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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 0048/71 du 22 mars 1971 fixant les modalités d’application de l’article 43bis du Code du travail en ce qui concerne le transport des travailleurs

Art. 1er. — Lorsque le travailleur réside à plus de 3km des lieux de travail, l’employeur supporte la charge résultant du transport du travailleur de sa résidence aux lieux de travail et vice versa.

Pour ce faire, il doit adopter une des solutions prévues aux articles 2 à 6 ci-dessous.

Art. 2. — L’employeur peut assurer le transport des travailleurs au moyen de véhicules conçus ou aménagés pour le transport des personnes et exclusivement réservés à cet usage.

Art. 3. — Dans les localités où existent des moyens de transport en commun, l’employeur peut se libérer de son obligation en remboursant au travailleur les frais résultant de l’usage de ces moyens de transport en commun.

Art. 4. — Dans les localités où n’existent pas de moyens de transport en commun, l’employeur pourra payer au travailleur une indemnité fixée comme suit:

–  ...

– dans les provinces de Bandundu, de l’Équateur et du Kongo Central, l’indemnité sera égale au taux pratiqué par l’Office de transporten commun du Congo dans la ville de Kinshasa;

– dans les provinces du Katanga, du Kasaï-Oriental ci, du Kasa-Occidental, l’indemnité sera égale au taux pratiqué par l’Office des transports en commun du Congo dans la Ville de Lubumbashi;

– dans la province Orientale, l’indemnité sera égale au taux pratiqué par l’Office des transports en commun du Congo dans la ville de Kisangani;

– dans la province du Kivu, l’indemnité sera égale au taux pratiqué par l’Office des transports en commun du Congo dans la ville de Bukavu.

Art. 5. — Lorsque le travailleur utilise un moyen de transport personnel, l’employeur peut accorder une indemnité mensuelle au travailleur.

Cette indemnité sera fixé de commun accord entre les parties sans toutefois qu’elle puisse être inférieure à l’indemnité qui aurait été payée par application de l’article 4.

Art. 6. — L’employeur remplit ses obligations s’il met à la disposition du travailleur un moyen de transport individuel et supporte les frais d’entretien de ce moyen de transport.

Art. 7. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l’article 293bis du Code du travail.

Art. 8. — Le présent entre en vigueur le jour de sa signature.

 


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