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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 12/CAB/MT - MOPS/024/93 du 16 juillet 1993 portant création de la commission de la politique salariale. (Ministère du Travail et de la Sécurité sociale) Art. 1er. — Il est créé auprès du ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Prévoyance sociale, la commission de la politique salariale. Art. 2. — La commission de la politique salariale a pour mission l’élaboration et la mise en oeuvre d’une politique cohérente en matière de salaires. À cet effet la commission de la politique salariale est chargée spécialement: a) de définir l’ensemble des mesures visant à fixer un salaire convenable en tenant compte du coût de la vie et des exigences de développement; b) de définir les objectifs de la politique salariale, notamment en garantissant l’égalité des salaires à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement; c) de déterminer les critères de fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG); d) d’étudier et de déterminer les méthodes de fixation des salaires et de leur ajustement; e) de formuler tous les avis et propositions concernant les problèmes relatifs aux salaires. Art. 3. — La commission de politique salariale comprend vingt et un membres dont: – trois représentants du ministère du travail, de la Main-d’oeuvre et de la Prévoyance sociale; – un représentant du ministère de l’Économie nationale; – un représentant du ministère des PM.E.; – un représentant du ministère de l’Agriculture et Développement rural; – un représentant du ministère du Plan; – un représentant du ministère de la Fonction publique; – un représentant du ministère des Finances; – trois représentants des organisations professionnelles des travailleurs; – trois représentants des organisations professionnelles des employeurs; – un représentant de l’Institut national de sécurité sociale; – un représentant de l’Institut national de statistique; – un représentant de la Banque centrale du Congo; – trois personnes choisies par le ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Prévoyance sociale en fonction de leurs compétences. Art. 4. — Les membres titulaires et suppléants ainsi que le personnel du secrétariat de la commission de la politique salariale sont nommés et le cas échéant relevés par arrêté du ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Prévoyance sociale sur désignation des ministères, organisations professionnelles et organismes qu’ils représentent. Art. 5. — La commission de la politique salariale est présidée par le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Prévoyance sociale. Art. 6. — La commission de la politique salariale se réunit sur convocation de son président, elle élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 7. — Le secrétariat de la commission de la politique salariale est assuré par un secrétaire assisté de deux et de trois agents chargés respectivement de la dactylographie et de reprographie des documents. Art. 8. — Les membres de la commission et son secrétariat perçoivent une indemnité forfaitaire de séance dont le montant est fixé par arrêté du ministre du travail, de la Main-d’oeuvre et de la Prévoyance sociale. Art. 9. — Le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Prévoyance sociale peut suspendre les travaux de la commission, restructurer sa composition ou supprimer la commission lorsque la mission lui confiée est accomplie. |
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