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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 17/67 du 3 octobre 1967 relatif au livre de paie et décompte écrit de la rémunération payée. Art. 1er. — Le livre de paie, dont la tenue est prescrite par l’article 188 du Code du travail, doit être conforme pour tout employeur occupant habituellement au moins vingt-cinq travailleurs au modèle annexé au présent arrêté. ( cf. art. 213 de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.) Art. 2. — L’employeur doit, à chaque paie ainsi que lors de la résiliation du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, remettre au travailleur un décompte écrit de la rémunération payée, constitué par un des doubles du livre de paie prévus à l’article 189 du Code du travail. Le second double est à transmettre à l’Institut national de sécurité sociale, selon la réglementation de cet organisme. Art. 3. — L’employeur occupant exclusivement du personnel domestique est également tenu de remettre au travailleur un décompte de sa rémunération reprenant, en tant que de besoin, les énonciations figurant à l’article 190 du Code du travail. Ce décompte est établi dans la forme qu’il convient à l’employeur d’adopter. Art. 4. — Quelle que soit la forme adoptée, le livre de paie et le décompte écrit de la rémunération payée sont rédigés à l’encre ou à l’aide d’un procédé permettant d’obtenir une écriture indélébile. Art. 5. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément aux articles 293 c) et 302 de l’ordonnance-loi 67-310 du 9 août 1967 portant Code du travail.(Cf art. 320 et suivants de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.) Art. 6. — Les dispositions du présent arrêté abrogent et remplacent les dispositions réglementaires antérieurement en vigueur. Art. 7. — Le présent arrêté entre en vigueur à compter du jour de sa publication au Moniteur congolais. Annexe non reproduite |
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