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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 3/68 du 29 janvier 1968, relatif aux droits et obligations des employeurs et des travailleurs parties à un conflit collectif du travail. Art. 1er. — Le présent arrêté détermine les droits et obligations des travailleurs et des employeurs parties à un conflit collectif du travail, tel que défini par l’article 213 de l’ordonnance-loi 67-310 du 9 août 1967 portant Code du travail.
Art. 2. — Les travailleurs et employeurs parties à un conflit collectif du travail ont l’obligation de soumettre ce dernier: – à la procédure conventionnelle de conciliation ou d’arbitrage s’il en existe une en application d’une convention collective liant les parties; – à défaut de convention collective, à la procédure légale de conciliation et de médiation fixée comme dit aux articles 215 à 223 du Code du travail. [articles 303 et suivants de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail]
Art. 3. —Après épuisement de l’une ou l’autre des procédures visées à l’article précédent, les travailleurs qui décident de recourir à la cessation collective du travail ou l’employeur qui veut procéder à la fermeture d’établissement doivent notifier à l’autre partie un préavis de six jours ouvrables à dater de la réception de la notification. En cas de cessation collective du travail, la notification se fait par lettre à l’employeur ou aux employeurs parties au conflit par les représentants des travailleurs ayant participé à la procédure conventionnelle ou légale de conciliation et de médiation. En cas de fermeture d’établissement, la notification se fait par lettre adressée aux représentants des travailleurs et par affichage d’un avis par l’employeur aux lieux habituels des communications au personnel, et notamment à l’entrée de l’établissement, de l’atelier ou du chantier où les travailleurs sont occupés. Dans l’un et l’autre cas, copies de ces notifications sont transmises obligatoirement et sans délai à l’inspecteur du travail par la partie intéressée; l’inspecteur du travail en avise immédiatement le Gouverneur de la province et le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Art. 4. — Dans le cas où la convention collective ou le règlement d’entreprise ne fixe pas la fin des services à assurer durant la cessation collective du travail ou la fermeture de l’établissement, ainsi que les effectifs nécessaires à leur exécution, l’employeur réunit, à cet effet, la délégation élue des travailleurs, visée au chapitre II du titre XVI du Code du travail, au plus tard dans les trois jours de la réception du préavis de cessation collective du travail ou de la notification du préavis de fermeture d’établissement. Le rôle du personnel est ensuite affiché comme dit au troisième alinéa de l’article 3 ci-dessus et communiqué sans délai à l’inspecteur du travail du ressort. Art. 5. — La cessation collective du travail ou la fermeture d’établissement ne peuvent devenir effectives que dans la mesure où sont assurées les prestations d’intérêt public et celles intéressant la conservation des installations, du matériel et des matières premières ou produits, telles que figurant sur la liste annexée au présent arrêté. Art. 6. — En cas de cessation collective du travail ou de fermeture d’établissement intervenant dans le respect des dispositions des articles précédents du présent arrêté, l’employeur continue à assurer les soins de santé au travailleur et aux membres de sa famille. En outre, les membres du personnel et leur famille lorsqu’ils sont logés par l’employeur continuent à bénéficier de cette prestation en nature pendant la même période. Art. 7. — En cas d’accord écrit mettant fin à la cessation collective du travail ou à la fermeture d’établissement, les membres du personnel impliqués dans le conflit sont tenus de reprendre le travail dans les quarante-huit heures à dater du jour où ils y auront été invités par un avis affiché à l’entrée de l’établissement où ils étaient occupés au moment de la cessation du travail. Art. 8. — La fermeture d’établissement en contravention des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté peut entraîner le paiement aux travailleurs des journées de travail perdues. La cessation collective du travail déclenchée en contravention des mêmes dispositions peut entraîner la perte du droit au préavis ou à l’indemnité compensatoire ainsi qu’aux dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail. Art. 9. — Les auteurs des infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles des peines prévues aux articles 294 c) et 302 de l’ordonnance-loi 67-310 du 9 août 1967 portant Code du travail. [articles 320 et suivants de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail] Art. 10. — Le présent arrêté, qui abroge et remplace toutes les dispositions antérieures, entre en vigueur à compter du jour de sa publication au Moniteur congolais. Annexe Prestations d’intérêt public et conservation des moyens de l’entreprise. En cas de cessation collective du travail ou de fermeture d’établissement, doivent être effectuées toutes les prestations qui consistent à assurer: A. Dans toutes les entreprises Les mesures conservatoires pour éviter la dégradation du matériel, des installations, ou la perte des produits ou matières; B. Dans les hôpitaux, dispensaires et autres formations sanitaires publics et privés – la dispensation des soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques; – le transport des malades et blessés; – le fonctionnement des hôpitaux, cliniques, maternités, sanatoriums, établissements – pour malades mentaux, crèches et pouponnières; – le fonctionnement des services publics et privés veillant à la prophylaxie des – maladies contagieuses. C. Dans les entreprises de distribution d’eau et d’électricité Les services techniques à l’exception des services administratifs. Dans les cas prévus aux alinéas A et C ci-dessus, les prestations et services indispensables seront assurés par le personnel minimum nécessaire. Art. 7. — En cas de rejet du recours hiérarchique, le requérant peut former un recours en annulation auprès de la Cour d’appel du ressort. Art. 8. — Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 9. —Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.
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