

Art. 22. — La rémunération qu’il y a lieu de prendre comme référence pour le calcul des pourcentages fixés à l’article précédent est celle définie à l’article 4 h) du Code du travail annexé à l’ordonnance-loi 67-310 du 9 août 1967. [ cfr article  7 h) de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.]

Art. 23. — Le fait d’appliquer un horaire de travail comportant des heures non autorisées ne peut avoir de conséquences sur la rémunération des travailleurs qui doivent bénéficier des majorations prévues pour les heures supplémentaires effectuées.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Art. 24. — L’application des dispositions du présent arrêté ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d’affecter un contrat, une convention collective, un accord conclu entre l’employeur et les représentants élus des travailleurs, un règlement d’entreprise ou un usage, assurant des conditions plus favorables aux travailleurs que celles prévues par les articles ci-dessus.

Art. 25. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues aux articles 294 a) et c) et 302 du Code du travail annexé à l’ordonnance-loi 67-310 de l’arrêté du 9 août 1967. [cfr articles 320 et suiv. de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail]

 

Art. 26. — Sont abrogées:

a) l’ordonnance 22-395 du 4 décembre 1957 portant régime dérogatoire à la durée du travail dans les agences de voyage et de transport;

b) l’ordonnance 22-199 du 13ma i 1958 portant régime dérogatoire à la durée du travail de certaines catégories de préposés à des travaux essentiellement intermittents;

c) l’ordonnance 22-340 du 21 août 1958 portant régime dérogatoire à la durée du travail dans les entreprises de transport et pour les travaux de transport.

Art. 27. — Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1968.

 


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